Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13  du dimanche 20 juillet 2003




Etranger
Office des migrations internationales

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques


Circulaire DPM/DMI/2 no 2003-255 du 22 mai 2003 concernant les taxes et droits exigibles lors de l’admission au séjour et au travail des étrangers non communautaires

NOR :  MESC0310057C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes : sept annexes.

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.
    La présente circulaire a pour objet de faire le point sur la réglementation relative aux droits et taxes dont sont redevables les étrangers non ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et de l’espace économique européen lors de leur admission au séjour et au travail en France. Sont joints en annexe quatre tableaux qui récapitulent les tarifs applicables en fonction des différents cas de figure évoqués ci-après ainsi que les principaux textes réglementaires.
    Il convient de rappeler en premier lieu que le code du travail prévoit l’acquittement de droits au profit de l’Office des migrations internationales, qui sont à la charge, selon les cas, soit de l’étranger soit de son employeur. Ces droits sont dus au titre d’une part de la délivrance des autorisations de travail et d’autre part de la procédure d’admission au regroupement familial.
    Par ailleurs, la loi de finances pour 2003 (article 133 de la loi no 2002-1575 du 31 décembre 2002) a institué à l’article 1635-0 bis du code général des impôts une nouvelle taxe au profit de l’Office des migrations internationales, qui doit être acquittée par l’étranger préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour tel que mentionné à l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Ce texte, complété par le décret no 2003-356 du 17 avril 2003 (JO du 18 avril 2003), précise les montants applicables et les catégories d’étrangers visés.
    Enfin, il est rappelé que la délivrance d’un titre de séjour peut être subordonnée, en application du décret du 24 février 1997 et du décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001, au paiement par l’étranger d’une taxe, dite taxe de chancellerie, dans l’hypothèse où l’étranger n’a pas sollicité un visa d’entrée.
    La présente circulaire remplace la circulaire du 23 juillet 2002, dont elle reprend les prescriptions tout en la complétant sur certains points et en y intégrant les nouvelles dispositions de la loi de finances.

    I.  -  LES DROITS DUS A L’OFFICE
DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI)

    Il convient de distinguer les droits dus à l’OMI selon la nature des procédures auxquelles ils se rapportent, à savoir les procédures d’autorisations de travail ou de regroupement familial.
    Le contrôle médical auquel sont assujettis les étrangers demandant la délivrance d’un titre de séjour à un autre titre que le travail ou le regroupement familial (visiteur, étudiant, vie privée et familiale) ne doit plus donner lieu à paiement d’une redevance au profit de l’OMI depuis la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2000 et l’arrêté du 10 mai 2000 portant abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997.

1.1.  Au titre de la delivrance d’un premier titre de sejour

    La nouvelle taxe instituée à l’article 1635-0 du code général des impôts doit être perçue préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour mentionné à l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
    Le décret du 17 avril 2003 fixe le montant normal à 220 euros et prévoit un montant minoré de 55 euros pour les étrangers admis au séjour sous le statut d’étudiant.

1.1.1.  Les catégories d’étrangers assujettis

    Les catégories d’étrangers, au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont assujetties à la taxe sont les suivantes :
1.1.1.1.  Les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article 12 de l’ordonnance :
    Sont concernés les étrangers admis au bénéfice d’une carte de séjour au titre de l’article 12 de l’ordonnance qui relèvent des catégories suivantes : étudiants, visiteurs, non-salariés exerçant une activité soumise ou non à autorisation, scientifiques ayant le statut de non-salariés et artistes non salariés.
1.1.1.2.  Les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article 12 bis de l’ordonnance :
    Sont assujettis les étrangers venus en France avant l’âge de dix ans, les étrangers justifiant d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans, les parents d’enfants français, les conjoints de Français éligibles aux alinéas 4o ou 7o, les conjoints de ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « scientifique » et les étrangers éligibles aux dispositions des 7e et 8e alinéas (attaches en France).
1.1.1.3.  Les étrangers bénéficiaires d’une carte de résident au titre de l’article 15 de l’ordonnance :
    Les personnes concernées sont les étrangers mariés depuis un an avec un(e) Français(e), les enfants de ressortissants français âgés de moins de vingt et un ans ou à la charge de leurs parents, les ascendants de ressortissants français et de leurs conjoints qui sont à leur charge, les étrangers pères ou mères d’enfants français résidant en France et les étrangers qui remplissent les conditions d’acquisition de la nationalité française.

1.1.2.  Les catégories d’étrangers exonérés

    Sont exemptés de la nouvelle taxe :
    -  les titulaires de la carte de séjour « scientifique » ou « profession artistique ou culturelle » qui possèdent le statut de salarié, compte tenu du fait que leurs employeurs se sont acquittés de la redevance forfaitaire à l’OMI ;
    -  les étrangers qui sont admis au séjour en qualité de salariés, puisque leurs employeurs doivent acquitter la redevance forfaitaire due à l’OMI ;
    -  les étrangers qui sont autorisés à séjourner au titre du regroupement familial, sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident, dans la mesure où ils sont soumis au paiement d’une redevance dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
    -  les titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, qui bénéficient d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident à ce titre ;
    -  les étrangers ayant servi dans une unité combattante, dans les conditions définies aux alinéas 6 à 9 de l’article 15 ;
    -  les bénéficiaires du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de l’asile territorial ainsi que leurs conjoints et enfants ;
    -  les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale impérative en France ;
    -  les étrangers éligibles à une carte de résident au titre de l’article 14 et de l’article 15, alinéas 12o et 13o, de l’ordonnance, puisque par définition ils ont déjà obtenu un titre de séjour ;
    -  les ressortissants algériens, qui sont régis par les dispositions de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Le 3e avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001 et désormais en vigueur, ne comporte pas de dispositions relatives à l’acquittement de droits liés à la délivrance des titres de séjour.

1.1.3.  La procédure de recouvrement

    La nouvelle taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un modèle particulier à l’OMI. Vous voudrez bien veiller à mentionner dans la liste des pièces à produire, lors de la constitution des dossiers de demande de premiers titres de séjour, l’obligation pour les catégories d’étrangers assujettis d’acquitter la taxe au moyen de ce timbre.
    Les délégations régionales de l’OMI remettront à chaque étranger concerné, une fois que vos services les auront informé de la conclusion favorable de l’instruction de la demande d’admission au séjour, un document intitulé « Taxe perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour » (dont les modèles sont joints en annexe) lui indiquant s’il est redevable ou non du versement de cette taxe. S’il est soumis à la taxe, l’étranger devra apposer le timbre fiscal à l’emplacement réservé à cet effet sur ce document. Il sera invité à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture compétente afin de retirer son titre de séjour, muni du document de l’OMI revêtu le cas échéant du timbre.
    Vos services remettront à l’intéressé son titre de séjour après présentation de cette pièce. Les agents du guichet contrôleront celle-ci et apposeront une griffe sur le timbre.
    Date de perception de la nouvelle taxe : la date d’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er juin 2003. En conséquence, la nouvelle taxe devra être acquittée par tous les étrangers qui se seront vu délivrer l’attestation d’assujettissement par les services de l’OMI à compter du 1er juin 2003. Vous vérifierez donc l’acquittement de la taxe à partir de cette date, lorsque l’étranger sera invité à se présenter en vos services.

1.2.  Au titre des autorisations de travail

    L’article R. 341-25 du code du travail prévoit que les employeurs de main-d’œuvre étrangère sont tenus d’acquitter à l’OMI des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires. Par ailleurs, l’étranger concerné doit lui-même acquitter une taxe à chaque renouvellement d’autorisation de travail.

1.2.1.  La redevance forfaitaire

    La redevance représentative de frais prévue par les dispositions du code du travail est la redevance forfaitaire due par tout employeur de main-d’œuvre étrangère à l’occasion de la visite médicale à laquelle le salarié doit se soumettre.
    Son montant est prévu par les arrêtés interministériels du 24 décembre 2001 (Journal officiel du 28 décembre 2001) relatifs au montant du remboursement forfaitaire dû par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, modifiant l’arrêté du 17 mars 1997. Il est fixé à 160 euros.
    Cette redevance est exigible qu’il s’agisse d’une introduction ou d’une admission au séjour en qualité de salarié permanent ou temporaire.
    S’agissant des assistants de langue vivante, des professeurs nommés au titre d’échanges dans les établissements du second degré et des stagiaires professionnels relevant d’accords bilatéraux, le montant de cette redevance est de 55 euros.
    Les employeurs des étrangers admis au séjour sur protocole d’accueil pour scientifiques, qui s’analyse comme un contrat de travail, et les employeurs des étrangers titulaires d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit (artistes, interprètes), sont soumis, lorsqu’il s’agit de salariés, à la redevance de 160 euros.
    Le montant de la redevance (ou remboursement) forfaitaire à verser à l’OMI par les employeurs de main-d’œuvre étrangère saisonnière est fixé :
    -  par l’arrêté du 2 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003) pour les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activité diverses ;
    -  par l’arrêté du 2 avril 2003 (Journal officiel du 20 avril 2003) pour les exploitants agricoles.

1.2.2.  La contribution forfaitaire

    Cette taxe, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour 1975, est due par tout employeur de main-d’œuvre étrangère permanente. Le montant de cette taxe est fixé par le décret no 2001-891 du 28 septembre 2001.
    Il est égal à :
    -  690 euros par travailleur ;
    -  1 375 euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 1 525 euros.
    Cette taxe est exigée lors de la première autorisation de travail.

1.2.3.  La taxe de renouvellement

    Les articles L. 341-8 du code du travail et L. 1635 bis du code général des impôts disposent qu’une taxe doit être perçue au profit de l’OMI, pour chaque renouvellement d’autorisation de travail. Son montant est fixé par le décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 à 55 euros. Elle est à la charge de l’étranger concerné.
1.2.3.1.  Cette taxe n’est donc pas exigée lors de la première délivrance d’un titre de séjour valant autorisation de travail. Elle n’a pas à être acquittée en cas de simple changement de validité professionnelle ou géographique de l’autorisation de travail initialement accordée. De même, elle n’a pas à être perçue lors de la délivrance d’un duplicata de titre de séjour autorisant à travailler.
1.2.3.4.  Les titulaires d’une carte de séjour « retraité » ou « conjoint de retraité » et d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité de « commerçant » ne sont pas non plus assujettis à cette taxe. En effet, les étrangers admis au séjour en qualité de retraités et leurs conjoints ne sont pas autorisés à travailler. Les commerçants étrangers ne sont pas, quant à eux, soumis à autorisation de travail. En revanche, cette taxe doit être acquittée par les titulaires d’une carte de résident qui exercent une activité commerciale dans la mesure où la carte qu’ils possèdent vaut aussi autorisation d’exercice d’une activité salariée.
1.2.3.5.  En conséquence, est soumis au paiement de la taxe de renouvellement de l’autorisation de travail l’étranger sollicitant le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
1.2.3.6.  De même, l’étranger qui obtiendrait un changement de statut ayant pour effet de renouveler son droit au travail, par exemple en passant du statut de « vie privée et familiale » ou de « salarié » à celui de « résident », ou bien du statut de « salarié » à celui de « vie privée et familiale » doit acquitter cette taxe, puisqu’est renouvelée à cette occasion son autorisation de travail.
1.2.3.7.  Les titulaires de cartes de résident doivent acquitter la taxe lors de chaque renouvellement, quelle que soit leur situation au regard de l’emploi. Les personnes retraitées ne sont pas exemptées dans la mesure où la carte de résident leur confère toujours le droit d’exercer une activité professionnelle salariée.
1.2.3.8.  En revanche, les autorisations provisoires de travail (APT) qui peuvent être délivrées et renouvelées à l’étranger titulaire de la carte de séjour « étudiant » ou « travailleur temporaire » revêtent un caractère limité dans le temps. En conséquence, elles ne sont pas soumises à la taxe. De même, les cartes de séjour temporaire « scientifique » et « profession artistique et culturelle » ne sont pas assujetties à la taxe.

1.2.4.  Les cas d’exemption

    Les ressortissants gabonais, les réfugiés politiques et apatrides, les membres de famille d’un ressortissant communautaire qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers, ainsi que les ressortissants des Etats parties à la charte sociale européenne (Maltais, Chypriotes et Turcs) bénéficient d’une exemption totale de la taxe sur le renouvellement des autorisations de travail en vertu de dispositions conventionnelles. Il en est de même s’agissant des redevances ou contributions qui sont à la charge des employeurs lorsque ceux-ci embauchent des étrangers relevant des nationalités précitées.
    En revanche, les ressortissants algériens ne bénéficient pas d’exemptions des taxes ou redevances liées aux autorisations de travail. Les accords franco-algériens ne comportent pas de dispositions prévoyant des exonérations en la matière.

1.3.  Au titre du regroupement familial

1.3.1.  Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret no 99-566 du 6 juillet 1999, la délivrance de l’autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l’OMI, par le demandeur, d’une redevance pour services rendus
    L’arrêté interministériel du 24 décembre 2001 (paru au Journal officiel du 28 décembre 2001) a fixé, en dernier lieu, les montants de la participation des étrangers concernés. Ces montants s’appliquent pour l’ensemble des membres de la famille, dès lors que ceux-ci entrent en même temps sur le territoire français. A ce titre, une somme globale de 265 euros doit être versée par l’étranger qui, étant régulièrement établi en France, sollicite l’introduction :
    -  de son conjoint ;
    -  des enfants de moins de dix-huit ans ;
    -  des enfants reconnus à charge par une décision de justice algérienne (« Kefala »).
    Les participations sont dues, tant dans le cadre de la procédure d’introduction en France, que dans l’hypothèse exceptionnelle d’un regroupement familial accordé alors que l’ensemble de la famille est déjà présente sur le territoire français. Les étrangers autres que ceux définis supra ne peuvent bénéficier du regroupement familial. Leur éventuelle admission au séjour ne pourra donc donner lieu au paiement des frais afférents à la procédure de regroupement familial.
1.3.2.  L’étranger reconnu réfugié peut dans certains cas avoir recours à la procédure de regroupement familial pour les membres de sa famille (conjoint et enfants de moins de dix-huit ans). En pratique, il s’agira du cas où le réfugié a épousé, postérieurement à l’obtention de son statut de réfugié, un ressortissant étranger qui n’a pu lui-même bénéficier de ce statut et qui ne se trouve pas encore sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial. Dans cette hypothèse, une somme de 160 euros doit être acquittée.
1.3.3.  Toutes les nationalités pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial sont soumises au paiement de la redevance. Il n’existe pas d’exonérations en la matière, y compris pour les ressortissants algériens.

II.  -  LES TAXES DE CHANCELLERIE

2.1.  Le décret du 13 août 1981, modifié par le décret du 24 février 1997, a fixé les règles et les tarifs concernant les droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à l’occasion de la délivrance des différents visas. Le décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 (paru au Journal officiel du 13 décembre 2001) a fixé en dernier lieu le tarif de ces droits. En application de ces textes, l’étranger qui aurait dû demander un visa pour entrer ou s’établir en France et ne l’a pas fait doit acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué s’il avait respecté cette formalité en chancellerie.
2.2.  La perception se fait auprès des agents des douanes, des chefs de poste de la police aux frontières et des régisseurs de recettes des préfectures.
2.3.  Le décret du 13 août 1981 précité prévoit la possibilité d’accorder des exemptions en cas d’indigence. Le demandeur doit en ce cas fournir tous justificatifs établissant sa situation d’indigence. Il vous appartient d’apprécier, en fonction des éléments apportés et de la situation propre à chaque demandeur, si une telle exemption peut être accordée.
2.4.  Les demandeurs d’un premier titre de séjour, qui ne sont pas entrés en France sous couvert d’un visa - ou n’en n’ont pas été dispensés en vertu de conventions internationales - sont en principe soumis au paiement du droit de chancellerie.
    En effet, les termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les engagements pris par la France dans le cadre des accords de Schengen, conduisent à poser une condition générale d’accès au territoire français sous couvert d’une autorisation préalable.
    L’absence de cette autorisation (matérialisée par le visa consulaire) doit être compensée, nonobstant les conditions subséquentes d’admission au séjour, par le paiement sur le sol français du double du montant du visa qui aurait dû être demandé.
2.5.  Délivrance d’une carte de séjour temporaire et d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
    L’étranger qui est entré en France sans être muni d’un visa d’entrée et ne relève pas d’une nationalité dispensée de visa doit acquitter, lors de l’obtention d’une carte de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’article 12 bis de l’ordonnance ou d’un certificat de résidence algérien portant la même mention au titre de l’article 6 de l’accord, le double du droit de chancellerie normalement applicable à la délivrance d’un visa de court séjour de très courte durée (trente jours maximum). Ce visa de courte durée correspond en effet au visa qu’il aurait dû au minimum demander pour pouvoir entrer régulièrement sur le territoire national. Il n’y a pas lieu en revanche d’exiger la taxe afférente au visa de long séjour, puisque le titre de séjour « vie privée et familiale » n’est pas subordonné à la présentation d’un tel visa.
    Par ailleurs, aucune taxe ne doit être réclamée lorsque cette carte de séjour est accordée aux bénéficiaires de l’asile territorial (art. 12 ter de l’ordonnance).
    L’étranger qui est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, quelle qu’en soit la durée, n’est pas, par définition, soumis à la taxe de chancellerie pour la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale ». L’intéressé, par hypothèse, remplit la condition d’entrée régulière exigée en application de l’article 5 de l’ordonnance et a acquitté la taxe afférente auprès des services consulaires. De même, l’étranger qui est dispensé de l’obligation de visa de court séjour n’a pas à acquitter de taxes de chancellerie, puisqu’il justifie d’une entrée régulière.
2.6.  Délivrance de la carte de séjour temporaire visée à l’article 12 de l’ordonnance et du certificat de résidence algérien visé aux articles 4, 5 et 7 de l’accord franco-algérien et au titre III du protocole franco-algérien :
    L’étranger qui est arrivé en France sans être en possession du visa de long séjour réglementaire doit acquitter, pour l’obtention de la carte de séjour prévue à l’article 12 de l’ordonnance ou du certificat de résidence algérien visé aux articles 4, 5 et 7 de l’accord et au titre III du protocole franco-algérien, le double du droit de chancellerie normalement applicable à la délivrance du visa de long séjour.
    En effet, la délivrance des titres de séjour précités étant subordonnée à la justification préalable du visa de long séjour, l’étranger qui n’a pas sollicité ce visa avant de venir en France doit en contrepartie, lors de son admission au séjour, s’acquitter du double du droit de chancellerie y afférent.
    Toutefois, si l’étranger qui sollicite un des titres de séjour cités ci-dessus est entré en France avec un visa de court séjour, même expiré au moment du dépôt de sa demande, il conviendra de déduire des droits exigibles le montant du visa initialement acquitté.
    La taxe de chancellerie n’a pas à être exigée à l’égard des ressortissants algériens admis au bénéfice du statut de réfugié ou de l’asile territorial.
2.7.  Délivrance de la carte de résident visée à l’article 15 de l’ordonnance et du certificat de résidence algérien de dix ans visé à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien :
    L’étranger qui est arrivé en France sous couvert d’un visa de court séjour et qui remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de résident au titre de l’article 15 de l’ordonnance et de l’article 7 bis, 4e alinéa (à l’exception des points et d de l’accord franco-algérien n’est pas soumis au paiement de taxes de chancellerie sur le territoire français. Il en est de même pour l’étranger relevant d’une nationalité dispensée de visa de court séjour.
    En revanche, la taxe liée au visa de long séjour devra être requise en cas d’admission au séjour au titre du regroupement familial, en application de l’article 15-5o de l’ordonnance et de l’article 7 bis, alinéa 4, d de l’accord franco-algérien. Il est de même pour la délivrance du certificat de résidence algérien au titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle visé au point c de l’article 7 bis précité.
    Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’étranger est entré irrégulièrement et ne peut donc prétendre à la délivrance d’emblée d’une carte de résident, il conviendra, si un titre de séjour temporaire lui est délivré, de faire application des règles de taxation définies pour la délivrance d’un tel titre aux points 2.5 et 2.6.

2.8.  Délivrance d’une autorisation provisoire de séjour

    L’étranger qui, étant entré en France sans être muni d’un visa d’entrée, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour doit acquitter le double du droit de chancellerie applicable lors de la délivrance d’un visa de court séjour de très courte durée (trente jours maximum).
    Ce montant devra être appliqué lors de la première délivrance de toute autorisation provisoire de séjour, quelle que soit la durée de cette autorisation, à l’exception de celle que vous remettez à l’étranger en vue de l’accomplissement de démarches pour le dépôt d’une demande d’asile.
    Si, à l’échéance de son autorisation provisoire de séjour, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour, il n’y aura évidemment plus lieu de lui demander, pour la délivrance de cette carte, le paiement d’une nouvelle taxe de chancellerie.

2.9.  En résumé, sont dispensées du paiement
de tout droit de chancellerie les catégories d’étrangers suivantes

    Les personnes relevant de nationalités dispensées de visas de court séjour ou de visas de long séjour (3o de l’article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié) qui sont admises au séjour sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident.
    Les personnes qui sont titulaires d’une carte « retraité » ou « conjoint de retraité », cette carte valant autorisation permanente d’entrée sur le territoire national (art. 18 bis de l’ordonnance) ;
    Les personnes reconnues réfugiées par l’OFPRA ou la CRR (le 4e alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit que la délivrance d’un titre de séjour à un réfugié statutaire a pour effet de régulariser les conditions de son entrée).
    Les bénéficiaires de l’asile territorial (art. 6, 4e alinéa et 12 ter de l’ordonnance).
    Les personnes entrées en France sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France » ou d’un visa de court séjour portant la mention « étudiant-concours » (art. 7 du décret du 30 juin 1946 modifié).
    Les membres de famille de ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, admis au séjour sous couvert d’une carte de séjour communautaire et n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre (décret du 11 mars 1994).
2.10.  Il n’y a pas lieu de percevoir de droit de chancellerie à l’occasion d’un changement de statut ou du renouvellement d’une carte de séjour.
    En revanche, les droits de chancellerie sont exigibles dans l’hypothèse où un ressortissant étranger, après avoir séjourné en qualité de demandeur d’asile et ayant vu sa demande d’asile rejetée, est ensuite admis au séjour sous couvert d’une carte de séjour. Dans ce cas, l’intéressé, n’étant pas admis au séjour sous le statut de réfugié, ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la régularisation de l’entrée des personnes reconnues réfugiées.

*
*   *

    Nous vous serions obligés de bien vouloir veiller à l’application diligente des présentes instructions qui remplacent toutes instructions contraires antérieures.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S.  Fratacci


ANNEXE  I
TAXE DUE A L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
POUR LA DÉLIVRANCE D’UN PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(Art. 1635-0 du code général des impôts -
décret no 2003-356 du 17 avril 2003)

TITRE DE SÉJOUR MONTANTS
CST visiteur 220 euros
CST étudiant 55 euros
CST profession non salariée non soumise à autorisation 220 euros
CST profession non salariée soumise à autorisation (commerçant) 220 euros
CST travailleur temporaire Exempté
CST salarié Exempté
CST scientifique non salarié 220 euros
CST scientifique salarié Exempté
CST artiste non salarié 220 euros
CST artiste salarié Exempté
CST vie privée et familiale (VPF) art. 12 bis-1 (regroupement familial) Exempté
CST VPF art. 12 bis-2 (entré avant l’âge de dix ans) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-3 (résidence de plus de dix ans) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-4 (conjoint de Français) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-5 (conjoint de scientifique) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-6 (parent d’enfant français) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-7 (droit au respect de la VPF) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-8 (né en France) 220 euros
CST VPF art. 12 bis-9 (rente accident ou maladie) Exempté
CST VPF art. 12 bis-10 (apatride) Exempté
CST VPF art. 12 bis-11 (malade) Exempté
CST art. 12 ter (réfugié) Exempté
CR art. 14 Exempté
Carte de résident (CR) (art. 15-1 conjoint de Français) 220 euros
CR art. 15-2 (enfant ou ascendant de Français) 220 euros
CR art. 15-3 (parent d’enfant français) 220 euros
CR art. 15-4 (rente accident/maladie) Exempté
CR art. 15-5 (regroupement familial) Exempté
CR art. 15-6, 7, 8, 9 (combattants) Exempté
CR art. 15-10 (réfugié) Exempté
CR art. 15-11 (apatride) Exempté
CR art. 15-12 (séjour de plus de dix ans) Exempté
CR art. 15-13 (titulaire de CST VPF) Exempté
CR art. 15 dernier alinéa (nationalité française) 220 euros
Carte retraité 220 euros
Nationalité exemptée : Algériens (application de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968).

ANNEXE  II
REDEVANCES SUR LES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DUES
À L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
(Art. 1635 bis du code général des impôts -
art. L. 341-8 du code du travail - arrêté du 24 décembre 2001)

TITRE DE SÉJOUR PREMIÈRE
délivrance
RENOUVELLEMENT DUPLICATA
Carte de séjour temporaire (CST) et certificat de résidence algérien (CRA) étudiant Pas de taxe sur les autorisations provisoires de travail
CST et CRA visiteur Pas de taxe
CST et CRA profession non salariée (soumise ou non à autorisation) Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié
CST et CRA travailleur temporaire 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) Pas de taxe
CST et CRA salarié - Au titre de la redevance forfaitaire : 160 euros (*) 55 euros Pas de taxe
  - au titre de la contribution forfaitaire : 690 euros (ou 1 375 euros si le salarié a un salaire mensuel supérieur à 1 525 euros) (*) au titre du renouvellement de l’autorisation de travail (**)  
CST et CRA scientifique (salarié) 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) Pas de taxe
CST et CRA artiste salarié 160 euros au titre de la redevance forfaitaire (*) Pas de taxe
CST et CRA artiste non salarié Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié
CST et CRA scientifique non salarié Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié
CST et CRA vie privée et familiale Pas de taxe (***) 55 euros au titre du renouvellement de l’autorisation de travail (**) Pas de taxe
Carte de résident et CRA 55 euros au titre du renouvellement de l’autorisation de travail si la CR est délivrée après une CST salarié ou une CST VPF (**)
Pas de traxes dans les autres cas
55 euros au titre du renouvellement de l’autorisation de travail (**) Pas de taxe
Carte de séjour et CRA retraité Pas de taxe
cette carte ne vaut pas autorisation de travail
Exemptions :
- apatrides, réfugiée ;
- Gabonais ;
- Maltais, Chypriotes, Turcs (cf. note ministère de l’emploi, DPM du 25 mai 1992) ;
- en cas de changement de validité professionnelle ou géographique de l’autorisation de travail.
(*) Redevance due par l’employeur du ressortissant étranger ;
(**) Taxe due par le ressortissant étranger ;
(***) Si une CST salarié a été délivrée avant la CST VPF, il doit être fait application du montant exigé au titre de renouvellement de l’autorisation de travail.

