Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11 du dimanche 20 juin 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, modifiée par les avenants no 2 et no 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par lavenant no 1 à ce règlement ;
Vu la demande dagrément des accords dapplication numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu la demande dagrément de lavenant no 1 aux accords dapplication 10 et 11 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 12 juin 2003 ;
Vu la demande dagrément de lavenant no 3 aux accords dapplication 1 et 4 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consulté le 24 mai 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les stipulations des accords dapplication numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, modifiées par lavenant no 1 à laccord dapplication no 10 et par lavenant no 3 aux accords dapplication 1 et 4.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des accords dapplication visés à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.
Fait à Paris, le 28 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Les organisations nationales représentatives demployeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des accords dapplication de la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, du règlement et des annexes :
Accord dapplication no 1 : détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence.
Accord dapplication no 2 : cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse.
Accord dapplication no 3 : allocataire titulaire dune pension militaire.
Accord dapplication no 4 : chômage saisonnier.
Accord dapplication no 5 : cas des salariés qui nexerçaient plus quune activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus quun salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail.
Accord dapplication no 6 : rémunérations majorées.
Accord dapplication no 7 : travail à temps partiel.
Accord dapplication no 8 : délais de carence.
Accord dapplication no 9 : activités déclarées à terme échu et prestations indues.
Accord dapplication no 10 : aide dégressive à lemployeur.
Accord dapplication no 11 : aide à la mobilité géographique.
Accord dapplication no 12 : activité professionnelle non salariée.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
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DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE :
OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits dun travailleur privé demploi est, normalement, celle sous lempire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de lactivité quil exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
- quil remplisse la condition de durée de travail, dappartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- quà défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans lactivité en cause, effectué un minimum dheures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour louverture des droits.
Le nombre minimum de jours dappartenance ainsi exigé est de :
30 jours pour lapplication du règlement général et des annexes nos I, VII et IX (rubrique 1.2).
Le nombre dheures de travail ainsi exigé est de :
151 heures pour lapplication du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
210 heures pour lapplication de lannexe II, chapitre 1er, et de lannexe IX (rubrique 2.3) ;
139 heures pour lapplication du renvoi (1) de larticle 3 du règlement ;
169 heures pour lapplication des annexes VIII et X.
30 jours dembarquement administratif sont exigés pour lapplication de lannexe II et de lannexe IX (rubrique 2.3) ;
45 vacations sont exigées pour lapplication de lannexe III ;
La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour lapplication de lannexe IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4).
Si aucune des conditions qui précèdent nest remplie au titre de lactivité la plus récente, cest la dernière activité à loccasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation dactivité ainsi déterminée, et le moment où lintéressé sinscrit comme demandeur demploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à larticle 8 du règlement.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour lappréciation des conditions de durée de travail ou de durée dappartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé demploi ne satisfait pas aux conditions douverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa du § 1er du présent accord dapplication, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4. Lorsquun travailleur privé demploi ne peut prétendre ni à louverture dune période dindemnisation, ni au versement du reliquat dune période dindemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles déquivalence prévues au § 7 ci-après :
- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,
ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation dactivité relevant du régime, il lui est ouvert une période dindemnisation de 213 jours, pendant laquelle il reçoit lallocation journalière dun montant égal à celui visé au dernier alinéa de larticle 23 du règlement dans la limite du plafond prévu à larticle 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où lintéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à larticle 8 du règlement.
§ 5. Lorsquau cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence lintéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes sappliquent pour déterminer ledit salaire :
a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant dannexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant de lannexe IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4), il sagit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 6. Si lapplication des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
- dapprécier les droits dun travailleur privé demploi dans le cadre dune réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations dun travailleur privé demploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,
il peut être décidé doffice ou à la requête de lallocataire dindemniser ce dernier en prenant en considération :
- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition sapplique également lorsque les activités exercées relèvent dune même réglementation,
ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation dactivité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si lintéressé sest trouvé dans une des situations visées à larticle 8 du règlement.
Les délais précités ne sont pas opposables à lintéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7. Pour lapplication des paragraphes précédents, 1 jour daffiliation = 1 jour dembarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 26,
§ 1er, DU RÈGLEMENT
Cumul du revenu de remplacement
avec un avantage de vieillesse
Le travailleur privé demploi qui demande à bénéficier des allocations du régime dassurance chômage, alors quil peut prétendre au versement dun ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou dautres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant 50 ans, lallocation de chômage est cumulable intégralement avec lavantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, lallocation de chômage est diminuée de 25 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, lallocation de chômage est diminuée de 50 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, lallocation de chômage est diminuée de 75 % de lavantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de lallocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont lacquisition est rendue obligatoire dans lentreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de lallocation visée à larticle 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.
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Allocataire titulaire dune pension militaire
Considérant la loi no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, il est convenu de prendre la disposition daccompagnement suivante :
Les travailleurs involontairement privés demploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient dune pension militaire peuvent, par dérogation à laccord dapplication no 2, percevoir lallocation daide au retour à lemploi sans réduction.
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PRIS POUR LAPPLICATION DES ARTICLES 22, § 5,
ET 24, 3e ALINÉA, DU RÈGLEMENT
Chômage saisonnier
Chapitre 1er
Définitions
§ 1er. Est chômeur saisonnier le travailleur privé demploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors quelle est exercée dans lun des secteurs dactivité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.
§ 2. Est également chômeur saisonnier le travailleur privé demploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes dinactivité chaque année à la même époque.
Chapitre 2
Conditions dapplication
§ 1er. Principe.
Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté dun coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.
Pour le calcul de lallocation, le coefficient ainsi déterminé sapplique également à lallocation minimale et à la partie fixe prévues à larticle 23 du règlement.
§ 2. Exceptions.
2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé demploi qui na jamais été indemnisé au titre de lassurance chômage ;
b) Au travailleur privé demploi qui peut prétendre au reliquat dun droit pour lequel le présent accord dapplication na pas été appliqué.
2.2. Les dispositions du chapitre 1er, § 1er, ne sont pas opposables au travailleur privé demploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit lexercice dactivités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition daffiliation retenue pour louverture de droits prévue à larticle 3 du règlement ou de ses annexes.
2.3. Les dispositions du chapitre 1er, § 2, ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé demploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans dappartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;
b) Au travailleur privé demploi qui a connu des périodes dinactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier dactivité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de lintéressé :
- variété des secteurs dactivité dans lesquels le travailleur privé demploi a travaillé ;
- nature ou durée différente des contrats ;
- multiplicité des démarches du travailleur privé demploi à chaque fois quil sest retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier est doffice considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er, § 2, nexcèdent pas 15 jours.
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PRIS POUR LAPPLICATION DES ARTICLES 21 ET 22
DU RÈGLEMENT
Cas des salariés qui nexerçaient plus quune activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus quun salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de lallocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à lintéressé.
§ 1er. Toutefois, lorsquun salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre dune convention daide au passage à temps partiel conclue en application de larticle R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en uvre du dispositif ou à lissue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice dune convention de préretraite progressive visée à larticle R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de lapplication de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de larticle L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;
d) A bénéficié dun congé parental déducation à temps partiel visé à larticle L. 122-28-1 du code du travail ou dun congé de présence parentale prévu à larticle L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;
e) A bénéficié dun congé de fin de carrière ou dune cessation anticipée dactivité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée dactivité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à larticle L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période.
Il peut être décidé doffice ou à la requête de lallocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2. Il en va de même lorsquun salarié sest trouvé dans lune des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà dun an :
a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé dêtre indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent dheures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit, a accepté de continuer dexercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau dune unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;
c) Soit a accepté, à la suite dune maladie ou dun accident, dans lentreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application dun accord collectif, dexercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie dun salaire réduit.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 22,
§ 3, DU RÈGLEMENT
Rémunérations majorées
§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé demploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait dune manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions dune convention ou dun accord collectifs ou dune décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans lentreprise ou létablissement pendant la période de référence ;
- de la transformation dun contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, dun accroissement du temps de travail, dun changement demployeur, dune promotion ou de lattribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne sexpliquent pas par lune des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne sexpliquent pas par lune des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la Commission paritaire de lAssédic.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 24,
1er TIRET, DU RÈGLEMENT
Travail à temps partiel
En application de larticle 24, lorsque le travailleur privé demploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à larticle 23, 2e tiret, et le montant de lallocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés dun coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre dheures de travail correspondant à lhoraire de lintéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par lhoraire légal ou lhoraire de la convention ou de laccord collectifs correspondant à la même période.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 30, § 3,
DU RÈGLEMENT
Délais de carence
Pour le calcul des délais visés à larticle 30, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à loccasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.
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PRIS POUR LAPPLICATION DES ARTICLES 10, § 1er,
ET 13, § 2, DU RÈGLEMENT
Activités déclarées à terme échu
et prestations indues
§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par lenvoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours dactivité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période dactivité non déclarée est dune durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle nest pas prise en compte pour la recherche de laffiliation en vue dune réadmission dans le cadre de larticle 10, § 1er ;
et
- tous les jours du mois civil au cours duquel lactivité a été exercée simputent sur la durée réglementaire des droits fixée à larticle 12, § 1er.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 43 DU RÈGLEMENT
Aide dégressive à lemployeur
Une aide dégressive est attribuée à lemployeur qui embauche un allocataire rencontrant des difficultés particulières de réinsertion.
I. - Employeurs concernés
Peuvent bénéficier de laide dégressive les employeurs affiliés au régime dassurance chômage, sous réserve :
- quils soient à jour de leurs contributions dassurance chômage au moment de lembauche du salarié ;
- quils naient pas procédé à un licenciement pour motif économique au cours des 12 mois précédant lembauche susceptible douvrir droit à laide dégressive.
II. - Conditions dattribution
§ 1er. Laide peut être attribuée pour lembauche :
- dun allocataire inscrit comme demandeur demploi depuis au moins 12 mois et confronté à des difficultés particulières de réinsertion, ou depuis au moins 3 mois pour les allocataires âgés de 50 ans et plus au moment de son embauche ;
- correspondant à un emploi vacant notifié par lemployeur à lANPE ;
- réalisée par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, conclu en application de larticle L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 18 mois.
§ 2. Lembauche ne peut prendre la forme dun contrat bénéficiant dune autre aide à lemploi, notamment des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du code du travail, ou réalisée en application de larticle 2 (I) de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création dun fonds paritaire dintervention en faveur de lemploi.
§ 3. Lallocataire embauché ne peut pas bénéficier, au titre de cette activité salariée, des dispositions visées au titre Ier, chapitre 8, du règlement relatives au cumul de lallocation daide au retour à lemploi avec une rémunération.
III. - Convention daide dégressive à lemployeur
Pour bénéficier de cette aide, lemployeur conclut une convention avec lAssédic du lieu de résidence de lallocataire.
La convention daide dégressive est conforme à un modèle national arrêté par lUnédic.
IV. - Montant et modalités du versement
§ 1er. Le montant de laide dégressive versée à lemployeur en application de larticle 43 du règlement représente un pourcentage du salaire mensuel brut dembauche et ne peut excéder le montant brut de lallocation daide au retour à lemploi perçue par lallocataire à la veille de son embauche.
Lorsque lembauche est réalisée par contrat à durée indéterminée, le montant de laide dégressive est fixé à :
- 40 % du montant du salaire dembauche pendant la première année ;
- 30 % du montant du salaire dembauche pendant la deuxième année ;
- 20 % du montant du salaire dembauche pendant la troisième année.
Lorsque lembauche est réalisée par contrat à durée déterminée, le montant de laide dégressive est fixé à :
- 40 % du montant du salaire dembauche pendant le premier tiers de la durée du contrat ;
- 30 % du montant du salaire dembauche pendant le deuxième tiers de la durée du contrat ;
- 20 % du montant du salaire dembauche pendant le troisième tiers de la durée du contrat.
En tout état de cause, laide est versée durant une période maximale de 3 ans, dans la limite du reliquat de droits restant à la veille de lembauche.
En cas de modification dintensité horaire du contrat de travail, le montant de laide dégressive est recalculé.
§ 2. Laide dégressive est versée par lAssédic mensuellement et à terme échu, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours.
§ 3. Le versement de laide dégressive cesse en cas de rupture ou de fin du contrat de travail ou de non-respect, par lemployeur, des obligations résultant de la convention.
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail, dune durée au moins égale à 15 jours, pour maladie, maternité ou en cas de fermeture de lentreprise pour congés. Cette interruption proroge dautant le versement de laide.
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PRIS POUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DU RÈGLEMENT
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de lallocation daide au retour à lemploi avec une rémunération procurée par lexercice dune activité professionnelle non salariée sont celles des articles 37 à 40 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour lapplication de larticle 39, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
- le nombre de jours calendaires du mois ;
et
- le nombre de jours correspondant au quotient des rémun érations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté dun coefficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.