Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/13 du vendredi 20 juillet 2001
NOR : MESG0121235D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 627-5 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme dEtat de puériculture ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme dEtat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 modifié portant règlement dadministration publique pour lapplication de larticle L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries dembouteillage deau minérale ;
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme dEtat de laborantin danalyses médicales ;
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme dEtat de manipulateur délectroradiologie ;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 modifié relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites des personnels de lOpéra national de Paris ;
Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifié portant statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie- Française ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme dEtat dergothérapeute ;
Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de certificats daptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;
Vu le décret no 71-388 du 21 mai 1971 modifié portant création dun certificat daptitude aux fonctions dinfirmier de salle dopération ;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme dEtat de psychomotricien ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour lapplication de larticle 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de léducation spéciale et des commissions de circonscription ;
Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions dautorisation des laboratoires danalyse de biologie médicale ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme dEtat dinfirmier et dinfirmière ;
Vu le décret no 81-324 du 7 avril 1981 modifié fixant les normes dhygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à lorganisation des études de sage-femme et à lagrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à lagrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
Vu le décret no 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un certificat daptitude aux fonctions dinfirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour lexécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques ;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu le décret no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour lapplication de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à laccueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de laide sociale et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme dEtat de pédicure-podologue ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à lassimilation, pour laccès à la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans dautres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme dEtat de puériculture ;
Vu le décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à limportation des eaux conditionnées ;
Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création dun diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
Vu lavis de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre 2000 ;
Vu lavis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 octobre 2000 ;
Vu lavis de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2000 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 octobre 2000 ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 octobre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 octobre 2000 ;
Vu lavis de la mission interministérielle de leau en date du 20 octobre 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en date du 14 novembre 2000 ;
Vu lavis du comité dexperts scientifiques « eau » de lAgence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 novembre 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er décembre 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels en date du 14 février 2001 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Action sociale
Art. 1er. - I. - Avant le premier alinéa de larticle 5 du décret du 15 décembre 1975 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à larticle 4 vaut décision de rejet. »
II. - Avant le premier alinéa de larticle 13 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à larticle 12 vaut décision de rejet. »
Art. 2. - Larticle 4 du décret du 22 juin 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général sur la demande dagrément pour laccueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes vaut décision de rejet. »
Chapitre II
Santé publique
Section I
Code de la santé publique
Art. 3. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), la section unique devient la section I. Il est créé une section II intitulée « Insalubrité des immeubles » comprenant un article R. 32-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 32-13. - En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
Art. 4. - Le premier alinéa de larticle R. 145-15-7 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 5. - Le premier alinéa de larticle R. 145-15-11 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dautorisation vaut décision de rejet. »
Art. 6. - Larticle R. 2025 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de lensemble des éléments mentionnés à larticle R. 2023 vaut décision de rejet. »
Art. 7. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), une section V intitulée « Dispensation à domicile des gaz à usage médical », comprenant un article R. 5013-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5013-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dautorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à larticle L. 4211-5 vaut décision de rejet. »
Art. 8. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), une section VI intitulée « Exercice de la pharmacie en France », comprenant les articles R. 5013-2 et R. 5013-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5013-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dautorisation dexercice de la pharmacie prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
« Art. R. 5013-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à larticle L. 4234-9 vaut décision de rejet. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de larticle R. 5091-9 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet. »
Art. 10. - Larticle R. 5115-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 11. - Le deuxième alinéa de larticle R. 5234 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande dautorisation vaut décision de rejet. »
Art. 12. - Larticle R. 714-28-24 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet. »
Section II
Dispositions non codifiées
Art. 13. - Le décret du 13 août 1947 susvisé est modifié comme suit :
I. - Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
III. - Le deuxième alinéa de larticle 8 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de ces établissements vaut décision de rejet. »
Art. 14. - Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - Larticle 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et dexamens de passage vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de larticle 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément des instituts vaut décision de rejet. »
III. - Le dernier alinéa de larticle 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 15. - Le décret du 11 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de larticle 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande dautorisation vaut décision de rejet. »
II. - Au b de larticle 8, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dautorisation de matériaux vaut décision de rejet. »
Art. 16. - Le décret no 67-539 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 17. - Le décret no 67-540 du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
III. - Larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et dépreuves vaut décision de rejet. »
Art. 18. - Larticle 7 du décret du 30 août 1967 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 19. - Le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
III. - Larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et dépreuves vaut décision de rejet. »
Art. 20. - Larticle 2 du décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 21. - Le décret du 21 mai 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément de lenseignement vaut décision de rejet. »
II. - Larticle 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Art. 22. - Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :
I. - Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Au dernier alinéa de larticle 2, après les mots : « les directeurs », ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 23. - Larticle 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dautorisation dexercice de la profession de technicien de laboratoire danalyses de biologie médicale par les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen vaut décision de rejet. »
Art. 24. - Le décret du 2 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de larticle 4 est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de ces écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de larticle 4 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dautorisation dutilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de larticle 12 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dagrément dun laboratoire vaut décision de rejet. »
III. - Après le deuxième alinéa de larticle 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dagrément dun laboratoire vaut décision de rejet. »
Art. 26. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de larticle 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet. »
Art. 27. - Larticle 1er du décret du 30 novembre 1987 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de lenseignement vaut décision de rejet. »
II. - Larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »
Art. 29. - Le décret du 2 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de larticle 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément des écoles vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de larticle 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dagrément vaut décision de rejet. »
III. - Le premier alinéa de larticle 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage vaut décision de rejet. »
Art. 30. - Le troisième alinéa de larticle 5 du décret du 21 juillet 1994 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet. »
Art. 31. - Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément des établissements vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dattestation daptitude aux fonctions daide-soignant vaut décision de rejet. »
III. - Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes dattestation daptitude aux fonctions dauxiliaire de puériculture vaut décision de rejet. »
Art. 32. - Le décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de larticle 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dautorisation dimportation vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa de larticle 3 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dautorisation dimportation vaut décision de rejet. »
Art. 33. - Larticle 1er du décret du 18 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément de ces instituts vaut décision de rejet. »
Chapitre III
Sécurité sociale
Section I
Code de la sécurité sociale
Art. 34. - Il est inséré un chapitre préliminaire au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, intitulé « Exonération des cotisations dassurance maladie, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale », comprenant un article R. 130-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 130-1. - Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dexonération de cotisations dassurance maladie, de la contribution instituée par larticle L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par lordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes dassurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à lexception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII. »
Art. 35. - Larticle R. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquun accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement dun acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision dacceptation. »
Art. 36. - Le premier alinéa de larticle R. 162-46 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 37. - Le premier alinéa de larticle R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 38. - Larticle R. 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquun accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement dun acte ou dun traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision dacceptation. »
Art. 39. - Aux articles R. 165-23 et R. 165-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
Art. 40. - La section I du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 171-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 171-1-1. - Lorsque lexamen dune demande de liquidation ou de révision dune pension de retraite et de ses accessoires nécessite la prise en considération de périodes dactivité effectuées à létranger, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet. »
Art. 41. - Lalinéa suivant est inséré au début de larticle R. 323-3 du code de la sécurité sociale :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de lindemnité journalière prévue au 2o de larticle L. 323-3 vaut décision de rejet. »
Art. 42. - Larticle R. 351-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de retraite subordonnée à lappréciation de létat de santé de lintéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Art. 43. - Larticle R. 351-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. »
Art. 44. - Larticle R. 354-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Art. 45. - Larticle R. 541-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par lorganisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet. »
Art. 46. - Les articles R. 635-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 635-8 et R. 635-9 de ce code.
Il est créé, dans le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Généralités
« Art. R. 635-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension dinvalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »
Art. 47. - Larticle R. 643-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de retraite et de ses accessoires au titre de linaptitude au travail vaut décision de rejet. »
Art. 48. - La section III du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 643-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-16. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre vaut décision de rejet. »
Art. 49. - Il est créé, au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un article R. 644-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 644-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension dinvalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet. »
Art. 50. - La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 711-19-1. - Lorsquune demande de liquidation ou de révision dune pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5o, 6o, 7o et 9o de larticle R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et dindustrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à lappréciation de létat de santé de lintéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de lun des régimes spéciaux mentionnés aux 1o à 9o de larticle R. 711-1 et à larticle R. 711-24, à lexception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
« Art. R. 711-19-3. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de lun des régimes spéciaux mentionnés à larticle R. 711-1, à lexception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »
Art. 51. - Il est inséré, au début de larticle R. 721-27 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande daffiliation vaut décision de rejet. »
Art. 52. - Il est inséré, au début de larticle R. 721-39-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de vieillesse subordonnée à lappréciation de létat de santé de lintéressé et sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité dayant droit dune personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet. »
Art. 53. - Le 1o de larticle R. 723-35 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de retraite et de ses accessoires en cas dinaptitude permanente vaut décision de rejet. »
Art. 54. - Larticle R. 723-44 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision dune pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 55. - Larticle R. 723-55 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation dune pension dinvalidité vaut décision de rejet. »
Art. 56. - Il est créé, dans le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions communes à toutes les allocations », comprenant un article R. 810-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 810-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de lune des allocations prévues au présent titre, à lexception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet. »
Art. 57. - Larticle R. 821-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Lalinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à larticle R. 821-6 sur une demande dallocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet. »
