Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/11  du mercredi 20 juin 2001




Fonds social européen
Fonds structurels européens
Formation professionnelle continue
Organisme paritaire collecteur agréé

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi

Département du Fonds social européen
et des programmes commnautaires


Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 - Programmation 2000-2006

NOR :  MESF0110036C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;
        Le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
        Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 concernant l’éligibilité des dépenses ;
        Le règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 concernant les actions d’information et de publicité ;
        Le règlement (CE) no 438/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle ;
        Le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
        La circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour l’objectif 3.
Pièces jointes :
        Deux modèles de convention-cadre (conseils régionaux et OPCA).
La ministre de l’emploi et de la solidarité, à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Vous trouverez ci-joint deux modèles de la convention-cadre destinée à la mise en œuvre du FSE objectif 3 par les conseils régionaux et les OPCA. La convention-cadre constitue un outil destiné à faciliter le financement et le démarrage des actions proposées dans le cadre du FSE objectif 3.
    La nécessité de proposer cet outil repose sur trois motifs principaux.

1.  Le nouveau cadre financier du Fonds social européen

    A l’exception d’une avance consentie dans le cadre de l’objectif 3 et correspondant à 50 % d’une année, déjà disponible au 1er février 2001, tous les versements de crédits au ministère de l’emploi ne pourront s’effectuer qu’en remboursement de dépenses réalisées, payées et justifiées trois fois par an.
    La circulaire DGEFP no 27/2000 du 17 octobre 2000 est accompagnée de deux modèles de convention destinés à encadrer les relations entre l’Etat et un cocontractant. Ces modèles de convention peuvent être utilisés par d’autres organismes que les services de l’Etat, après adaptation de leur rédaction. Mais elle doit impérativement comporter les articles 2, 4, 5 et 6, ainsi que le précise la fiche no 4 relative aux conventions annexée à la circulaire précitée. Ce document nécessite une disponibilité budgétaire immédiate, l’engagement juridique et comptable devant être équivalent à une année.
    Compte tenu du poids financier de dispositifs dont la contrepartie nationale relève de grands partenaires du ministère de l’emploi et de la solidarité (régions, OPCA), les crédits FSE ne permettront pas d’honorer simultanément l’ensemble des engagements qui devraient être pris dans le cadre des DOCUP.
    Afin de remédier à cette situation et d’éviter le blocage de la programmation, il a été décidé de mettre en œuvre une convention-cadre. Celle-ci assure une sécurité juridique aux organismes recevant des crédits FSE, c’est-à-dire les conseils régionaux dans le cadre de leurs compétences propres et les OPCA, dans le cadre des attributions dévolues par la circulaire du 21 octobre 1998.
    Dotés de cette garantie juridique, les partenaires de l’Etat ont la certitude qu’ils obtiendront au titre de chaque année une subvention du FSE d’un montant convenu, dans un cadre annuel ou pluriannuel. Des avenants financiers à la convention-cadre seront établis dès que les crédits disponibles le permettront, par remboursement des dépenses déclarées. Seuls ces avenants financiers donneront lieu à un engagement comptable. Dans ce cadre, les modalités comptables sont donc très différentes de celles d’une convention standard (deux modèles annexés à la circulaire DGEFP 27/2000 du 17 octobre 2000). Les conventions ne doivent comporter impérativement que des crédits FSE.

2.  Cadrer les missions confiées
aux conseils régionaux et aux OPCA

    Certaines missions ont été confiées à titre exclusif aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation. A ce titre, les conseils régionaux disposent d’une compétence de droit commun sur les dispositifs de formation professionnelle, à l’exception de dispositifs très ciblés restés sous la responsabilité de l’Etat.
    Comme les collectivités locales, les organismes mutualisateurs dont le rôle d’organismes redistributeurs du FSE est déjà structuré doivent voir leur intervention encadrée par un texte définissant toutes les conditions de réalisation des actions, de versements des crédits et précisant les contraintes de gestion inhérentes à la part FSE (clauses obligatoires respectant le droit communautaire et évitant à la France de devoir effectuer des reversements).

