Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/13 du dimanche 20 juillet 2003
LOI no 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1)
NOR : FPPX0300014L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2003-473 DC en date du 26 juin 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Mesures de simplification de portée générale
Art. 1er. - Un Conseil dorientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.
Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, dun conseiller régional, dun conseiller général, dun maire ainsi que de six personnalités qualifiées.
Art. 2. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :
1o Simplifier les démarches des usagers auprès des administrations de lEtat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés dune mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;
b) En modifiant les conditions délaboration, de révision et dévaluation des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur lhonneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui sattachent à léventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2o Réduire les délais dinstruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au deuxième alinéa du présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ;
3o Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif. Lorsque lexercice dune liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.
Art. 3. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de laccès des justiciables à la justice administrative.
Art. 4. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions dentrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de linformation et de la communication.
Art. 5. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1o Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2o Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3o Les mesures permettant dalléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
Art. 6. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise duvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées dune mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, lexploitation et le financement déquipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de larticle 3 de la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 dorientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de lEtat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à dautres besoins ainsi quà dautres personnes publiques. Elles prévoient les conditions dun accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.
Art. 7. - I. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :
1o Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ;
2o Elargir les possibilités et assouplir les modalités doption pour des régimes fiscaux spécifiques ;
3o Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de limpôt par ladministration fiscale ;
4o Clarifier la formulation dactes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à lassiette ou au recouvrement de limpôt.
II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
Art. 8. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure daffirmation de certains procès-verbaux.
Art. 9. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux daménagement de lEtat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais dinstruction.
Art. 10. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant larticle 6-1 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
Chapitre II
Mesures de simplification
des démarches des particuliers
Art. 11. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions détablissement de la possession détat de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
Art. 12. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à lactualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions ainsi quà lassociation départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 sur laménagement du système dendiguement et dassainissement des plaines de lIsère, du Drac et de la Romanche.
Art. 13. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1o Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, lobtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;
2o Permettre loctroi à lancien concessionnaire dune licence de chasse sur un territoire objet dune adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, dune priorité comparable à celle dun locataire sortant.
Art. 14. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, dune part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, dautre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur Internet.
Art. 15. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, et afin dalléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Permettre le choix de la caisse dassurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;
2o Assouplir les conditions de rachat des rentes daccident du travail ;
3o Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
4o Supprimer la procédure denquête mentionnée à larticle L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;
5o Etendre le système de transmission électronique en vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
6o Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse ;
7o Modifier la procédure permettant aux organismes dassurance maladie dêtre les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par larticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
8o Simplifier et harmoniser les conditions dindemnisation dune perte de revenus dactivité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas dune interruption de lactivité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9o Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, dappareils et dhospitalisation dispensés à la mère, au père ou à lenfant, relatifs à lexamen prénatal, à la grossesse, à laccouchement et à ses suites, ainsi quà la naissance ;
10o Faciliter laccès des assurés sociaux et de leurs ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres de lUnion européenne.
Chapitre III
Mesures de simplification
des procédures électorales
Art. 16. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions dexercice du vote par procuration ainsi que les critères dinscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale dune commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.
Art. 17. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de lUnion européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans lEurope élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à ladhésion à lUnion européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.
Art. 18. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et afin de faciliter laccomplissement des formalités requises des candidats et dalléger les modalités dorganisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :
1o Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;
2o Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;
3o Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral ;
4o Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;
5o Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats dun cautionnement ;
6o Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7o Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;
8o Aligner le régime de démission doffice des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.
Art. 19. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Simplifier et harmoniser les modalités dorganisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et dindustrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prudhomales et aux élections à la Mutualité sociale agricole ;
2o Alléger les formalités nécessaires à létablissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en uvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce et dindustrie, aux chambres de métiers, aux chambres dagriculture, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prudhomales ;
3o Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin dalléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et dindustrie, des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4o Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et dindustrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions déligibilité ;
5o Simplifier la composition des chambres de commerce et dindustrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusquau 31 décembre 2004, le mandat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et dindustrie et des tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusquau 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prudhommes.
Chapitre IV
Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social
Art. 20. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création détablissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
Art. 21. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, et afin de simplifier lorganisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de lagence régionale de lhospitalisation ;
2o Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas dorganisation sanitaire qui doivent être révisés ;
3o Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional dorganisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer lautorisation exigée pour les lits et places dhospitalisation ainsi que les doubles régimes dautorisation applicables aux maisons denfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4o Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à lhospitalisation ;
5o Harmoniser les informations transmises à lautorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter lévaluation des besoins en matière dinvestissement ;
6o Permettre lintervention des sociétés déconomie mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré et des offices publics daménagement et de construction dans la conception, la réalisation, lentretien et la maintenance déquipements hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par des sociétés déconomie mixte locales, pour les besoins des établissements publics de santé ;
7o Simplifier les modalités de versement des honoraires de lactivité libérale à lhôpital des praticiens hospitaliers ;
8o Simplifier les procédures denregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;
9o Simplifier lorganisation de la permanence des soins et de laide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de laide médicale urgente et des transports sanitaires.
Chapitre V
Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises
Art. 22. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes dautorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités dopposition de ladministration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.
Art. 23. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques dintérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1o De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire ;
2o Dans le respect de la législation relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés :
a) Dorganiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées dune mission de service public ;
b) De définir les conditions dexploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.
Art. 24. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, et afin dalléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs dallégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs ;
2o Créer un dispositif simplifié pour les déclarations dembauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;
3o Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ;
4o Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en uvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître laide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour laccomplissement de leurs obligations déclaratives ;
5o Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de sadresser à un interlocuteur unique de leur choix pour lensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel ;
6o Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le nombre des versements ;
7o Permettre lintervention mutualisée des fonds daction sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer, le cas échéant, un fonds daction sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales ;
8o Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier et améliorer les informations transmises aux institutions visées à larticle L. 351-21 du code du travail, relatives à la vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à larticle L. 351-2 du même code ;
9o Simplifier les modalités de remboursement par lEtat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par larticle L. 122-14 du code du service national dans le cadre des conventions mentionnées à larticle L. 122-7 du même code.
Art. 25. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, et afin dalléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Harmoniser les seuils deffectifs qui déterminent lapplication de certaines dispositions de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2o Harmoniser les délais applicables aux procédures de licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
3o Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement applicables aux salariés mis à la disposition dune filiale étrangère ;
4o Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;
5o Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef dentreprise peut se faire assister lors des réunions des comités dentreprise ;
6o Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7o Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8o Permettre de remplacer le chef dentreprise ou son conjoint non salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas dindisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par un salarié sous contrat de travail temporaire ;
9o Adapter les obligations délaboration du document dévaluation des risques à la taille et à la nature de lactivité des entreprises concernées ;
10o Réformer le régime des fonds dassurance formation de lartisanat, afin daméliorer lutilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;
11o Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12o Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la transmission par des mandataires ;
13o Harmoniser les modes dexercice de lactivité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à larticle L. 129-1 du code du travail ;
14o Abroger diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à lemploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à lattribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de lenseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de lindustrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de lentreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour lenseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation dactions de formation liées au service national, au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats en alternance visé à larticle L. 981-11 du code du travail ou à lagrément visé au treizième alinéa de larticle L. 951-1 du code du travail et destiné à satisfaire lobligation de participation au financement de la formation professionnelle ;
15o Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16o Adapter le régime juridique applicable au travail en temps partagé ;
17o Permettre aux entreprises organisées sur une durée collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés.
Art. 26. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1o Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;
2o Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;
3o Elargir les possibilités dadhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives dartisans et assouplir leurs conditions de fonctionnement ;
4o Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;
5o Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société démettre des obligations sans appel public à lépargne, daugmenter le nombre de ses associés, dalléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes dorganisation de sa gérance ;
6o Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abroger le 2o de larticle L. 245-9 du même code ;
7o Substituer au régime dautorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;
8o Substituer au régime dautorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;
9o Assouplir les règles relatives aux marchés dintérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;
10o Instituer une procédure accélérée pour lexamen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre daffaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.
Art. 27. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1o Simplifier la législation applicable à lentremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
2o Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions détablissement et dexercice des professions dagent de voyage, dexpert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, dexploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;
3o Simplifier les conditions détablissement des commerçants étrangers et lexercice de leur activité.
