Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13  du dimanche 20 juillet 2003



Allocation
Chômage
Fonction publique
Fonds de solidarité



Circulaire du fonds de solidarité no 2003-01 du 3 juin 2003 concernant la circulaire interministérielle du 27 mai 2003 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, relative aux règles d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité, à la définition de son assiette et aux modalités de son versement

NOR :  MESX0310054C

(Texte non paru au Journal officiel)

    Vous trouverez ci-joint la circulaire citée en objet.
    Cette circulaire annule et remplace les circulaires PM no 1751/SG du 15 février 1983, PM no 3662/SG du 20 février 1991 et FP/7 no 1782-2 A no 5 du 17 janvier 1992 et toutes instructions ou circulaires qui ont pu en découler.
    Cette circulaire traite des points suivants :
    1.  Le taux de la contribution ;
    2.  La population assujettie à la contribution de solidarité ;
    3.  La détermination du seuil d’exonération ;
    4.  L’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
    5.  La procédure de recouvrement.
    J’appelle tout particulièrement votre attention sur les novations ci-après et qui concernent :
    A. - Au titre du point II de cette circulaire, l’assujettissement des fonctionnaires au régime d’assurance chômage lorsque ceux-ci sont employés et rémunérés par un employeur de droit privé relevant de l’article L. 351-4 du code du travail (régime d’assurance chômage).
B. - Au titre du point III :
    a) Le mode de calcul de la contribution de solidarité de 1 % s’agissant de la base de comparaison avec le seuil d’exonération.
    b) La situation des agents lorsqu’il y a pluralité d’employeurs publics.
    Les autres dispositions de la circulaire n’appellent pas de commentaire particulier.
A. - L’assujetissement des fonctionnaires au régime d’assurance chômage lorsque ceux-ci sont employés et rémunérés par un employeur relevant de l’article L. 351-4 du code du travail (régime d’assurance chômage)
    Employeurs concernés et versant la contribution de solidarité de 1 % directement au Fonds de solidarité (liste non exhaustive) : associations, sociétés, fédérations, mutuelles, organismes de droit privé... relevant de l’article L. 351-4 du code du travail et rémunérant des fonctionnaires ou agents publics.
    Cette disposition concerne les employeurs de droit privé relevant de l’article L. 351-4 du code du travail mais également les employeurs mentionnés aux 3o et 4o de l’article L. 351-12 du même code lorsque ces derniers ont opté irrévocablement pour ce même régime (art. L. 351-4) et qui emploient des fonctionnaires en position de détachement ou en position « hors cadre » ou qui effectuent des vacations dans leurs services.
    Cette mesure fait suite à une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cours de cassation chambre sociale du 27 juin 2000, « Mme Fraysse c/Association pour l’éducation et l’insertion des handicapés ») qui rappelle que, lorsqu’ils sont en position de détachement, lesdits fonctionnaires doivent contribuer à l’assurance chômage « dès lors qu’ils sont détachés auprès d’une personne morale de droit privé et liés à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. »
    Les employeurs concernés doivent, en conséquence, cesser de précompter et de verser la contribution au Fonds de solidarité.
    Ceux qui cotisaient déjà au régime d’assurance chômage pour leurs agents publics continuent de le faire.
    Ceux qui, jusqu’à présent, versaient directement au Fonds de solidarité la contribution de solidarité au titre des agents publics qu’il semploient, devront désormais, comme pour leurs salariés de droit privé, cotiser, pour ces agents publics, au régime d’assurance chômage, tant pour la part patronale que pour la part salariale. Pour ce faire, ils devront prendre contact avec les services de l’ASSEDIC de leur département.
    Désormais, les versements qui ne seront pas dus au Fonds de solidarité et qui lui seront adressés par erreur, seront systématiquement rejetés par l’agent comptable du Fonds.
    Interrogées par nos soins, les autorités de tutelle du Fonds de solidarité ont fait savoir que les employeurs concernés pourront obtenir le remboursement auprès du Fonds de solidarité de la contribution à compter, à tout le moins de 2002, compte tenu de la parution de la première directive de l’UNEDIC en date du 7 février 2002. Les remboursements seront opérés au vu d’une demande motivée et chiffrée qui devra être accompagnée de pièces justifiant du réel versement des cotisations au régime d’assurance chômage pour les agents publics concernés (joindre un RIB à la demande).

B.a)  Le mode de calcul de la contribution de solidarité de 1 %
s’agissant de la base de comparaison avec le seuil d’exonération

    Aux termes de l’article 4 de la loi du 4 novembre 1982 modifiée citée en référence, la contribution n’est due que par les redevables dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous dépasse le seuil d’exonération mensuel correspondant au montant du traitement mensuel brut afférent à l’indice brut 296.
    « La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l’indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. »
    Selon les termes de la circulaire,
    La rémunération de base mensuelle brute est constituée :
    -  de la rémunération de base brute y compris, notamment, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire ;
    -  de l’indemnité de résidence fixée par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ainsi que de l’indemnité de résidence à l’étranger ;
    -  des majorations et indexations de traitement des fonctionnaires en poste dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer et collectivités assimilées.
    S’agissant de l’assiette de la contribution : le calcul reste inchangé.
    La rémunération nette à prendre en compte pour la comparaison avec le seuil d’exonération est calculée à partir de la rémunération brute de base (précisée ci-dessous) dont sont déduits les seules cotisations de sécurité sociale obligatoires dont les cotisations territoriales assimilées, les retenues pour pension, et le cas échéant, les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
    S’agissant des modalités de versement de la contribution : pas de changement.
    Il est rappelé que ni la contribution sociale généralisée (CSG) (y compris la partie déductible du revenu imposable) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent être déduites de la rémunération pour la comparaison avec le seuil d’assujettissement et ne doivent pas non plus être déduites de la rémunération pour la détermination de l’assiette de ladite contribution. De même, les cotisations versées par le salarié aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires (exemple PRÉFON) ne sont pas déductibles du calcul de la contribution de solidarité.

B.b)  La situation des agents lorsqu’il y a pluratité
d’employeurs publics

    Ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 27 mai 2003, s’appuyant sur une jurisprudence administrative bien établie, lorsqu’il y a pluralité d’ordonnateurs de rémunérations (qu’il s’agisse d’agents à temps non complet rémunérés par plusieurs collectivités ou d’agents cumulant des emplois ou d’agents recevant des rémunérations accessoires d’un autre ordonnateur que l’ordonnateur de la rémunération principale), l’ensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1 %, dès lors que la rémunération principale y est assujettie ou que la somme des rémunérations est supérieure au seuil d’exonération.
    Pour les travailleurs à temps partiel et à temps non complet, c’est la rémunération nette telle que définie ci-dessus effectivement perçue par l’agent qui est comparée au seuil d’exonération.
    Le Fonds de solidarité vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.
    Fait à Paris, le 3 juin 2003.

Le directeur du fonds de solidarité,
J.-P.  Coste