Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/11 du mercredi 20 juin 2001
LOI no 2001-458 du 30 mai 2001 portant création
dune prime pour lemploi (1)
NOR : ECOX0100013L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexies. - I. - Afin dinciter au retour à lemploi ou au maintien de lactivité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour lemploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à larticle 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus dactivité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de lannée 2000 tel que défini au IV de larticle 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes.
« Pour lappréciation de ces limites, lorsquau cours dune année civile survient lun des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de larticle 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de larticle 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
« B. - 1o Le montant des revenus déclarés au titre de lannée 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de lexercice dune ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.
« La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsquun des membres du couple nexerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus dactivité professionnelle dun montant inférieur à 20 575 F ;
« 2o Lorsque lactivité professionnelle nest exercée quà temps partiel ou sur une fraction seulement de lannée civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, lappréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F seffectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1o.
« Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre dheures effectivement rémunérées au cours de lannée ou de chacune des périodes faisant lobjet dune déclaration. Cette conversion nest pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
« Pour les agents de lEtat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant dune convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1o par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de lannée ou de chacune des périodes faisant lobjet dune déclaration.
« En cas dexercice dune activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à lannée ou faisant lobjet de plusieurs déclarations dans lannée, la conversion en équivalent temps plein seffectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de lannée et le nombre de jours dactivité ;
« 3o Les revenus dactivité professionnelle pris en compte pour lappréciation des limites mentionnées aux 1o et 2o sentendent :
« a) Des traitements et salaires définis à larticle 79 à lexclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3o du II de larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
« b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à larticle 62 ;
« c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« d) Des bénéfices agricoles mentionnés à larticle 63 ;
« e) Des bénéfices tirés de lexercice dune profession non commerciale mentionnés au 1 de larticle 92.
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour lappréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
« II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels de lannée 2000, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
« A. - 1o Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1o du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de lannée 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.
« Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;
« 2o Pour les personnes dont les revenus ont fait lobjet dune conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2o du B du I ;
« 3o Pour les couples dont lun des membres nexerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus dactivité professionnelle dun montant inférieur à 20 575 F :
« a) Lorsque les revenus professionnels de lautre membre du couple, évalués conformément au 1o, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée conformément aux 1o et 2o est majorée de 500 F ;
« b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;
« c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.
« B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1o, 2o et a du 3o du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, nexerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus dactivité professionnelle dun montant inférieur à 20 575 F.
« Pour les personnes définies au II de larticle 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à lalinéa précédent.
« C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3o du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus dactivité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre denfants à charge.
« III. - Pour lapplication du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3o du B du I sont majorés de 11,11 %.
« IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il simpute en priorité sur le montant de limpôt sur le revenu dû au titre de lannée dimposition des revenus dactivité déclarés.
« Limputation seffectue après prise en compte des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de lavoir fiscal, des autres crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« Si limpôt sur le revenu nest pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.
« Ce versement suit les règles applicables en matière dexcédent de versement.
« V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à lindication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de larticle 170, du montant des revenus dactivité professionnelle définis au 3o du B du I et des éléments relatifs à la durée dexercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour lemploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à ladministration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
« VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 30 mai 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-458.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2906 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2916 ;
Discussion et adoption, après déclaration durgence, le 6 février 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, no 217 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 237 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 avril 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2972 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2993 ;
Sénat :
Rapport de M. Gérard Braun, au nom de la commission mixte paritaire, no 272 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2972 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2994 ;
Discussion et adoption le 24 avril 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture no 285 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 286 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 3038 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 3044 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 15 mai 2001.