Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13  du dimanche 20 juillet 2003




Allocation
Chômage
Fonction publique
Fonds de solidarité

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’administration
et de la fonction publique

Bureau FP7 no 2033
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET
ET À LA RÉFORME BUDGÉTAIRE
Direction du budget

Bureau 6 A


Circulaire interministérielle du 27 mai 2003 concernant les règles d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité, à la définition de son assiette et aux modalités de son versement

NOR :  MESX0310055C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat.
    La loi no 82-939 du 4 novembre 1982, modifiée en dernier lieu par la loi de finances rectificative no 97-1239 du 29 décembre 1997, a créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
    Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351 10 et L. 351-10-1 du code du travail ainsi que de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996.
    Il reçoit à cette fin le produit de la contribution exceptionnelle de solidarité, créée également par la loi susmentionnée, ainsi que, le cas échéant, une subvention de l’Etat.
    La présente circulaire précise les règles d’assujetissement à la contribution de solidarité, la définition de son assiette et les règles de son recouvrement. Elle annule et remplace les circulaires no 1751 du 15 février 1983, no 3662 du 20 février 1991 et no 1782 du 17 janvier 1992. Toutes instructions, recommandations et autres circulaires qui ont pu dérouler de ces trois circulaires du Premier ministre sont également caduques.

I. - TAUX DE LA CONTRIBUTION

    Le taux est fixé à 1 %.

II. - POPULATION ASSUJETTIE
À LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ

    Tous les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, ainsi que les salariés qui ne sont pas affiliés au régime de l’assurance chômage versent la contribution de solidarité. Cette contribution s’applique à tous les agents quelle que soit leur affectation (métropole, DOM, TOM et collectivités territoriales assimilées, étranger), ainsi qu’aux salariés des employeurs mentionnés à l’article L. 351-12 du code du travail qui n’ont pas adhéré à l’article L. 351-4.

Cas particuliers

    Les fonctionnaires détachés, comme les fonctionnaires en position hors cadre, sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité, uniquement dans la mesure où leur employeur, s’il entre dans la définition figurant aux 2e, 3e et 4e alinéas de l’article L. 351-12 du code du travail, n’a pas, par une option, décidé de se placer sous le régime de l’assurance chômage prévu par l’article L. 351-4.
    Par ailleurs, les fonctionnaires détachés ou en position hors cadre auprès d’employeurs qui relèvent uniquement de l’article L. 351-4 ne sont pas soumis à la contribution de solidarité.
    Les agents en congé de fin d’activité ne sont pas soumis à la contribution.

Etranger et outre-mer

    En application du principe selon lequel le siège social de l’employeur gouverne l’assujetissement à la contribution exceptionnelle de solidarité, seuls les agents publics dont les employeurs relèvent de l’article L. 351-12 du code du travail et dont le siège social est en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer restent redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité lorsqu’il exercent leur activité dans les territoires d’outre-mer, dans une collectivité territoriale d’outre-mer ou à l’étranger.
    Par contre, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité les personnels des employeurs publics dont le siège social se trouve dans un TOM, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte.

III. - DÉTERMINATION DU SEUIL D’EXONÉRATION

    L’article 4 de la loi du 4 novembre 1982, dans sa version modifiée du 29 décembre 1997, dispose que sont exonérés de la contribution les agents dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l’indice brut 296.
    La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base brute (y compris notamment, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire) :
    -  augmentée de l’indemnité de résidence fixée par le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ainsi que de l’indemnité de résidence à l’étranger et les majorations et indexations de traitement des fonctionnaires en poste dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer et collectivités territoriales assimilées ;
    -  diminuée des seules cotisations de sécurité sociale obligatoires d’outre-mer et collectivités territoriales assimilées, des retenues pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraites complémentaires obligatoires.
    Ne sont pas déductibles pour le calcul de la rémunération nette la contribution sociale généralisée (CSG), y compris la CSG dite déductible, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les cotisations versées par l’agent aux mutuelles ou aux régimes de protection sociale non obligatoires.
    En cas de cumul d’activités, seule la rémunération principale est prise en compte dans le calcul de la rémunération de base brute. L’organisme qui verse la rémunération secondaire doit s’informer auprès de l’ordonnateur du traitement principal de la situation de l’agent au regard de la contribution de solidarité. Ainsi, lorsque l’agent est soumis à la contribution de solidarité au titre de son activité principale, il l’est également pour la rémunération qu’il tire de ses activités secondaires si celles-ci sont exercées pour le compte de l’employeur public.
    Pour les travailleurs à temps partiel et à temps non complet, c’est la rémunération nette, telle que définie ci-dessus, effectivement perçue par l’agent, qui est comparée au seuil d’exonération.
    Pour les agents des collectivités territoriales employés à temps non complet et rémunérés par plusieurs collectivités publiques, la contribution est assise sur l’ensemble des rémunérations perçues mensuellement par l’agent dès lors que l’une ou la somme de celles-ci apporte à leur bénéficiaire une rémunération nette totale égale ou supérieure au seuil d’exonération.
    En ce qui concerne les agents en cessation progressive d’activité, la rémunération brute de base comprend l’indemnité exceptionnelle de 30 % mise en place par l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982.

IV. - L’ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
DE SOLIDARITÉ

    La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale, y compris l’ensemble des éléments ayant le caractère d’accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l’exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 351-3 du code du travail, à savoir quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale, et en incluant les rémunérations accessoires en cas de cumul d’activités publiques, il y a donc lieu de procéder, le cas échéant, à régularisation annuelle.

Rémunération nette totale

    Par accessoire de traitement, il convient d’entendre l’indemnité de résidence, la prime spéciale d’installation, le supplément familial de traitement, la bonification indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer, l’indemnité d’éloignement concernant les TOM, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte et toutes primes et indemnités qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais, y compris les indemnités de délocalisation.
    Sont donc exclus de l’assiette :
    -  les remboursements de frais professionnels ;
    -  les prestations familiales et les remboursements de frais de garde ;
    -  le remboursement de frais de transport ;
    -  les avantages en nature.

Éléments non déductibles

    En tant qu’imposition, la contribution sociale généralisée (CSG), y compris la CSG déductible, et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont pas déductibles de la rémunération brute. Seules les cotisations de sécurité sociale obligatoires dont les cotisations de sécurité sociale obligatoires effectuées au profit des caisses de sécurité sociales des territoires d’outre-mer et des collectivités territoriales assimilées (part salarié), les prélèvements pour pension ou, le cas échéant, les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaires obligatoires du fait de la loi sont déductibles de la rémunération brute totale.