Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11  du dimanche 20 juin 2004



Cessation d’activité
Congé
Industrie

Journal officiel du 5 juin 2004

Décret no 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l’attribution d’un congé particulier de fin d’activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries

NOR :  DEFP0400497D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et de la ministre de la défense,
    Vu le code du travail ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, notamment ses articles 6 et 9 ;
    Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
    Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés ;
    Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l’article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Un congé particulier de fin d’activité ouvrant droit à une allocation peut être attribué, sur leur demande, aux ouvriers de la société nationale GIAT Industries, placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
    1o  Avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moins ;
    2o  Justifier d’au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ;
    3o  Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du 5o du IV de l’article R. 322-7-2 du code du travail ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, soit avoir travaillé pendant quinze ans au moins dans un emploi permanent de la société nationale GIAT Industries ou des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
    4o  Soit, s’il est travailleur handicapé au sens de l’article L. 323-3 du code du travail, justifier d’au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
    Art.  2.  -  Pour bénéficier du congé particulier de fin d’activité, l’ouvrier formule au plus tard au 31 décembre 2007 une demande qui est adressée à la société nationale GIAT Industries.
    La société nationale GIAT Industries notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande.
    En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’indication des voies et délais de recours.
    Le congé particulier de fin d’activité prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d’admission.
    Art.  3.  -  La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l’allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l’ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires.
    Pour les ouvriers qui, antérieurement à l’accès au droit au congé de fin d’activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé à temps plein.
    Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin d’activité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
    La période pendant laquelle un ouvrier perçoit l’allocation servie au titre du congé particulier de fin d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est condidérée comme l’accomplissement de services effectifs.
    Toutefois, pendant cette période, l’ouvrier bénéficiaire n’acquiert aucun droit à avancement.
    Art.  4.  -  Les ouvriers continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale, dont ils relevaient antérieurement.
    Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
    Si, postérieurement à leur admission au bénéfice du congé particulier de fin d’activité, ces ouvriers sont victimes d’un accident, survenu à l’occasion de leur convocation par leur établissement ou l’administration, ils bénéficient, en application des dispositions de l’article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
    L’allocation servie au titre du présent congé est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
    La retenue pour pension n’est pas prélevée sur l’allocation servie, mais fait l’objet d’un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de la société nationale GIAT Industries.
    Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension afférents au classement qui était le leur avant d’être placé dans cette situation, sont versées par la société nationale GIAT Industries, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
    Art.  5.  -  La société nationale GIAT Industries verse à l’ouvrier, mensuellement et à terme échu, l’allocation due au titre du congé.
    Art.  6.  -  Le bénéfice de l’allocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d’un régime de base de la sécurité sociale.
    Art.  7.  -  L’ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante ans.
    En cas de décès du bénéficiaire, l’allocation servie cesse d’être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.
    Art.  8.  -  Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l’article 3, soumis à retenue pour pension.
    Le coefficient de majoration, prévu au I de l’article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l’ouvrier de l’Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d’activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.
    Art.  9.  -  Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient du congé particulier de fin d’activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.
    Art.  10.  -  L’attribution du congé particulier de fin d’activité et l’allocation afférente ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité lucrative, à l’exception de celles correspondant à la production d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, il est mis fin audit congé et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
    Art.  11.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de la défense et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 juin 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,
Michèle  Alliot-Marie

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique  Bussereau