Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13 du dimanche 20 juillet 2003
NOR : SOCF0310835A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 731-8, L. 731-9, L. 731-13 et R. 731-5 ;
Vu larrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail ;
Vu lavis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics en date du 3 septembre 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Larticle 3 de larrêté du 18 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Lentreprise déclare larrêt de travail sur un bordereau unique comportant les éléments nécessaires au calcul des indemnités versées aux salariés et à la détermination du montant des remboursements demandés par lentreprise.
Le bordereau doit comporter une liste de mentions arrêtée par le conseil dadministration de la Caisse nationale de surcompensation et figurant dans le modèle national de règlement intérieur des caisses de congés payés.
Le bordereau doit permettre à lemployeur, par sa transmission, daffirmer le caractère sincère et véritable de sa déclaration, de certifier que lintempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période darrêt, dattester que les conditions posées notamment par larticle L. 731-8 et par les articles R. 731-3 et R. 731-4 ont été respectées et de certifier que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour lobtention de lindemnité et quils ont effectivement perçu celle-ci.
Celui-ci doit également préciser que le déclarant reconnaît avoir été averti quune fausse déclaration lexposerait aux sanctions de larticle L. 793-1 du code du travail. »
Art. 2. - Larticle 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le bordereau prévu à larticle 3 doit parvenir à la caisse dans un délai dun mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil dadministration de la Caisse nationale de surcompensation. »
Art. 3. - Larticle 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil dadministration de la Caisse nationale de surcompensation est chargé détablir les formules de déclaration de salaire ainsi que le modèle visé à larticle R. 731-5, alinéa 2, du code du travail. »
Art. 4. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
François Fillon |