Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9 du jeudi 20 mai 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2004-010 du 29 mars 2004 relative au dispositif daide au conseil aux entreprises pour lélaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
NOR : SOCF0410131C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sein des entreprises trouve une actualité nouvelle dans un contexte fortement marqué par la nécessité de mieux anticiper les effets sur lemploi des mutations économiques et du vieillissement de notre population active. Laide au conseil aux entreprises pour la GPEC dote les services de lEtat dun nouveau dispositif daccompagnement en la matière, notamment auprès des PME. Elle donne lieu à la signature de conventions daide à lélaboration de plans de GPEC en direction dentreprises ou de conventions avec des organismes professionnels ou interprofessionnels destinées à sensibiliser des réseaux dentreprises aux enjeux de la GPEC. Sa mise en uvre par les services de lEtat sinscrit avant tout dans une approche territoriale par bassin demploi ou par filière dactivité et privilégie le développement du dialogue social à ces niveaux.
Mots clé : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, anticipation et accompagnement des mutations économiques, gestion des âges en entreprise, dialogue sociale, action territoriale de lEtat.
Référence : décret no 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif daide au conseil aux entreprises pour lélaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
I. - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : CETTE NOUVELLE AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC ARTICULE CONVENTIONS DAPPUI À LÉLABORATION DE PLANS DE GPEC DANS LES ENTREPRISES ET CONVENTIONS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA GPEC AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS
I.1. Les conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC : inscrire dans des projets de territoire ou de filière les démarches de GPEC dentreprises
I.1.1. Objet de la convention : mettre à disposition des entreprises un concours externe pour lélaboration de plans de GPEC
I.1.2. Conventions de projet interentreprises et conventions individuelles
a) Les conventions individuelles
b) Les conventions de projet interentreprises
I.1.3. Instruction des demandes de convention
a) Compétence territoriale
b) Demande de convention
c) Appréciation de la demande
I.1.4. Signature et paiement des conventions
I.2. « Conventions de sensibilisation » avec des organismes professionnels ou interprofessionnels : démultiplier la diffusion des démarches de GPEC auprès des entreprises
I.2.1. Caractérisation des organismes signataires et objet de la convention
a) Caractérisation des organismes signataires
b) Objet de la convention
c) Articulation entre « conventions de sensibilisation » et conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC
I.2.2. Instruction de la demande de convention
a) Compétence territoriale
b) Demande de convention
c) Appréciation de la demande
I.2.3. Signature et paiement de la convention
II. - MISE EN UVRE DU DISPOSITIF : FAIRE DE LAIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC UN LEVIER DACTION AU SERVICE DUN EMPLOI DE QUALITÉ ET DES PRATIQUES DANTICIPATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
II.1. Laction des services
II.1.1. En cohérence avec la vocation territoriale du dispositif, léchelon départemental est le principal niveau de mise en uvre, opérationnelle et de proximité, du dispositif
II.1.2. Léchelon régional est le niveau danimation, dappui et de suivi
II.1.3. Léchelon national anime lensemble du dispositif
II.2. Moyens daction des services
II.2.1. Gestion financière et mobilisation du FSE
a) Gestion budgétaire et comptable
b) Mobilisation du Fonds social européen
II.2.2. La mise à disposition dun appui technique externe aux services pour la mise en uvre du dispositif
II.3. Les conditions de mise en uvre
II.3.1. Cohérence darticulation avec les autres outils dintervention en direction des entreprises
a) Substitution à « laide au conseil aux entreprises » créée en 1993
b) Possibilité de couplage avec le diagnostic court de lANACT
c) Complémentarité dutilisation avec les dispositifs daide à laction en direction des entreprises ou des organisations professionnelles
d) Option entre EDDF ingénierie et aide au conseil pour la GPEC
e) Cohérence darticulation avec les autres aides au conseil dans la région
II.3.2. Situation au regard de lencadrement communautaire des aides aux entreprises
II.3.3. Suivi statistique et évaluation du dispositif
a) Au niveau déconcentré
b) Au niveau national
ANNEXES
Annexe 0 - Codification des conventions
Annexe 1 - Décret no 2003-681 du 24 juillet 2003, relatif au dispositif daide au conseil aux entreprises pour lélaboration dun plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe 2 - Extrait du règlement CE no 70/2001 de la commission du 12 janvier 2001 « annexe 1 : définition des petites et moyennes entreprises »
Annexe 3 A - Demande de conclusion dune convention dappui à lélaboration dun plan de GPEC
Annexe 3 B - Demande de conclusion dune convention dactions de sensibilisation à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe 4 A - Convention individuelle dappui à lélaboration dun plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe 4 B - Convention interentreprises dappui à lélaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signature directe avec les entreprises
Annexe 4 C - Convention interentreprises dappui à lélaboration dun plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signature avec un organisme professionnel ou interprofessionnel
Annexe 4 D - Convention de sensibilisation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe 4 E - Convention dappui technique, dispositif daide au conseil aux entreprises pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe 5 - Fiches régionales de suivi du dispositif, conventions signées dans lannée et projets de convention
Ces annexes sont disponibles auprès des directions régionales ou départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des entreprises trouve une actualité nouvelle dans un contexte fortement marqué par la nécessité de mieux anticiper les effets sur lemploi des mutations économiques et du vieillissement de notre population active.
Pour faire face à ces évolutions, lEtat a créé un dispositif général dingénierie destiné à accompagner les entreprises dans la gestion, à moyen terme, de leurs problématiques demploi : gestion des pyramides des âges, adaptation et évolution des compétences, organisation du travail, maintien et développement des emplois.
Le décret no 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif daide au conseil aux entreprises pour lélaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences porte création de ce dispositif (cf. annexe no I).
Il prévoit deux types de conventions. Les premières incitent et aident les entreprises à sengager dans lélaboration dun plan de GPEC par la prise en charge dune partie de leurs coûts de conseil. Les secondes visent à les toucher plus largement en confiant à des organismes professionnels ou interprofessionnels la mission de les sensibiliser aux enjeux de la GPEC. La présente circulaire a pour objet den préciser les conditions de mise en uvre.
Les PME, principales créatrices demplois dans nos bassins demploi et le plus souvent insuffisamment structurées pour engager une gestion prévisionnelle de leurs ressources humaines, sont prioritairement visées.
A la faveur de cette nouvelle aide, lEtat entend promouvoir une approche de la GPEC qui réponde aux enjeux contemporains des transformations du travail.