Chapitre VI
Mesures de simplification dans lorganisation et le fonctionnement
des collectivités territoriales et des autorités administratives
Art. 28. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer lutilisation des technologies de linformation afin de simplifier :
1o Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;
2o Les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de lEtat dans le département.
Art. 29. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et alléger le régime dentrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux denseignement.
Chapitre VII
Ratification dordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à ladoption et à la rectification de la partie législative de codes
Art. 30. - Est ratifiée lordonnance no 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en uvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de lenvironnement, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire.
Art. 31. - I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à ladoption de la partie Législative de certains codes :
1o Ordonnance no 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ;
2o Ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
3o Ordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de lespace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;
4o Ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de lenvironnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1o Après larticle L. 231-2, il est inséré un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour lexercice de leur mission, les agents mentionnés à larticle L. 231-2 :
« 1o Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsquune activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés danimaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou dorigine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2o Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par larticle L. 231-2 ;
« 3o Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à lintérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou dorigine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut sy opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à lintéressé. » ;
2o A larticle L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées en application de larticle L. 236-5 » sont remplacés par les mots « aux conditions fixées en application de larticle L. 236-1 » ;
3o Larticle L. 640-3 issu de larticle 9 de lordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient larticle L. 640-5 ;
4o Les dispositions introduites à larticle L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées dorigine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de larticle L. 654-32 ;
5o Aux troisième et septième alinéas de larticle L. 723-15, les mots : « Les chefs dexploitation ou dentreprise mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les chefs dexploitations ou dentreprises mentionnées » ;
6o Au dernier alinéa de larticle L. 731-14 et au deuxième alinéa de larticle L. 731-15, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de lenvironnement est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de larticle L. 131-2, les mots : « Il peut être institué » sont remplacés par les mots : « Il est institué » ;
2o Dans le troisième alinéa de larticle L. 132-1 les mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots : « les parcs naturels régionaux » ;
3o Au premier alinéa du I de larticle L. 216-3 et au premier alinéa de larticle L. 216-5, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 » ;
4o Au 8o du I de larticle L. 218-26, au 6o du I de larticle L. 218-36 et au 3o du I de larticle L. 218-53, les mots : « au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et « au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement intéressée » ;
5o Au premier alinéa de larticle L. 218-72, la référence : « la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est remplacée par la référence : « la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 » ;
6o A larticle L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II » ;
7o Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « Effet de serre » et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre lintensification de leffet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires doutre-mer.
« LObservatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires doutre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe dexperts intergouvernemental sur lévolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action dinformation auprès du public et des collectivités territoriales.
« Art. L. 229-3. - LObservatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à lintention du Premier ministre et du Parlement, un rapport dinformation. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et dadaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de lobservatoire sont fixés par décret. » ;
8o Au troisième alinéa de larticle L. 322-10-1, les mots : « article L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article L. 332-20 » ;
9o La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 333-1 est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région avec laccord de lensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant dêtre soumise à lenquête publique. » ;
10o Au premier alinéa du III de larticle L. 341-19, les mots : « dispositions visées au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « dispositions visées au II » ;
11o Le titre V du livre III est complété par un article L. 350-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à larticle 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat, ci-après reproduit :
« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs dordre esthétique, historique ou culturel.
« Des prescriptions particulières en matière darchitecture et de paysage sont instituées à lintérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à larticle 71.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi no 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de lEtat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan doccupation des sols, dans les conditions prévues à larticle L. 126-1 du code de lurbanisme. » ;
12o Larticle L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à larticle L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
13o Le 1o de larticle L. 415-3 est ainsi rédigé :
« 1o Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de larticle L. 411-1 et par les règlements pris en application de larticle L. 411-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation despèces animales non domestiques, à lexception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation despèces végétales non cultivées ;
« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant détudier lhistoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou denlever des fossiles présents sur ces sites ; » ;
14o Le premier alinéa de larticle L. 428-29 est ainsi rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus douvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1o et 3o du I de larticle L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. » ;
15o Dans le premier alinéa du II de larticle L. 514-6, les mots : « Les dispositions du I » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2o du I » ;
16o Larticle L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles darchéologie préventive interrompt la durée de lautorisation administrative dexploitation de carrière. » ;
17o Au premier alinéa du II de larticle L. 515-13, les sommes : « 1 524,49 Euro » et « 304,90 Euro » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 525 Euro » et « 305 Euro » ;
18o Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la référence : « L. 125-3 » ;
19o Dans le premier alinéa du I de larticle L. 541-1 et au I de larticle L. 651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la référence : « L. 125-1 » ;
20o Le deuxième alinéa de larticle L. 581-31 est ainsi rédigé :
« Les frais de lexécution doffice sont supportés par la personne à qui a été notifié larrêté, sauf si lexécution des dispositions de cet arrêté relatives à lastreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. » ;
21o A la fin de larticle L. 581-37, les mots : « au cinquième alinéa de larticle L. 581-30 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de larticle L. 581-30 » ;
22o Au 2o du I de larticle L. 581-34, les mots : « prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
23o Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 614-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
24o Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 624-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
25o Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article L. 635-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;
26o A larticle L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 229-1 à L. 229-4, » ;
27o A larticle L. 652-1, après la référence : « L. 223-2 », sont insérées les références : « , L. 229-1 à L. 229-4 » ;
28o Au I de larticle L. 655-1, après la référence : « L. 551-1, », sont insérées les références : « L. 553-1 à L. 553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna sont étendues à ces collectivités.
V. - Larticle 6 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à larchéologie préventive et la loi no 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre leffet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création dun Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires doutre-mer sont abrogés.
Art. 32. - Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, afin dinclure les dispositions de nature législative qui nont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :
1o Du code rural ;
2o Du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser létat du droit.
Art. 33. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à ladoption de la partie Législative des codes suivants :
1o Code du patrimoine ;
2o Code de la recherche ;
3o Code du tourisme ;
4o Code de lorganisation judiciaire.
Chaque code fait lobjet dune ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser létat du droit.
Art. 34. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :
1o Les dispositions régissant lorganisation du secteur des métiers et de lartisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi quà la qualité des produits et services, afin de les simplifier, dadapter leurs procédures à lévolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de lartisanat ;
2o Les dispositions relatives à la définition, à ladministration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de lEtat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à lauthentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, daméliorer la gestion domaniale et de les codifier ;
3o Les dispositions relatives au champ dapplication de la loi du 11 juillet 1938 sur lorganisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état durgence afin dharmoniser ces textes avec lordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dabroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec lensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;
4o Le code monétaire et financier afin dy inclure les dispositions de nature législative qui nont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions dexercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit et sagissant des dispositions relatives aux interdictions dexercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant dassurer légalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Art. 35. - Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
1o Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de larticle 32 ;
2o Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1o et 2o de larticle 33 ;
3o Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3o et 4o de larticle 33 et de larticle 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Art. 36. - I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions doutre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis-et-Futuna.
II. - Les projets dordonnance sont soumis pour avis :
1o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
2o Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à larticle L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
3o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à linstitution compétente dans les conditions définies par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4o Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à linstitution compétente dans les conditions définies par la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à lassemblée de ce territoire ;
5o Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à larticle 28 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6o Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. Lavis est alors émis dans le délai dun mois ; ce délai expiré, lavis est réputé avoir été donné ;
7o Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis-et-Futuna, à lassemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna. Lavis est alors émis dans le délai dun mois ; ce délai expiré, lavis est réputé avoir été donné.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Art. 37. - Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de lannée civile précédente.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 2 juillet 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
La ministre de lécologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
La ministre déléguée à lindustrie, Nicole Fontaine |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |
La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil |
Le secrétaire dEtat à la réforme de lEtat, Henri Plagnol |
Le secrétaire dEtat au tourisme, Léon Bertrand |
(1) Loi no 2003-591.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 710 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, no 752 ;
Discussion les 8 et 9 avril 2003 et adoption le 29 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 262 (2002-2003) ;
Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, no 266 (2002-2003) ;
Avis de MM. Alain Fouché et Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 267 (2002-2003) ;
Avis de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, no 268 (2002-2003) ;
Avis de M. Gérard Braun, au nom de la commission des finances, no 269 (2002-2003) ;
Discussion les 6 et 7 mai 2003 et adoption le 7 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 831 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, no 871 ;
Discussion et adoption le 3 juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par lAssemblée nationale en deuxième lecture, no 325 (2002-2003) ;
Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, no 328 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 10 juin 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2003-473 DC du 26 juin 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.