Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13 du dimanche 20 juillet 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
Circulaire DPM/DMI/2 no 2003-255 du 22 mai 2003 concernant les taxes et droits exigibles lors de ladmission au séjour et au travail des étrangers non communautaires
NOR : MESC0310057C
(Texte non paru au Journal officiel)
Pièces jointes : sept annexes.
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur la réglementation relative aux droits et taxes dont sont redevables les étrangers non ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et de lespace économique européen lors de leur admission au séjour et au travail en France. Sont joints en annexe quatre tableaux qui récapitulent les tarifs applicables en fonction des différents cas de figure évoqués ci-après ainsi que les principaux textes réglementaires.
Il convient de rappeler en premier lieu que le code du travail prévoit lacquittement de droits au profit de lOffice des migrations internationales, qui sont à la charge, selon les cas, soit de létranger soit de son employeur. Ces droits sont dus au titre dune part de la délivrance des autorisations de travail et dautre part de la procédure dadmission au regroupement familial.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 (article 133 de la loi no 2002-1575 du 31 décembre 2002) a institué à larticle 1635-0 bis du code général des impôts une nouvelle taxe au profit de lOffice des migrations internationales, qui doit être acquittée par létranger préalablement à la délivrance dun premier titre de séjour tel que mentionné à larticle 9 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Ce texte, complété par le décret no 2003-356 du 17 avril 2003 (JO du 18 avril 2003), précise les montants applicables et les catégories détrangers visés.
Enfin, il est rappelé que la délivrance dun titre de séjour peut être subordonnée, en application du décret du 24 février 1997 et du décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001, au paiement par létranger dune taxe, dite taxe de chancellerie, dans lhypothèse où létranger na pas sollicité un visa dentrée.
La présente circulaire remplace la circulaire du 23 juillet 2002, dont elle reprend les prescriptions tout en la complétant sur certains points et en y intégrant les nouvelles dispositions de la loi de finances.
I. - LES DROITS DUS A LOFFICE
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI)
Il convient de distinguer les droits dus à lOMI selon la nature des procédures auxquelles ils se rapportent, à savoir les procédures dautorisations de travail ou de regroupement familial.
Le contrôle médical auquel sont assujettis les étrangers demandant la délivrance dun titre de séjour à un autre titre que le travail ou le regroupement familial (visiteur, étudiant, vie privée et familiale) ne doit plus donner lieu à paiement dune redevance au profit de lOMI depuis la décision du Conseil dEtat du 20 mars 2000 et larrêté du 10 mai 2000 portant abrogation de larrêté du 17 mars 1997.
1.1. Au titre de la delivrance dun premier titre de sejour
La nouvelle taxe instituée à larticle 1635-0 du code général des impôts doit être perçue préalablement à la délivrance dun premier titre de séjour mentionné à larticle 9 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Le décret du 17 avril 2003 fixe le montant normal à 220 euros et prévoit un montant minoré de 55 euros pour les étrangers admis au séjour sous le statut détudiant.
1.1.1. Les catégories détrangers assujettis
Les catégories détrangers, au sens de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont assujetties à la taxe sont les suivantes :
1.1.1.1. Les étrangers bénéficiaires dune carte de séjour temporaire au titre de larticle 12 de lordonnance :
Sont concernés les étrangers admis au bénéfice dune carte de séjour au titre de larticle 12 de lordonnance qui relèvent des catégories suivantes : étudiants, visiteurs, non-salariés exerçant une activité soumise ou non à autorisation, scientifiques ayant le statut de non-salariés et artistes non salariés.
1.1.1.2. Les étrangers bénéficiaires dune carte de séjour temporaire au titre de larticle 12 bis de lordonnance :
Sont assujettis les étrangers venus en France avant lâge de dix ans, les étrangers justifiant dune résidence habituelle depuis plus de dix ans, les parents denfants français, les conjoints de Français éligibles aux alinéas 4o ou 7o, les conjoints de ressortissants étrangers titulaires dune carte de séjour temporaire « scientifique » et les étrangers éligibles aux dispositions des 7e et 8e alinéas (attaches en France).
1.1.1.3. Les étrangers bénéficiaires dune carte de résident au titre de larticle 15 de lordonnance :
Les personnes concernées sont les étrangers mariés depuis un an avec un(e) Français(e), les enfants de ressortissants français âgés de moins de vingt et un ans ou à la charge de leurs parents, les ascendants de ressortissants français et de leurs conjoints qui sont à leur charge, les étrangers pères ou mères denfants français résidant en France et les étrangers qui remplissent les conditions dacquisition de la nationalité française.
1.1.2. Les catégories détrangers exonérés
Sont exemptés de la nouvelle taxe :
- les titulaires de la carte de séjour « scientifique » ou « profession artistique ou culturelle » qui possèdent le statut de salarié, compte tenu du fait que leurs employeurs se sont acquittés de la redevance forfaitaire à lOMI ;
- les étrangers qui sont admis au séjour en qualité de salariés, puisque leurs employeurs doivent acquitter la redevance forfaitaire due à lOMI ;
- les étrangers qui sont autorisés à séjourner au titre du regroupement familial, sous couvert dune carte de séjour temporaire ou dune carte de résident, dans la mesure où ils sont soumis au paiement dune redevance dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
- les titulaires dune rente daccident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, dont le taux dincapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, qui bénéficient dune carte de séjour temporaire ou dune carte de résident à ce titre ;
- les étrangers ayant servi dans une unité combattante, dans les conditions définies aux alinéas 6 à 9 de larticle 15 ;
- les bénéficiaires du statut dapatride, du statut de réfugié ou de lasile territorial ainsi que leurs conjoints et enfants ;
- les étrangers dont létat de santé nécessite une prise en charge médicale impérative en France ;
- les étrangers éligibles à une carte de résident au titre de larticle 14 et de larticle 15, alinéas 12o et 13o, de lordonnance, puisque par définition ils ont déjà obtenu un titre de séjour ;
- les ressortissants algériens, qui sont régis par les dispositions de laccord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Le 3e avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001 et désormais en vigueur, ne comporte pas de dispositions relatives à lacquittement de droits liés à la délivrance des titres de séjour.
1.1.3. La procédure de recouvrement
La nouvelle taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles dun modèle particulier à lOMI. Vous voudrez bien veiller à mentionner dans la liste des pièces à produire, lors de la constitution des dossiers de demande de premiers titres de séjour, lobligation pour les catégories détrangers assujettis dacquitter la taxe au moyen de ce timbre.
Les délégations régionales de lOMI remettront à chaque étranger concerné, une fois que vos services les auront informé de la conclusion favorable de linstruction de la demande dadmission au séjour, un document intitulé « Taxe perçue à loccasion de la délivrance du premier titre de séjour » (dont les modèles sont joints en annexe) lui indiquant sil est redevable ou non du versement de cette taxe. Sil est soumis à la taxe, létranger devra apposer le timbre fiscal à lemplacement réservé à cet effet sur ce document. Il sera invité à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture compétente afin de retirer son titre de séjour, muni du document de lOMI revêtu le cas échéant du timbre.
Vos services remettront à lintéressé son titre de séjour après présentation de cette pièce. Les agents du guichet contrôleront celle-ci et apposeront une griffe sur le timbre.
Date de perception de la nouvelle taxe : la date dentrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er juin 2003. En conséquence, la nouvelle taxe devra être acquittée par tous les étrangers qui se seront vu délivrer lattestation dassujettissement par les services de lOMI à compter du 1er juin 2003. Vous vérifierez donc lacquittement de la taxe à partir de cette date, lorsque létranger sera invité à se présenter en vos services.
1.2. Au titre des autorisations de travail
Larticle R. 341-25 du code du travail prévoit que les employeurs de main-duvre étrangère sont tenus dacquitter à lOMI des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires. Par ailleurs, létranger concerné doit lui-même acquitter une taxe à chaque renouvellement dautorisation de travail.
1.2.1. La redevance forfaitaire
La redevance représentative de frais prévue par les dispositions du code du travail est la redevance forfaitaire due par tout employeur de main-duvre étrangère à loccasion de la visite médicale à laquelle le salarié doit se soumettre.
Son montant est prévu par les arrêtés interministériels du 24 décembre 2001 (Journal officiel du 28 décembre 2001) relatifs au montant du remboursement forfaitaire dû par les employeurs de main-duvre étrangère, modifiant larrêté du 17 mars 1997. Il est fixé à 160 euros.
Cette redevance est exigible quil sagisse dune introduction ou dune admission au séjour en qualité de salarié permanent ou temporaire.
Sagissant des assistants de langue vivante, des professeurs nommés au titre déchanges dans les établissements du second degré et des stagiaires professionnels relevant daccords bilatéraux, le montant de cette redevance est de 55 euros.
Les employeurs des étrangers admis au séjour sur protocole daccueil pour scientifiques, qui sanalyse comme un contrat de travail, et les employeurs des étrangers titulaires dun contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont lactivité principale comporte la création ou lexploitation dune uvre de lesprit (artistes, interprètes), sont soumis, lorsquil sagit de salariés, à la redevance de 160 euros.
Le montant de la redevance (ou remboursement) forfaitaire à verser à lOMI par les employeurs de main-duvre étrangère saisonnière est fixé :
- par larrêté du 2 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003) pour les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivité diverses ;
- par larrêté du 2 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003) pour les exploitants agricoles.
1.2.2. La contribution forfaitaire
Cette taxe, instituée par larticle 64 de la loi de finances pour 1975, est due par tout employeur de main-duvre étrangère permanente. Le montant de cette taxe est fixé par le décret no 2001-891 du 28 septembre 2001.
Il est égal à :
- 690 euros par travailleur ;
- 1 375 euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 1 525 euros.
Cette taxe est exigée lors de la première autorisation de travail.
1.2.3. La taxe de renouvellement
Les articles L. 341-8 du code du travail et L. 1635 bis du code général des impôts disposent quune taxe doit être perçue au profit de lOMI, pour chaque renouvellement dautorisation de travail. Son montant est fixé par le décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 à 55 euros. Elle est à la charge de létranger concerné.
1.2.3.1. Cette taxe nest donc pas exigée lors de la première délivrance dun titre de séjour valant autorisation de travail. Elle na pas à être acquittée en cas de simple changement de validité professionnelle ou géographique de lautorisation de travail initialement accordée. De même, elle na pas à être perçue lors de la délivrance dun duplicata de titre de séjour autorisant à travailler.
1.2.3.4. Les titulaires dune carte de séjour « retraité » ou « conjoint de retraité » et dune carte de séjour temporaire délivrée en qualité de « commerçant » ne sont pas non plus assujettis à cette taxe. En effet, les étrangers admis au séjour en qualité de retraités et leurs conjoints ne sont pas autorisés à travailler. Les commerçants étrangers ne sont pas, quant à eux, soumis à autorisation de travail. En revanche, cette taxe doit être acquittée par les titulaires dune carte de résident qui exercent une activité commerciale dans la mesure où la carte quils possèdent vaut aussi autorisation dexercice dune activité salariée.
1.2.3.5. En conséquence, est soumis au paiement de la taxe de renouvellement de lautorisation de travail létranger sollicitant le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
1.2.3.6. De même, létranger qui obtiendrait un changement de statut ayant pour effet de renouveler son droit au travail, par exemple en passant du statut de « vie privée et familiale » ou de « salarié » à celui de « résident », ou bien du statut de « salarié » à celui de « vie privée et familiale » doit acquitter cette taxe, puisquest renouvelée à cette occasion son autorisation de travail.
1.2.3.7. Les titulaires de cartes de résident doivent acquitter la taxe lors de chaque renouvellement, quelle que soit leur situation au regard de lemploi. Les personnes retraitées ne sont pas exemptées dans la mesure où la carte de résident leur confère toujours le droit dexercer une activité professionnelle salariée.
1.2.3.8. En revanche, les autorisations provisoires de travail (APT) qui peuvent être délivrées et renouvelées à létranger titulaire de la carte de séjour « étudiant » ou « travailleur temporaire » revêtent un caractère limité dans le temps. En conséquence, elles ne sont pas soumises à la taxe. De même, les cartes de séjour temporaire « scientifique » et « profession artistique et culturelle » ne sont pas assujetties à la taxe.
1.2.4. Les cas dexemption
Les ressortissants gabonais, les réfugiés politiques et apatrides, les membres de famille dun ressortissant communautaire qui possèdent la nationalité dun Etat tiers, ainsi que les ressortissants des Etats parties à la charte sociale européenne (Maltais, Chypriotes et Turcs) bénéficient dune exemption totale de la taxe sur le renouvellement des autorisations de travail en vertu de dispositions conventionnelles. Il en est de même sagissant des redevances ou contributions qui sont à la charge des employeurs lorsque ceux-ci embauchent des étrangers relevant des nationalités précitées.
En revanche, les ressortissants algériens ne bénéficient pas dexemptions des taxes ou redevances liées aux autorisations de travail. Les accords franco-algériens ne comportent pas de dispositions prévoyant des exonérations en la matière.
1.3. Au titre du regroupement familial
1.3.1. Conformément aux dispositions de larticle 16 du décret no 99-566 du 6 juillet 1999, la délivrance de lautorisation de regroupement familial donne lieu au versement à lOMI, par le demandeur, dune redevance pour services rendus
Larrêté interministériel du 24 décembre 2001 (paru au Journal officiel du 28 décembre 2001) a fixé, en dernier lieu, les montants de la participation des étrangers concernés. Ces montants sappliquent pour lensemble des membres de la famille, dès lors que ceux-ci entrent en même temps sur le territoire français. A ce titre, une somme globale de 265 euros doit être versée par létranger qui, étant régulièrement établi en France, sollicite lintroduction :
- de son conjoint ;
- des enfants de moins de dix-huit ans ;
- des enfants reconnus à charge par une décision de justice algérienne (« Kefala »).
Les participations sont dues, tant dans le cadre de la procédure dintroduction en France, que dans lhypothèse exceptionnelle dun regroupement familial accordé alors que lensemble de la famille est déjà présente sur le territoire français. Les étrangers autres que ceux définis supra ne peuvent bénéficier du regroupement familial. Leur éventuelle admission au séjour ne pourra donc donner lieu au paiement des frais afférents à la procédure de regroupement familial.
1.3.2. Létranger reconnu réfugié peut dans certains cas avoir recours à la procédure de regroupement familial pour les membres de sa famille (conjoint et enfants de moins de dix-huit ans). En pratique, il sagira du cas où le réfugié a épousé, postérieurement à lobtention de son statut de réfugié, un ressortissant étranger qui na pu lui-même bénéficier de ce statut et qui ne se trouve pas encore sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial. Dans cette hypothèse, une somme de 160 euros doit être acquittée.
1.3.3. Toutes les nationalités pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial sont soumises au paiement de la redevance. Il nexiste pas dexonérations en la matière, y compris pour les ressortissants algériens.
II. - LES TAXES DE CHANCELLERIE
2.1. Le décret du 13 août 1981, modifié par le décret du 24 février 1997, a fixé les règles et les tarifs concernant les droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à loccasion de la délivrance des différents visas. Le décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 (paru au Journal officiel du 13 décembre 2001) a fixé en dernier lieu le tarif de ces droits. En application de ces textes, létranger qui aurait dû demander un visa pour entrer ou sétablir en France et ne la pas fait doit acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué sil avait respecté cette formalité en chancellerie.
2.2. La perception se fait auprès des agents des douanes, des chefs de poste de la police aux frontières et des régisseurs de recettes des préfectures.
2.3. Le décret du 13 août 1981 précité prévoit la possibilité daccorder des exemptions en cas dindigence. Le demandeur doit en ce cas fournir tous justificatifs établissant sa situation dindigence. Il vous appartient dapprécier, en fonction des éléments apportés et de la situation propre à chaque demandeur, si une telle exemption peut être accordée.
2.4. Les demandeurs dun premier titre de séjour, qui ne sont pas entrés en France sous couvert dun visa - ou nen nont pas été dispensés en vertu de conventions internationales - sont en principe soumis au paiement du droit de chancellerie.
En effet, les termes de larticle 5 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les engagements pris par la France dans le cadre des accords de Schengen, conduisent à poser une condition générale daccès au territoire français sous couvert dune autorisation préalable.
Labsence de cette autorisation (matérialisée par le visa consulaire) doit être compensée, nonobstant les conditions subséquentes dadmission au séjour, par le paiement sur le sol français du double du montant du visa qui aurait dû être demandé.
2.5. Délivrance dune carte de séjour temporaire et dun certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en application de larticle 12 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de larticle 6 de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
Létranger qui est entré en France sans être muni dun visa dentrée et ne relève pas dune nationalité dispensée de visa doit acquitter, lors de lobtention dune carte de séjour « vie privée et familiale » au titre de larticle 12 bis de lordonnance ou dun certificat de résidence algérien portant la même mention au titre de larticle 6 de laccord, le double du droit de chancellerie normalement applicable à la délivrance dun visa de court séjour de très courte durée (trente jours maximum). Ce visa de courte durée correspond en effet au visa quil aurait dû au minimum demander pour pouvoir entrer régulièrement sur le territoire national. Il ny a pas lieu en revanche dexiger la taxe afférente au visa de long séjour, puisque le titre de séjour « vie privée et familiale » nest pas subordonné à la présentation dun tel visa.
Par ailleurs, aucune taxe ne doit être réclamée lorsque cette carte de séjour est accordée aux bénéficiaires de lasile territorial (art. 12 ter de lordonnance).
Létranger qui est entré en France sous couvert dun visa de court séjour, quelle quen soit la durée, nest pas, par définition, soumis à la taxe de chancellerie pour la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale ». Lintéressé, par hypothèse, remplit la condition dentrée régulière exigée en application de larticle 5 de lordonnance et a acquitté la taxe afférente auprès des services consulaires. De même, létranger qui est dispensé de lobligation de visa de court séjour na pas à acquitter de taxes de chancellerie, puisquil justifie dune entrée régulière.
2.6. Délivrance de la carte de séjour temporaire visée à larticle 12 de lordonnance et du certificat de résidence algérien visé aux articles 4, 5 et 7 de laccord franco-algérien et au titre III du protocole franco-algérien :
Létranger qui est arrivé en France sans être en possession du visa de long séjour réglementaire doit acquitter, pour lobtention de la carte de séjour prévue à larticle 12 de lordonnance ou du certificat de résidence algérien visé aux articles 4, 5 et 7 de laccord et au titre III du protocole franco-algérien, le double du droit de chancellerie normalement applicable à la délivrance du visa de long séjour.
En effet, la délivrance des titres de séjour précités étant subordonnée à la justification préalable du visa de long séjour, létranger qui na pas sollicité ce visa avant de venir en France doit en contrepartie, lors de son admission au séjour, sacquitter du double du droit de chancellerie y afférent.
Toutefois, si létranger qui sollicite un des titres de séjour cités ci-dessus est entré en France avec un visa de court séjour, même expiré au moment du dépôt de sa demande, il conviendra de déduire des droits exigibles le montant du visa initialement acquitté.
La taxe de chancellerie na pas à être exigée à légard des ressortissants algériens admis au bénéfice du statut de réfugié ou de lasile territorial.
2.7. Délivrance de la carte de résident visée à larticle 15 de lordonnance et du certificat de résidence algérien de dix ans visé à larticle 7 bis de laccord franco-algérien :
Létranger qui est arrivé en France sous couvert dun visa de court séjour et qui remplit les conditions pour lobtention dune carte de résident au titre de larticle 15 de lordonnance et de larticle 7 bis, 4e alinéa (à lexception des points c et d de laccord franco-algérien nest pas soumis au paiement de taxes de chancellerie sur le territoire français. Il en est de même pour létranger relevant dune nationalité dispensée de visa de court séjour.
En revanche, la taxe liée au visa de long séjour devra être requise en cas dadmission au séjour au titre du regroupement familial, en application de larticle 15-5o de lordonnance et de larticle 7 bis, alinéa 4, d de laccord franco-algérien. Il est de même pour la délivrance du certificat de résidence algérien au titulaire dune rente daccident du travail ou de maladie professionnelle visé au point c de larticle 7 bis précité.
Par ailleurs, dans lhypothèse où létranger est entré irrégulièrement et ne peut donc prétendre à la délivrance demblée dune carte de résident, il conviendra, si un titre de séjour temporaire lui est délivré, de faire application des règles de taxation définies pour la délivrance dun tel titre aux points 2.5 et 2.6.
2.8. Délivrance dune autorisation provisoire de séjour
Létranger qui, étant entré en France sans être muni dun visa dentrée, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour doit acquitter le double du droit de chancellerie applicable lors de la délivrance dun visa de court séjour de très courte durée (trente jours maximum).
Ce montant devra être appliqué lors de la première délivrance de toute autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la durée de cette autorisation, à lexception de celle que vous remettez à létranger en vue de laccomplissement de démarches pour le dépôt dune demande dasile.
Si, à léchéance de son autorisation provisoire de séjour, létranger se voit délivrer une carte de séjour, il ny aura évidemment plus lieu de lui demander, pour la délivrance de cette carte, le paiement dune nouvelle taxe de chancellerie.
2.9. En résumé, sont dispensées du paiement
de tout droit de chancellerie les catégories détrangers suivantes
Les personnes relevant de nationalités dispensées de visas de court séjour ou de visas de long séjour (3o de larticle 7 du décret du 30 juin 1946 modifié) qui sont admises au séjour sous couvert dune carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou dune carte de résident.
Les personnes qui sont titulaires dune carte « retraité » ou « conjoint de retraité », cette carte valant autorisation permanente dentrée sur le territoire national (art. 18 bis de lordonnance) ;
Les personnes reconnues réfugiées par lOFPRA ou la CRR (le 4e alinéa de larticle 6 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit que la délivrance dun titre de séjour à un réfugié statutaire a pour effet de régulariser les conditions de son entrée).
Les bénéficiaires de lasile territorial (art. 6, 4e alinéa et 12 ter de lordonnance).
Les personnes entrées en France sous couvert dun visa de court séjour portant la mention « carte de séjour à solliciter dès larrivée en France » ou dun visa de court séjour portant la mention « étudiant-concours » (art. 7 du décret du 30 juin 1946 modifié).
Les membres de famille de ressortissants de lUnion européenne et de lEspace économique européen, admis au séjour sous couvert dune carte de séjour communautaire et nayant pas la nationalité dun Etat membre (décret du 11 mars 1994).
2.10. Il ny a pas lieu de percevoir de droit de chancellerie à loccasion dun changement de statut ou du renouvellement dune carte de séjour.
En revanche, les droits de chancellerie sont exigibles dans lhypothèse où un ressortissant étranger, après avoir séjourné en qualité de demandeur dasile et ayant vu sa demande dasile rejetée, est ensuite admis au séjour sous couvert dune carte de séjour. Dans ce cas, lintéressé, nétant pas admis au séjour sous le statut de réfugié, ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la régularisation de lentrée des personnes reconnues réfugiées.
*
* *
Nous vous serions obligés de bien vouloir veiller à lapplication diligente des présentes instructions qui remplacent toutes instructions contraires antérieures.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Pour le ministre de lintérieur et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. Fratacci |
ANNEXE I
TAXE DUE A LOFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
POUR LA DÉLIVRANCE DUN PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(Art. 1635-0 du code général des impôts -
décret no 2003-356 du 17 avril 2003)
TITRE DE SÉJOUR | MONTANTS |
---|---|
CST visiteur | 220 euros |
CST étudiant | 55 euros |
CST profession non salariée non soumise à autorisation | 220 euros |
CST profession non salariée soumise à autorisation (commerçant) | 220 euros |
CST travailleur temporaire | Exempté |
CST salarié | Exempté |
CST scientifique non salarié | 220 euros |
CST scientifique salarié | Exempté |
CST artiste non salarié | 220 euros |
CST artiste salarié | Exempté |
CST vie privée et familiale (VPF) art. 12 bis-1 (regroupement familial) | Exempté |
CST VPF art. 12 bis-2 (entré avant lâge de dix ans) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-3 (résidence de plus de dix ans) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-4 (conjoint de Français) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-5 (conjoint de scientifique) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-6 (parent denfant français) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-7 (droit au respect de la VPF) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-8 (né en France) | 220 euros |
CST VPF art. 12 bis-9 (rente accident ou maladie) | Exempté |
CST VPF art. 12 bis-10 (apatride) | Exempté |
CST VPF art. 12 bis-11 (malade) | Exempté |
CST art. 12 ter (réfugié) | Exempté |
CR art. 14 | Exempté |
Carte de résident (CR) (art. 15-1 conjoint de Français) | 220 euros |
CR art. 15-2 (enfant ou ascendant de Français) | 220 euros |
CR art. 15-3 (parent denfant français) | 220 euros |
CR art. 15-4 (rente accident/maladie) | Exempté |
CR art. 15-5 (regroupement familial) | Exempté |
CR art. 15-6, 7, 8, 9 (combattants) | Exempté |
CR art. 15-10 (réfugié) | Exempté |
CR art. 15-11 (apatride) | Exempté |
CR art. 15-12 (séjour de plus de dix ans) | Exempté |
CR art. 15-13 (titulaire de CST VPF) | Exempté |
CR art. 15 dernier alinéa (nationalité française) | 220 euros |
Carte retraité | 220 euros |
Nationalité exemptée : Algériens (application de laccord franco-algérien du 28 décembre 1968). |
ANNEXE II
REDEVANCES SUR LES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DUES
À LOFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
(Art. 1635 bis du code général des impôts -
art. L. 341-8 du code du travail - arrêté du 24 décembre 2001)
TITRE DE SÉJOUR | PREMIÈRE délivrance |
RENOUVELLEMENT | DUPLICATA |
---|---|---|---|
Carte de séjour temporaire (CST) et certificat de résidence algérien (CRA) étudiant | Pas de taxe sur les autorisations provisoires de travail | ||
CST et CRA visiteur | Pas de taxe | ||
CST et CRA profession non salariée (soumise ou non à autorisation) | Pas de taxe Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié |
||
CST et CRA travailleur temporaire | 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) | Pas de taxe | |
CST et CRA salarié | - Au titre de la redevance forfaitaire : 160 euros (*) | 55 euros | Pas de taxe |
- au titre de la contribution forfaitaire : 690 euros (ou 1 375 euros si le salarié a un salaire mensuel supérieur à 1 525 euros) (*) | au titre du renouvellement de lautorisation de travail (**) | ||
CST et CRA scientifique (salarié) | 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) | Pas de taxe | |
CST et CRA artiste salarié | 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) | Pas de taxe | |
CST et CRA artiste non salarié | Pas de taxe Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié |
||
CST et CRA scientifique non salarié | Pas de taxe Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié |
||
CST et CRA vie privée et familiale | Pas de taxe (***) | 55 euros au titre du renouvellement de lautorisation de travail (**) | Pas de taxe |
Carte de résident et CRA | 55 euros au titre du renouvellement de lautorisation de travail si la CR est délivrée après une CST salarié ou une CST VPF (**) Pas de traxes dans les autres cas |
55 euros au titre du renouvellement de lautorisation de travail (**) | Pas de taxe |
Carte de séjour et CRA retraité | Pas de taxe cette carte ne vaut pas autorisation de travail | ||
Exemptions : - apatrides, réfugiée ; - Gabonais ; - Maltais, Chypriotes, Turcs (cf. note ministère de lemploi, DPM du 25 mai 1992) ; - en cas de changement de validité professionnelle ou géographique de lautorisation de travail. (*) Redevance due par lemployeur du ressortissant étranger ; (**) Taxe due par le ressortissant étranger ; (***) Si une CST salarié a été délivrée avant la CST VPF, il doit être fait application du montant exigé au titre de renouvellement de lautorisation de travail. |
ANNEXE III
TAXES DUES À LOFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL
(Art. L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 du code du travail
décret no 99-566 du 6 septembre 1999 - arrêté du 24 décembre 2001)
ETRANGER DEMANDANT à venir en France |
ETRANGER DEMANDANT À ÊTRE REJOINT (Montants applicables pour lensemble de la famille) |
|
---|---|---|
Non réfugié | Réfugié (*) | |
Conjoint et enfants de moins de 18 ans | 265 euros | 160 euros |
Conjoint et enfants de moins de 18 ans ressortissants dEtats membres de la charte sociale européenne | 265 euros | 160 euros |
Conjoint, enfants mineurs et enfants à charge en vertu dune décision judiciaire algérienne | 265 euros | 265 euros |
(*) Cas particulier du conjoint de réfugié marié après lobtention du statut et ne résidant pas en France. |
ANNEXE IV
TAXES DE CHANCELLERIE À ACQUITTER
POUR LA PREMIÈRE DÉLIVRANCE DUNE CARTE DE SÉJOUR
TYPES DE CARTES de séjour |
TAXE À PERCEVOIR si létranger est entré sans visa |
TAXE À PERCEVOIR si létranger est entré avec un visa de court séjour (*) |
TAXE À PERCEVOIR si létranger relève dune nationalité dispensée du visa de court séjour |
---|---|---|---|
Carte de séjour temporaire (art. 12 et 12 bis-1o de lordonnance) | Double du montant du visa de long séjour |
Double du montant du visa de long séjour, déduction faite du montant du visa acquitté | Double du montant du visa de long séjour |
Certificat de résidence algérien (art. 4, 5 et 7 de laccord franco-algérien ; titre III du protocole) | 99 euros × 2 = 198 euros | (99 euros × 2) - 25 euros ou - 30 euros ou - 50 euros ou - 10 euros |
99 euros × 2 = 198 euros |
Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (art. 12 bis de lordonnance, excepté art. 12 bis-10o) | Double du montant du visa de court séjour de très courte durée | Pas de taxe | Pas de taxe |
Certificat de résidence algérien VPF (art. 6 de laccord franco-algérien) | 25 euros × 2 = 50 euros | ||
Carte de séjour temporaire : - art. 12 bis-10o (apatride) ; - art. 12 ter (asile territorial) |
Pas de taxe | Pas de taxe | Pas de taxe |
Carte de résident et certificat de résidence algérien de dix ans : réfugiés et bénéficiaires de lasile territorial | Pas de taxe | Pas de taxe | Pas de taxe |
Carte de résident (art. 15 de lordonnance) et certificat de résidence algérien de dix ans (art. 7 bis de laccord, excepté le e du 4e alinéa) | Sans objet (les étrangers entrés sans visa ne peuvent prétendre demblée à la CR) |
Pas de taxe | Pas de taxe |
Certificat de résidence algérien : art. 7 bis, 4e alinéa, e de laccord (résidence depuis lâge de dix ans) | Pas de taxe | Pas de taxe | |
Carte de séjour et certificat de résidence algérien, retraités et leurs conjoints | Pas de taxe | Pas de taxe | Pas de taxe |
Carte de séjour « Communauté européenne » des membres de famille non communautaires | Pas de taxe | Pas de taxe | Pas de taxe |
(*) Références réglementaires : décret no 81-778 du 13 août 1981 du ministère des relations extérieures fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ; décret no 97-165 du 24 février 1997 du ministère des affaires étrangères portant modification du décret précité ; décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret du 13 août 1981. |
ANNEXE V
Délégation régionale
de
Tél. :
TAXE PERÇUE À LOCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)
Madame ou Monsieur,
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance dun premier titre de séjour en France.
En lapplication de larticle 1635-0 bis et de larticle 344 quinquies A du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu des informations fournies, dune taxe instituée au profit de lOffice des migrations internationales dun montant de 220 euros.
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles dun modèle spécial à lOffice des migrations internationales.
Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre de séjour.
Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la valeur demandée.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, lexpression de mes sentiments distingués.
Le délégué régional de lOMI
Coller les timbres ci-dessous
55 Euro 55 Euro
55 Euro 55 Euro
Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :
ANNEXE VI
Délégation régionale
de
Tél. :
TAXE PERÇUE À LOCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)
Madame ou Monsieur,
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance dun premier titre de séjour en France.
En lapplication de larticle 1635-0 bis et de larticle 344 quinquies A du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu des informations fournies, dune taxe instituée au profit de lOffice des migrations internationales dun montant de 55 euros.
Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles dun modèle spécial à lOffice des migrations internationales.
Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre de séjour.
Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la valeur demandée.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, lexpression de mes sentiments distingués.
Le délégué régional de lOMI
Coller le timbre ci-dessous
55 Euro
Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :
ANNEXE VII
Délégation régionale
de
Tél. :
TAXE PERÇUE À LOCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)
Madame ou Monsieur,
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance dun premier titre de séjour en France.
En lapplication de larticle 1635-0 bis du code général des impôts, vous êtes exonéré(e) de la taxe instituée au profit de lOffice des migrations internationales.
Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document attestant de votre exonération.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, lexpression de mes sentiments distingués.
Le délégué régional de lOMI
Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :
PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Arrêté du 18 mai 2001 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : MESN0121909A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 2 de larrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère saisonnière introduite par lOffice des migrations internationales est fixé à 2 350 F par travailleur. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, le montant figurant à larticle 1er du présent arrêté est fixé à 360 Euro par travailleur.
Art. 3. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la population et des migrations : La chef de service, D. Vilchien |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, D. Banquy |
Arrêté du 25 mai 2001 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : MESN0121908A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 2 de larrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère saisonnière introduite par lOffice des migrations internationales est fixé par travailleur à :
900 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
1 150 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
2 000 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
2 800 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour lemployeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement dun complément de remboursement forfaitaire, dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à larticle 1er du présent arrêté sont fixés à :
140 Euro lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
175 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
305 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
430 Euro lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
Art. 3. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la population et des migrations : La chef de service, D. Vilchien |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, D. Banquy |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |
Décret no 2001-889 du 28 septembre 2001 relatif à la composition des conseils dadministration des organismes du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
NOR : MESS0123465D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 217-3, L. 231-5-1 et L. 752-14 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 septembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 septembre 2001 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de larticle D. 231-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des employeurs dans les conseils dadministration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
« - quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
« - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - deux membres par lUnion professionnelle artisanale.
« Les représentants des employeurs dans les conseils dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
« - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
« - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - trois membres par lUnion professionnelle artisanale.
« Les représentants des employeurs dans les conseils dadministration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
« - trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
« - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - un membre par lUnion professionnelle artisanale.
« Les représentants des employeurs dans les conseils dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
« - six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
« - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - deux membres par lUnion professionnelle artisanale. »
Art. 2. - La ministre de lemploi et de la solidarité est chargée de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la taxe perçue à loccasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers
NOR : MESN0122873D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu les articles L. 341-8, D. 341-1 et D. 341-2 du code du travail,
Vu les articles 1635 bis du code général des impôts, 344 bis et 344 ter de lannexe III à ce code,
Décrète :
Art. 1er . - Larticle D. 341-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 341-2. - Le montant de la taxe est, comme il est prévu à larticle 344 ter de lannexe III du code général des impôts, fixé à 350 F.
« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
Art. 2. - Larticle 344 ter de lannexe III du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 344 ter. - Le montant de la taxe prévue à larticle 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le montant de la taxe prévue au premier alinéa de larticle D. 341-2 du code du travail et de larticle 344 ter de lannexe III au code général des impôts est fixé à 55 Euro.
Art. 4. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Décret no 2001-891 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par larticle 64 de la loi de finances pour 1975
NOR : MESN0122874D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larticle 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par larticle 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de lemployeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à lOffice des migrations internationales,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par larticle 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à lOffice des migrations internationales par lemployeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de lintroduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.
« Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. »
Art. 2. - Larticle 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2002 :
« Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par larticle 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à lOffice des migrations internationales par lemployeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de lintroduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 Euro par travailleur.
« Ce montant sera porté à 1 375 Euro lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euro. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de larticle 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Il est de 250 F par travailleur lorsquil sagit dun ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
Art. 4. - Le deuxième alinéa de larticle 2 du même décret est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2002 :
« Il est de 40 Euro lorsquil sagit dun ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : MESN0124430A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu larticle 64 de la loi de finances pour 1975 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 1er de larrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et temporaire introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales est fixé à 160 Euro par travailleur. »
Art. 2. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, D. Banquy |
Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : MESN0124431A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu larticle 64 de la loi de finances de 1975 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 1er de larrêté du 17 mars 1997 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales est fixé à 160 Euro par travailleur. »
Art. 2. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, D. Banquy |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi, C. Dubreuil |
Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des redevances forfaitaires dues à lOffice des migrations internationales pour lintroduction ou ladmission au séjour en France des membres de familles étrangères
NOR : MESN0124428A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 29 ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de laccord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et notamment larticle 5 dudit accord ;
Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à laccord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;
Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à laccord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à lemploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour lapplication du chapitre VI de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la Charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, le montant de la redevance pour services rendus à verser à lOffice des migrations internationales par les étrangers, pour lintroduction ou ladmission au séjour en France des membres de leur famille au titre du regroupement familial, est fixé, pour lensemble de la famille, à 265 Euro.
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, le montant de la redevance pour services rendus à verser à lOffice des migrations internationales par les étrangers bénéficiant du statut de réfugié, pour lintroduction ou ladmission au séjour en France des membres de leur famille admis au regroupement familial, est fixé, pour lensemble de la famille, à 160 Euro.
Art. 3. - Larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à lOffice des migrations internationales pour lintroduction ou ladmission au séjour en France des membres de familles étrangères est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, D. Banquy |
Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant du remboursement forfaitaire dû par les employeurs de certaines catégories de main-duvre étrangère bénéficiant dune autorisation provisoire de travail
NOR : MESN0124429A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-7 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 6 février 1990 fixant le taux de remboursement forfaitaire à verser au profit de lOffice des migrations internationales par les employeurs de certaines catégories détrangers bénéficiant dune autorisation provisoire de travail, modifié par larrêté du 17 mars 1997 et par larrêté du 18 mai 2001 ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 2 de larrêté du 6 février 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de larticle 1er, le taux du remboursement forfaitaire à verser au profit de lOffice des migrations internationales par les employeurs des stagiaires professionnels relevant daccords bilatéraux, par les employeurs des assistants de langues vivantes étrangères et des professeurs nommés au titre déchanges dans les établissements du second degré est fixé à 55 Euro par travailleur à compter du 1er janvier 2002. »
Art. 2. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur D. Banquy |
Arrêté du 2 avril 2003 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : SOCN0321325A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 18 décembre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 2 de larrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-duvre étrangère saisonnière introduite par lOffice des migrations internationales est fixé par travailleur à :
150 Euro lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
185 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
320 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
450 Euro lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour lemployeur bénéficiaire de cette prolongation le versement dun complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé. Dans ce cas, il nest pas réalisé de prorata. »
Art. 2. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la population et des migrations : La chef de service, D. Vilchien |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : La sous-directrice, A. Bosche-Lenoir |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : Lingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, V. Metrich-Hecquet |
Arrêté du 2 avril 2003 modifiant larrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales
NOR : SOCN0321326A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu larrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par lOffice des migrations internationales ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lOffice des migrations internationales en date du 18 décembre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 2 de larrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de lindustrie et dactivités diverses utilisant de la main-duvre étrangère saisonnière introduite par lOffice des migrations internationales est fixé à 380 Euro par travailleur. »
Art. 2. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la population et des migrations : La chef de service, D. Vilchien |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : La sous-directrice, A. Bosche-Lenoir |
LOI de finances pour 2003 no 2002-1575
du 31 décembre 2002
NOR : ECOX0200130L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 133
Avant larticle 1635 bis du code général des impôts, lintitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de lOffice des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 bis. - Il est institué au profit de lOffice des migrations internationales, une taxe perçue à loccasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à larticle 9 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant ».
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles dun modèle spécial à lOffice des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1o, 9o, 10o et 11o de larticle 12 bis, de larticle 12 ter et des 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o de larticle 15 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus quaux étrangers relevant de larticle L. 341-2 du code du travail. »
Décret no 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de larticle 1635-0 bis du code général des impôts relatif à la taxe perçue au profit de lOffice des migrations internationales et complétant lannexe III à ce code
NOR : BUDF0300010D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635-0 bis et lannexe III à ce code ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France,
Décrète :
Art. 1er. - Dans lannexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, la section III est intitulée : « Taxes perçues au profit de lOffice des migrations internationales » et larticle 344 quater est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe prévue à larticle 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euro. Ce montant est de 55 Euro pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant. »
Art. 2. - Au premier alinéa de larticle 344 quinquies de lannexe III au code général des impôts, les mots : « La taxe est acquittée » sont remplacés par les mots : « Les taxes sont acquittées ».
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères
NOR : MAEA0120258D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre leuro et les monnaies des Etats membres adoptant leuro ;
Vu lordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 92-259 du 19 mars 1992 fixant le tarif des droits à percevoir à loccasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers,
Décrète :
Art. 1er. - Le II de la première partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Mode de calcul des perceptions
Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir quun demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »
Art. 3. - Au IX de la première partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 10 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro et 3 000 Euro.
Art. 4. - Le XI de la première partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« XI. - Modalités de perception des droits
Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.
Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :
- la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;
- la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à lexclusion de tout paiement en monnaie locale. »
Art. 5. - Le tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, en territoire français à ladministration centrale du ministère des affaires étrangères, figurant à la première partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de la seconde partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les mots : « la DICCILEC » sont remplacés par les mots : « la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ».
Art. 7. - Au dernier alinéa de la seconde partie de lannexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 5, 10 et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 1, 2 et 2 Euro.
Art. 8. - Le présent décret prendra effet au 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
NUMÉRO des articles |
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS | DROIT EN EUROS | |
---|---|---|---|
A | B | ||
Chapitre IV Actes administratifs |
|||
14 | A. - Délivrance ou renouvellement du passeport (pour une durée de validité fiscale de 10 ans) | 60 | 69 |
B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur (pour une durée de validité de 5 ans) | 30 | 34 | |
C. - Délivrance durgence dun passeport à durée de validité réduite (pour une durée de validité de 6 mois) | 30 | 34 | |
14 bis | Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides : | ||
a) Prorogation du titre | 8 | ||
b) Prorogation du visa préfectoral | 2 | ||
15 | Carte nationale didentité (délivrance) (loi no 98-1266 du 30 décembre 1998) | Gratuit | |
16 | Laissez-passer, sauf-conduit (décret no 98-1237 du 29 décembre 1998), titre de voyage provisoire de lUnion européenne | 23 | 46 |
17 | Visas des passeports étrangers (décret no 97-165 du 24 février 1997 ; arrêté du 6 décembre 1999) : | ||
A. - Visa de transit aéroportuaire | 10 | ||
B. - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées) | 10 | ||
C. - Visa de court séjour : | |||
1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité dentrées multiples (durée de validité dun semestre au maximum) | 25 | ||
2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité dentrées multiples (durée de validité dun semestre au maximum) | 30 + 5 à partir de la 2e entrée |
||
3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité dun an) | 50 | ||
4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans au maximum) | 50 + 30 par année supplémentaire |
||
D. - Visa national de long séjour (plus de 90 jours) | 99 | ||
E. - Cas particuliers : | |||
1. Visa à validité territoriale limitée | Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A, B ou C correspondant |
||
2. Visa collectif : | |||
- catégories A et B (de 5 à 50 personnes) | 10 + 1 par personne |
||
- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes) | 30 + 1 par personne |
||
- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes) | 30 + 3 par personne |
||
3. Visa national de long séjour (plus de 90 jours) délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays dorigine (arrêté du 15 septembre 1998) | 15 | ||
4. Visa de courte durée (90 jours maximum) avec possibilité dentrées multiples (durée de validité dun semestre maximum) à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises | 9 | ||
18 | Immatriculation des Français (établissement ou renouvellement) | Gratuit | Gratuit |
19 | Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement) | Gratuit | Gratuit |
20 | Attestation dimmatriculation | Gratuit | |
21 | Attestation de résidence ou changement de résidence | Gratuit | 14 |
22 | Attestation didentité | 9 | 23 |
23 | Carte didentité pour voyageurs de commerce | 27 | 37 |
24 | Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant quil a ou quil na pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane) | 18 | 18 |
25 | Légalisation de signature (à lexception des actes de létat civil et de leur traduction) | 9 | 18 |