Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/11 du dimanche 20 juin 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, et de la ministre de la défense,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, notamment ses articles 6 et 9 ;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat ;
Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et daccidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de lEtat mensualisés ;
Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à larticle 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Un congé particulier de fin dactivité ouvrant droit à une allocation peut être attribué, sur leur demande, aux ouvriers de la société nationale GIAT Industries, placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé lorsquils remplissent les conditions suivantes :
1o Avoir atteint lâge de cinquante-cinq ans au moins ;
2o Justifier dau moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ;
3o Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du 5o du IV de larticle R. 322-7-2 du code du travail ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, soit avoir travaillé pendant quinze ans au moins dans un emploi permanent de la société nationale GIAT Industries ou des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
4o Soit, sil est travailleur handicapé au sens de larticle L. 323-3 du code du travail, justifier dau moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Art. 2. - Pour bénéficier du congé particulier de fin dactivité, louvrier formule au plus tard au 31 décembre 2007 une demande qui est adressée à la société nationale GIAT Industries.
La société nationale GIAT Industries notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande.
En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte lindication des voies et délais de recours.
Le congé particulier de fin dactivité prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision dadmission.
Art. 3. - La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de lallocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par louvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires.
Pour les ouvriers qui, antérieurement à laccès au droit au congé de fin dactivité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations quils auraient perçues sils avaient travaillé à temps plein.
Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin dactivité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
La période pendant laquelle un ouvrier perçoit lallocation servie au titre du congé particulier de fin dactivité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est condidérée comme laccomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, louvrier bénéficiaire nacquiert aucun droit à avancement.
Art. 4. - Les ouvriers continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale, dont ils relevaient antérieurement.
Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Si, postérieurement à leur admission au bénéfice du congé particulier de fin dactivité, ces ouvriers sont victimes dun accident, survenu à loccasion de leur convocation par leur établissement ou ladministration, ils bénéficient, en application des dispositions de larticle 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1o, 3o et 4o de larticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Lallocation servie au titre du présent congé est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à larticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
La retenue pour pension nest pas prélevée sur lallocation servie, mais fait lobjet dun versement des cotisations employeur et salarié à la charge de la société nationale GIAT Industries.
Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension afférents au classement qui était le leur avant dêtre placé dans cette situation, sont versées par la société nationale GIAT Industries, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat.
Art. 5. - La société nationale GIAT Industries verse à louvrier, mensuellement et à terme échu, lallocation due au titre du congé.
Art. 6. - Le bénéfice de lallocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre dun régime de base de la sécurité sociale.
Art. 7. - Louvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint lâge de soixante ans.
En cas de décès du bénéficiaire, lallocation servie cesse dêtre due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.
Art. 8. - Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à larticle 3, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient de majoration, prévu au I de larticle 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont louvrier de lEtat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation dactivité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.
Art. 9. - Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient du congé particulier de fin dactivité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.
Art. 10. - Lattribution du congé particulier de fin dactivité et lallocation afférente ne sont pas compatibles avec lexercice dune activité lucrative, à lexception de celles correspondant à la production duvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, il est mis fin audit congé et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Art. 11. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de la défense et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |