Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/11 du mercredi 20 juin 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
Département du Fonds social européen
et des programmes commnautaires
Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 - Programmation 2000-2006
NOR : MESF0110036C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;
Le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 concernant léligibilité des dépenses ;
Le règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 concernant les actions dinformation et de publicité ;
Le règlement (CE) no 438/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle ;
Le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
La circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la programmation 2000-2006 pour lobjectif 3.
Pièces jointes :
Deux modèles de convention-cadre (conseils régionaux et OPCA).
La ministre de lemploi et de la solidarité, à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales, directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Vous trouverez ci-joint deux modèles de la convention-cadre destinée à la mise en uvre du FSE objectif 3 par les conseils régionaux et les OPCA. La convention-cadre constitue un outil destiné à faciliter le financement et le démarrage des actions proposées dans le cadre du FSE objectif 3.
La nécessité de proposer cet outil repose sur trois motifs principaux.
1. Le nouveau cadre financier du Fonds social européen
A lexception dune avance consentie dans le cadre de lobjectif 3 et correspondant à 50 % dune année, déjà disponible au 1er février 2001, tous les versements de crédits au ministère de lemploi ne pourront seffectuer quen remboursement de dépenses réalisées, payées et justifiées trois fois par an.
La circulaire DGEFP no 27/2000 du 17 octobre 2000 est accompagnée de deux modèles de convention destinés à encadrer les relations entre lEtat et un cocontractant. Ces modèles de convention peuvent être utilisés par dautres organismes que les services de lEtat, après adaptation de leur rédaction. Mais elle doit impérativement comporter les articles 2, 4, 5 et 6, ainsi que le précise la fiche no 4 relative aux conventions annexée à la circulaire précitée. Ce document nécessite une disponibilité budgétaire immédiate, lengagement juridique et comptable devant être équivalent à une année.
Compte tenu du poids financier de dispositifs dont la contrepartie nationale relève de grands partenaires du ministère de lemploi et de la solidarité (régions, OPCA), les crédits FSE ne permettront pas dhonorer simultanément lensemble des engagements qui devraient être pris dans le cadre des DOCUP.
Afin de remédier à cette situation et déviter le blocage de la programmation, il a été décidé de mettre en uvre une convention-cadre. Celle-ci assure une sécurité juridique aux organismes recevant des crédits FSE, cest-à-dire les conseils régionaux dans le cadre de leurs compétences propres et les OPCA, dans le cadre des attributions dévolues par la circulaire du 21 octobre 1998.
Dotés de cette garantie juridique, les partenaires de lEtat ont la certitude quils obtiendront au titre de chaque année une subvention du FSE dun montant convenu, dans un cadre annuel ou pluriannuel. Des avenants financiers à la convention-cadre seront établis dès que les crédits disponibles le permettront, par remboursement des dépenses déclarées. Seuls ces avenants financiers donneront lieu à un engagement comptable. Dans ce cadre, les modalités comptables sont donc très différentes de celles dune convention standard (deux modèles annexés à la circulaire DGEFP 27/2000 du 17 octobre 2000). Les conventions ne doivent comporter impérativement que des crédits FSE.
2. Cadrer les missions confiées
aux conseils régionaux et aux OPCA
Certaines missions ont été confiées à titre exclusif aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation. A ce titre, les conseils régionaux disposent dune compétence de droit commun sur les dispositifs de formation professionnelle, à lexception de dispositifs très ciblés restés sous la responsabilité de lEtat.
Comme les collectivités locales, les organismes mutualisateurs dont le rôle dorganismes redistributeurs du FSE est déjà structuré doivent voir leur intervention encadrée par un texte définissant toutes les conditions de réalisation des actions, de versements des crédits et précisant les contraintes de gestion inhérentes à la part FSE (clauses obligatoires respectant le droit communautaire et évitant à la France de devoir effectuer des reversements).
3. Optimiser lutilisation des crédits européens
Les organismes redistributeurs du FSE bénéficiant de la convention-cadre pourront mieux organiser la gestion des crédits destinés aux actions éligibles. En effet, la convention-cadre leur permet dengager plus rapidement lensemble des actions prévues en préfinançant éventuellement la part FSE dans lattente des versements des crédits européens qui rembourseront les dépenses effectives.
La convention-cadre permet doptimiser lutilisation des crédits FSE malgré les modalités darrivée des fonds moins favorables du fait des règlements sappliquant à la nouvelle programmation. Elle introduit donc une plus grande fluidité et une meilleure réactivité dans les modalités de gestion du FSE, grâce à un calendrier des engagements adapté, fréquemment souhaité par les organismes de contrôle nationaux ou européens.
Des instructions ultérieures vous parviendront si nécessaire sur les autres possibilités dutilisation des conventions-cadres.
Le département FSE se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Modèle de convention-cadre relatif à la mise en uvre
et la gestion des crédits du FSE par les conseils régionaux
Entre lEtat représenté par le préfet de région dune part,
Et , représenté par , représenté par M./Mme, ci-aprèsdénommé la région dautre part,
Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions dinformation et de publicité du 30 mai 2000 ;
Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur léligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités dapplication du règlement CE no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la Commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la délibération du conseil régional du ;
Vu le plan de financement annuel arrêté par le CPR,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention pluriannuelle a pour objet lorganisation et la mise en uvre par la Région des types dactions décrits dans le tableau ci-après, et pour lequel la Région reçoit une aide du Fonds social européen.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont :
Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères ayant présidé au choix des bénéficiaires sont joints en annexe. Les montants en francs et en euros relatifs à lannée pour lesactions cofinancées concernent les axes et les mesures suivants :
FSE | CONTRIBUTIONS PUBLIQUES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF/ euro |
% | État | Région | Autre | ||||
AXE et mesures |
TYPES daction |
COÛT total |
CONTRI- butions privées |
|||||
Toute modification de cette répartition fera lobjet dun avenant à cette convention, distinct des avenants financiers prévus à larticle 5.
Il est indispensable que linstruction des projets par les services de la Région permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
Article 2
Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter deet prend fin le (durée maximale de trois années).
Article 3
Coût des actions et participation du FSE
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1er pour lannée est dun montant de euros, soit FF.Le pourcentage de co-financement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans larticle 1er.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à larticle 1er est fixé pour lannée à euros, soit FF.
La contribution totale de la Région au co-financement national est arrêtée à euros, soit FF, conformément à larticle 1er.
La participation des fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6, possible dans le cadre des mesures 3 et 4 (Ces fonds devront, sil y a lieu, être clairement identifiés.)
Pour chacune des années suivantes, un avenant précisera les montants arrêtés sous la forme du tableau présenté à larticle 1er.
Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles éligibles correspondant aux actions effectivement réalisées pour chaque axe et mesure. Si les actions conventionnées au titre dune année ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant. La participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à larticle 5.
Les fonds privés ne doivent pas comprendre plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- TVA récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
Article 4
Missions de la région
LEtat confie à la région les missions suivantes :
Appui et sélection à lingénierie des projets
La région sengage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen.
La région utilise son expertise pour faciliter le montage des projets au profit des bénéficiaires.
La région sengage à fournir lors de la remise du dossier de demande de concours des informations concernant sa méthodologie de sélection des projets (calendrier et organisation de linstruction, critères de sélection des porteurs de projet et des actions) afin détablir une certaine cohérence avec les méthodes dinstruction des services de lEtat.
En outre, la région est responsable de la sélection des projets dans le cadre dune instance délibérante. Mais elle doit néanmoins, dans le cadre des dispositifs dont elle a la responsabilité de par la loi, transmettre pour information une liste de projets sélectionnés à la Commission technique spécialisée compétente dans sa région.
Des échanges dinformations entre la région et les services de lEtat permettront de prévenir une double utilisation de contreparties nationales, publiques ou privées, fournies par les partenaires des projets éligibles.
Gestion financière
La région verse aux organismes bénéficiaires laide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le Fonds social européen.
A cette fin, la région passe les conventions avec les opérateurs dont les projets ont été sélectionnés en intégrant dans le texte de la convention les principales clauses figurant dans les conventions-types fournies en annexe de la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 (coût de laction et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
Elle sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses pour les actions cofinancées par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pourra être retenu.
Elle assure dans sa sphère de compétence la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées. LEtat étudiera la mise à disposition un logiciel de suivi des crédits européens afin de permettre des échanges dinformations nécessaires à une bonne gestion des crédits.
Suivi qualitatif
La région sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs mentionnés en annexe à larticle 1er.
Dans le respect des règlements communautaires et du DOCUP objectif 3, la région doit impérativement renseigner les indicateurs mentionnés à larticle 6.
Contrôle
Contrôles à effectuer par la région :
La région assume la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention, opération devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
Parallèlement à la vérification du service fait, la région effectuera ponctuellement des vérifications approfondies, cest-à-dire comportant une vérification sur place de la réalité de laction et une vérification approfondie des pièces justificatives, notamment en cas de doutes ou de soupçons. En conséquence, la région doit elle-même se doter dune méthodologie appropriée (définition de thèmes, identification de dépenses à risques) et définir les procédures contradictoires de mise en uvre des dits contrôles vis-à-vis des structures contrôlées.
Les moyens mis en uvre par la région pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » validée par la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
Elle peut coordonner les principes de son action avec ceux qui sont appliqués par la DRTEFP (Service régional de contrôle) compétente dans sa région et doit échanger avec elle des informations en cas de doute ou de soupçons.
Ces opérations de vérifications approfondies seffectuent sans préjudice :
a) Des contrôles menés en application de larticle 38 du règlement CE no 1260 du conseil du 21 juin 1999 par les agents compétents ;
b) Des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail exercés par les agents mentionnés à larticle L. 991-3 du code précité ;
c) Des contrôles dans les centres de formation des apprentis prévus par larticle L. 116-4 du code précité.
Contrôles effectués sur la région :
La région sengage à produire sur simple demande, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à lévaluation des actions conventionnées.
Elle sengage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale, communautaire ou régionale habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quelle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement.
Information sur les contrôles :
La région est par ailleurs tenue dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux de contrôle et quils ont les mêmes obligations que lui-même de comptabilité séparée (ou de tout autre système alternatif mentionné ci-dessus) et de conservation des pièces justificatives.
Article 5
Dispositions financières
Laide du Fonds social européen est imputée sur le chapitre..., article... du ministère de
Lordonnateur de la dépense est
Le comptable assignataire est
Le service instructeur de lEtat est
Les crédits du Fonds social européen seront versés à la Région selon les modalités définies ci-après :
La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par la région, lEtat versera à la région la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne au titre de la présente convention.
Les crédits européens ne pourront donc être intégralement disponibles au cours de lannée de référence et si la région souhaite effectuer des versements correspondant à la participation FSE aux opérateurs, elle devra préfinancer ces crédits.
Les paiements au titre dune année seffectueront selon les règles suivantes :
a) La région transmet au préfet de région un état de dépenses certifié par elle des paiements quelle a effectués, correspondant aux actions visées par la présente convention au maximum trois fois par an, au 30 avril, au 30 septembre et au 31 décembre, en fonction de létat de réalisation des opérations cofinancées, pour transmission de lappel des paiements à la Commission européenne par le préfet de région via le ministère de lemploi et de la solidarité au 30 janvier, 31 mai et 31 octobre de chaque année.
b) Le préfet de région rembourse à la région les paiements effectués au titre du Fonds social européen tels quils apparaissent dans le récapitulatif mentionné au point a), dès que les crédits FSE sont disponibles.
c) Le préfet de région informe la région de la date de versement en région et du montant des crédits destinés aux actions mises en uvre par la région, quil perçoit et qui lui reviennent au titre du Fonds social européen. Le versement des crédits européens donne lieu à la signature dun avenant financier à la présente convention.
Lensemble des actions cofinancées au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé par la région au plus tard le 30 septembre de lannée n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année. Toute dépense non déclarée au 30 septembre de lannée n + 2 ne pourra pas être remboursée.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert au nom
de au Trésor public.
Article 6
Indicateurs
Les indicateurs suivants doivent obligatoirement être renseignés :
Pour lassistance aux personnes :
Pour lassistance aux structures :
Pour les mesures daccompagnement :
Article 7
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.
Article 8
Reversement, résiliation et litiges
Le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par la région de se soumettre aux contrôles.
Si le conseil régional déclare hors-délai des dépenses éligibles, il sexpose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.
Article 9
Assistance technique
La région pourra, sous réserve de la disponibilité des crédits sous plafond, bénéficier de crédits dassistance technique pour la mise en uvre de la présente convention.
Lutilisation annuelle de ces crédits fait lobjet dun programme validé en Commission technique spécialisée.
Le montant et le versement des crédits dassistance technique seront précisés dans une convention spécifique.
Date :
Signature des parties :
Visa du contrôleur financier :
No :
Modèle de convention-cadre au titre de lannée 200... entre
le préfet de région et un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Entre lEtat représenté par ministre ou le préfet de région dune part,
Et , représenté par statut,numéro SIRET, représenté par M./Mme, ci-après dénommé lorganisme dautre part,
Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions dinformation et de publicité du 30 mai 2000 ;
Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur léligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités dapplication du règlement CE no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu la décision 2000 no 1999 FR. 053 DO 001/CE du 18 juillet 2000 de la commission européenne relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 12 mai 1998 relative au renforcement du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle cofinancés par les fonds structurels européens ;
Vu la circulaire DGEFP no 98-37 du 21 octobre 1998 relative à la mise en uvre du FSE,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention (annuelle/pluriannuelle) a pour objet lorganisation et la mise en uvre des actions décrites en annexe 1. A cet effet, lOPCA reçoit une aide du Fonds social européen destinée à permettre la réalisation des actions. LOPCA permet la mise en uvre de projets collectifs (lOPCA porte le projet de plusieurs partenaires) ou de projets individuels, concernant une entreprise particulière.
Les objectifs prioritaires sont :
(Renseigner les axes et orientations politiques et les types daction de formation retenus ; la dimension individuelle ou collective des projets ; la typologie des entreprises, les publics bénéficiaires visés.)
Les actions cofinancées par lOPCA et le FSE concernent laxe 4 « Adaptation des travailleurs, esprit dentreprise, innovation, recherche et technologie », la mesure 6 « moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et ponctuellement la mesure 7.
Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères présidant au choix des bénéficiaires sont joints en annexe 2.
Il est indispensable que linstruction des dossiers assurée par la DRTEFP permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des projets et des dépenses éligibles au FSE.
Le service de lOPCA est le responsable unique de la pré-sélection et de lexécution de cette convention. LOPCA réalise notamment le suivi des opérations sélectionnées par la CTS compétente.
Le service de la DRTEFP assure linstruction des projets, avant leur présentation en CTS et la décision du préfet de région.
Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)
La présente convention prend effet à compter de ...... et prend fin le ...... (durée maximale de trente-six mois).
Dans le cadre dune convention annuelle, la date de fin dexécution des dépenses effectuées au titre de lannée n ne pourra dépasser le 30 septembre de lannée n + 2.
Article 3
Mise en uvre du partenariat
Le partenariat peut senvisager selon deux modes dintervention principaux.
3.1. Le projet collectif
On entend par projet collectif un projet porté par lOPCA au bénéfice principalement dun groupe de petites (moins de cinquante salariés) et de très petites entreprises (moins de dix salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
Dans ce cadre précis, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe dentreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
- besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en uvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité dun accompagnement des bénéficiaires, difficultés daccès à la formation en milieu rural...) ;
- formations liées à besoin de main-duvre qualifiée et à un projet de développement dun bassin demploi ou dun territoire.
LOPCA utilisera à cet effet le modèle de convention simplifiée dadhésion joint en annexe.
Le taux dintervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 68/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001sur la mise en uvre des dispositifs daide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.
3.2. Le projet individuel
Dans le cas de dossiers co-financés individuellement, chaque dossier dentreprise doit respecter les seuils imposés en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001.
Dans cette perspective, lOPCA passe une convention (selon le modèle no 2 annexé à fiche no 4 de la circulaire DGEFP 27/2000 du 17 octobre 2000) avec lopérateur pour accompagner son projet de formation. Un reversement du FSE aux entreprises ne pourrait être quexceptionnel.
Article 4
Coût de laction et taux dintervention du FSE
4.1. Coût total de laction
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1er est dun montant de euros, soit FF
4.2. Taux dintervention du FSE
Le taux maximal dintervention du Fonds social européen est de 40 % conformément au DOCUP Objectif 3.
Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de lexécution de la présente convention peut varier en fonction de la nature des actions de formation, de la taille des entreprises concernées, du public visé, de la situation géographique de lentreprise dans le respect de la réglementation concernant les aides à la formation.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions collectives ou individuelles visées à larticle 1er est fixé à euros, soit FF.
Si la présente convention est signée dans un cadre pluri-annuel, le montant maximal prévisionnel pour la première année est égal à :
Année n : ...... euros, soit ...... FF, sous réserve de la disponibilité des crédits.
Le montant maximal prévisionnel pour lannée n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation dun budget annuel et du bilan dexécution, financier, qualitatif et quantitatif de lannée précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la CTS. Il en sera de même pour lannée n + 2.
Ce montant est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées. Si les actions prévues au titre de lannée n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant.
Cette participation du FSE sera versée conformément aux dispositions indiquées à larticle 8.
Article 5
Participation financière des co-financeurs nationaux
La contribution de lOPCA au co-financement national est de ...... euros, soit ...... FF ou ...... % du total prévisionnel (renseigner lune des deux mentions).
La contribution de lOPCA correspond à ...... % du total de la contrepartie nationale.
Si la présente convention possède un cadre pluri-annuel, au-delà de la première année, la participation de lOPCA est fixée par un avenant financier.
La contribution de lOPCA peut être fixée de la manière suivante pour la première des trois années :
Année n euros, soit FF
La participation de fonds privés est obligatoire dans le cadre de la mesure 6. (Ces fonds devront, sil y a lieu, être clairement identifiés). Les fonds des OPCA peuvent être mobilisés en tant que contreparties à des financements par le FSE au même titre que les contreparties issues de fonds publics, sous deux conditions :
- les versements des entreprises aux OPCA, concernés ou non par les actions co-financées par le FSE, doivent avoir été effectués préalablement aux actions et déclarés au titre de leur contribution annuelle dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- le conseil dadministration de lOPCA doit avoir donné son accord pour la mobilisation des montants mutualisés considérés comme contreparties au même titre que celles constituées par des financements publics.
Il est souhaitable par ailleurs que les fonds privés ne comprennent pas plus de 50 % de contributions en nature. Ces dernières sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Article 6
Les dépenses éligibles
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- TVA récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
Remarque : il est rappelé (Cf : circulaire DGEFP no 98-37 du 21 octobre 1998) que, lors de leur versement par le FSE, les subventions concernées nont pas à être assujetties à la TVA, dès lors quil sagit de fonds dorigine communautaire ne constituant ni la contrepartie de prestations de service, ni le complément de prix dopérations imposées (Bulletin officiel des Impôts, 3 CA-94 du 8 septembre 1994, no 49).
Lors de leur reversement, ces subventions sanalysent comme des aides à lemploi. Elles ne doivent donc pas être soumises à la TVA, ni être inscrites au dénominateur de son prorata de déduction par lorganisme bénéficiaire (Bulletin officiel des Impôts pré-cité).
Article 7
Missions de lorganisme
LEtat confie à lOPCA les missions suivantes :
7.1. Information, sensibilisation, ingénierie,
appui au montage et pré-sélection des projets
LOPCA peut aider à préparer et à mettre en uvre des actions proposées individuellement par des entreprises.
Il peut également pratiquer la gestion directe de projets collectifs. Dans ce dernier cas, il doit démontrer lintention dadhésion dun nombre significatif dentreprises au regard de la dimension de laction. Dans ce projet collectif, lOPCA privilégiera un mode simplifié dadhésion pour chaque entreprise.
A cette fin, il pourra utiliser le modèle simplifié de convention dadhésion joint en annexe 1.
LOPCA sengage à mettre à la disposition des candidats potentiels toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du Fonds social européen. Il informe et sensibilise les entreprises sur la capacité dintervention du Fonds social européen.
LOPCA utilise son expertise pour faciliter le montage et le suivi des projets au profit des entreprises (ingénierie pédagogique et financière, accompagnement et suivi du plan de formation, contrôle des dépenses, réalisation des bilans notamment).
LOPCA fournit des informations concernant sa méthodologie de pré-sélection des projets (critères de sélection des porteurs de projet et des actions) auprès du service instructeur de lEtat.
Le service instructeur doit soumettre les dossiers à lavis de la Commission technique spécialisée compétente dans sa région et à la décision du préfet.
Il est à noter que les frais administratifs et de fonctionnement concernant directement la structure support des projets ne peuvent être imputées comme dépenses intégrées dans lassiette.
7.2 Gestion financière
LOPCA gère laide communautaire ainsi que sa propre contribution au titre du financement national pour la réalisation des actions sélectionnées pour un co-financement par le Fonds social européen.
A cette fin, lorganisme passe des conventions avec les bénéficiaires dont les projets ont été sélectionnés en utilisant pour les projets individuels la convention-type pré-citée (annexée à la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000). En ce qui concerne les projets collectifs (cf : point 3.1), une convention dadhésion simplifiée destinée aux entreprises est en annexe 1.
Il sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE.
Lorganisme assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions retenues en CTS.
7.3 Suivi qualitatif
Lorganisme sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs quil aura mentionnés en annexe à larticle 1er.
LOPCA devra par ailleurs renseigner les indicateurs de suivi mentionnés à larticle 6 de la présente convention.
7.4 Contrôle
Contrôles à effectuer par lOPCA :
Lorganisme assume le « contrôle de service fait » relatif à « la réalisation physique des opérations et leur conformité » à la présente convention, contrôle devant permettre également de « vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues », selon les termes de la circulaire du Premier ministre pré-citée. Le bilan de chaque opération cofinancée doit être vérifié.
Contrôles de lOPCA :
LOPCA sengage à produire sur simple demande dune autorité nationale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus, y compris les contributions en nature, ainsi que tout document prouvant la réalité des actions.
Il sengage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quil devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront toutefois être conservées par les bénéficiaires ultimes (ex : preuves relatives à la rémunération, à condition que le nom et le lieu de lorganisme qui les détient soient enregistrés).
Information sur les contrôles :
Lorganisme est par ailleurs tenu dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Il doit également les informer quils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ils doivent par ailleurs utiliser soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses soit un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.
Article 8
Dispositions financières. - Modalités de paiement
Laide du Fonds social européen est imputée sur le chapitre, article du ministère de
Lordonnateur de la dépense est
Le comptable assignataire est
Les crédits du Fonds social européen seront versés à lorganisme selon les modalités définies ci-après :
La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par lOPCA, lEtat lui versera la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
Les paiements au titre dune année seffectueront selon les règles suivantes :
Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de l année, sous deux conditions :
- la disponibilité des crédits ;
- la déclaration et la certification de la réalisation et du paiement dau moins 50 % des dépenses.
Le second et dernier avenant au titre de lannéepourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par ladministration de la déclaration des dépenses réelles au titre de lannée et sur présentation dun bilan complet de laction, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert au nom de à la banque
Article 9
lndicateurs
Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types dactivités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
Au titre de lassistance aux personnes, les indicateurs sont :
- le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
- la répartition par sexe ;
- la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
- le nombre dentreprises bénéficiaires par an ;
- le montant dépensé par an ;
- la taille de lentreprise ;
- le secteur dactivité ;
- la catégorie socio-professionnelle des stagiaires ;
- la durée moyenne de formation par stagiaire.
Au titre de lassistance aux structures, les indicateurs sont :
- le nombre de projets réalisés ;
- le montant dépensé par an.
Article 10
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.
Article 11
Reversement, résiliation et litiges
Le ministre, le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par lorganisme de se soumettre aux contrôles.
Date :
Signature des parties :
CONVENTION SIMPLIFIÉE DADHÉSION À UN PROJET COLLECTIF DAMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DES SALARIÉS DANS LES PME AU TITRE DE LOBJECTIF 3 DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (2000-2006)
Je soussigné M. en qualité de de la
société déclare avoir pris connaissance des termes du programme FSE Objectif 3, mesure 6 « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et du projet collectif porté par lOPCA ...... et demande à y adhérer.
Je mengage à mettre en uvre les actions contenues dans le projet collectif déposé par lOPCA auprès des services de ...... pour lannée ou les années sous réserve dobtenir laide au financement sollicitée.
La date de la fin de la convention doit coïncider avec celle passée entre lEtat et lOPCA.
Je mengage à déclarer les financements publics (Etat, conseil régional, Fonds social européen principalement) reçus lors des trois années précédentes au bénéfice de mon entreprise auprès de la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle avant signature de la présente convention simplifiée.
Lentreprise adressera à la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et/ou à lOPCA ou bien mettra à disposition de lOPCA les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la réalité et de la validité des actions prévues, en lien avec lamélioration de la compétence des salariés de lentreprise, dans le cadre du projet précité.
Je déclare être pleinement informé des dépenses non éligibles au titre du cofinancement du FSE : achat déquipement amortissable, achat de bien immobilisé, frais financiers, bancaires et intérêts demprunt, TVA récupérable.
Jai été informé par lOPCA...... de la possibilité dêtre soumis à un contrôle par les différentes instances communautaires concernées ainsi que par les organes nationaux de contrôle. Jai lobligation soit dune comptabilité séparée pour la traçabilité et le suivi du FSE, soit dune codification adéquate ou soit dun système extra-comptable. Je dois également conserver les pièces justificatives (particulièrement les bulletins de salaire des bénéficiaires de formation).
Jai été informé des indicateurs statistiques obligatoires mentionnés dans la convention-cadre passée entre le préfet de région et lOPCA pour permettre un suivi qualitatif des actions cofinancées par le FSE.
Enfin, je mengage à informer tous les salariés bénéficiaires dune formation de son cofinancement par le FSE. Par ailleurs, toute publication ou communication devra faire mention du Fonds social européen.
Dans lhypothèse où les clauses de la présente convention ne seraient pas respectées au cours du déroulement du projet collectif, lentreprise devra reverser à lOPCA tout ou partie de laide du FSE perçue.
Fait à le
Pour lentreprise Pour lOPCA
Le comptable assignataire est
Les crédits du Fonds social européen seront versés à lorganisme selon les modalités définies ci-après :
La présente convention constituant le cadre de la participation du Fonds social européen aux projets retenus par lOPCA, lEtat lui versera la subvention du Fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la Commission européenne, au titre de la présente convention.
Les paiements au titre dune année seffectueront selon les règles suivantes :
Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de lannée, sous deux conditions :
- la disponibilité des crédits ;
- la déclaration et la certification de la réalisation et du paiement dau moins 50 % des dépenses.
Le second et dernier avenant au titre de lannée pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, après vérification par ladministration de la déclaration des dépenses réelles au titre de lannée et sur présentation dun bilan complet de laction, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert au nom de à la banque
Article 9
lndicateurs
Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, art. 3) liés aux types dactivités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
Au titre de lassistance aux personnes, les indicateurs sont :
- le nombre de bénéficiaires par an (entrée/sortie) ;
- la répartition par sexe ;
- la répartition par statut sur le marché du travail (salariés, indépendants, chômeurs de longue durée, inactifs dont scolarisés) ;
- le nombre dentreprises bénéficiaires par an ;
- le montant dépensé par an ;
- la taille de lentreprise ;
- le secteur dactivité ;
- la catégorie socioprofessionnelle des stagiaires ;
- la durée moyenne de formation par stagiaire.
Au titre de lassistance aux structures, les indicateurs sont :
- le nombre de projets réalisés ;
- le montant dépensé par an.
Article 10
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du Fonds social européen.
Article 11
Reversement, résiliation et litiges
Le ministre/le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par lorganisme de se soumettre aux contrôles.
Date :
Signature des parties :
CONVENTION SIMPLIFIÉE DADHÉSION À UN PROJET COLLECTIF DAMÉLIORATION DE LA COMPÉTENCE DES SALARIÉS DANS LES PME AU TITRE DE LOBJECTIF 3 DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (2000-2006)
Je soussigné M. en qualitéde de la société déclare avoir pris connaissance des termes du programme FSE Objectif 3, mesure 6 « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences » et du projet collectif porté par lOPCA
et demande à y adhérer.
Je mengage à mettre en uvre les actions contenues dans le projet collectif déposé par lOPCA auprès des services de
pour lannée ou les années sous réserve dobtenir
laide au financement sollicitée. La date de la fin de la convention doit coïncider avec celle passée entre lEtat et lOPCA.
Je mengage à déclarer les financements publics (Etat, conseil régional, Fonds social européen principalement) reçus lors des trois années précédentes au bénéfice de mon entreprise auprès de la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle avant signature de la présente convention simplifiée.
Lentreprise adressera à la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et/ou à lOPCA ou bien mettra à disposition de lOPCA les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la réalité et de la validité des actions prévues, en lien avec lamélioration de la compétence des salariés de lentreprise, dans le cadre du projet précité.
Je déclare être pleinement informé des dépenses non éligibles au titre du cofinancement du FSE : achat déquipement amortissable, achat de bien immobilisé, frais financiers, bancaires et intérêts demprunt, TVA récupérable.
Jai été informé par lOPCA de la possibilité
dêtre soumis à un contrôle par les différentes instances communautaires concernées ainsi que par les organes nationaux de contrôle. Jai lobligation soit dune comptabilité séparée pour la traçabilité et le suivi du FSE, soit dune codification adéquate ou soit dun système extra-comptable. Je dois également conserver les pièces justificatives (particulièrement les bulletins de salaire des bénéficiaires de formation).
Jai été informé des indicateurs statistiques obligatoires mentionnés dans la convention-cadre passée entre le préfet de région et lOPCA pour permettre un suivi qualitatif des actions cofinancées par le FSE.
Enfin, je mengage à informer tous les salariés bénéficiaires dune formation de son cofinancement par le FSE. Par ailleurs, toute publication ou communication devra faire mention du Fonds social européen.
Dans lhypothèse où les clauses de la présente convention ne seraient pas respectées au cours du déroulement du projet collectif, lentreprise devra reverser à lOPCA
tout ou partie de laide du FSE perçue.
Fait à le
Pour lentreprise Pour lOPCA