Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/13  du samedi 20 juillet 2002



Aides à l’emploi
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 23 juin 2002

Avis relatif à l’agrément de l’avenant no 4 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0210913V

    En application des articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté d’agrément tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de l’avenant no 4 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Cet avenant a été signé le 22 mai 2002 par :
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part et,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
            D’autre part.
    Cet avenant, qui modifie le paragraphe 4 de l’article 2 de la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, met à la charge de l’employeur qui procède à un licenciement économique sans proposer au salarié licencié un accès aux prestations du PARE pendant le préavis en vue de son reclassement, en application de l’article L. 321-4-2 du code du travail, une contribution versée au régime d’assurance chômage d’un montant égal à un mois de salaire. Cette contribution était précédemment due en l’absence de proposition d’une convention de conversion.
    Il a été déposé le 4 juin 2002 sous le numéro 283/02 à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, où il pourra en être pris connaissance.
    Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’agrément envisagé.
    Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.