Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13  du dimanche 20 juillet 2003



Contrat initiative emploi

Journal officiel du 28 juin 2003

Décret no 2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi

NOR :  SOCF0310781D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 ;
    Vu le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Au 1o de l’article 1er et au a du 1o de l’article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
    Art.  2.  -  Le a du 2o de l’article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé est ainsi complété : après les mots : « bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité », sont insérés les mots : « , soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ».
    Art.  3.  -  L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  6.  -  L’aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l’employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par l’employeur d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire dans l’établissement.
    « L’aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qu’elle est soit inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion. Durant cette période supplémentaire, l’aide est versée à l’employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l’employeur d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire dans l’établissement.
    « Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l’aide afférente à cette période n’est pas versée. »
    Art.  4.  -  Après le premier alinéa de l’article 15 du décret du 25 mars 2002 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues durant une période de vingt-quatre mois au titre de l’aide forfaitaire. »
    Art.  5.  -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions de contrat initiative-emploi conclues à compter du 1er juillet 2003.
    Art.  6.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon        

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert