Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/11  du mercredi 20 juin 2001



Equipement de protection individuelle
Hygiène et sécurité
Machine

Journal officiel du 2 juin 2001

Avis aux organismes candidats pour procéder aux examens CE de type définis à l’article R. 233-54 du code du travail et délivrer les documents prévus par les procédures simplifiées définies par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail pour les scies à chaînes portatives mentionnées au point 8 de l’article R. 233-86 du code du travail

NOR :  MEST0110732V

    Le centre technique du bois et de l’ameublement, habilité depuis août 1992 par arrêté interministériel à procéder aux examens CE de type et à délivrer les documents prévus par la procédure simplifiée définie par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail pour les scies à chaînes portatives, s’est vu retirer à sa demande son habilitation, par arrêté du 10 janvier 2001. Depuis cette date, les constructeurs de scies à chaînes qui veulent soumettre leurs machines à l’une des procédures précitées sont obligés de s’adresser à d’autres organismes notifiés européens. Aussi, les autorités françaises souhaitent qu’au moins un organisme soit habilité dans ce domaine sur le territoire français.
    Les organismes qui souhaitent être chargés de mettre en œuvre les procédures de certification de la conformité pour les scies à chaînes portatives peuvent présenter leur candidature auprès du ministère de l’emploi et de la solidarité, avant le 30 juin 2001 ;
    Les dossiers de candidature devront comprendre au minimum :
    -  les informations permettant d’identifier l’organisme ;
    -  nom et raison sociale ;
    -  adresse complète ;
    -  statuts juridiques ;
    -  composition du conseil d’administration ou de surveillance ;
    -  nom et coordonnées de la personne responsable ;
    -  un organigramme montrant clairement la répartition des responsabilités au sein de l’organisme, en particulier la relation éventuelle entre les services chargés de faire de l’assistance technique et ceux chargés de vérification ou d’évaluation ;
    -  une description des moyens de financement de l’organisme ;
    -  les informations relatives à la qualification, la formation et l’expérience du personnel dont dispose l’organisme pour procéder à cette évaluation ;
    -  une présentation documentée de la compétence acquise ;
    -  le cas échéant, les informations relatives au recours à des auditeurs extérieurs à l’organisme ;
    -  une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité.
    L’habilitation est accordée par les ministres chargés du travail et de l’agriculture, conformément aux dispositions de l’article R. 233-51 du code du travail.
    Les organismes candidats devront s’engager dans le cadre d’une convention passée avec la ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche :
    -  à présenter, sur demande de la Commission européenne ou des autorités françaises, les rapports et attestations établis dans le cadre de leur mission ;
    -  à informer immédiatement les ministres de toute décision portant retrait d’une attestation CE de type en exposant les motifs de cette décision ;
    -  si l’organisme entend recourir à la sous-traitance, à en informer au préalable les ministres et leur adresser la liste des organismes et de leurs agents auxquels ils envisagent de sous-traiter une quelconque part des opérations dont il est chargé, les ministres pouvant s’opposer à tout moment à une opération de sous-traitance s’ils estiment que celle-ci n’est pas nécessaire ou que l’organisme sous-traitant ne présente pas les garanties nécessaires ;
    -  au respect du secret professionnel, tant pour eux-mêmes que, le cas échéant, pour les auditeurs extérieurs ;
    -  à conserver les dossiers dans les conditions permettant de préserver ce secret ;
    -  à répondre à toute demande émanant des ministres et de leurs services compétents concernant les matériels et dossiers qu’il détient dans le cadre de sa mission ;
    -  à permettre aux personnes commissionnées par le ministre chargé du travail d’accéder à leurs locaux et de procéder aux investigations nécessaires ;
    -  à participer effectivement conformément aux principes définis par le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels :
        -  aux instances de coordination des organismes notifiés mises en place au niveau national et européen ;
        -  aux travaux de normalisation français, européen et internationaux relatifs aux matériels listés en annexe à la convention.
    -  à répondre aux critères généraux concernant les organismes d’inspection (ou les laboratoires d’essais, dans l’hypothèse où celle-ci serait plus pertinente pour l’activité considérée), tels que définis par la norme NF EN 45004 (ou EN 45001). L’organisme devra demander et obtenir d’ici au 31 décembre 2001 l’accréditation de la section compétente du COFRAC ;
    -  à adresser aux ministres, le 31 octobre de chaque année paire, un rapport d’activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l’exécution de sa mission depuis le dernier rapport d’activité, de la manière dont les engagements souscrits par la convention ont été respectés et des leçons juridiques et techniques tirées de l’expérience.
    Les dossiers de candidature doivent être transmis en double exemplaire, avant le 30 juin 2001, au bureau CT 5 de la direction des relations du travail, 20 bis, rue d’Estrées, 75700 Paris 07 SP.