Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13  du dimanche 20 juillet 2003



Bâtiment, travaux publics
Chômage
Indemnité

Journal officiel du 29 juin 2003

Arrêté du 27 juin 2003 modifiant l’arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail

NOR :  SOCF0310835A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 731-8, L. 731-9, L. 731-13 et R. 731-5 ;
    Vu l’arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail ;
    Vu l’avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics en date du 3 septembre 2002,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  L’article 3 de l’arrêté du 18 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  3.  -  L’entreprise déclare l’arrêt de travail sur un bordereau unique comportant les éléments nécessaires au calcul des indemnités versées aux salariés et à la détermination du montant des remboursements demandés par l’entreprise.
    Le bordereau doit comporter une liste de mentions arrêtée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation et figurant dans le modèle national de règlement intérieur des caisses de congés payés.
    Le bordereau doit permettre à l’employeur, par sa transmission, d’affirmer le caractère sincère et véritable de sa déclaration, de certifier que l’intempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période d’arrêt, d’attester que les conditions posées notamment par l’article L. 731-8 et par les articles R. 731-3 et R. 731-4 ont été respectées et de certifier que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour l’obtention de l’indemnité et qu’ils ont effectivement perçu celle-ci.
    Celui-ci doit également préciser que le déclarant reconnaît avoir été averti qu’une fausse déclaration l’exposerait aux sanctions de l’article L. 793-1 du code du travail. »
    Art.  2.  -  L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  5.  -  Le bordereau prévu à l’article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d’un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation. »
    Art.  3.  -  L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  7.  -  Le conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation est chargé d’établir les formules de déclaration de salaire ainsi que le modèle visé à l’article R. 731-5, alinéa 2, du code du travail. »
    Art.  4.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juin 2003.

François  Fillon