Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13 du dimanche 20 juillet 2003
NOR : MESX0310054C
(Texte non paru au Journal officiel)
Vous trouverez ci-joint la circulaire citée en objet.
Cette circulaire annule et remplace les circulaires PM no 1751/SG du 15 février 1983, PM no 3662/SG du 20 février 1991 et FP/7 no 1782-2 A no 5 du 17 janvier 1992 et toutes instructions ou circulaires qui ont pu en découler.
Cette circulaire traite des points suivants :
1. Le taux de la contribution ;
2. La population assujettie à la contribution de solidarité ;
3. La détermination du seuil dexonération ;
4. Lassiette de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
5. La procédure de recouvrement.
Jappelle tout particulièrement votre attention sur les novations ci-après et qui concernent :
A. - Au titre du point II de cette circulaire, lassujettissement des fonctionnaires au régime dassurance chômage lorsque ceux-ci sont employés et rémunérés par un employeur de droit privé relevant de larticle L. 351-4 du code du travail (régime dassurance chômage).
B. - Au titre du point III :
a) Le mode de calcul de la contribution de solidarité de 1 % sagissant de la base de comparaison avec le seuil dexonération.
b) La situation des agents lorsquil y a pluralité demployeurs publics.
Les autres dispositions de la circulaire nappellent pas de commentaire particulier.
A. - Lassujetissement des fonctionnaires au régime dassurance chômage lorsque ceux-ci sont employés et rémunérés par un employeur relevant de larticle L. 351-4 du code du travail (régime dassurance chômage)
Employeurs concernés et versant la contribution de solidarité de 1 % directement au Fonds de solidarité (liste non exhaustive) : associations, sociétés, fédérations, mutuelles, organismes de droit privé... relevant de larticle L. 351-4 du code du travail et rémunérant des fonctionnaires ou agents publics.
Cette disposition concerne les employeurs de droit privé relevant de larticle L. 351-4 du code du travail mais également les employeurs mentionnés aux 3o et 4o de larticle L. 351-12 du même code lorsque ces derniers ont opté irrévocablement pour ce même régime (art. L. 351-4) et qui emploient des fonctionnaires en position de détachement ou en position « hors cadre » ou qui effectuent des vacations dans leurs services.
Cette mesure fait suite à une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Cours de cassation chambre sociale du 27 juin 2000, « Mme Fraysse c/Association pour léducation et linsertion des handicapés ») qui rappelle que, lorsquils sont en position de détachement, lesdits fonctionnaires doivent contribuer à lassurance chômage « dès lors quils sont détachés auprès dune personne morale de droit privé et liés à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. »
Les employeurs concernés doivent, en conséquence, cesser de précompter et de verser la contribution au Fonds de solidarité.
Ceux qui cotisaient déjà au régime dassurance chômage pour leurs agents publics continuent de le faire.
Ceux qui, jusquà présent, versaient directement au Fonds de solidarité la contribution de solidarité au titre des agents publics quil semploient, devront désormais, comme pour leurs salariés de droit privé, cotiser, pour ces agents publics, au régime dassurance chômage, tant pour la part patronale que pour la part salariale. Pour ce faire, ils devront prendre contact avec les services de lASSEDIC de leur département.
Désormais, les versements qui ne seront pas dus au Fonds de solidarité et qui lui seront adressés par erreur, seront systématiquement rejetés par lagent comptable du Fonds.
Interrogées par nos soins, les autorités de tutelle du Fonds de solidarité ont fait savoir que les employeurs concernés pourront obtenir le remboursement auprès du Fonds de solidarité de la contribution à compter, à tout le moins de 2002, compte tenu de la parution de la première directive de lUNEDIC en date du 7 février 2002. Les remboursements seront opérés au vu dune demande motivée et chiffrée qui devra être accompagnée de pièces justifiant du réel versement des cotisations au régime dassurance chômage pour les agents publics concernés (joindre un RIB à la demande).
B.a) Le mode de calcul de la contribution de solidarité de 1 %
sagissant de la base de comparaison avec le seuil dexonération
Aux termes de larticle 4 de la loi du 4 novembre 1982 modifiée citée en référence, la contribution nest due que par les redevables dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous dépasse le seuil dexonération mensuel correspondant au montant du traitement mensuel brut afférent à lindice brut 296.
« La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de lindemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. »
Selon les termes de la circulaire,
La rémunération de base mensuelle brute est constituée :
- de la rémunération de base brute y compris, notamment, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire ;
- de lindemnité de résidence fixée par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ainsi que de lindemnité de résidence à létranger ;
- des majorations et indexations de traitement des fonctionnaires en poste dans les départements doutre-mer et les territoires doutre-mer et collectivités assimilées.
Sagissant de lassiette de la contribution : le calcul reste inchangé.
La rémunération nette à prendre en compte pour la comparaison avec le seuil dexonération est calculée à partir de la rémunération brute de base (précisée ci-dessous) dont sont déduits les seules cotisations de sécurité sociale obligatoires dont les cotisations territoriales assimilées, les retenues pour pension, et le cas échéant, les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Sagissant des modalités de versement de la contribution : pas de changement.
Il est rappelé que ni la contribution sociale généralisée (CSG) (y compris la partie déductible du revenu imposable) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent être déduites de la rémunération pour la comparaison avec le seuil dassujettissement et ne doivent pas non plus être déduites de la rémunération pour la détermination de lassiette de ladite contribution. De même, les cotisations versées par le salarié aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires (exemple PRÉFON) ne sont pas déductibles du calcul de la contribution de solidarité.
B.b) La situation des agents lorsquil y a pluratité
demployeurs publics
Ainsi que le précise la circulaire interministérielle du 27 mai 2003, sappuyant sur une jurisprudence administrative bien établie, lorsquil y a pluralité dordonnateurs de rémunérations (quil sagisse dagents à temps non complet rémunérés par plusieurs collectivités ou dagents cumulant des emplois ou dagents recevant des rémunérations accessoires dun autre ordonnateur que lordonnateur de la rémunération principale), lensemble des rémunérations versées doit être soumis à la contribution de solidarité de 1 %, dès lors que la rémunération principale y est assujettie ou que la somme des rémunérations est supérieure au seuil dexonération.
Pour les travailleurs à temps partiel et à temps non complet, cest la rémunération nette telle que définie ci-dessus effectivement perçue par lagent qui est comparée au seuil dexonération.
Le Fonds de solidarité vous remercie de lattention que vous porterez à la présente circulaire.
Fait à Paris, le 3 juin 2003.
Le directeur du fonds de solidarité, J.-P. Coste |