Dans sa finalité tout dabord, cette approche se veut étroitement fondée sur le concept demploi de qualité affirmé dans la Stratégie européenne pour lemploi. La présente aide est ainsi mise au service des objectifs du Plan national daction pour lemploi (PNAE) de la France qui, sagissant des entreprises, déclinent cette stratégie : relèvement du taux dactivité, particulièrement pour les salariés âgés de plus de 50 ans, résorption de la précarité, égalité professionnelle, réduction des difficultés de recrutement, développement du dialogue social.
Ensuite, cette approche se veut globale et intégrée afin de prendre en compte, dans toutes leurs interactions, lensemble des évolutions du travail, des emplois et des compétences au sein des entreprises. Lingénierie mise à leur disposition embrasse ainsi tout ou partie des aspects suivants : organisation du travail, amélioration des conditions de travail, évolution qualitative et quantitative des emplois, adaptation et évolution des compétences des salariés, méthodes de gestion des ressources humaines.
Enfin, dans sa mise en uvre, au regard des acteurs impliqués, la GPEC, dans le cadre de ce dispositif, dépasse le seul champ des relations du travail et du dialogue social dans lentreprise pour prendre également en compte les intérêts collectifs du territoire : en association avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, elle est un outil du service public de lemploi pour laccompagnement et lanticipation des mutations économiques. Cette dimension territoriale forte sexprime, dune part, à travers la priorité affichée pour des projets de bassin demploi ou de filière dactivité autour de regroupements dentreprises partageant des enjeux économiques et demploi communs, dautre part, le souci dorganiser, au-delà de lentreprise, un dialogue social, adapté, à léchelle du territoire.
En conjuguant ainsi la mobilisation en direction des entreprises, particulièrement des PME, dune aide à la GPEC, de proximité, opérationnelle, selon une logique territoriale, et la démultiplication, confiée à des organismes professionnels, dactions de sensibilisation, ce nouveau dispositif confère à lEtat un levier daction efficace pour promouvoir, au service dun emploi de qualité, les pratiques danticipation dans la gestion des ressources humaines.
I. - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : CETTE NOUVELLE AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC ARTICULE CONVENTIONS DAPPUI À LÉLABORATION DE PLANS DE GPEC DANS LES ENTREPRISES ET CONVENTIONS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA GPEC AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS
I.1. Les conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC : inscrire dans des projets de territoire ou de filière les démarches de GPEC dentreprises
I.1.1. Objet de la convention : mettre à disposition des entreprises
un concours externe pour lélaboration de plans de GPEC
La convention permet la prise en charge des coûts externes de prestation de conseil supportés par les entreprises pour la conception et lélaboration dun plan de GPEC. Elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de prendre en charge les coûts internes liés à cette prestation ou laccompagnement de lentreprise dans la mise en uvre de ce plan.
Le prestataire est un conseil extérieur, indépendant de lentreprise. Il sengage auprès du chef dentreprise à élaborer et à lui proposer un plan de GPEC.
Le plan de GPEC repose sur un ou plusieurs scénarios dévolution de lentreprise. Il est conclu par un ensemble, cohérent, de préconisations répondant aux quatre caractéristiques suivantes :
- elles sinscrivent dans un projet dentreprise ;
- elles ont pour objet dagir, dans la durée, sur lorganisation du travail, lamélioration des conditions de travail, lévolution qualitative et quantitative des emplois, la gestion des âges, ladaptation et lévolution des compétences des salariés, les méthodes de gestion des ressources humaines ;
- elles sont opérationnelles, les conditions de leur mise en uvre devant être définies en termes dobjectifs, de natures dactions, de moyens à mobiliser, de procédures à mettre en place, déléments de calendrier et dindicateurs de résultats ;
- elles sont de nature à consolider les emplois existants, à en améliorer la qualité et à en renforcer lattractivité, dans un climat de dialogue social.
Un tel plan, sil peut, le cas échéant, répondre à une problématique de prévention des licenciements économiques, ne saurait ainsi avoir pour objet de mettre au point un plan de sauvegarde des emplois. Il doit témoigner dune volonté danticiper les évolutions prévisibles et dinnover en cherchant un nouvel équilibre entre impératifs économiques et projet social.
Méthodologiquement, lintervention du prestataire sorganise, sous la responsabilité du chef dentreprise, selon les phases suivantes :
- prise en compte de la stratégie de lentreprise et analyse de sa problématique de gestion des ressources humaines (conséquences dun nouvel investissement industriel, dun changement technologique, dune normalisation ou certification, de la baisse ou de la hausse de commandes, de la mise aux normes dun équipement ou de contraintes environnementales ou difficultés dembauche et de fidélisation des salariés ou déséquilibre de la pyramide des âges ou situation de sureffectif...) ;
- diagnostic des besoins ainsi induits, prenant en compte les intérêts de lentreprise et ceux des salariés, et mise en relation avec les ressources et compétences dont dispose lentreprise ;
- conception des réponses à ces besoins et formalisation de préconisations (réorganisations du travail, plan damélioration des conditions de travail, cartographie des métiers, plan de formation, individualisation de la gestion des carrières et des mobilités ou de la reconnaissance des acquis et de lexpérience...) ;
- élaboration dun plan dactions pour la mise en uvre des préconisations (objectifs, nature des actions, moyens et procédures de mise en uvre, calendrier, indicateurs de résultats....).
Dans le cadre de ce travail, le chef dentreprise et son conseil extérieur acceptent la mise en uvre dune démarche participative impliquant les partenaires sociaux et lensemble des acteurs de lentreprise dans le cadre de la représentation du personnel en place ou dun comité de suivi composé de salariés. Par ailleurs, afin de faciliter le suivi, la capitalisation et lévaluation du dispositif, ils acceptent également léchange dinformations avec les services de lEtat et sengagent notamment à renseigner, aux fins de bilan, six mois après le terme de la convention, la fiche-type détat de réalisation du plan de GPEC, annexée à celle-ci.
I.1.2. Conventions de projet interentreprises
et conventions individuelles
a) Les conventions individuelles
Les conventions individuelles ne peuvent être conclues quavec des entreprises de moins de 250 salariés répondant aux caractéristiques de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (cf. annexe no II).
La participation financière de lEtat est de 15 000 Euro maximum sans excéder 50 % du coût prévisionnel dintervention du consultant, librement choisi par lentreprise.
Dans le but de renforcer limplication de lentreprise dans la conduite de son projet, la convention (cf. annexe no IV A) est signée avec celle-ci et lui est notifiée ; lautorité signataire lui verse directement les sommes dues.
b) Les conventions de projet interentreprises
Tout en pouvant sinscrire dans deux types différents de montage administratif, les conventions interentreprises obéissent à des caractéristiques communes.
1. Caractéristiques communes : si la convention, dans ce cadre, garde bien pour objet lélaboration dun plan de GPEC propre à chaque entreprise partie prenante du projet collectif, elle ne doit pas pour autant se limiter à la simple juxtaposition de conventions individuelles, motivée par la recherche déconomies déchelle.
Elle vise en effet à fédérer autour dun projet collectif, cohérent, répondant aux caractéristiques dun bassin demploi, dun secteur dactivité ou dune filière économique des entreprises confrontées à des enjeux économiques ou demploi communs. En conséquence, méthodologiquement, elle implique pour le consultant larticulation de phases collectives dinformation et de mobilisation des entreprises et de phases individuelles dintervention en entreprise pour lélaboration de plans de GPEC.
De même, le plan de GPEC, tout en sinscrivant, pour chaque entreprise, dans la démarche décrite au I.1-1, doit aboutir à des préconisations de coopérations ou dactions mutualisées répondant aux besoins du collectif interentreprises. A titre dexemple, il peut sagir de préconisations de coopération en matière de formation ou de lutte contre les difficultés de recrutement ou de la mise en uvre du « volet ressources humaines » dun groupement local demployeurs (ou de tout autre système demplois partagés) ou dun « système productif local » (SPL) ou dactions danticipation des évolutions des compétences et des emplois à léchelle dune même filière dactivité ou dun même bassin demploi.
A linverse des conventions individuelles, il nest pas tenu compte de seuils deffectifs pour les conventions interentreprises. Le projet peut ainsi intégrer des entreprises excédant 250 salariés, sous réserve de ne pas contrarier le ciblage prioritaire du dispositif sur les PME : peuvent dès lors être associées aux côtés de ces dernières, des entreprises plus importantes dont la position dans le bassin et la structuration en matière de gestion des ressources humaines sont de nature à favoriser le montage et le pilotage de projets collectifs.
Le déroulement du projet collectif fait lobjet dun suivi par les partenaires sociaux selon des modalités spécifiques, à organiser localement (par exemple, comité ad hoc constitué de représentants du personnel ou salariés issus des entreprises ou de partenaires sociaux représentatifs de la filière dactivité ou du bassin demploi concernés). En outre, un comité de pilotage associant aux côtés de lautorité compétente les entreprises bénéficiaires ou, le cas échéant, lorganisme signataire, assure un suivi régulier du projet collectif.
Le montant de la convention est établi sur la base du coût prévisionnel de lintervention du consultant dans chaque entreprise. Les phases collectives de la prestation de conseil ne sy intègrent pas.
La participation financière de lEtat est de 12 500 Euro maximum par entreprise sans excéder 50 % du coût dintervention du consultant dans chacune.
Le paiement sopère à raison de chaque entreprise bénéficiaire dans les conditions décrites au I.1.4 ; il implique à la fois la production par le consultant dun plan de GPEC pour chacune delles et la formalisation de préconisations de coopérations et dactions collectives.
Hormis les cas dopérations particulièrement complexes, la logique de projet collectif qui sous-tend les conventions interentreprises implique normalement le choix dun consultant unique.
2. Montage administratif : afin de répondre à la diversité des situations locales et de traiter dans les conditions les plus adaptées la question du portage du projet interentreprises, le choix est ouvert entre deux types de montage administratif.
Lobjectif nest pas de toucher le plus grand nombre dentreprises : les démarches de GPEC sont par nature fortement qualitatives et sont dautant plus complexes dans un cadre interentreprises ; lautorité compétente veille en conséquence à ce que le nombre et la nature des entreprises bénéficiaires restent pertinents par rapport à la cohérence du projet collectif. Il sagit avant tout de proposer des modes de gestion propres à favoriser le développement de projets interentreprises utiles à un territoire ou à un secteur dactivité.
1. Conventionnement direct avec les entreprises
Pour les services de lEtat, ce type de conventionnement, tout en étant exigeant en termes dimplication opérationnelle et de gestion, est le plus adapté aux projets quils entendent directement susciter ou piloter.
La convention, dans ce cadre, est signée par lautorité compétente avec chaque entreprise. Elle engage individuellement, et non solidairement, chacune dentre elles.
Elle prend néanmoins la forme dune convention-type (cf. annexe IV B), document unique constitué dun « volet cadre » comprenant les engagements applicables à lensemble des entreprises et de « volets individuels », signés par elles, où figurent les engagements (montant financier, modalités de paiement) propres à chacune et ainsi quune annexe financière individualisée, jointe par lentreprise. Ces deux volets sont notifiés aux entreprises concernées.
De nouvelles entreprises peuvent adhérer à la convention en cours dexécution du projet collectif sans que la durée de celui-ci, de douze mois maximum, puisse en être prolongée. Lautorité compétente (cf. I.1.3 a) sassure préalablement de la cohérence de cette intégration par rapport au projet collectif :
- elle instruit ainsi le volet individuel de demande-type de convention interentreprises (cf. annexe III A), renseigné par lentreprise ;
- elle signe ensuite avec lentreprise le volet individuel de la convention à laquelle celle-ci se rattache et le lui notifie.
Pour ce montage particulier, lengagement comptable sopère en conséquence entreprise par entreprise.
Labsence de porteur de projet juridiquement et financièrement comptable du déroulement de lensemble de laction interentreprises nexclut pas que dans la pratique une entreprise, voire le consultant, même sil nest pas signataire, en assument le montage administratif (constitution du dossier de demande) et lanimation effective. Cette fonction peut également être exercée par un organisme professionnel ou interprofessionnel au titre de sa mission danimation collective en matière de GPEC dans le cadre dune convention de sensibilisation (cf. I.2.1 c).
Le paiement est opéré directement auprès de chaque entreprise selon les modalités précisées au I.1.4.
2. Conventionnement avec un organisme professionnel
ou interprofessionnel « porteur »
Ce type de conventionnement permet de sappuyer sur un organisme tiers, dont la mission est danimer un réseau dentreprises, pour opérationnellement mettre en uvre sous le contrôle de lautorité compétente le dispositif daide au conseil pour la GPEC.
La convention est ici directement signée avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, répondant aux mêmes caractéristiques que les organismes éligibles aux « conventions de sensibilisation », et lui est notifiée. Elle lui confie la responsabilité de piloter et de valoriser le projet collectif et de veiller à lélaboration par un consultant dun plan de GPEC dans chacune des entreprises bénéficiaires. Lorganisme concerné peut également être signataire dune « convention de sensibilisation ». Les deux types de convention restent cependant distincts. Les modalités de leur articulation sont précisées au I.2.1 c).
La convention (cf. annexe IV C) fixe un nombre maximum dentreprises bénéficiaires dont lautorité compétente vérifie la pertinence par rapport à la cohérence du projet collectif. Le montant prévisionnel de la participation financière de lEtat est établi sur la base de ce nombre et du coût moyen dintervention du consultant selon un budget-type détaillé, joint par lorganisme à la convention.
Le paiement est directement opéré auprès de lorganisme signataire selon les modalités précisées au I.1.4.
Par souci de transparence, les relations financières entre lorganisme signataire, le consultant et les entreprises doivent être précisées dans le cadre dune convention particulière entre eux, jointe à la demande de convention avec lEtat. Elles obéissent aux principes suivants :
- lorganisme signataire reçoit de lentreprise un mandat de gestion, lautorisant à percevoir en son nom la participation financière de lEtat et à laffecter au paiement du consultant ;
- lorganisme signataire ne peut reverser cette participation aux entreprises bénéficiaires ;
- lentreprise paye directement sa part de financement au consultant ; celle-ci ne peut être inférieure à 50 % de la prestation de conseil éligible à la convention, la concernant.
Les adhésions des entreprises au projet collectif, simultanées ou postérieures à la formalisation de la convention, nimpliquent pas une signature de leur part, lorganisme porteur sengageant en leur nom. Néanmoins, le comité de pilotage du projet collectif, auquel participe lautorité compétente, valide préalablement ces adhésions. A cet effet, les entreprises renseignent un volet individuel de demande de convention interentreprises (annexée à la convention-type) et produisent leur mandat de gestion à lorganisme signataire.
La convention avec lorganisme, dune durée de douze mois maximum à compter de la signature, ne peut être quexceptionnellement renouvelée, au vu de son bilan et à condition de permettre de toucher des entreprises nouvelles.
I.1.3 Instruction des demandes de convention
a) Compétence territoriale
Lautorité signataire des conventions est également chargée de leur instruction.
Il sagit du préfet ou, par délégation, du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du département où sont situées la ou les entreprises (ou établissements) demandeuses ou, le cas échéant, le siège de lorganisme professionnel ou interprofessionnel porteur du conventionnement interentreprises lorsque son ressort reste dans des limites infra-régionales.
Les conventions de projet interentreprises sont conclues par le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), lorsque les entreprises demandeuses (ou établissements), connues au moment de la formalisation de leur projet collectif, sont localisées dans plusieurs départements compris dans une même région ou lorsque le ressort de lorganisme professionnel ou interprofessionnel porteur du projet est régional.
Afin dassurer lunité de gestion des conventions interentreprises directement signées avec les entreprises, ces dernières, lorsquelles rejoignent un projet collectif postérieurement à sa formalisation, signent, quelle que soit leur localisation, le volet individuel, par lequel elles sengagent, avec la DDTEFP ou la DRTEFP ayant géré le conventionnement de ce projet.
A titre exceptionnel compte tenu de la vocation avant tout territoriale des projets interentreprises, lorsque ces entreprises ou lorganisme professionnel ou interprofessionnel porteur ont un ressort qui excède la région, la Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (DGEFP) détermine la DRTEFP ou la DDTEFP signataire.
b) Demande de convention
La demande est transmise à lautorité compétente préalablement à lintervention du consultant. Elle fait lobjet dun formulaire-type (cf. annexe III A), unique, commun à toutes les modalités de conventionnement.
Elle comporte une présentation de chaque entreprise bénéficiaire, de son projet, de sa problématique de gestion des ressources humaines, des effets attendus de sa démarche de GPEC au regard notamment de :
- son organisation du travail,
- de ladaptation ou de lévolution des compétences de ses salariés,
- du maintien ou du développement de ses emplois,
- du développement des mobilités professionnelles,
- de la gestion de sa pyramide des âges,
- du développement de son dialogue social.
Dans les cas de conventions de projet interentreprises, la demande fait également apparaître les caractéristiques et lintérêt du projet collectif.
Par ailleurs, la demande comporte également une présentation du consultant chargé délaborer le plan de GPEC, le budget prévisionnel détaillé de son intervention ainsi que la consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur son projet dengagement dune démarche de GPEC dans le cadre dune convention avec lEtat.
Enfin sagissant, spécifiquement, des conventions de projet interentreprises signées avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, la demande est également accompagnée de la convention financière et des mandats de gestion mentionnés au I.1-2 b), ci-dessus.
c) Appréciation de la demande
Les services décident tant de léligibilité du dossier que de la conclusion de la convention et de son montant au regard de lintérêt du projet présenté : ils apprécient notamment la capacité de celui-ci à consolider, quantitativement comme qualitativement, les emplois concernés ou à renforcer leur attractivité, dans un climat de dialogue social.
Les objectifs et le contenu des démarches de GPEC dépendent étroitement de la situation propre à chaque entreprise dans son environnement économique, social et local. La demande doit en conséquence être la plus circonstanciée possible.
Lappréciation de lintérêt du projet et de ses effets prévisibles appelle une analyse approfondie pour laquelle le service instructeur peut solliciter la mise à disposition de lexpertise technique mobilisée par la DRTEFP (cf. II.2-2).
Il importe que pour chaque entreprise soient précisées les modalités dassociation et de suivi par ses représentants du personnel, voire ses salariés. Les demandes de conventions de projet interentreprises font également apparaître les modalités spécifiques de suivi du projet collectif par les partenaires sociaux.
I.1.4. Signature et paiement des conventions
La convention signée détermine le montant et la part de la participation financière de lEtat par rapport au coût dintervention du cabinet de conseil ainsi que sa durée, qui ne peut excéder douze mois. Elle mentionne un nombre de salariés potentiellement concernés par le plan de GPEC. Elle prévoit une rencontre de bilan, six mois après son terme, entre les entreprises bénéficiaires et lautorité signataire.
Le paiement donne lieu, pour chaque entreprise concernée, à un seul versement après remise à lordonnateur (autorité signataire) des pièces suivantes, au plus tard, au terme de la convention :
- un rapport dexécution du prestataire décrivant notamment le déroulement de son intervention en entreprise ;
- le plan de GPEC de lentreprise ;
- létat détaillé des dépenses de conseil intervenues au titre de la convention (factures acquittées) ;
- le PV de la consultation du comité dentreprise ou, à défaut, lavis des délégués du personnel sur son contenu ;
- la fiche-type dexécution de la convention, renseignée à la fois dans son volet individuel et dans son volet collectif pour les entreprises relevant de conventions de projet interentreprises (annexée à la convention) ;
- les pièces justifiant le paiement par lentreprise de sa participation financière, de 50 % minimum, à lélaboration de son plan de GPEC, dans le cas des conventions signées avec un organisme professionnel ou interprofessionnel.
Le montant à payer est déterminé, dans la limite du montant prévisionnel, sur la base de létat détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention et de sa période dapplication.
Le plan de GPEC remis doit répondre aux caractéristiques de méthodologie et de contenu précisées au I.1-1. Pour décider du paiement, lautorité compétente apprécie notamment :
- la réalité de la démarche participative mise en uvre par le consultant sous lautorité du chef dentreprise et, le cas échéant, du suivi du projet collectif par les partenaires sociaux ;
- le caractère opérationnel des préconisations du plan de GPEC au regard des conditions de mise en uvre définies (en termes dobjectifs, de natures dactions, de moyens à mobiliser, de procédures à mettre en place, déléments de calendrier, indicateurs de résultats) ;
- les effets prévisibles de consolidation des emplois concernés (quantitative comme qualitative) ou de renforcement de leur attractivité ;
- la portée des préconisations du plan en matière de coopérations et dactions collectives dans le cas dun conventionnement interentreprises.
A cet effet, lautorité compétente peut recourir à lexpertise technique mobilisée par la DRTEFP (cf. II.2-2).
Si pour une raison quelconque, en cours dexécution, lentreprise ou lorganisme porteur, sil est signataire, ne mènent pas à terme la démarche délaboration de plans de GPEC ou sils ne respectent pas leurs engagements, tels que précisés par la convention, lEtat dénonce celle-ci et en tire les conséquences pour le règlement de sa participation financière. Il tire les mêmes conséquences à défaut de remise de lensemble des pièces mentionnées ci-dessus au terme de la convention ou si, après leur examen, il considère que les engagements nont pas été respectés.
La liquidation des sommes restant éventuellement dues est faite en tenant compte des études déjà réalisées et de la valeur des documents établis.
En cas de trop-perçus, la récupération des sommes se fait selon la procédure de rétablissement des crédits sur le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Les titres de perception sont émis par lordonnateur sur le compte du comptable du Trésor, assignataire compétent.
I.2. « Conventions de sensibilisation » avec des organismes professionnels ou interprofessionnels : démultiplier la diffusion des démarches de GPEC auprès des entreprises
I.2.1. Caractérisation des organismes signataires
et objet de la convention
a) Caractérisation des organismes signataires
La caractéristique essentielle de ces organismes est avant tout dassurer une fonction de représentation et danimation dun réseau dentreprises, particulièrement de PME. Ils doivent avoir la capacité de promouvoir auprès delles des démarches de GPEC, dans un contexte de dialogue social.
Sils ne peuvent être directement signataires de conventions, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle peuvent utilement être impliqués dans leur préparation et leur mise en uvre en appui des organisations pour lesquelles ils agissent.
Au niveau national, les organisations professionnelles de branche sont prioritairement visées par la signature de conventions compte tenu de leur fonctionnement paritaire.
Au niveau régional et départemental, les organisations professionnelles de branche ou interprofessionnelles et toute structure locale danimation territoriale de réseaux dentreprises (organismes consulaires, comités de bassin demploi, structures de développement économique local, clubs dentreprises...) peuvent, en cohérence avec la logique de projet de filière dactivité ou de bassin demploi du dispositif, être signataires dune convention sous réserve dassocier à son suivi les partenaires sociaux, selon des modalités à adapter localement (comité de bassin demploi ou comité de suivi ad hoc, composé de représentants des unions départementales ou locales ou de la COPIRE ou suivi ad hoc au sein du comité départemental de lemploi).
b) Objet de la convention
Ces conventions ont pour objet de confier à lorganisme signataire la mission de sensibiliser un réseau dentreprises à lengagement dactions de GPEC. Leur durée ne peut excéder un an. La participation financière de lEtat est limitée à 70 % maximum du coût total du projet de lorganisme signataire.
Ces « conventions de sensibilisation » prévoient des actions collectives :
- dinformation, de communication et danimation sur la GPEC auprès des entreprises (réunions dinformation, conception et diffusion de supports de communication ou doutils méthodologiques) ;
- de capitalisation, dévaluation et de diffusion des pratiques des entreprises entrant dans le champ de lorganisme signataire de la convention.
Ces actions peuvent conduire lorganisme signataire à intervenir en entreprise de façon plus individualisée en vue de laider à sapproprier les enjeux et contenus des démarches de GPEC et à établir le diagnostic de ses besoins en la matière. Il ne peut cependant sagir dappui direct à lélaboration de plans de GPEC, la mission de lorganisme signataire ne pouvant ici se substituer à la prestation de conseil des conventionnements interentreprises.
Les actions ou dispositifs structurels de lorganisme signataire qui, même liés à la GPEC (observatoire des métiers, études prospectives, outils méthodologiques...), ne relèvent pas directement dune action danimation et de sensibilisation dentreprises ne peuvent être financés.
Au cas où, à défaut de fonds de financement du paritarisme mobilisables, lassociation des partenaires sociaux au suivi de la convention entraînerait des frais (remboursement des déplacements ou du temps passé), ceux-ci pourront être pris en charge, sur justificatifs et à condition dêtre intégrés dans le budget prévisionnel.
c) Articulation entre conventions de sensibilisation
et conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC
Les conventions de sensibilisation peuvent être articulées avec les conventionnements dappui à lélaboration de plans de GPEC selon deux types de situation.
Dune part, au titre des missions danimation collectives quelles prévoient, elles peuvent, particulièrement au niveau local, servir au montage et au pilotage de conventions de projet interentreprises directement signées avec les entreprises.
Dautre part, un même organisme peut être conventionné à la fois au titre dactions de sensibilisation et au titre dactions dappui à lélaboration de plans de GPEC pour un nombre déterminé dentreprises bénéficiaires. Néanmoins, la nature des missions, leur champ dapplication, les exigences en termes de restitution de leur exécution, les modalités de paiement étant différents, lorganisme, dans cette situation, renseigne deux demandes et signe deux conventions spécifiques : les coûts pris en compte au titre de lune et lautre ne peuvent se recouper.