3.  Optimiser l’utilisation des crédits européens

    Les organismes redistributeurs du FSE bénéficiant de la convention-cadre pourront mieux organiser la gestion des crédits destinés aux actions éligibles. En effet, la convention-cadre leur permet d’engager plus rapidement l’ensemble des actions prévues en préfinançant éventuellement la part FSE dans l’attente des versements des crédits européens qui rembourseront les dépenses effectives.
    La convention-cadre permet d’optimiser l’utilisation des crédits FSE malgré les modalités d’arrivée des fonds moins favorables du fait des règlements s’appliquant à la nouvelle programmation. Elle introduit donc une plus grande fluidité et une meilleure réactivité dans les modalités de gestion du FSE, grâce à un calendrier des engagements adapté, fréquemment souhaité par les organismes de contrôle nationaux ou européens.
    Des instructions ultérieures vous parviendront si nécessaire sur les autres possibilités d’utilisation des conventions-cadres.
    Le département FSE se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


Modèle de convention-cadre relatif à la mise en œuvre
et la gestion des crédits du FSE par les conseils régionaux

    Entre l’Etat représenté par le préfet de région  d’une part,
    Et , représenté par , représenté par M./Mme, ci-aprèsdénommé la région d’autre part,
    Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
    Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions d’information et de publicité du 30 mai 2000 ;
    Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur l’éligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
    Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités d’application du règlement CE no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
    Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la délibération du conseil régional  du  ;
    Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR,
    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention pluriannuelle a pour objet l’organisation et la mise en œuvre par la Région des types d’actions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel la Région reçoit une aide du Fonds social européen.
    Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en francs et en euros relatifs à l’année pour lesactions cofinancées concernent les axes et les mesures suivants :

FSE CONTRIBUTIONS
PUBLIQUES
FF/
euro
% État Région Autre
AXE
et mesures
TYPES
d’action
COÛT
total
CONTRI-
butions
privées
 
 

    Toute modification de cette répartition fera l’objet d’un avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à l’article 5.
    Il est indispensable que l’instruction des projets par les services de la Région permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.

Article 2
Durée de la convention

    La présente convention prend effet à compter deet prend fin le (durée maximale de trois années).

Article 3
Coût des actions et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1er pour l’année est d’un montant de euros, soit FF.Le pourcentage de co-financement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans l’article 1er.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à l’article 1er est fixé pour l’année à euros, soit FF.
    La contribution totale de la Région au co-financement national est arrêtée à euros, soit FF, conformément à l’article 1er.
    La participation des fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6, possible dans le cadre des mesures 3 et 4 (Ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés.)
    Pour chacune des années suivantes, un avenant précisera les montants arrêtés sous la forme du tableau présenté à l’article 1er.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre d’une année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 5.
    Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  TVA récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).

Article 4
Missions de la région

    L’Etat confie à la région les missions suivantes :

Appui et sélection à l’ingénierie des projets

    La région s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen.
    La région utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
    La région s’engage à fournir lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de l’instruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin d’établir une certaine cohérence avec les méthodes d’instruction des services de l’Etat.
    En outre, la région est responsable de la sélection des projets dans le cadre d’une instance délibérante. Mais elle doit néanmoins, dans le cadre des dispositifs dont elle a la responsabilité de par la loi, transmettre pour information une liste de projets sélectionnés à la Commission technique spécialisée compétente dans sa région.
    Des échanges d’informations entre la région et les services de l’Etat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles.

Gestion financière

    La région verse aux organismes bénéficiaires l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le Fonds social européen.
    A cette fin, la région passe les conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Elle s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
    Elle assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. L’Etat étudiera la mise à disposition un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges d’informations nécessaires à une bonne gestion des crédits.

Suivi qualitatif

    La région s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à l’article 1er.
    Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, la région doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.

Contrôle

Contrôles à effectuer par la région :
    La région assume la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Parallèlement à la vérification du service fait, la région effectuera ponctuellement des vérifications approfondies, c’est-à-dire comportant une vérification sur place de la réalité de l’action et une vérification approfondie des pièces justificatives, notamment en cas de doutes ou de soupçons. En conséquence, la région doit elle-même se doter d’une méthodologie appropriée (définition de thèmes, identification de dépenses à risques) et définir les procédures contradictoires de mise en œuvre des dits contrôles vis-à-vis des structures contrôlées.
    Les moyens mis en œuvre par la région pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » validée par la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
    Elle peut coordonner les principes de son action avec ceux qui sont appliqués par la DRTEFP (Service régional de contrôle) compétente dans sa région et doit échanger avec elle des informations en cas de doute ou de soupçons.
    Ces opérations de vérifications approfondies s’effectuent sans préjudice :
    a)  Des contrôles menés en application de l’article 38 du règlement CE no 1260 du conseil du 21 juin 1999 par les agents compétents ;
    b)  Des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail exercés par les agents mentionnés à l’article L. 991-3 du code précité ;
    c)  Des contrôles dans les centres de formation des apprentis prévus par l’article L. 116-4 du code précité.
Contrôles effectués sur la région :
    La région s’engage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Elle s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale, communautaire ou régionale habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement.
Information sur les contrôles :
    La région est par ailleurs tenue d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et qu’ils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.

Article 5
Dispositions financières

    L’aide du Fonds social européen est imputée sur le chapitre..., article... du ministère de 
    L’ordonnateur de la dépense est 
    Le comptable assignataire est 
    Le service instructeur de l’Etat est 

    Les crédits du Fonds social européen seront versés à la Région selon les modalités définies ci-après :
    La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par la région, l’Etat versera à la région la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne au titre de la présente convention.
    Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de l’année de référence et si la région souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, elle devra préfinancer ces crédits.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    a)  La région transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par elle des paiements qu’elle a effectués, correspondant aux actions visées par la présente convention au maximum trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de l’état de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de l’appel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère de l’emploi et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année.
    b)  Le préfet de région rembourse à la région les paiements effectués au titre du Fonds social européen tels qu’ils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a), dès que les crédits FSE sont disponibles.
    c)  Le préfet de région informe la région de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en œuvre par la région, qu’il perçoit et qui lui reviennent au titre du Fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature d’un avenant financier à la présente convention.
    L’ensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par la région au plus tard le 30 septembre de l’année n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année n + 2 ne pourra pas être remboursée.

    Les versements seront effectués sur le compte  ouvert au nom
de au Trésor public.

Article 6
Indicateurs

    Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :

    Pour l’assistance aux personnes : 
    Pour l’assistance aux structures : 
    Pour les mesures d’accompagnement :

Article 7
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.

Article 8
Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par la région de se soumettre aux contrôles.
    Si le conseil régional déclare hors-délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.

Article 9
Assistance technique

    La région pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits d’assistance technique pour la mise en œuvre de la présente convention.
    L’utilisation annuelle de ces crédits fait l’objet d’un programme validé en Commission technique spécialisée.
    Le montant et le versement des crédits d’assistance technique seront précisés dans une convention spécifique.

    Date : 
    Signature des parties : 
    Visa du contrôleur financier : 
    No : 

Modèle de convention-cadre au titre de l’année 200... entre
le préfet de région et un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

    Entre l’Etat représenté par ministre ou le préfet de région  d’une part,
Et , représenté par  statut,numéro SIRET, représenté par M./Mme, ci-après dénommé l’organisme d’autre part,
    Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
    Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions d’information et de publicité du 30 mai 2000 ;
    Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur l’éligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
    Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités d’application du règlement CE no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
    Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la circulaire du Premier ministre du 12 mai 1998 relative au renforcement du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle cofinancés par les fonds structurels européens ;
    Vu la circulaire DGEFP no 98-37 du 21 octobre 1998 relative à la mise en œuvre du FSE,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention (annuelle/pluriannuelle) a pour objet l’organisation et la mise en œuvre des actions décrites en annexe 1. A cet effet, l’OPCA reçoit une aide du Fonds social européen destinée à permettre la réalisation des actions. L’OPCA permet la mise en œuvre de projets collectifs (l’OPCA porte le projet de plusieurs partenaires) ou de projets individuels, concernant une entreprise particulière.
    Les objectifs prioritaires sont :
(Renseigner les axes et orientations politiques et les types d’action de formation retenus ; la dimension individuelle ou collective des projets ; la typologie des entreprises, les publics bénéficiaires visés.)
    Les actions cofinancées par l’OPCA et le FSE concernent l’axe 4 « Adaptation des travailleurs, esprit d’entreprise, innovation, recherche et technologie », la mesure 6 « moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et ponctuellement la mesure 7.
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères présidant au choix des bénéficiaires sont joints en annexe 2.
    Il est indispensable que l’instruction des dossiers assurée par la DRTEFP permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
    Le service  de l’OPCA est le responsable unique de la pré-sélection et de l’exécution de cette convention. L’OPCA réalise notamment le suivi des opérations sélectionnées par la CTS compétente.
    Le service de la DRTEFP assure l’instruction des projets, avant leur présentation en CTS et la décision du préfet de région.

Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)

    La présente convention prend effet à compter de ...... et prend fin le ...... (durée maximale de trente-six mois).
    Dans le cadre d’une convention annuelle, la date de fin d’exécution des dépenses effectuées au titre de l’année n ne pourra dépasser le 30 septembre de l’année n + 2.

Article 3
Mise en œuvre du partenariat

    Le partenariat peut s’envisager selon deux modes d’intervention principaux.

3.1.  Le projet collectif

    On entend par projet collectif un projet porté par l’OPCA au bénéfice principalement d’un groupe de petites (moins de cinquante salariés) et de très petites entreprises (moins de dix salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
    Dans ce cadre précis, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe d’entreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
    Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
    -  besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en œuvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité d’un accompagnement des bénéficiaires, difficultés d’accès à la formation en milieu rural...) ;
    -  formations liées à besoin de main-d’œuvre qualifiée et à un projet de développement d’un bassin d’emploi ou d’un territoire.
    L’OPCA utilisera à cet effet le modèle de convention simplifiée d’adhésion joint en annexe.
    Le taux d’intervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 68/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001sur la mise en œuvre des dispositifs d’aide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.

3.2.  Le projet individuel

    Dans le cas de dossiers co-financés individuellement, chaque dossier d’entreprise doit respecter les seuils imposés en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001.
    Dans cette perspective, l’OPCA passe une convention (selon le modèle no 2 annexé à fiche no 4 de la circulaire DGEFP 27/2000 du 17 octobre 2000) avec l’opérateur pour accompagner son projet de formation. Un reversement du FSE aux entreprises ne pourrait être qu’exceptionnel.

Article 4
Coût de l’action et taux d’intervention du FSE
4.1.  Coût total de l’action

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1er est d’un montant de  euros, soit  FF

4.2.  Taux d’intervention du FSE

    Le taux maximal d’intervention du Fonds social européen est de 40 % conformément au DOCUP Objectif 3.
    Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de l’exécution de la présente convention peut varier en fonction de la nature des actions de formation, de la taille des entreprises concernées, du public visé, de la situation géographique de l’entreprise dans le respect de la réglementation concernant les aides à la formation.

    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions collectives ou individuelles visées à l’article 1er est fixé à  euros, soit  FF.

    Si la présente convention est signée dans un cadre pluri-annuel, le montant maximal prévisionnel pour la première année est égal à :

    Année n : ...... euros, soit ...... FF, sous réserve de la disponibilité des crédits.

    Le montant maximal prévisionnel pour l’année n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation d’un budget annuel et du bilan d’exécution, financier, qualitatif et quantitatif de l’année précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la CTS. Il en sera de même pour l’année n + 2.
    Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées. Si les actions prévues au titre de l’année n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant.
    Cette participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à l’article 8.

Article 5
Participation financière des co-financeurs nationaux

    La contribution de l’OPCA au co-financement national est de ...... euros, soit ...... FF ou ...... % du total prévisionnel (renseigner l’une des deux mentions).
    La contribution de l’OPCA correspond à ...... % du total de la contrepartie nationale.
    Si la présente convention possède un cadre pluri-annuel, au-delà de la première année, la participation de l’OPCA est fixée par un avenant financier.
    La contribution de l’OPCA peut être fixée de la manière suivante pour la première des trois années :

    Année n  euros, soit  FF

    La participation de fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6. (Ces fonds devront, s’il y a lieu, être clairement identifiés). Les fonds des OPCA peuvent être mobilisés en tant que contreparties à des financements par le FSE au même titre que les contreparties issues de fonds publics, sous deux conditions :
    -  les versements des entreprises aux OPCA, concernés ou non par les actions co-financées par le FSE, doivent avoir été effectués préalablement aux actions et déclarés au titre de leur contribution annuelle dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
    -  le conseil d’administration de l’OPCA doit avoir donné son accord pour la mobilisation des montants mutualisés considérés comme contreparties au même titre que celles constituées par des financements publics.
    Il est souhaitable par ailleurs que les fonds privés ne comprennent pas plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).

Article 6
Les dépenses éligibles

    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  TVA récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
    Remarque : il est rappelé (Cf : circulaire DGEFP no 98-37 du 21 octobre 1998) que, lors de leur versement par le FSE, les subventions concernées n’ont pas à être assujetties à la TVA, dès lors qu’il s’agit de fonds d’origine communautaire ne constituant ni la contrepartie de prestations de service, ni le complément de prix d’opérations imposées (Bulletin officiel des Impôts, 3 CA-94 du 8 septembre 1994, no 49).
    Lors de leur reversement, ces subventions s’analysent comme des aides à l’emploi. Elles ne doivent donc pas être soumises à la TVA, ni être inscrites au dénominateur de son prorata de déduction par l’organisme bénéficiaire (Bulletin officiel des Impôts pré-cité).

Article 7
Missions de l’organisme

    L’Etat confie à l’OPCA les missions suivantes :

7.1.  Information, sensibilisation, ingénierie,
appui au montage et pré-sélection des projets

    L’OPCA peut aider à préparer et à mettre en œuvre des actions proposées individuellement par des entreprises.
    Il peut également pratiquer la gestion directe de projets collectifs. Dans ce dernier cas, il doit démontrer l’intention d’adhésion d’un nombre significatif d’entreprises au regard de la dimension de l’action. Dans ce projet collectif, l’OPCA privilégiera un mode simplifié d’adhésion pour chaque entreprise.
    A cette fin, il pourra utiliser le modèle simplifié de convention d’adhésion joint en annexe 1.
    L’OPCA s’engage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen. Il informe et sensibilise les entreprises sur la capacité d’intervention du Fonds social européen.
    L’OPCA utilise son expertise pour faciliter le montage et le suivi des projets au profit des entreprises (ingénierie pédagogique et financière, accompagnement et suivi du plan de formation, contrôle des dépenses, réalisation des bilans notamment).
    L’OPCA fournit des informations concernant sa méthodologie de pré-sélection des projets (critères de sélection des porteurs de projet et des actions) auprès du service instructeur de l’Etat.
    Le service instructeur doit soumettre les dossiers à l’avis de la Commission technique spécialisée compétente dans sa région et à la décision du préfet.
    Il est à noter que les frais administratifs et de fonctionnement concernant directement la structure support des projets ne peuvent être imputées comme dépenses intégrées dans l’assiette.

7.2  Gestion financière

    L’OPCA gère l’aide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un co-financement par le Fonds social européen.
    A cette fin, l’organisme passe des conventions avec les bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés en utilisant pour les projets individuels la convention-type pré-citée (annexée à la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000). En ce qui concerne les projets collectifs (cf : point 3.1), une convention d’adhésion simplifiée destinée aux entreprises est en annexe 1.
    Il s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE.
    L’organisme assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions retenues en CTS.

7.3  Suivi qualitatif

    L’organisme s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs qu’il aura mentionnés en annexe à l’article 1er.
    L’OPCA devra par ailleurs renseigner les indicateurs de suivi mentionnés à l’article 6 de la présente convention.

7.4  Contrôle

Contrôles à effectuer par l’OPCA :
    L’organisme assume le « contrôle de service fait » relatif à « la réalisation physique des opérations et leur conformité » à la présente convention, contrôle devant permettre également de « vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues », selon les termes de la circulaire du Premier ministre pré-citée. Le bilan de chaque opération cofinancée doit être vérifié.
Contrôles de l’OPCA :
    L’OPCA s’engage à produire sur simple demande d’une autorité nationale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus, y compris les contributions en nature, ainsi que tout document prouvant la réalité des actions.
    Il s’engage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’il devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront toutefois être conservées par les bénéficiaires ultimes (ex : preuves relatives à la rémunération, à condition que le nom et le lieu de l’organisme qui les détient soient enregistrés).
Information sur les contrôles :
    L’organisme est par ailleurs tenu d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Il doit également les informer qu’ils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ils doivent par ailleurs utiliser soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses soit un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.

Article 8
Dispositions financières. - Modalités de paiement

    L’aide du Fonds social européen est imputée sur le chapitre, article du ministère de 
    L’ordonnateur de la dépense est 
    Le comptable assignataire est 

    Les crédits du Fonds social européen seront versés à l’organisme selon les modalités définies ci-après :
    La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par l’OPCA, l’Etat lui versera la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de l’ année, sous deux conditions :
    -  la disponibilité des crédits ;
    -  la déclaration et la certification de la réalisation et du paiement d’au moins 50 % des dépenses.
    Le second et dernier avenant au titre de l’annéepourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par l’administration de la déclaration des dépenses réelles au titre de l’année et sur présentation d’un bilan complet de l’action, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.

    Les versements seront effectués sur le compte  ouvert au nom de  à la banque 

Article 9
lndicateurs

    Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types d’activités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
    Au titre de l’assistance aux personnes, les indicateurs sont :
    -  le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
    -  la répartition par sexe ;
    -  la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
    -  le nombre d’entreprises bénéficiaires par an ;
    -  le montant dépensé par an ;
    -  la taille de l’entreprise ;
    -  le secteur d’activité ;
    -  la catégorie socio-professionnelle des stagiaires ;
    -  la durée moyenne de formation par stagiaire.
    Au titre de l’assistance aux structures, les indicateurs sont :
    -  le nombre de projets réalisés ;
    -  le montant dépensé par an.

Article 10
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.

Article 11
Reversement, résiliation et litiges

    Le ministre, le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles.

    Date : 
    Signature des parties : 


CONVENTION SIMPLIFIÉE D’ADHÉSION À UN PROJET COLLECTIF D’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DES SALARIÉS DANS LES PME AU TITRE DE L’OBJECTIF 3 DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (2000-2006)

    Je soussigné M.  en qualité de  de la

société  déclare avoir pris connaissance des termes du programme FSE Objectif 3, mesure 6 « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et du projet collectif porté par l’OPCA ...... et demande à y adhérer.
    Je m’engage à mettre en œuvre les actions contenues dans le projet collectif déposé par l’OPCA auprès des services de ...... pour l’année ou les années  sous réserve d’obtenir l’aide au financement sollicitée.
La date de la fin de la convention doit coïncider avec celle passée entre l’Etat et l’OPCA.
    Je m’engage à déclarer les financements publics (Etat, conseil régional, Fonds social européen principalement) reçus lors des trois années précédentes au bénéfice de mon entreprise auprès de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant signature de la présente convention simplifiée.
    L’entreprise adressera à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et/ou à l’OPCA ou bien mettra à disposition de l’OPCA les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la réalité et de la validité des actions prévues, en lien avec l’amélioration de la compétence des salariés de l’entreprise, dans le cadre du projet précité.
    Je déclare être pleinement informé des dépenses non éligibles au titre du cofinancement du FSE : achat d’équipement amortissable, achat de bien immobilisé, frais financiers, bancaires et intérêts d’emprunt, TVA récupérable.
    J’ai été informé par l’OPCA...... de la possibilité d’être soumis à un contrôle par les différentes instances communautaires concernées ainsi que par les organes nationaux de contrôle. J’ai l’obligation soit d’une comptabilité séparée pour la traçabilité et le suivi du FSE, soit d’une codification adéquate ou soit d’un système extra-comptable. Je dois également conserver les pièces justificatives (particulièrement les bulletins de salaire des bénéficiaires de formation).
    J’ai été informé des indicateurs statistiques obligatoires mentionnés dans la convention-cadre passée entre le préfet de région et l’OPCA pour permettre un suivi qualitatif des actions cofinancées par le FSE.
    Enfin, je m’engage à informer tous les salariés bénéficiaires d’une formation de son cofinancement par le FSE. Par ailleurs, toute publication ou communication devra faire mention du Fonds social européen.
    Dans l’hypothèse où les clauses de la présente convention ne seraient pas respectées au cours du déroulement du projet collectif, l’entreprise devra reverser à l’OPCA  tout ou partie de l’aide du FSE perçue.

    Fait à  le 

Pour l’entreprise Pour l’OPCA

    Le comptable assignataire est 

    Les crédits du Fonds social européen seront versés à l’organisme selon les modalités définies ci-après :
    La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par l’OPCA, l’Etat lui versera la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
    Les paiements au titre d’une année s’effectueront selon les règles suivantes :
    Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de l’année, sous deux conditions :
    -  la disponibilité des crédits ;
    -  la déclaration et la certification de la réalisation et du paiement d’au moins 50 % des dépenses.
    Le second et dernier avenant au titre de l’année pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par l’administration de la déclaration des dépenses réelles au titre de l’année et sur présentation d’un bilan complet de l’action, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.

    Les versements seront effectués sur le compte ouvert au nom de à la banque 

Article 9
lndicateurs

    Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types d’activités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
    Au titre de l’assistance aux personnes, les indicateurs sont :
    -  le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
    -  la répartition par sexe ;
    -  la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
    -  le nombre d’entreprises bénéficiaires par an ;
    -  le montant dépensé par an ;
    -  la taille de l’entreprise ;
    -  le secteur d’activité ;
    -  la catégorie socioprofessionnelle des stagiaires ;
    -  la durée moyenne de formation par stagiaire.
    Au titre de l’assistance aux structures, les indicateurs sont :
    -  le nombre de projets réalisés ;
    -  le montant dépensé par an.

Article 10
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.

Article 11
Reversement, résiliation et litiges

    Le ministre/le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles.

    Date : 
    Signature des parties : 


CONVENTION SIMPLIFIÉE D’ADHÉSION À UN PROJET COLLECTIF D’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DES SALARIÉS DANS LES PME AU TITRE DE L’OBJECTIF 3 DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (2000-2006)
    Je soussigné M.  en qualitéde  de la société déclare avoir pris connaissance des termes du programme FSE Objectif 3, mesure 6 « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et du projet collectif porté par l’OPCA  
et demande à y adhérer.
    Je m’engage à mettre en œuvre les actions contenues dans le projet collectif déposé par l’OPCA auprès des services de  
pour l’année ou les années  sous réserve d’obtenir
l’aide au financement sollicitée. La date de la fin de la convention doit coïncider avec celle passée entre l’Etat et l’OPCA.
    Je m’engage à déclarer les financements publics (Etat, conseil régional, Fonds social européen principalement) reçus lors des trois années précédentes au bénéfice de mon entreprise auprès de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle avant signature de la présente convention simplifiée.
    L’entreprise adressera à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et/ou à l’OPCA ou bien mettra à disposition de l’OPCA les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la réalité et de la validité des actions prévues, en lien avec l’amélioration de la compétence des salariés de l’entreprise, dans le cadre du projet précité.
    Je déclare être pleinement informé des dépenses non éligibles au titre du cofinancement du FSE : achat d’équipement amortissable, achat de bien immobilisé, frais financiers, bancaires et intérêts d’emprunt, TVA récupérable.
    J’ai été informé par l’OPCA  de la possibilité
d’être soumis à un contrôle par les différentes instances communautaires concernées ainsi que par les organes nationaux de contrôle. J’ai l’obligation soit d’une comptabilité séparée pour la traçabilité et le suivi du FSE, soit d’une codification adéquate ou soit d’un système extra-comptable. Je dois également conserver les pièces justificatives (particulièrement les bulletins de salaire des bénéficiaires de formation).
    J’ai été informé des indicateurs statistiques obligatoires mentionnés dans la convention-cadre passée entre le préfet de région et l’OPCA pour permettre un suivi qualitatif des actions cofinancées par le FSE.
    Enfin, je m’engage à informer tous les salariés bénéficiaires d’une formation de son cofinancement par le FSE. Par ailleurs, toute publication ou communication devra faire mention du Fonds social européen.
    Dans l’hypothèse où les clauses de la présente convention ne seraient pas respectées au cours du déroulement du projet collectif, l’entreprise devra reverser à l’OPCA  
tout ou partie de l’aide du FSE perçue.

    Fait à  le 

    Pour l’entreprise Pour l’OPCA