Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/13 du vendredi 20 juillet 2001
NOR : MESF0110782D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-11 et L. 351-25 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 351-50 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-50. - Les allocations prévues par larticle L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle au vu dune demande préalable de lentreprise.
« Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés dapprovisionnement en matières premières ou en énergie, dun sinistre ou dintempéries de caractère exceptionnel, dune transformation, restructuration ou modernisation de lentreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
« Ces allocations sont attribuées dans la limite dun contingent annuel dheures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de lemploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de lentreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de lemploi et du ministre chargé du budget.
« Au sein de ce contingent, larrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4o de larticle R. 351-51, le nombre dheures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de lentreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général. »
Art. 2. - Après le 4o de larticle R. 351-51 du même code, est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de larticle L. 212-15-3 en cas de réduction de lhoraire de travail. »
Art. 3. - Larticle R. 351-53 du même code est remplacé par des dispositions suivantes :
« Art. R. 351-53. - I. - Le nombre dheures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de larticle L. 351-25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans lentreprise ou, lorsquelle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre dheures réellement travaillées sur la période considérée.
« Ces allocations prennent la forme dindemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de lemploi et du ministre chargé du budget, peut varier selon la taille de lentreprise.
« II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de larticle L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, lallocation accordée par heure de travail perdue est égale à lindemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre dheures équivalant à cette durée.
« Le nombre dheures perdues pouvant justifier des allocations en application de larticle L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsquelle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre dheures réellement travaillées sur la période considérée.
« III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de larticle L. 212-15-3, le nombre dheures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre dheures chômées en deçà de la durée légale.
« Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur lannée, en application du III de larticle L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de lallocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de létablissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
« Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur lannée, en application du II de larticle L. 212-15-3, le nombre dheures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
« IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de larticle L. 212-9, le nombre dheures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre dheures réellement travaillées.
« Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à lattribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de larticle L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de létablissement imputable à lune des causes mentionnées à larticle R. 351-50, lallocation ne peut être attribuée quaprès la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de lemployeur, selon les dispositions prévues par laccord collectif. »
Art. 4. - Après larticle R. 351-53 du même code, il est inséré un article R. 351-54 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-54. - Lemployeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à lautorité administrative une demande dindemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun dentre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
« Toutefois, en cas de suspension dactivité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à larticle R. 351-50, lemployeur dispose dun délai de 30 jours pour adresser sa demande.
« Lautorité administrative dispose dun délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à lemployeur sa décision dacceptation ou de refus.
« Lallocation pour privation partielle demploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par lemployeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre dheures donnant lieu à lattribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
« Lemployeur est remboursé sur production détats nominatifs, visés par lautorité administrative compétente, précisant le nombre dheures chômées par chaque salarié.
« Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de lemployeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de lemploi, lindemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
« A loccasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par lemployeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. »
Art. 5. - Après larticle R. 351-54 du même code, il est inséré un article R. 351-55 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-55. - Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur lannée si elle est inférieure.
« Lemployeur doit adresser une demande dindemnisation selon la procédure prévue à larticle R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à lautorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en uvre pour éviter le recours au chômage partiel.
« Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à larticle R. 351-54.
« Lemployeur est remboursé sur production détats nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur lannée figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par lemployeur et communiqué à lautorité administrative.
« Toutefois, lemployeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
« 1o Lorsquil est avéré que lentreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur lannée, compte tenu des durées maximales du travail et de lamplitude de la modulation ;
« 2o Lorsque lautorité administrative estime que la situation exceptionnelle de lentreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de lallocation. »
Art. 6. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |