Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11 du dimanche 20 juin 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, modifiée par les avenants no 2 et no 3 à cette convention, et le règlement qui lui est annexé, modifié par lavenant no 1 à ce règlement ;
Vu la demande dagrément des annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 31 décembre 2002 ;
Vu la demande dagrément de lavenant no 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, présentée par les parties signataires le 14 novembre 2003 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 12 mai 2004 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consulté le 24 mai 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les stipulations des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, modifiées par lavenant no 1 aux annexes I, II, III, IV, V et IX dudit règlement.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des annexes visées à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes agréés.
Fait à Paris, le 28 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Les organisations nationales représentatives demployeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent les annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage :
Annexe I. - VRP, journalistes, personnels navigants de laviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II. - Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs.
Annexe III. - Ouvriers dockers.
Annexe IV. - Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V. - Travailleurs à domicile.
Annexe VI. - Salariés relevant dun employeur dont lentreprise ne comporte pas détablissement en France.
Annexe VII. - Salariés handicapés des ateliers protégés.
Annexe IX. - Salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats.
Annexe XI. - Anciens titulaires dun contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre dun congé individuel de formation.
Annexe XII. - Définition de lassiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
ANNEXE I
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
VRP, journalistes, personnels navigants de laviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions demploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas dune des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte didentité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés demploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte didentité professionnelle visée par larticle L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de laviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de laviation civile ;
- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours daffiliation au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours daffiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours daffiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 (e) est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période daffiliation dau moins 91 jours. »
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des jours daffiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à larticle 3 soit :
120 jours ;
280 jours ;
540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours daffiliation. »
Article 21
Larticle 21 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations entrant dans lassiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Dans ce dernier cas, sur demande de lintéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (cf. note 1) .
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 et compris dans la période de référence. »
Article 22
Les § 1er, 2 et 4 de larticle 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, quelles soient ou non afférentes à cette période.
§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par lemployeur dans le cadre dune opération daccession à la propriété du logement et, le cas échéant, lindemnité de licenciement ou lindemnité de départ.
Dune manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans lexécution normale du contrat de travail.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours dappartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
Les jours pendant lesquels le travailleur na pas appartenu à une entreprise, les jours dabsence non payés et, dune manière générale, les jours nayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours dappartenance. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
ANNEXE II
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre 1er.
Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord dun navire en vertu dun contrat dengagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale dallocations familiales des pêches maritimes, cest-à-dire :
- rémunérés au salaire minimum garanti ;
ou
- rémunérés à la part et qui ont navigué :
1. Sur un bateau dune longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre 2.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Chapitre 1er
Personnels navigants de la marine marchande
Article 1er
Le § 1er de larticle 1er est modifié comme suit :
« Les personnels navigants, dont le contrat dengagement maritime (cf. note 2) a pris fin, ont droit à lallocation daide au retour à lemploi, sils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ dapplication du régime, des conditions dactivité dénommées périodes daffiliation, ainsi que des conditions dâge, daptitude physique, de chômage, dinscription comme demandeur demploi, de recherche demploi. »
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours dembarquement administratif ou 1 260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime ;
b) 426 jours dembarquement administratif ou 2 940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime ;
c) 821 jours dembarquement administratif ou 5 670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat dengagement maritime sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée daffiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 est modifié comme suit :
« Les personnels navigants justifiant de lune des périodes daffiliation prévues à larticle 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs demploi dans les conditions prévues à larticle R. 742-38 du code du travail ;
Ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ;
b), c), d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) Navoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat dengagement maritime ou un contrat dengagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de laccomplissement dau moins 91 jours dembarquement administratif ou dau moins 630 heures de travail ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Article 6
Larticle 6 est modifié comme suit :
« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour dembarquement administratif. »
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 du présent chapitre :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours dembarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre dheures ou de jours fixé à larticle 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
840 heures ou 120 jours, ;
1 960 heures ou 280 jours ;
3 780 heures ou 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours dembarquement administratif ou pour 21 heures de travail. »
Article 10
Lalinéa 1er du § 1er de larticle 10 est modifié comme suit :
« § 1er. Louverture dune nouvelle période dindemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits. »
Article 30
Larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat dengagement maritime ayant ouvert des droits, lallocataire et lemployeur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté dune carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat dengagement maritime ayant donné lieu au versement dindemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de lapplication dune disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à loccasion de la fin du contrat dengagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de lapplication dune disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat dengagement maritime ayant ouvert des droits, lallocataire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin dun contrat dengagement maritime dune durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord dapplication. »
Article 32
Lalinéa 1er de larticle 32 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de larticle 30 (§ 2) court à compter du lendemain de la fin du contrat dengagement maritime. »
Article 55
Lalinéa 1er de larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Chapitre 2
Marins pêcheurs
Article 1er
Le § 1er de larticle 1er est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, dont le contrat dengagement maritime (cf. note 3) a pris fin, ont droit à lallocation daide au retour à lemploi, sils justifient, au titre de jours dembarquement administratif (cf. note 4) , des conditions dactivité dénommées périodes daffiliation ainsi que des conditions dâge, daptitude physique, de chômage, dinscription comme demandeur demploi et de recherche demploi. »
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des jours dembarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 182 jours dembarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime ;
b) 426 jours dembarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime ;
c) 821 jours dembarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat dengagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat dengagement maritime sont retenues à raison dune journée daffiliation par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs, justifiant de lune des périodes daffiliation prévues à larticle 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) Navoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, le dernier contrat dengagement maritime ou un contrat dengagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de laccomplissement dau moins 91 jours dembarquement administratif ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Article 6
Larticle 6 est modifié comme suit :
« 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour dembarquement administratif. »
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 du présent chapitre :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des jours dembarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à larticle 3 du présent chapitre, soit respectivement de :
120 jours ;
280 jours ;
540 jours ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours dembarquement administratif. »
Article 21
Larticle 21 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de lEtablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait lintéressé lorsqua pris fin le contrat dengagement retenu pour louverture des droits. »
Article 22
Les § 1er à 4 de larticle 22 sont supprimés.
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 25
Lalinéa 1er de larticle 25 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à larticle 21 du présent chapitre. »
Article 30
Larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de larmateur découlant du contrat dengagement maritime.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat dengagement maritime ayant ouvert des droits, lallocataire et lemployeur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 2. Le délai visé au § 1er est augmenté dune carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat dengagement maritime ayant donné lieu au versement dindemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de lapplication dune disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à loccasion de la fin du contrat dengagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de lapplication dune disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat dengagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin dun contrat dengagement maritime dune durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord dapplication. »
Article 32
Lalinéa 1er de larticle 32 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de larticle 30, § 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat dengagement maritime. »
Article 55
Larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de lEtablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient lintéressé. »
ANNEXE III
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers dockers
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à larticle L. 511-2-III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les ouvriers dockers privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte dune ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 (e) est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle. »
Article 6
Larticle 6 est supprimé.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 de la présente annexe, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à larticle 3 de la présente annexe, soit respectivement de :
170 vacations ;
400 vacations ;
780 vacations. »
Article 12
Le § 2 de larticle 12 est supprimé.
Article 21
Larticle 21 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations entrant dans lassiette des contributions à la charge de lemployeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 et compris dans la période de référence. »
Article 22
Les § 1er et 4 de larticle 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, quelles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour louverture dune période dindemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en labsence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-duvre du port pour une vacation chômée ; lindemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à loccasion du service national, en application de larticle L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le Bureau central de la main-duvre du port. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 55
Larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur lensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de lassiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 58
Lalinéa 3 de larticle 58 est supprimé.
Article 60
Le dernier alinéa de larticle 60 est supprimé.
Article 61
Lalinéa 1er de larticle 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à un organisme désigné par lUnédic. »
ANNEXE IV
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés intermittents, salariés intérimaires
des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la présente annexe sappliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles sexercent, en raison de la nature même de ces activités, dune manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel quil soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors quils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 2
Larticle 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés demploi ou assimilés les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de larrivée du terme du contrat ;
- de la rupture anticipée du contrat à linitiative de lemployeur ;
- dune démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale. »
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 (e) est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période de travail dau moins 455 heures. »
Article 6
Larticle 6 est supprimé.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 de la présente annexe :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre dheures fixé à larticle 3 de la présente annexe, soit :
600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures. »
Article 10
Le § 1er de larticle 10 est modifié comme suit :
« § 1er. a) Louverture dune nouvelle période dindemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente annexe au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits.
Lexamen en vue dune réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
- lorsque lintéressé a épuisé la période dindemnisation qui lui était ouverte au titre de larticle 3 a, b ou c de la présente annexe ;
- et au plus tard :
- au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour louverture de cette période dindemnisation, lorsquà cette date anniversaire lintéressé se trouve en situation de privation demploi ;
- ou à la fin de la période demploi en cours dans le cas contraire.
Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de lintéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture dun nouveau contrat de travail.
b) Lors de la prise en charge dun participant au titre de la présente annexe, lAssédic doit remettre à lintéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par lUnédic.
Les heures de travail accomplies en qualité dintermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur dun tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour louverture à son profit dune nouvelle période dindemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation demployeur délivrée à lAssédic telle que prévue à larticle R. 351-5 du code du travail.
c) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord dapplication. »
Article 12
Le § 2 de larticle 12 est supprimé.
Article 22
Le § 4 de larticle 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour louverture dune période dindemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à loccasion du service national en application de larticle L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a perçu des indemnités dintempéries au titre de larticle L. 731-7 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre dheures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 30
Larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à loccasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, lallocataire et lemployeur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées. »
§ 2. Sans changement par rapport au règlement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 32
Lalinéa 1er de larticle 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de larticle 30 tel que modifié par la présente annexe, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date dexamen des droits en vue dune réadmission. »
Article 34
Larticle 34 est modifié comme suit :
« § 1er. Le service de lallocation daide au retour à lemploi doit être interrompu à compter du jour où lintéressé : »
a), b), c), d), e), f), g) et h) Sans changement par rapport au règlement.
Article 37
Le § 1er est modifié comme suit :
« § 1er. Le salarié privé demploi relevant de la présente annexe qui remplit les conditions des articles 2 à 4 de la présente annexe et qui reprend une activité occasionnelle ou réduite peut continuer à percevoir lallocation daide au retour à lemploi, dans les conditions prévues à larticle 39. »
Article 38
Larticle 38 est supprimé.
Article 40
Larticle 40 est supprimé.
ANNEXE V
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Travailleurs à domicile
Les dispositions de la présente annexe sappliquent aux travailleurs à domicile visés à larticle L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi accomplies pour le compte dune ou plusieurs entreprises entrant dans le champ dapplication du régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (cf. note 5) ;
b) 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
c) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation dactivité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1).
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Larticle 4 (e) est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période de travail dau moins 455 heures. »
Article 6
Larticle 6 est supprimé.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à larticle 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre dheures fixé à larticle 3 de la présente annexe, soit :
600 heures ;
1 400 heures ;
2 700 heures ;
- toute heure de chômage partiel donnant lieu au versement dune allocation au titre de larticle L. 351-25 du code du travail est prise en compte. »
Article 12
Le § 2 de larticle 12 est supprimé.
Article 22
Le § 4 de larticle 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour louverture de périodes dindemnisation précédentes ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à loccasion du service national en application de larticle L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre dheures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 30
Le § 1er de larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à lexpiration dun nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de larticle 22, § 4, de la présente annexe.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à lalinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions douverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration à lAssédic. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées. »
ANNEXE VI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés relevant dun employeur dont lentreprise
ne comporte pas détablissement en France (cf. note 6)
Les dispositions de la présente annexe sappliquent aux salariés exerçant une activité en France pour le compte dun employeur dont lentreprise ne comporte pas détablissement en France et qui sont, au regard de larticle R. 243-4 du code de la sécurité sociale, responsables de lexécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ainsi que ses annexes sont modifiés comme suit.
Article 52
Larticle 52 est modifié comme suit :
« § 1er. Le salarié est responsable de lexécution des obligations incombant à lemployeur.
§ 2. Le salarié est tenu de saffilier à linstitution dans le ressort de laquelle sexerce son activité.
Pour répondre à cette obligation, le salarié doit adresser à linstitution :
- une copie du contrat de travail conclu avec lemployeur ou une copie de la lettre dengagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- des renseignements sur lactivité et la nature juridique de lemployeur. »
Article 57
Larticle 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour dactivité dans lemploi au titre duquel le salarié est affilié en application des dispositions de la présente annexe.
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois civil suivant le trimestre échu. »
Article 58
Larticle 58 est modifié comme suit :
« Le salarié est tenu de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant à lemployeur quau salarié.
Tout versement, à lexception de celui visé à lalinéa suivant, doit être accompagné dun avis de versement conforme au modèle national arrêté par lUnédic, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans lassiette des contributions telle quelle est définie à larticle 55.
Lacompte prévisionnel versé trimestriellement par un salarié ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné dun avis déchéance trimestriel.
A lexpiration de chaque année civile, le salarié est tenu de retourner à linstitution dont il relève le bordereau de déclaration annuelle conforme au modèle national arrêté par lUnédic, qui comporte lensemble des rémunérations payées par lemployeur et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables.
Le bordereau doit être retourné à linstitution, dûment complété, le 31 janvier suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte du salarié, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé au salarié pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Le salarié est également tenu dadresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à linstitution dont il relève, la déclaration prévue à larticle R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »
Article 59
Larticle 59 est modifié comme suit :
« Si le salarié na pas respecté les obligations qui lui incombent en application de larticle 58 de la présente annexe, linstitution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par lUnédic.
Cette évaluation doit être notifiée au salarié par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Article 60
Larticle 60 est modifié comme suit :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à leuro le plus proche.
La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le salarié qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme dacompte prévisionnel. »
Article 61
Larticle 61 est supprimé.
Article 63
Larticle 63 est modifié comme suit :
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, du bordereau de déclaration annuelle prévu à larticle 58 de la présente annexe entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil dadministration de lUnédic.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. »
Article 64
Larticle 64 est modifié comme suit :
« § 1er. Toute action intentée ou poursuite engagée contre un salarié manquant à lexécution des obligations résultant des dispositions de la présente annexe est obligatoirement précédée dune mise en demeure par lettre recommandée avec demande davis de réception, invitant lintéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
§ 2. Si, à lexpiration de ce délai, le salarié demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de linstitution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de linstitution.
A défaut dopposition du salarié devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets dun jugement et confère notamment le bénéfice de lhypothèque judiciaire. »
Article 65
Le § 1er de larticle 65 est modifié comme suit :
« § 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un salarié dont lemployeur, situé hors de France, fait lobjet dune procédure collective, lorsquil estime quun paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime quun paiement intégral sur une période plus longue. »
Article 67 à 71
Les articles 67 à 71 sont supprimés.
ANNEXE VII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 2004
Salariés handicapés des ateliers protégés
Les dispositions de la présente annexe sappliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de larticle L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
Article 6
Larticle 6 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire dactivité dun atelier protégé, la commission paritaire visée à larticle 51 peut prononcer une décision dadmission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu. »
Articles 14 à 22
Les articles 14 à 22 sont supprimés.
Article 23
Larticle 23 est modifié comme suit :
« Lallocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations ;
3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes. »
Articles 24 et 25
Les articles 24 et 25 sont supprimés.
ANNEXE IX
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Salariés occupés hors de France (cf. note 7)
ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats
Chapitre 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés.
1.1.2. Prestations.
1.1.3. Contributions.
1.2. Salariés en situation dexpatriation
1.2.1. Salariés concernés.
1.2.2. Prestations.
1.2.3. Contributions.
Chapitre 2
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ dapplication territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ dapplication territorial du régime.
2.1.2. Prestations.
2.1.3. Contributions.
2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux,
ambassades et consulats situés en France
2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
2.2.2. Prestations.
2.2.3. Contributions.
2.3. Compagnies maritimes étrangères
2.3.1. Employeurs et salariés concernés.
2.3.2. Prestations.
2.3.3. Contributions.
2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.4.1. Salariés concernés.
2.4.2. Prestations.
2.4.3. Contributions.
Chapitre 3
Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat nappartenant pas à lUnion européenne
Ou de lun des trois Etats parties à laccord sur lEspace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par laccord du 21 juin 1999.
3.1. Salariés concernés
3.2. Prestations
3.3. Conditions dapplication des accords bilatéraux
*
* *
Chapitre 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Salariés concernés.
1o Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime dassurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée dune mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de larticle L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions dordre interne en application de larticle L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de lapplication de la convention du 1er janvier 2004, la Commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de lentreprise qui occupe ces salariés, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
2o Sont également considérés comme détachés les salariés traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de laccord du 8 décembre 1961 (cf. note 8) .
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 1.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.1.2. Prestations.
La nature de lactivité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).
1.1.3. Contributions.
Article 55
Lalinéa 1er de larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur lensemble des rémunérations, converties en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
1.2. Salariés en situation dexpatriation
1.2.1. Salariés concernés.
Les employeurs compris dans le champ dapplication territorial du régime dassurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage sont tenus dassurer contre le risque de privation demploi les salariés expatriés français ou ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue dexercer une activité à létranger hors Etat membre de lUnion européenne (cf. note 9) .
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la présente rubrique 1.2.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit :
1.2.2. Prestations.
Article 4
Larticle 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi, justifiant de lune des périodes daffiliation prévues à larticle 3, qui ont été expatriés doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs demploi en France, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Article 9
Lalinéa 2 de larticle 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui na pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à larticle 4 e de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à larticle 3, peut se voir ouvrir des droits sil est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre dune fin de contrat de travail antérieure qui sest produite dans le délai visé à larticle 8. »
Article 10
Lalinéa 1er du § 1er de larticle 10 est modifié comme suit :
« § 1er. Louverture dune nouvelle période dindemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à larticle 3 et à larticle 4 de la présente rubrique, au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits. »
Article 11
Lalinéa 1er de larticle 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de larticle 10, § 1er, de la présente rubrique et de larticle 10, § 3, ne sappliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période dadmission ouverte à la suite dune fin de contrat de travail survenue à lâge de 57 ans ou postérieurement, que sils en font expressément la demande. »
Article 21
Le § 1er de larticle 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à larticle 22 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à lintéressé, dès lors quelles nont pas déjà servi pour un précédent calcul. »
Article 22
Les § 1er et § 4 de larticle 22 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, quelles soient ou non afférentes à cette période.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini ci-dessus, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à lintéressé.
Les jours pendant lesquels le salarié na pas appartenu à une entreprise, les jours dabsence non payés et, dune manière générale, les jours nayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 sont déduits du nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions. »
Article 30
Lalinéa 2 du § 1er de larticle 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration au Garp et à lAssédic qui assure le paiement des allocations.
Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées à lAssédic. »
Lalinéa 4 du § 2 de larticle 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration au Garp et à lAssédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées à lAssédic. »
Article 31
Larticle 31 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme dun différé dindemnisation de 7 jours.
Le différé ne sapplique pas en cas de réadmission visée à larticle 10, § 1er, de la présente rubrique, ou de larticle 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »
Article 32
Larticle 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de larticle 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé dindemnisation visé à larticle 31 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visés à larticle 30 de la présente rubrique si les conditions dattribution des allocations prévues à larticle 3 et à larticle 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé dindemnisation court à partir du jour où les conditions, prévues à larticle 3 et à larticle 4 de la présente rubrique, sont satisfaites. »
Article 36
Larticle 36 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande dadmission soit recevable, le salarié privé demploi doit présenter au préalable, à lAssédic chargée des opérations dinscription sur la liste des demandeurs demploi, sa carte dassurance maladie ou, à défaut, une attestation dassujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de létranger.
La demande dadmission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé demploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande dallocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes dallocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à lexamen du dossier et prononce, selon le cas, ladmission ou le rejet. Sil y a lieu, les conditions douverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp, lorsque la situation de lintéressé suppose une appréciation des conditions douverture de droits au sens dune délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 3. Le Garp liquide le montant de lallocation. Le paiement des allocations est assuré par lAssédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé demploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de lAssédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas autres que ceux visés au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé demploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par lUnédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, lAssédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à lAssédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur demploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
1.2.3. Contributions.
Article 52
Lalinéa 1er du § 1er de larticle 52 du règlement est modifié comme suit :
« Pour lapplication de la présente rubrique, les employeurs visés par larticle L. 351-4 du code du travail sont tenus de saffilier au Garp dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime dassurance chômage leur est devenu applicable. »
Article 55
Lalinéa 1er de larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur lensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles quelles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut sexercer quau moment de laffiliation et à titre définitif. »
Article 57
Larticle 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 58
Larticle 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné dun bordereau, dont le modèle est établi par lUnédic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun deux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »
Article 60
Le dernier alinéa de larticle 60 est supprimé.
Article 61
Larticle 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au Garp. »
Chapitre 2
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ dapplication territorial du régime.
Les employeurs non compris dans le champ dapplication territorial du régime dassurance chômage peuvent faire participer audit régime, les salariés expatriés quils occupent.
Les collectivités territoriales étrangères et les établissements, ou organismes étrangers, dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de lEtat, peuvent également faire participer au régime dassurance chômage les salariés expatriés quils occupent, sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.
2.1.1.2. Employeurs compris dans le champ dapplication territorial du régime.
Les employeurs compris dans le champ dapplication territorial du régime peuvent également faire participer au régime dassurance chômage les salariés non ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne (cf. note 10) quils recrutent en vue deffectuer un travail à létranger.
Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.1.2. Prestations.
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier de périodes daffiliation correspondant à des périodes demploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime dassurance chômage.
Les périodes daffiliation sont les suivantes :
a) 546 jours au cours des 24 mois qui précédent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Article 4
Larticle 4 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi, justifiant de lune des périodes daffiliation prévue à larticle 3 de la présente rubrique, doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs demploi en France ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ;
b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement ;
e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours ;
f) Sans changement par rapport au règlement. »
Articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 sont supprimés.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions daffiliation fixées à larticle 3 de la présente rubrique :
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison dun jour pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à larticle 3 de la présente rubrique, soit :
365 jours ;
730 jours ;
1 094 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours de paiement de contributions. »
Article 9
Lalinéa 2 de larticle 9 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui na pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à larticle 4 (e) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, de la condition visée à larticle 3 de la présente rubrique peut se voir ouvrir des droits sil est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre dune fin de contrat de travail antérieure qui sest produite dans le délai visé à larticle 8. »
Article 10
Lalinéa 1er du § 1er de larticle 10 est modifié comme suit :
« Louverture dune nouvelle période dindemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 de la présente rubrique au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits. »
Article 11
Lalinéa 1er de larticle 11 est modifié comme suit :
« Les dispositions de larticle 10, § 1er, de la présente rubrique et de larticle 10, § 3, ne sappliquent aux allocataires qui ont repris une activité pendant une période dadmission ouverte à la suite dune fin de contrat de travail survenue à lâge de 57 ans ou postérieurement, que sils en font expressément la demande. »
Article 12
Larticle 12 est modifié comme suit :
« § 1er. Les durées dindemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes daffiliation visées à larticle 3 de la présente rubrique ;
- de lâge du salarié privé demploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenu pour louverture des droits.
Les durées dindemnisation sont fixées comme suit :
a) 546 jours, pour le salarié privé demploi lorsquil remplit la condition de larticle 3 (a) de la présente rubrique ;
b) 912 jours, pour le salarié privé demploi âgé de 50 ans et plus lorsquil remplit la condition de larticle 3 (b) de la présente rubrique ;
c) 1 277 jours pour le salarié privé demploi âgé de 57 ans et plus lorsquil remplit la condition de larticle 3 (c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Le § 2 de larticle 12 est supprimé.
Le § 3 de larticle 12 est sans changement par rapport au règlement. »
Article 13
Larticle 13 est modifié comme suit :
« § 1er. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par lEtat ou les régions, conformément à larticle L. 351-3 du code du travail, les périodes dindemnisation fixées par larticle 12, § 1er (b) et (c), de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de lentrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
§ 2. Les périodes dindemnisation fixées à larticle 12, § 1er, de la présente rubrique sont réduites en cas dactivité non déclarée à terme échu dans les conditions définies par un accord dapplication. »
Article 21
Larticle 21 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est égal au produit :
- des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail sest produite ;
- par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux dappel des contributions.
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »
Article 22
Larticle 22 est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à larticle 21 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.
Le salaire journalier de référence est affecté dun coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 23
Larticle 23 est modifié comme suit :
« Lallocation journalière servie en application de larticle 3 de la présente rubrique est constituée par la somme :
- dune partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et dune partie fixe égale à 9,94 Euro (cf. note 11) .
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de lallocation journalière servie en application de larticle 3 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,24 Euro (1), dans la limite fixée à larticle 25. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 de la présente rubrique sont réduites proportionnellement au nombre de jours daffiliation dans les 12 derniers mois, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 30
Lalinéa 2 du § 1er de larticle 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration au Garp et à lAssédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées à lAssédic. »
Lalinéa 4 du § 2 de larticle 30 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et lemployeur débiteur sont dans lobligation den faire la déclaration au Garp et à lAssédic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait nauraient pas dû être perçues par lintéressé doivent être remboursées à lAssédic. »
Article 31
Larticle 31 est modifié comme suit :
« La prise en charge est reportée au terme dun différé dindemnisation de 7 jours.
Le différé ne sapplique pas en cas de réadmission visée à larticle 10, § 1er, de la présente rubrique ou de larticle 10, § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. »
Article 32
Larticle 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de larticle 30 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé dindemnisation visé à larticle 31 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à larticle 30 de la présente rubrique si les conditions dattribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé dindemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 de la présente rubrique sont satisfaites. »
Article 36
Larticle 36 est modifié comme suit :
« § 1er. Pour que sa demande dadmission soit recevable, le salarié privé demploi doit présenter au préalable, à lAssédic chargée des opérations dinscription sur la liste des demandeurs demploi, sa carte dassurance maladie ou à défaut une attestation dassujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français de létranger.
La demande dadmission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé demploi, doit être remise au Garp.
Les informations nominatives contenues dans la demande dallocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes dallocations, par une même personne, pour la même période de chômage.
§ 2. Le Garp procède à lexamen du dossier et prononce selon le cas, ladmission ou le rejet. Sil y a lieu, les conditions douverture de droits sont examinées par la commission paritaire du Garp lorsque la situation de lintéressé suppose une appréciation des conditions douverture de droits au sens dune délibération de la Commission paritaire nationale.
§ 3. Le Garp liquide le montant de lallocation. Le paiement des allocations est assuré par lAssédic, dans le ressort de laquelle le salarié privé demploi est domicilié.
§ 4. La commission paritaire de lAssédic chargée du paiement des allocations est compétente pour examiner tous les cas qui entrent dans les catégories autres que celles visées au § 2 ci-dessus.
§ 5. En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé demploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par lUnédic.
§ 6. En cas de transfert du dossier, lAssédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement substituée à lAssédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur demploi, aussi bien celles afférentes à la période antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement. »
2.1.3. Contributions.
Article 52
Larticle 52 est modifié comme suit :
« 1er. Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de sadresser au Garp.
Ils doivent accompagner leur demande :
- de laccord de la majorité des salariés susceptibles dêtre concernés par cette mesure ;
- de lengagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;
- comme de celui dobserver les dispositions de la Convention du 1er janvier 2004, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
Une fois cette demande acceptée par le Garp, un bordereau daffiliation doit être signé par lemployeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
Laffiliation au Garp prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
§ 2. Le § 2 est supprimé.
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 53
Larticle 53 est supprimé.
Article 55
Lalinéa 1er de larticle 55 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
- soit, sur lensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles quelles sont définies aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut sexercer quau moment de laffiliation et à titre définitif. »
Article 57
Larticle 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 58
Larticle 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné dun bordereau dont le modèle est établi par lUnédic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun deux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 59
Larticle 59 est supprimé.
Article 60
Le dernier alinéa de larticle 60 est supprimé.
Article 61
Larticle 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »
Article 62
Les articles 62 à 66 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par les employeurs visés à la rubrique 2.1.1 des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 2004 cesseront de sappliquer. Les effets de cette cessation dapplication à légard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la Commission paritaire nationale. »
Articles 67 à 71
Les articles 67 à 71 sont supprimés.
2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux,
ambassades et consulats situés en France (cf. note 12) (cf. note 13)
2.2.1. Employeurs et salariés concernés.
Les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, du régime dassurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies.
2.2.2. Prestations.
Pour son application aux salariés définis à la rubrique 2.2.1, les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 du règlement sont modifiés comme il est indiqué au point 2.1.2 du chapitre 2 de la présente annexe.
2.2.3. Contributions.
Pour son application aux employeurs et salariés visés à la rubrique 2.2.1, les articles 52, 53, 55, 57 à 71 du règlement sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 du chapitre 2 de la présente annexe.
2.3. Compagnies maritimes étrangères
2.3.1. Employeurs et salariés concernés.
Les compagnies qui embarquent, sur des navires battant pavillon dun Etat étranger, des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de lEtablissement national des invalides de la marine,
peuvent faire participer ces marins au régime dassurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.
Pour son application aux employeurs et marins visés à la rubrique 2.3.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.3.2. Prestations.
Les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 10, 30 et 32 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre 1er de lannexe II audit règlement.
2.3.3. Contributions.
Article 52
Larticle 52 est modifié comme suit :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.3.1 sont tenus de sadresser à lAssédic Alpes-Provence.
Lengagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier dune année.
Lengagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à lissue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »
Article 53
Larticle 53 est supprimé.
Article 58
Larticle 58 est modifié comme indiqué à la rubrique 2.1.3.
Article 59
Larticle 59 est supprimé.
Article 60
Le dernier alinéa de larticle 60 est supprimé.
Article 61
Larticle 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées à lAssédic Alpes-Provence. »
Article 62
Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« Lemployeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.3.1 doit déposer, à lAssédic Alpes-Provence, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant lannée civile précédente si lentreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.
Ce dépôt, qui ne dispense pas lemployeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de lannée précédente.
Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à larticle 52 de la présente rubrique, lAssédic Alpes-Provence rembourse, sil y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusquau 31 décembre de lannée où expire lengagement.
En cas de rupture dengagement sans préavis, le dépôt reste acquis à lAssédic Alpes-Provence, dans sa totalité.
Les effets de cette dénonciation à légard des salariés ou ex-salariés des employeurs concernés sont déterminés par la Commission paritaire nationale ; ils sont identiques à ceux produits par la cessation dapplication visée à larticle 62 de la rubrique 2.1.3. »
2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.4.1. Salariés concernés.
Peuvent demander à participer individuellement au régime dassurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1, 2.2 et 2.3, à lexception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime dassurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- les salariés expatriés ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne (cf. note 14) occupés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à létranger, ainsi que les salariés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime dassurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.2 ;
- les salariés expatriés occupés par un Etat étranger ou par un établissement public de lEtat étranger, sous réserve que les intéressés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime avant leur expatriation, ou dans les 12 mois suivant celle-ci, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec lemployeur situé à létranger demeure en vigueur.
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage est modifié comme suit.
2.4.2. Prestations.
1o Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
2o Pour les salariés des organismes internationaux :
- les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
Article 4
Larticle 4 a), b), d), e) et f) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2.
Le c) est rédigé comme suit :
« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. »
Article 30
A larticle 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence. »
Article 34
Larticle 34 (d) du règlement est modifié comme suit :
« d) Cesse de remplir la condition fixée à larticle 4 (c) ci-dessus visé. »
2.4.3. Contributions.
Article 52
Larticle 52 est modifié comme suit :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de sadresser au Garp.
Il doit accompagner sa demande :
- dune copie du contrat de travail conclu avec lemployeur, ou dune copie de la lettre dengagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;
- de renseignements sur lactivité et la nature juridique de lentreprise ou de lorganisme qui lemploie permettant de sassurer quil accomplit une activité pour le compte dun employeur qui, en France, permettrait lassujettissement ou ladhésion au régime dassurance chômage institué par la convention du 1er janvier 2004 ou quil est employé par lEtat étranger ou un établissement public de cet Etat sans avoir le statut de fonctionnaire ou encore quil est salarié dune ambassade, dun consulat ou dun organisme international. »
Article 53
Larticle 53 est supprimé.
Article 55
Les contributions sont assises sur lensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles quelles sont définies aux sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur lensemble des rémunérations brutes converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles quelles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de lassiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 57
Lalinéa 1er de larticle 57 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour dactivité dans lemploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 58
Larticle 58 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné dun bordereau dont le modèle est établi par lUnédic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 59
Larticle 59 est supprimé.
Article 60
Larticle 60 est modifié comme suit :
« Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à leuro le plus proche.
La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
Article 61
Larticle 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont versées au Garp. »
Article 62
Les articles 62 à 71 sont supprimés et remplacés par un article 62 ainsi rédigé :
« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation demploi dès quelle est constatée et signifiée par le Garp. »
Chapitre 3
Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat nappartenant pas à lUnion européenne
Ou de lun des trois Etats parties à laccord sur lEspace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par laccord du 21 juin 1999.
3.1. Salariés concernés
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :
- résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe, autre quun Etat de lUnion européenne (1),
- et répondent :
- à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
- et, à défaut daccords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
- cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par lentreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée nexcédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées, concernés par la présente rubrique, sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.
3.2. Prestations
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les conditions douverture de droits aux allocations, la détermination des durées dindemnisation, le plan daide au retour à lemploi et les modalités de versement des allocations.
Lors de la recherche des conditions douverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition daffiliation requise par la convention du 1er janvier 2004.
En labsence de tels accords, les périodes dactivités salariées exercées dans lEtat limitrophe sont prises en considération pour lappréciation de cette condition.
Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission paritaire nationale.
3.3. Conditions dapplication des accords bilatéraux
En cas daccord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, lUnédic, après avis de la Commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.
ANNEXE XI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Anciens titulaires dun contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre dun congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe sappliquent aux anciens titulaires dun contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires dun congé individuel de formation visés à larticle 33-9 de laccord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par lavenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à larticle L. 931-13 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et de ses annexes sappliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er
Les prestations
1. Pour la recherche des conditions dattribution de lallocation daide au retour à lemploi prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes daffiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre dun congé individuel de formation.
2. Pour lapplication des articles 8 et 9 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de lallocation daide au retour à lemploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de lallocation journalière.
Chapitre 2
Affiliation ressources
1. Les organismes paritaires agréés par lEtat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire dun contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre dun congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
2. Pour lapplication du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de lassiette des contributions sont les suivantes :
Pour lapplication de larticle 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par larticle 31-20 ou par larticle 32-9, deuxième alinéa, du titre III de laccord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par lavenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de larticle 31-5 de laccord précité.
ANNEXE XII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES
AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004
Définition de lassiette spécifique des contributions
des employeurs et des salariés pour certaines professions
Considérant que larticle 55 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur lensemble des rémunérations entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, lapplication de larticle 55 du règlement conduit, pour certaines catégories de salariés :
- soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
- soit à appliquer un abattement supplémentaire pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant quen application de larticle 21 (§ 1er) du règlement, les allocations sont calculées en fonction dun salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction dun salaire minoré,
il est décidé dapporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.
Chapitre 1er
Salariés bénéficiant dune base forfaitaire
au regard de la sécurité sociale
Lorsque lassiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il nest pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, lassiette des contributions est constituée par lensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale prévues à larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
- les personnels dencadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse ;
- le personnel exerçant une activité pour le compte dune personne morale à objet sportif, dune association de jeunesse ou déducation populaire visée par larrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).
Chapitre 2
Salariés bénéficiant dun abattement de lassiette des cotisations au regard de la sécurité sociale : les journalistes
Pour les journalistes, lassiette des contributions visée à larticle 55 du règlement est constituée par lensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans lassiette des cotisations de sécurité sociale avant application de labattement de 30 %.
A V E N A N T No 1
AUX ANNEXES I, II, III, IV, V ET IX AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8, L. 351-14 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé modifié ;
Vu les annexes I, II, III, IV, V et IX,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
A larticle 2, 3e tiret, de lannexe IV, les mots : « délibérations de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « accords dapplication ».
Article 2
A larticle 4 (e) des annexes I, II (chapitres 1er et 2), III, IV, V et IX (chapitres 1er et 2), les mots : « sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « sauf cas prévus par accord dapplication ».
Article 3
A larticle 36, § 2, chapitres 1er et 2, et au point 3.2, dernier alinéa, de lannexe IX, les mots : « au sens dune délibération de la Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « au sens dun accord dapplication ».
Article 4
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2003.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
NOTE (S) :
(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme dun mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
(2) Pour lapplication des articles modifiés du règlement, le contrat dengagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.
(3) Pour lapplication des articles modifiés du règlement, le contrat dengagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
(4) Par « jour dembarquement administratif », il faut entendre « jour dinscription sur un rôle déquipage ».
(5) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation dactivité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement.
(6) Pour lapplication de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(7) Pour lapplication de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(8) Cette hypothèse ne sapplique pas en cas de détachement dans un Etat membre de lUnion européenne.
(9) Ou de lun des trois Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par laccord du 21 juin 1999.
(10) Ou de lun des Etats parties à laccord sur lEspace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et la Confédération suisse dans les conditions fixées par laccord du 21 juin 1999.
(11) Valeur au 1er juillet 2002.
(12) Pour lapplication de la présente annexe sont visés par le mot France : le territoire métropolitain, les départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(13) Cette hypothèse ne sapplique pas en cas de détachement dans un Etat membre de lUnion européenne.
(14) Ou de lun des trois Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ou de la Confédération suisse dans les conditions fixées par laccord du 21 juin 1999.