I.2.2. Instruction de la demande de convention
a) Compétence territoriale
Lautorité signataire des conventions est également chargée de leur instruction. Il sagit :
- du ministre en charge du travail ou, par délégation, du délégué général à lemploi et à la formation professionnelle, pour les conventions avec les organisations dont le ressort territorial est national ;
- du préfet de région ou, par délégation, du DRTEFP, et du préfet ou, par délégation, du DDTEFP, selon que le ressort de lorganisme est régional ou départemental.
b) Demande de convention
Lorganisme adresse sa demande-type de convention (cf. annexe no III B), renseignée, à lautorité compétente.
Cette demande comporte une présentation :
- de lorganisme demandeur et, notamment, du descriptif des moyens dont il dispose pour son fonctionnement ;
- des caractéristiques des entreprises quil représente : secteur dactivité, enjeux économiques et sociaux, population salariée, évolutions des métiers et des qualifications ;
- de ses actions éventuellement déjà engagées en matière de GPEC ;
- des objectifs et du contenu de son projet ainsi que des moyens affectés : problématique du secteur professionnel ou territorial visé, nombre potentiel dentreprises concernées, actions prévues, modalités de mise en uvre, effets attendus, budget et moyens humains mobilisés ;
- du budget détaillé de ses actions de sensibilisation ;
- des modalités spécifiques dassociation des partenaires sociaux au suivi du projet.
c) Appréciation de la demande
Lautorité compétente décide tant de linstruction du dossier que de la conclusion de la convention et de son montant au regard de lintérêt du projet présenté. Elle prend notamment en compte la situation du secteur dactivité ou du territoire concernés, le nombre dentreprises et de salariés potentiellement visés, les capacités de financement de lorganisme demandeur. Comme pour les conventions avec les entreprises, elle apprécie également la capacité du projet à consolider, quantitativement comme qualitativement, les emplois concernés ou à renforcer leur attractivité, dans un climat de dialogue social.
Une convention signée ne peut être quexceptionnellement renouvelée, au vu de son bilan dexécution et à condition de toucher des entreprises nouvelles.
I.2.3. Signature et paiement de la convention
La convention signée décrit le projet de lorganisme et prévoit les modalités de son suivi par les partenaires sociaux dans le cadre dun comité spécifique, à constituer. Elle mentionne le nombre dentreprises et de salariés potentiellement concernés par les actions de sensibilisation. Elle fixe la durée de son exécution ainsi que le montant et la part de la participation financière de lEtat au regard du coût total du projet. Ce dernier donne lieu à établissement dun budget détaillé annexé à la convention.
Lorganisme sengage auprès de lautorité signataire à lassocier au suivi de lexécution de sa convention dans le cadre dun comité de pilotage régulier et à participer à tout travail dévaluation.
Une avance de 50 % est versée dans le mois qui suit la notification de la convention. Le solde est versé après remise à lordonnateur :
- dun rapport dexécution et dun bilan qualitatif, validés par le comité de pilotage du projet ;
- dun état détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention (accompagné des pièces justificatives) ;
- des pièces attestant lassociation des partenaires sociaux au suivi de la convention.
Pour décider du paiement du solde, lautorité compétente sassure du respect des engagements de lorganisme, notamment :
- en vérifiant la réalité des actions mises en uvre et de lassociation des partenaires sociaux au suivi de la convention ;
- en appréciant les effets prévisibles des actions mises en uvre en matière de consolidation quantitative et qualitative des emplois concernés ou de renforcement de leur attractivité.
Le montant payé au final est déterminé, dans la limite du montant prévisionnel, sur la base de létat détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention et de sa période dapplication.
Si pour une raison quelconque, en cours dexécution, lorganisme signataire ne mène pas à terme les actions prévues ou sils ne respectent pas ses engagements, tels que précisés par la convention, lEtat dénonce celle-ci et en tire les conséquences pour le règlement du solde. Au terme de la convention, il tire les mêmes conséquences à défaut de remise de lensemble des pièces mentionnées ci-dessus ou si, après leur examen, il considère que les engagements nont pas été respectés.
La liquidation des sommes restant éventuellement dues est faite en tenant compte des études déjà réalisées et de la valeur des documents établis.
En cas de trop-perçus, la récupération des sommes se fait selon la procédure de rétablissement des crédits sur le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Les titres de perception sont émis par lordonnateur sur le compte du comptable du Trésor, assignataire compétent.
II. - MISE EN UVRE DU DISPOSITIF : FAIRE DE LAIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC UN LEVIER DACTION AU SERVICE DUN EMPLOI DE QUALITÉ ET DES PRATIQUES DANTICIPATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
II.1. Laction des services
II.1.1. En cohérence avec la vocation territoriale du dispositif, léchelon départemental est le principal niveau de mise en uvre, opérationnelle et de proximité, du dispositif
A travers la conclusion et le suivi des conventions dont ils ont la responsabilité, les DDTEFP, mettent le dispositif daide au conseil au service dune politique territoriale, cohérente, dappui à des projets de GPEC. A cet effet, ils définissent dans le cadre du CTRI les priorités et le plan dactions qui, pour leur département, encadrent la recevabilité et linstruction des projets : nature des entreprises visées (taille, secteur dactivité) ou territoires concernés ou problématiques à traiter (difficultés de recrutement, accompagnement ou anticipation de mutations économiques, gestion des âges, réduction de la pénibilité ou de la précarité au travail, égalité professionnelle...) ou champ dintervention de la GPEC (organisation du travail, conditions de travail, formation et gestion des compétences, gestion des carrières et des mobilités professionnelles...).
Pour la définition et la mise en uvre de ces priorités, les DDTEFP :
- sappuient sur les diagnostics et plans daction locaux élaborés aux titres de laction territorialisée du service public de lemploi ou de la politique du travail ;
- donnent la priorité à la conclusion de conventions de projet interentreprises en sassurant de la pertinence de celui-ci au regard des caractéristiques du bassin demploi ou de la filière dactivité concernés ;
- agissent pour lémergence et le montage de projets interentreprises à travers laction territoriale de leurs services et du service public de lemploi ;
- senquièrent auprès des entreprises des suites données à leur plan de GPEC six mois après le terme des conventions.
Parce quelle conjugue montage et accompagnement de projets territoriaux et connaissance des relations du travail au sein des entreprises, la gestion de ce dispositif par les DDTEFP appelle une étroite collaboration entre coordonnateurs emploi-formation et inspection du travail.
II.1.2. Léchelon régional est le niveau danimation,
dappui et de suivi
Sous lautorité du préfet de région, la DRTEFP exerce un rôle danimation et dappui, garant de la cohérence régionale du dispositif. A ce titre, elle assure :
- la coordination entre projets conventionnés par les DDTEFP et ceux relevant de son ressort ;
- lorganisation des moyens pour la mise en uvre régionale du dispositif : après examen en CTRI, elle propose à la DGEFP une répartition denveloppe financière pour la DRTEFP et chaque DDTEFP ; de même, elle organise et mobilise, si nécessaire, la fonction dappui externe aux services, telle quelle est précisée au II.2-2, ainsi que la capitalisation et lévaluation régionale du dispositif ;
- la mobilisation des concours du Fonds social européen (cf. II.2.1.) aux fins dappui à lanimation et à la mise en uvre du dispositif ;
- la cohérence avec les interventions des autres services de lEtat, particulièrement la DRIRE, et les politiques et dispositifs du conseil régional et des partenaires sociaux.
II.1.3. Léchelon national anime lensemble du dispositif
La DGEFP peut conclure des conventions destinées à promouvoir la GPEC dans les PME en sappuyant essentiellement sur des organisations de branche. La finalité opérationnelle du dispositif privilégiant la proximité avec les entreprises, ces conventions nationales doivent demeurer exceptionnelles par rapport aux conventions départementales ou régionales.
Avec lappui de lANACT, la DGEFP capitalise, en liaison avec la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et la direction des relations du travail (DRT), les actions territoriales intéressantes et les diffuse en appui aux services. Enfin, elle procède à lévaluation nationale du dispositif.
II.2. Moyens daction des services
II.2.1. Gestion financière et mobilisation du FSE
a) Gestion budgétaire et comptable
Avant la fin de lannée, la DGEFP informe chaque DRTEFP du montant prévu de son enveloppe régionale (DRTEFP et DDTEFP). Après discussion en CTRI, le DRTEFP indique la répartition de ce montant entre niveau régional et niveau départemental et entre les DDTEFP.
La DGEFP opère sur cette base les différentes délégations en direction des DRTEFP et DDTEFP. En cours dannée, la DRTEFP peut cependant proposer un ajustement de la répartition interne de son enveloppe régionale. La DGEFP aménage alors les délégations restantes sur cette base modifiée.
Les délégations de crédit aux DRTEFP et aux DDTEFP sont effectuées sur le chapitre 44-79 article 16. Les engagements comptables auprès du trésorier payeur général sopèrent dossier par dossier. Les modalités de liquidation et de mandatement des sommes dues aux entreprises et organismes professionnels ou interprofessionnels interviennent dans les conditions précisées au I.1-4 et au I.2-3.
b) Mobilisation du Fonds social européen
Le concours du Fonds social européen (FSE) peut être appelé dans le cadre du document unique de programmation (DOCUP) au titre de la mesure 6 de lObjectif 3 : « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences ».
Il peut intervenir, sur linitiative et sous la responsabilité du DRTEFP et, sil y a lieu, en concertation avec la DDTFEP, sur deux volets directement liés à lenvironnement de laide au conseil aux entreprises pour la GPEC : dune part, pour conforter et appuyer lanimation du dispositif à travers le cofinancement des conventions départementales ou régionales de sensibilisation signées avec des organismes professionnels ou interprofessionnels, dautre part, pour renforcer, sil y a lieu, lappui technique externe aux services (cf. II.2.2). Les conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC ne sont pas éligibles au titre de lObjectif 3.
Les services instructeurs de la DRTEFP, voire de la DDTEFP, apprécient lintérêt du concours du FSE dans le respect des règles dinstruction et de gestion posées dans la circulaire interministérielle de mise en uvre de ce fonds en date du 27 novembre 2002.
Le taux indicatif dintervention sur la mesure 6 de lobjectif 3 sélève à 40 %. Il donne lieu à cofinancement dans le cadre dune convention spécifique FSE assortie des mentions obligatoires liées au financement communautaire (publicité, respect des politiques communautaires, propriété intellectuelle, contrôle).
En ce qui concerne les conventions régionales de sensibilisation, lintervention conjointe de lEtat et du FSE ne peut aboutir à une prise en charge excédant 70 % du projet de lorganisme signataire.
II.2.2. La mise à disposition dun appui technique externe
aux services pour la mise en uvre du dispositif
La GPEC dans lentreprise est par nature une démarche complexe. Elle lest dautant plus dans le cadre interentreprises et territorial que privilégie le présent dispositif.
Certains aspects de la mise en uvre du dispositif en direction des entreprises peuvent ainsi nécessiter pour les DDTEFP comme pour les DRTEFP la mise à disposition dun appui technique externe, particulièrement pour les fonctions suivantes :
- lexpertise technique avant conventionnement des projets des entreprises, individuels ou collectifs ;
- le suivi et la vérification de la bonne exécution de la convention avant den opérer le paiement ;
- la capitalisation et la diffusion, pour le compte de lEtat, dopérations transférables de nature à guider laction des services dans le montage de nouveaux projets ;
- lanimation dun réseau de consultants autour dune approche méthodologique commune de la GPEC au sein des entreprises ;
- lélaboration de bilans et dévaluations pour le compte de lEtat.
Ces prestations dappui sont mobilisées à léchelon régional. Elles font lobjet de conventions dappui (cf. annexe IV E) conclues avec un ou plusieurs opérateurs par le DRTEFP, missionnés pour intervenir à sa demande et à celle des DDTEFP. Leur financement simpute sur les crédits délégués aux DRTEFP sans excéder 8 % de lenveloppe régionale (DRTEFP et DDTFEP), afin de ne pas grever financièrement la mise en uvre opérationnelle du dispositif.
Le ou les opérateurs sont sélectionnés par le DRTEFP, après mise en concurrence selon le Code des marchés publics, en fonction de leur expertise technique et méthodologique en matière de GPEC et de leur capacité à dispenser à léchelle de la région un appui aux services dans les différentes fonctions énumérées ci-dessus. Il peut sagir des structures régionales de lANACT ou de lAFPA, mais aussi de tout autre organisme prestataire, public ou privé.
La mobilisation de cet appui technique externe est discutée en CTRI. Elle obéit aux deux principes suivants :
- un recours facultatif, fonction de lappréciation par les services de leurs besoins dappui externe et de leur capacité à assumer en interne les différents aspects de la mise en uvre du dispositif ;
- une liberté de choix des services parmi plusieurs opérateurs selon leurs champs dexpertise.
En outre, lopérateur dappui technique aux services ne peut en principe intervenir comme consultant auprès des entreprises ou être signataire de conventions de sensibilisation ou dappui à lélaboration de plans de GPEC hormis dans quelques situations particulières, caractérisées comme suit et que le DRTEFP apprécie :
- son positionnement comme opérateur dappui est, pour des projets soulevant des difficultés vis-à-vis de partenaires sociaux, de nature à favoriser les conditions de dialogue social nécessaires à lengagement et au bon déroulement de la démarche de GPEC ;
- son intervention, dans un projet dampleur, particulièrement exemplaire, apporte une valeur ajoutée à lexercice de ses missions dexpertise et de vérification de projets, dappui méthodologique, de capitalisation et de diffusion dopérations transférables.
II.3. Les conditions de mise en uvre
II.3.1. Cohérence darticulation avec les autres outils dintervention
en direction des entreprises
a) Substitution à « laide au conseil aux entreprises »
créée en 1993
Par ses objectifs comme par son champ dintervention, laide au conseil pour la GPEC est très proche du dispositif daide au conseil aux entreprises instituée par la circulaire DE no 93-5 du 9 février 1993. Elle sy substituera, fin 2006, au terme des contrats de plan Etat-régions en cours qui en assurent, aujourdhui, le financement. La circulaire du 9 février 1993 ne demeure en conséquence applicable jusquà cette date que pour les actions daide au conseil aux entreprises prévues et mises en uvre dans ce cadre.
b) Possibilité de couplage avec le diagnostic court
de lANACT
Particulièrement pour les projets les plus complexes, le diagnostic court de lANACT peut être mobilisé pour aider les entreprises à identifier et à formaliser leurs besoins en matière de GPEC.
c) Complémentarité dutilisation avec les dispositifs daide à laction en direction des entreprises ou des organisations professionnelles
Dans le prolongement du plan proposé au chef dentreprise ou à la faveur du bilan de la convention, six mois après son terme, la mise en uvre de laide au conseil peut aboutir à la mobilisation de certains des dispositifs de lEtat daide à laction en matière de GPEC, de prévention des licenciements économiques ou damélioration des conditions de travail, en direction des entreprises ou des organisations professionnelles.
d) Option entre EDDF ingénierie et aide au conseil pour la GPEC
LEDDF ingénierie et laide au conseil pour la GPEC ont tous deux la même nature daide au conseil tournée vers lanticipation des changements du travail au sein des entreprises. Le premier dispositif a cependant un objet plus ciblé sur les problématiques dadaptation et dévolution des compétences et est mis en uvre avec lappui dorganisations professionnelles. Dès lors que ses conditions dutilisation sont réunies, il doit être mobilisé de préférence à laide au conseil pour la GPEC.
e) Cohérence darticulation avec les autres aides
au conseil dans la région
Le passage en comité régional des aides au conseil (CRAC) ne simpose pas pour chaque action daide au conseil pour la GPEC. Il convient cependant de veiller à leur bonne articulation avec les différents dispositifs soumis à ce comité. Dans cette optique, la DRTEFP y présente le contenu et le bilan du programme daction dans sa région.
Au-delà, afin de renforcer les convergences méthodologiques et opérationnelles avec les autres services de lEtat (FRAC), particulièrement la DRIRE, il est essentiel que la DRTEFP les associe aux actions danimation de réseaux de consultants, de capitalisation et dévaluation.
Le même souci de cohérence doit également prévaloir vis-à-vis des dispositifs du conseil régional.
II.3.2. Situation au regard de lencadrement communautaire
des aides aux entreprises
Laide au conseil pour la GPEC se rattache au régime notifié et approuvé, en 1995, sans limitation de durée, relatif à laide au conseil aux entreprises (notification N 70/95) instituée par la circulaire DE no 93-5 du 9 février 1993, dont elle reprend les objectifs et le champ dintervention.
Elle na dès lors pas lieu dêtre notifiée ni dêtre imputée sur le compte de minimis des entreprises ou organismes bénéficiaires.
II.3.3. Suivi statistique et évaluation du dispositif
a) Au niveau déconcentré
Le suivi statistique et lévaluation de laide au conseil pour la GPEC sopèrent à partir :
- des demandes-type de convention renseignées par les entreprises et les organismes professionnels ou interprofessionnels (cf. annexes III A et III B) ;
- des conventions signées (cf. annexes IV A, IV B, IV C et IV D) ;
- des fiches-type dexécution (annexées aux conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC), renseignées par lentreprise ou lorganisme signataire au moment de la demande de paiement ;
- des fiches-type détat de réalisation du plan de GPEC (annexées aux conventions dappui à lélaboration de plans de GPEC), renseignées à loccasion de la rencontre de bilan, six mois après le paiement.
Les DRTEFP, responsables de la capitalisation et de lévaluation du dispositif, centralisent ces documents à chaque fin de trimestre.
Dans lattente de la mise en place dun système dinformation spécifique pour le suivi statistique du dispositif, les DRTEFP renseignent un tableau de suivi trimestriel recensant les données de base sur la mise en uvre du dispositif (nombre et catégorie de conventions signées, nombre, secteurs et effectifs des entreprises concernées, caractéristiques des organismes professionnels ou interprofessionnels signataires, thèmes des conventions...). Ce tableau (cf. annexe no 5) est transmis à la DGEFP, à la DARES et à lANACT au terme du premier mois suivant chaque trimestre.
Par ailleurs, les DRTEFP exploitent les documents quelles centralisent aux fins de capitalisation du dispositif. Elles établissent un bilan annuel quantitatif et qualitatif quelles communiquent pour le 31 mars de lannée suivante à la DGEFP, à la DARES et à lANACT. Elles portent également à leur connaissance les travaux ou études dévaluation de la mise en uvre du dispositif quelles engagent à leur niveau.
b) Au niveau national
Avec le concours de lANACT, la DGEFP, en liaison avec la DARES, assure la capitalisation à léchelle nationale de la mise en uvre du dispositif.
La DGEFP et la DARES procèdent à lévaluation nationale du dispositif, en collaboration avec lANACT, et en liaison avec la DRT, par lexploitation des remontées dinformation centralisées et transmises par les DRTEFP et par lengagement détudes qualitatives.
*
* *
Vous voudrez bien me saisir, sous le timbre indiqué ci-dessus, des éventuelles questions que soulève la mise en uvre de ce dispositif.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation, La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Le contrôleur financier, J.-P. Morelle |