ANNEXE  III
TAXES DUES À L’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL
(Art. L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 du code du travail
décret no 99-566 du 6 septembre 1999 - arrêté du 24 décembre 2001)

ETRANGER DEMANDANT
à venir en France
ETRANGER DEMANDANT À ÊTRE REJOINT
(Montants applicables pour l’ensemble de la famille)
Non réfugié Réfugié (*)
Conjoint et enfants de moins de 18 ans 265 euros 160 euros
Conjoint et enfants de moins de 18 ans ressortissants d’Etats membres de la charte sociale européenne 265 euros 160 euros
Conjoint, enfants mineurs et enfants à charge en vertu d’une décision judiciaire algérienne 265 euros 265 euros
(*) Cas particulier du conjoint de réfugié marié après l’obtention du statut et ne résidant pas en France.

ANNEXE  IV
TAXES DE CHANCELLERIE À ACQUITTER
POUR LA PREMIÈRE DÉLIVRANCE D’UNE CARTE DE SÉJOUR

TYPES DE CARTES
de séjour
TAXE À PERCEVOIR
si l’étranger est
entré sans visa
TAXE À PERCEVOIR
si l’étranger est
entré avec un visa
de court séjour (*)
TAXE À PERCEVOIR
si l’étranger relève
d’une nationalité
dispensée du visa
de court séjour
Carte de séjour temporaire (art. 12 et 12 bis-1o de l’ordonnance) Double du montant du visa
de long séjour
Double du montant du visa de long séjour, déduction faite du montant du visa acquitté Double du montant du visa
de long séjour
Certificat de résidence algérien (art. 4, 5 et 7 de l’accord franco-algérien ; titre III du protocole) 99 euros × 2 = 198 euros (99 euros × 2) - 25 euros
ou - 30 euros
ou - 50 euros ou - 10 euros
99 euros × 2 = 198 euros
Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (art. 12 bis de l’ordonnance, excepté art. 12 bis-10o) Double du montant du visa de court séjour de très courte durée Pas de taxe Pas de taxe
Certificat de résidence algérien VPF (art. 6 de l’accord franco-algérien) 25 euros × 2 = 50 euros
Carte de séjour temporaire :
- art. 12 bis-10o
(apatride) ;
- art. 12 ter
(asile territorial)
Pas de taxe Pas de taxe Pas de taxe
Carte de résident et certificat de résidence algérien de dix ans : réfugiés et bénéficiaires de l’asile territorial Pas de taxe Pas de taxe Pas de taxe
Carte de résident (art. 15 de l’ordonnance) et certificat de résidence algérien de dix ans (art. 7 bis de l’accord, excepté le e du 4e alinéa) Sans objet
(les étrangers entrés sans visa ne peuvent prétendre d’emblée à la CR)
Pas de taxe Pas de taxe
Certificat de résidence algérien : art. 7 bis, 4e alinéa, e de l’accord (résidence depuis l’âge de dix ans) Pas de taxe Pas de taxe
Carte de séjour et certificat de résidence algérien, retraités et leurs conjoints Pas de taxe Pas de taxe Pas de taxe
Carte de séjour « Communauté européenne » des membres de famille non communautaires Pas de taxe Pas de taxe Pas de taxe
(*) Références réglementaires : décret no 81-778 du 13 août 1981 du ministère des relations extérieures fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ; décret no 97-165 du 24 février 1997 du ministère des affaires étrangères portant modification du décret précité ; décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret du 13 août 1981.

ANNEXE  V
Délégation régionale
de
Tél. :

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)

    Madame ou Monsieur,
    Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
    En l’application de l’article 1635-0 bis et de l’article 344 quinquies A du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu des informations fournies, d’une taxe instituée au profit de l’Office des migrations internationales d’un montant de 220 euros.
    Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un modèle spécial à l’Office des migrations internationales.
    Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre de séjour.
    Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la valeur demandée.
    Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le délégué régional de l’OMI    

Coller les timbres ci-dessous
55 Euro        55 Euro
55 Euro        55 Euro

Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :

ANNEXE  VI
Délégation régionale
de
Tél. :

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)

    Madame ou Monsieur,
    Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
    En l’application de l’article 1635-0 bis et de l’article 344 quinquies A du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu des informations fournies, d’une taxe instituée au profit de l’Office des migrations internationales d’un montant de 55 euros.
    Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un modèle spécial à l’Office des migrations internationales.
    Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre de séjour.
    Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la valeur demandée.
    Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le délégué régional de l’OMI    

Coller le timbre ci-dessous
55 Euro

Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :

ANNEXE  VII
Délégation régionale
de
Tél. :

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR
(art. 133 de la loi 2002-1575 du 31 décembre 2002 -
décret 2003-... du ../../2003)

    Madame ou Monsieur,
    Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
    En l’application de l’article 1635-0 bis du code général des impôts, vous êtes exonéré(e) de la taxe instituée au profit de l’Office des migrations internationales.
    Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre département pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de remettre ce document attestant de votre exonération.
    Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le délégué régional de l’OMI    

Nom :
Prénom :
Numéro de dossier OMI :

PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES


Arrêté du 18 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  MESN0121909A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  2.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par l’Office des migrations internationales est fixé à 2 350 F par travailleur. »
    Art.  2.  -  A compter du 1er janvier 2002, le montant figurant à l’article 1er du présent arrêté est fixé à 360 Euro par travailleur.
    Art.  3.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 18 mai 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
La chef de service,
D.  Vilchien

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D.  Banquy



Arrêté du 25 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  MESN0121908A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  2.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par l’Office des migrations internationales est fixé par travailleur à :
    900 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
    1 150 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
    2 000 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
    2 800 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
    La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette prolongation, le versement d’un complément de remboursement forfaitaire, dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé. »
    Art.  2.  -  A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l’article 1er du présent arrêté sont fixés à :
    140 Euro lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
    175 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
    305 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
    430 Euro lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
    Art.  3.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 25 mai 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
La chef de service,
D.  Vilchien

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D.  Banquy

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P.  Dedinger



Décret no 2001-889 du 28 septembre 2001 relatif à la composition des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

NOR :  MESS0123465D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 217-3, L. 231-5-1 et L. 752-14 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 septembre 2001 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2001 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 septembre 2001 ;
    Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 septembre 2001,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le premier alinéa de l’article D. 231-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les représentants des employeurs dans les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
    « -  quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
    « -  deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « -  deux membres par l’Union professionnelle artisanale.
    « Les représentants des employeurs dans les conseils d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
    « -  sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
    « -  trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « -  trois membres par l’Union professionnelle artisanale.
    « Les représentants des employeurs dans les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
    « -  trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
    « -  un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « -  un membre par l’Union professionnelle artisanale.
    « Les représentants des employeurs dans les conseils d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :
    « -  six membres par le Mouvement des entreprises de France ;
    « -  deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « -  deux membres par l’Union professionnelle artisanale. »
    Art.  2.  -  La ministre de l’emploi et de la solidarité est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou



Décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la taxe perçue à l’occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers

NOR :  MESN0122873D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu les articles L. 341-8, D. 341-1 et D. 341-2 du code du travail,
    Vu les articles 1635 bis du code général des impôts, 344 bis et 344 ter de l’annexe III à ce code,
                                Décrète :
    Art.  1er .  -  L’article D. 341-2 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  D. 341-2.  -  Le montant de la taxe est, comme il est prévu à l’article 344 ter de l’annexe III du code général des impôts, fixé à 350 F.
    « Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
    Art.  2.  -  L’article 344 ter de l’annexe III du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « Art.  344 ter.  -  Le montant de la taxe prévue à l’article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
    « Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
    Art.  3.  -  A compter du 1er janvier 2002, le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l’article D. 341-2 du code du travail et de l’article 344 ter de l’annexe III au code général des impôts est fixé à 55 Euro.
    Art.  4.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Lionel   Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly



Décret no 2001-891 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l’article 64 de la loi de finances pour 1975

NOR :  MESN0122874D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
    Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l’Office des migrations internationales,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  1er.  -  Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l’Office des migrations internationales par l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l’introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.
    « Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. »
    Art.  2.  -  L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2002 :
    « Art.  1er.  -  Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l’Office des migrations internationales par l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l’introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 Euro par travailleur.
    « Ce montant sera porté à 1 375 Euro lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euro. »
    Art.  3.  -  Le deuxième alinéa de l’article 2 du même décret est ainsi rédigé :
    « Il est de 250 F par travailleur lorsqu’il s’agit d’un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
    Art.  4.  -  Le deuxième alinéa de l’article 2 du même décret est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2002 :
    « Il est de 40 Euro lorsqu’il s’agit d’un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
    Art.  5.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Elisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Jean  Glavany

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly



Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  MESN0124430A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 ;
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  1er.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et temporaire introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales est fixé à 160 Euro par travailleur. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D.  Banquy



Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  MESN0124431A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Vu l’article 64 de la loi de finances de 1975 ;
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1997 modifié susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  1er.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales est fixé à 160 Euro par travailleur. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D.  Banquy

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi,
C.  Dubreuil



Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des redevances forfaitaires dues à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de familles étrangères

NOR :  MESN0124428A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 29 ;
    Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
    Vu le décret no 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et notamment l’article 5 dudit accord ;
    Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;
    Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
    Vu le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l’application du chapitre VI de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu le décret no 2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la Charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  A compter du 1er janvier 2002, le montant de la redevance pour services rendus à verser à l’Office des migrations internationales par les étrangers, pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de leur famille au titre du regroupement familial, est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 265 Euro.
    Art.  2.  -  A compter du 1er janvier 2002, le montant de la redevance pour services rendus à verser à l’Office des migrations internationales par les étrangers bénéficiant du statut de réfugié, pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de leur famille admis au regroupement familial, est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 160 Euro.
    Art.  3.  -  L’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de familles étrangères est abrogé.
    Art.  4.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D.  Banquy



Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant du remboursement forfaitaire dû par les employeurs de certaines catégories de main-d’œuvre étrangère bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail

NOR :  MESN0124429A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-7 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 6 février 1990 fixant le taux de remboursement forfaitaire à verser au profit de l’Office des migrations internationales par les employeurs de certaines catégories d’étrangers bénéficiant d’une autorisation provisoire de travail, modifié par l’arrêté du 17 mars 1997 et par l’arrêté du 18 mai 2001 ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 20 décembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 2 de l’arrêté du 6 février 1990 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  2.  -  Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le taux du remboursement forfaitaire à verser au profit de l’Office des migrations internationales par les employeurs des stagiaires professionnels relevant d’accords bilatéraux, par les employeurs des assistants de langues vivantes étrangères et des professeurs nommés au titre d’échanges dans les établissements du second degré est fixé à 55 Euro par travailleur à compter du 1er janvier 2002. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J.  Gaeremynck

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur
D.  Banquy



Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  SOCN0321325A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 18 décembre 2002,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.  2.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par l’Office des migrations internationales est fixé par travailleur à :
    150 Euro lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
    185 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois ;
    320 Euro lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
    450 Euro lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois, sans excéder huit mois.
    La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette prolongation le versement d’un complément de remboursement forfaitaire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfaitaire initialement versé. Dans ce cas, il n’est pas réalisé de prorata. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
La chef de service,
D.  Vilchien

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A.  Bosche-Lenoir

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L’ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
V.  Metrich-Hecquet



Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR :  SOCN0321326A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;
    Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 18 décembre 2002,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art.   2.  -  Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par l’Office des migrations internationales est fixé à 380 Euro par travailleur. »
    Art.  2.  -  Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :
La chef de service,
D.  Vilchien

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A.  Bosche-Lenoir


LOI de finances pour 2003 no 2002-1575
du 31 décembre 2002
NOR :  ECOX0200130L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002 ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article  133

    Avant l’article 1635 bis du code général des impôts, l’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l’Office des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :
    « Art.  1635-0 bis.  -  Il est institué au profit de l’Office des migrations internationales, une taxe perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
    « Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant ».
    « Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un modèle spécial à l’Office des migrations internationales.
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1o, 9o, 10o et 11o de l’article 12 bis, de l’article 12 ter et des 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o de l’article 15 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu’aux étrangers relevant de l’article L. 341-2 du code du travail. »

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de l’article 1635-0 bis du code général des impôts relatif à la taxe perçue au profit de l’Office des migrations internationales et complétant l’annexe III à ce code

NOR :  BUDF0300010D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
    Vu le code général des impôts, notamment son article 1635-0 bis et l’annexe III à ce code ;
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-25 ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Dans l’annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, la section III est intitulée : « Taxes perçues au profit de l’Office des migrations internationales » et l’article 344 quater est ainsi rédigé :
    « Le montant de la taxe prévue à l’article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euro. Ce montant est de 55 Euro pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”. »
    Art.  2.  -  Au premier alinéa de l’article 344 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « La taxe est acquittée » sont remplacés par les mots : « Les taxes sont acquittées ».
    Art.  3.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 17 avril 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert



Décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères

NOR :  MAEA0120258D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre des affaires étrangères,
    Vu le décret (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ;
    Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ;
    Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des Etats membres adoptant l’euro ;
    Vu l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
    Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
    Vu le décret no 92-259 du 19 mars 1992 fixant le tarif des droits à percevoir à l’occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le II de la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Mode de calcul des perceptions

    Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie. »
    Art.  2.  -  Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu’un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »
    Art.  3.  -  Au IX de la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 10 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro et 3 000 Euro.
    Art.  4.  -  Le XI de la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« XI. - Modalités de perception des droits

    Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.
    Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.
    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :
    -  la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;
    -  la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l’exclusion de tout paiement en monnaie locale. »
    Art.  5.  -  Le tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, en territoire français à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, figurant à la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
    Art.  6.  -  Au deuxième alinéa de la seconde partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les mots : « la DICCILEC » sont remplacés par les mots : « la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ».
    Art.  7.  -  Au dernier alinéa de la seconde partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 5, 10 et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 1, 2 et 2 Euro.
    Art.  8.  -  Le présent décret prendra effet au 1er janvier 2002.
    Art.  9.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert  Védrine

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly



NUMÉRO
des articles
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS DROIT EN EUROS
A B
  Chapitre IV
Actes administratifs
14 A. - Délivrance ou renouvellement du passeport (pour une durée de validité fiscale de 10 ans) 60 69
  B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur (pour une durée de validité de 5 ans) 30 34
  C. - Délivrance d’urgence d’un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de validité de 6 mois) 30 34
14 bis Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides :
  a) Prorogation du titre   8
  b) Prorogation du visa préfectoral   2
15 Carte nationale d’identité (délivrance) (loi no 98-1266 du 30 décembre 1998) Gratuit  
16 Laissez-passer, sauf-conduit (décret no 98-1237 du 29 décembre 1998), titre de voyage provisoire de l’Union européenne 23 46
17 Visas des passeports étrangers (décret no 97-165 du 24 février 1997 ; arrêté du 6 décembre 1999) :
  A. - Visa de transit aéroportuaire   10
  B. - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées)   10
  C. - Visa de court séjour :
  1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité d’entrées multiples (durée de validité d’un semestre au maximum)   25
  2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité d’entrées multiples (durée de validité d’un semestre au maximum)   30 + 5
à partir
de la 2e entrée
  3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité d’un an)   50
  4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans au maximum)   50 + 30
par année
supplémentaire
  D. - Visa national de long séjour (plus de 90 jours)   99
  E. - Cas particuliers :
  1. Visa à validité territoriale limitée   Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A, B ou C
correspondant
  2. Visa collectif :
  - catégories A et B (de 5 à 50 personnes)   10 + 1
par personne
  - catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes)   30 + 1
par personne
  - catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes)   30 + 3
par personne
  3. Visa national de long séjour (plus de 90 jours) délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d’origine (arrêté du 15 septembre 1998)   15
  4. Visa de courte durée (90 jours maximum) avec possibilité d’entrées multiples (durée de validité d’un semestre maximum) à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises   9
18 Immatriculation des Français (établissement ou renouvellement) Gratuit Gratuit
19 Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement) Gratuit Gratuit
20 Attestation d’immatriculation Gratuit  
21 Attestation de résidence ou changement de résidence Gratuit 14
22 Attestation d’identité 9 23
23 Carte d’identité pour voyageurs de commerce 27 37
24 Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu’il a ou qu’il n’a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane) 18 18
25 Légalisation de signature (à l’exception des actes de l’état civil et de leur traduction) 9 18