II. - Au troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à larticle R. 821-6 » sont supprimés.
Section II
Dispositions non codifiées
Art. 58. - Larticle 28 du décret du 5 avril 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 59. - Il est inséré, au début de larticle 34 du décret du 11 octobre 1968 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Chapitre IV
Emploi et formation professionnelle
Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à larticle L. 323-11 vaut décision de rejet. »
Art. 61. - Larticle R. 351-34 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. »
Art. 62. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est modifié comme suit :
I. - Il est inséré, au début de la section II, un article R. 981-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 981-7-1. - Le contrat dorientation et la convention prévus à larticle L. 981-7 font lobjet dun dépôt à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Si ladministration na pas fait connaître ses observations dans le délai dun mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
II. - La section III devient la section IV.
III. - Il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Contrat dadaptation
« Art. R. 981-9-1. - Le contrat dadaptation fait lobjet dun dépôt à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Si ladministration na pas fait connaître ses observations dans le délai dun mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. »
Chapitre V
Travail
Section I
Code du travail
Art. 63. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail est modifié comme suit :
I. - Il est créé une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Conventions et accords susceptibles dêtre étendus
« Art. R. 133. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi dune demande sur le fondement de larticle L. 133-3 vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé une section II intitulée « Procédures dextension et délargissement » comportant les articles R. 133-1 à R. 133-4.
III. - Cette section est complétée par un article R. 133-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-5. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi dune demande dextension en application de larticle L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. »
Art. 64. - Larticle R. 231-55-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 65. - Lalinéa suivant est inséré après le premier alinéa du I de larticle R. 231-56-4-1 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément visée à lalinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 66. - Larticle R. 232-5-11 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 67. - Larticle R. 232-7-9 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 68. - Le I de larticle R. 232-8-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 69. - Larticle R. 232-14-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise en application de lalinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 70. - Larticle R. 233-51 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dhabilitation vaut décision de rejet. »
Art. 71. - Le premier alinéa de larticle R. 233-82 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 72. - Larticle R. 235-4-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise en application de lalinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 73. - Lalinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de larticle R. 236-18 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 74. - Le I de larticle R. 236-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément ou de renouvellement dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 75. - Larticle R. 238-15 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 76. - Larticle R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément ou de renouvellement dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 77. - Larticle R. 241-7 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 78. - Larticle R. 241-21 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dapprobation, dagrément ou de renouvellement dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 79. - Larticle R. 241-21 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 80. - Larticle R. 341-1 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande dautorisation de travail vaut décision de rejet. »
Art. 81. - Lalinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de larticle R. 341-7 du code du travail :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande dautorisation vaut décision de rejet. »
Art. 82. - Larticle R. 412-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsquil est saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise par linspecteur du travail ou lautorité qui en tient lieu dans le cadre de larticle 3-III de la loi no 98-641 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ou de larticle 19-VI de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet. »
Art. 83. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est complétée par un article R. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-7. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de larticle L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet. »
Art. 84. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de larticle L. 421-1 vaut décision de rejet. »
Art. 85. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article R. 423-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de larticle L. 423-3 ou sur le fondement de larticle L. 423-12 vaut décision de rejet. »
Art. 86. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du travail, un article R. 431 ainsi rédigé :
« Art. R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de larticle L. 431-3 vaut décision de rejet. »
Art. 87. - Larticle R. 432-8 du code du travail est complété comme suit :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise en application de lalinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 88. - Le chapitre III du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 433-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 433-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de larticle L. 433-2 ou sur le fondement de larticle L. 433-8 vaut décision de rejet. »
Art. 89. - Le chapitre V du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 435-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 435-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de larticle L. 435-4 vaut décision de rejet. »
Art. 90. - Larticle R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
Art. 91. - Larticle R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise par linspecteur du travail ou lautorité qui en tient lieu dans le cadre de larticle L. 627-5 du code de commerce ou de larticle 29 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. »
Art. 92. - Le chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 439-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 439-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi dun recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de larticle L. 439-3, vaut décision de rejet. »
Section II
Autres dispositions
Art. 93. - La section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article R. 231-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi dun recours hiérarchique sur une décision prise par linspecteur du travail dans le cadre de larticle L. 231-11, vaut décision de rejet. »
Art. 94. - Larticle 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément visée au III du présent article vaut décision de rejet. »
Art. 95. - Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Larticle 17 est complété par le paragraphe suivant :
« VI. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
II. - Le premier alinéa du II de larticle 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 96. - Larticle 4 du décret du 1er février 1988 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément vaut décision de rejet. »
Art. 97. - Larticle suivant est inséré après larticle 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé :
« Art. 54-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande dagrément présentée en application des articles 53 et 54 du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 98. - Le II de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande dagrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet. »
Art. 99. - La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre de léducation nationale, le ministre de léquipement, des transports et du logement, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et la secrétaire dEtat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
La ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |
La secrétaire dEtat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler |