Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13 du dimanche 20 juillet 2003
NOR : SOCF0310781D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 ;
Vu le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au 1o de larticle 1er et au a du 1o de larticle 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
Art. 2. - Le a du 2o de larticle 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé est ainsi complété : après les mots : « bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité », sont insérés les mots : « , soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ».
Art. 3. - Larticle 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Laide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de larticle L. 322-4-2 du code du travail, est versée à lemployeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusquau terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire dans létablissement.
« Laide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et quelle est soit inscrite comme demandeur demploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de lobligation demploi prévue à larticle L. 323-1, soit bénéficiaire de lallocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum dinsertion. Durant cette période supplémentaire, laide est versée à lemployeur semestriellement à terme échu, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire dans létablissement.
« Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, laide afférente à cette période nest pas versée. »
Art. 4. - Après le premier alinéa de larticle 15 du décret du 25 mars 2002 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail imputable à lemployeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de larticle 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues durant une période de vingt-quatre mois au titre de laide forfaitaire. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions de contrat initiative-emploi conclues à compter du 1er juillet 2003.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |