Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/13  du vendredi 20 juillet 2001




Fonds social européen
Fonds structurels européens
Financement

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Département du Fonds social européen
et des programmes communautaires


Circulaire DGEFP no 2001-16 du 12 juin 2001 concernant la circulaire complémentaire relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3. - Programmation 2000-2006

NOR :  MESF0110039C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièce jointe : un modèle de convention cadre (conseils généraux).

Références :
        Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
        Le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
        Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 concernant l’éligibilité des dépenses ;
        Le règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 concernant les actions d’information et de publicité ;
        Le règlement (CE) no 438/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle ;
        Le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
        La décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3, le code du travail, le code général des collectivités territoriales ;
        Le décret no 96.629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
        La circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3 ;
        La circulaire DGEFP no 2001/15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre de l’objectif 3, la délibération du conseil général    du  ;
        Le plan de financement annuel arrêté par le CPR.
Le ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Vous trouverez ci-joint un modèle de la convention cadre destinée à la mise en œuvre du FSE objectif 3 par les conseils généraux pour les actions relevant de leur domaine de compétence.
    Les principes et les modalités d’utilisation de ce modèle de convention cadre sont identiques à ceux qui vous ont été présentés par la circulaire relative aux modèles de convention cadre destinés aux conseils régionaux et aux OPCA.
    Des instructions ultérieures vous parviendront si nécessaire sur les autres possibilités d’utilisation des conventions cadre.
    Le département FSE se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux



MODÈLE DE CONVENTION-CADRE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE ET À LA GESTION DES CRÉDITS DU FSE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX
    Entre l’Etat représenté par le préfet de région :  
    d’une part,
    Et
    ,  représenté par : 
    Représenté par M./Mme, ci-après dénommé le département,
    d’autre part,
    Vu le règlement CE no 1260-1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784-1999 portant sur le Fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
    Vu le règlement CE no 1159-2000 portant sur les actions d’information et de publicité du 30 mai 2000 ;
    Vu le règlement CE no 1685-2000 portant sur l’éligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
    Vu le règlement CE no 438-2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités d’application du règlement CE no 1260-1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
    Vu le règlement CE no 448-2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision 2000 no 1999 FR 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3 ;
    Vu la circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre de l’objectif 3 ;
    Vu la délibération du conseil général ,  du 
    Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR,
    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er. - Objet

    La présente convention pluriannuelle a pour objet l’organisation et la mise en œuvre par le département des types d’actions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel le département reçoit une aide du Fonds social européen.
    Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
 
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en francs et en euros relatifs à l’année... pour les actions cofinancées concernent les axes et les mesures suivants :

AXE
et mesures
TYPES
d’action
COÛT
total
FSE CONTRIBUTIONS PUBLIQUES CONTRIBUTIONS
privées
FF
Euro
% Département Autre

    Toute modification de cette répartition fera l’objet d’un avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à l’article 5.
    Il est indispensable que l’instruction des projets par les services du département permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.

Article 2. - Durée de la convention

    La présente convention prend effet à compter de 
et prend fin le   (durée maximale de trente-six mois).

Article 3. - Coût des actions et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1er pour l’année  est d’un montant de    euros, soit  F.
    Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans l’article 1er.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à l’article 1er est fixé pour l’année 

à   euros, soit   F.

    La contribution totale du département au cofinancement national est arrêtée à   euros, soit   F, conformément à l’article 1er.
    La participation des fonds privés est possible dans le cadre de la mesure 3.
    (Ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés.)
    Pour chacune des années suivantes, un avenant précisera les montants arrêtés sous la forme du tableau présenté à l’article 1.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre d’une année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 5.
    Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  T.V.A. récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).

Article 4.  -  Missions de l’organisme

    L’Etat confie au département les missions suivantes :
    Appui et sélection à l’ingénierie des projets :
    Le département s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen.
    Le département utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
    Le département s’engage à fournir lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de l’instruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin d’établir une certaine cohérence avec les méthodes d’instruction des services de l’Etat.
    En outre, le département est responsable de la sélection des projets dans le cadre d’une instance délibérante. Mais il doit néanmoins, dans le cadre des dispositifs dont il a la responsabilité, transmettre pour information une liste de projets sélectionnés à la Commission technique spécialisée compétente dans sa région.
    Des échanges d’informations entre le département et les services de l’Etat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles.
    Gestion financière :
    Le département verse aux organismes bénéficiaires l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le Fonds social européen.
    A cette fin, le département passe des conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Il s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
    Il assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. L’Etat étudiera la mise à disposition d’un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges d’informations nécessaires à une bonne gestion des crédits.
    Suivi qualitatif :
    Le département s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à l’article 1.
    Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, le département doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.
    Contrôle :
        Contrôles à effectuer par le département :
    Le département assume la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Les moyens mis en œuvre par le département pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » validée par la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
        Contrôles effectués sur le département :
    Le département s’engage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Il s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement.
        Information sur les contrôles :
    Le département est par ailleurs tenu d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et qu’ils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.

Article 5.  -  Dispositions financières

    L’aide du Fonds social européen est imputée sur le chapitre..., article... du ministère de...
    L’ordonnateur de la dépense est...
    Le comptable assignataire est...
    Le service instructeur de l’Etat est...
    Les crédits du Fonds social européen seront versés à l’organisme selon les modalités définies ci-après :
    La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par le département, l’Etat versera au département la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
    Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de l’année de référence et si le département souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, il devra préfinancer ces crédits.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    a)  Le département transmet au préfet de région un état de dépenses, certifié par lui, des paiements qu’il a effectués, correspondant aux actions visées par la présente convention au maximum trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de l’état de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de l’appel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère de l’emploi et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année.
    b)  Le préfet de région rembourse au département les paiements effectués au titre du Fonds social européen tels qu’ils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a, dès que les crédits FSE sont disponibles.
    c)  Le préfet de région informe le département de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en œuvre par le département, qu’il perçoit et qui lui reviennent au titre du Fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature d’un avenant financier à la présente convention.
    L’ensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par le département au plus tard le 30 septembre de l’année n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année n + 2 ne pourra pas être remboursée.
    Les versements seront effectués sur le compte... ouvert au nom de... au Trésor public.

Article 6.  -  Indicateurs

    Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
    -  pour l’assistance aux personnes :
    -  pour l’assistance aux structures :
    -  pour les mesures d’accompagnement :

Article 7.  -  Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.

Article 8.  -  Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par le département de se soumettre aux contrôles.
    Si le département déclare hors délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.

Article 9.  -  Assistance technique

    Le département pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits d’assistance technique pour la mise en œuvre de la présente convention.
    L’utilisation annuelle de ces crédits fait l’objet d’un programme validé en Commission technique spécialisée.
    Le montant et le versement des crédits d’assistance technique seront précisés dans une convention spécifique.