Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9  du jeudi 20 mai 2004




Aides au conseil
Emploi
Gestion des ressources humaines
Région

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP no 2004-010 du 29 mars 2004 relative au dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

NOR :  SOCF0410131C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au sein des entreprises trouve une actualité nouvelle dans un contexte fortement marqué par la nécessité de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques et du vieillissement de notre population active. L’aide au conseil aux entreprises pour la GPEC dote les services de l’Etat d’un nouveau dispositif d’accompagnement en la matière, notamment auprès des PME. Elle donne lieu à la signature de conventions d’aide à l’élaboration de plans de GPEC en direction d’entreprises ou de conventions avec des organismes professionnels ou interprofessionnels destinées à sensibiliser des réseaux d’entreprises aux enjeux de la GPEC. Sa mise en œuvre par les services de l’Etat s’inscrit avant tout dans une approche territoriale par bassin d’emploi ou par filière d’activité et privilégie le développement du dialogue social à ces niveaux.
Mots clé : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, anticipation et accompagnement des mutations économiques, gestion des âges en entreprise, dialogue sociale, action territoriale de l’Etat.
Référence : décret no 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).


I.  -  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : CETTE NOUVELLE AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC ARTICULE CONVENTIONS D’APPUI À L’ÉLABORATION DE PLANS DE GPEC DANS LES ENTREPRISES ET CONVENTIONS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA GPEC AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS
I.1.  Les conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC : inscrire dans des projets de territoire ou de filière les démarches de GPEC d’entreprises
I.1.1.  Objet de la convention : mettre à disposition des entreprises un concours externe pour l’élaboration de plans de GPEC
          I.1.2.  Conventions de projet interentreprises et conventions individuelles
a)  Les conventions individuelles
b)  Les conventions de projet interentreprises
          I.1.3.  Instruction des demandes de convention
a)  Compétence territoriale
b)  Demande de convention
c)  Appréciation de la demande
          I.1.4.  Signature et paiement des conventions
     I.2.  « Conventions de sensibilisation » avec des organismes professionnels ou interprofessionnels : démultiplier la diffusion des démarches de GPEC auprès des entreprises
I.2.1.  Caractérisation des organismes signataires et objet de la convention
a)  Caractérisation des organismes signataires
b)  Objet de la convention
c)  Articulation entre « conventions de sensibilisation » et conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC
          I.2.2.  Instruction de la demande de convention
a)  Compétence territoriale
b)  Demande de convention
c)  Appréciation de la demande
          I.2.3.  Signature et paiement de la convention
II.  -  MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : FAIRE DE L’AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC UN LEVIER D’ACTION AU SERVICE D’UN EMPLOI DE QUALITÉ ET DES PRATIQUES D’ANTICIPATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
II.1.  L’action des services
II.1.1.  En cohérence avec la vocation territoriale du dispositif, l’échelon départemental est le principal niveau de mise en œuvre, opérationnelle et de proximité, du dispositif
            II.1.2.  L’échelon régional est le niveau d’animation, d’appui et de suivi
            II.1.3.  L’échelon national anime l’ensemble du dispositif
      II.2.  Moyens d’action des services
II.2.1.  Gestion financière et mobilisation du FSE
a)  Gestion budgétaire et comptable
b)  Mobilisation du Fonds social européen
            II.2.2.  La mise à disposition d’un appui technique externe aux services pour la mise en œuvre du dispositif
      II.3.  Les conditions de mise en œuvre
II.3.1.  Cohérence d’articulation avec les autres outils d’intervention en direction des entreprises
a)  Substitution à « l’aide au conseil aux entreprises » créée en 1993
                    b)  Possibilité de couplage avec le diagnostic court de l’ANACT
                    c)  Complémentarité d’utilisation avec les dispositifs d’aide à l’action en direction des entreprises ou des organisations professionnelles
                    d)  Option entre EDDF ingénierie et aide au conseil pour la GPEC
                    e)  Cohérence d’articulation avec les autres aides au conseil dans la région
            II.3.2.  Situation au regard de l’encadrement communautaire des aides aux entreprises
            II.3.3.  Suivi statistique et évaluation du dispositif
a)  Au niveau déconcentré
b)  Au niveau national

ANNEXES

Annexe  0   -  Codification des conventions
Annexe  1   -  Décret no 2003-681 du 24 juillet 2003, relatif au dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe  2   -  Extrait du règlement CE no 70/2001 de la commission du 12 janvier 2001 « annexe 1 : définition des petites et moyennes entreprises »
Annexe  3 A  -  Demande de conclusion d’une convention d’appui à l’élaboration d’un plan de GPEC
Annexe  3 B  -  Demande de conclusion d’une convention d’actions de sensibilisation à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe  4 A  -  Convention individuelle d’appui à l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe  4 B  -  Convention interentreprises d’appui à l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signature directe avec les entreprises
Annexe  4 C  -  Convention interentreprises d’appui à l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, signature avec un organisme professionnel ou interprofessionnel
Annexe  4 D  -  Convention de sensibilisation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe  4 E  -  Convention d’appui technique, dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Annexe  5   -  Fiches régionales de suivi du dispositif, conventions signées dans l’année et projets de convention
    Ces annexes sont disponibles auprès des directions régionales ou départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des entreprises trouve une actualité nouvelle dans un contexte fortement marqué par la nécessité de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques et du vieillissement de notre population active.
    Pour faire face à ces évolutions, l’Etat a créé un dispositif général d’ingénierie destiné à accompagner les entreprises dans la gestion, à moyen terme, de leurs problématiques d’emploi : gestion des pyramides des âges, adaptation et évolution des compétences, organisation du travail, maintien et développement des emplois.
    Le décret no 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif d’aide au conseil aux entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences porte création de ce dispositif (cf. annexe no I).
    Il prévoit deux types de conventions. Les premières incitent et aident les entreprises à s’engager dans l’élaboration d’un plan de GPEC par la prise en charge d’une partie de leurs coûts de conseil. Les secondes visent à les toucher plus largement en confiant à des organismes professionnels ou interprofessionnels la mission de les sensibiliser aux enjeux de la GPEC. La présente circulaire a pour objet d’en préciser les conditions de mise en œuvre.
    Les PME, principales créatrices d’emplois dans nos bassins d’emploi et le plus souvent insuffisamment structurées pour engager une gestion prévisionnelle de leurs ressources humaines, sont prioritairement visées.
    A la faveur de cette nouvelle aide, l’Etat entend promouvoir une approche de la GPEC qui réponde aux enjeux contemporains des transformations du travail.
    Dans sa finalité tout d’abord, cette approche se veut étroitement fondée sur le concept d’emploi de qualité affirmé dans la Stratégie européenne pour l’emploi. La présente aide est ainsi mise au service des objectifs du Plan national d’action pour l’emploi (PNAE) de la France qui, s’agissant des entreprises, déclinent cette stratégie : relèvement du taux d’activité, particulièrement pour les salariés âgés de plus de 50 ans, résorption de la précarité, égalité professionnelle, réduction des difficultés de recrutement, développement du dialogue social.
    Ensuite, cette approche se veut globale et intégrée afin de prendre en compte, dans toutes leurs interactions, l’ensemble des évolutions du travail, des emplois et des compétences au sein des entreprises. L’ingénierie mise à leur disposition embrasse ainsi tout ou partie des aspects suivants : organisation du travail, amélioration des conditions de travail, évolution qualitative et quantitative des emplois, adaptation et évolution des compétences des salariés, méthodes de gestion des ressources humaines.
    Enfin, dans sa mise en œuvre, au regard des acteurs impliqués, la GPEC, dans le cadre de ce dispositif, dépasse le seul champ des relations du travail et du dialogue social dans l’entreprise pour prendre également en compte les intérêts collectifs du territoire : en association avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, elle est un outil du service public de l’emploi pour l’accompagnement et l’anticipation des mutations économiques. Cette dimension territoriale forte s’exprime, d’une part, à travers la priorité affichée pour des projets de bassin d’emploi ou de filière d’activité autour de regroupements d’entreprises partageant des enjeux économiques et d’emploi communs, d’autre part, le souci d’organiser, au-delà de l’entreprise, un dialogue social, adapté, à l’échelle du territoire.
    En conjuguant ainsi la mobilisation en direction des entreprises, particulièrement des PME, d’une aide à la GPEC, de proximité, opérationnelle, selon une logique territoriale, et la démultiplication, confiée à des organismes professionnels, d’actions de sensibilisation, ce nouveau dispositif confère à l’Etat un levier d’action efficace pour promouvoir, au service d’un emploi de qualité, les pratiques d’anticipation dans la gestion des ressources humaines.
I.  -  PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : CETTE NOUVELLE AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC ARTICULE CONVENTIONS D’APPUI À L’ÉLABORATION DE PLANS DE GPEC DANS LES ENTREPRISES ET CONVENTIONS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE LA GPEC AVEC DES ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS
I.1.  Les conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC : inscrire dans des projets de territoire ou de filière les démarches de GPEC d’entreprises

I.1.1.  Objet de la convention : mettre à disposition des entreprises
un concours externe pour l’élaboration de plans de GPEC

    La convention permet la prise en charge des coûts externes de prestation de conseil supportés par les entreprises pour la conception et l’élaboration d’un plan de GPEC. Elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de prendre en charge les coûts internes liés à cette prestation ou l’accompagnement de l’entreprise dans la mise en œuvre de ce plan.
    Le prestataire est un conseil extérieur, indépendant de l’entreprise. Il s’engage auprès du chef d’entreprise à élaborer et à lui proposer un plan de GPEC.
    Le plan de GPEC repose sur un ou plusieurs scénarios d’évolution de l’entreprise. Il est conclu par un ensemble, cohérent, de préconisations répondant aux quatre caractéristiques suivantes :
    -  elles s’inscrivent dans un projet d’entreprise ;
    -  elles ont pour objet d’agir, dans la durée, sur l’organisation du travail, l’amélioration des conditions de travail, l’évolution qualitative et quantitative des emplois, la gestion des âges, l’adaptation et l’évolution des compétences des salariés, les méthodes de gestion des ressources humaines ;
    -  elles sont opérationnelles, les conditions de leur mise en œuvre devant être définies en termes d’objectifs, de natures d’actions, de moyens à mobiliser, de procédures à mettre en place, d’éléments de calendrier et d’indicateurs de résultats ;
    -  elles sont de nature à consolider les emplois existants, à en améliorer la qualité et à en renforcer l’attractivité, dans un climat de dialogue social.
    Un tel plan, s’il peut, le cas échéant, répondre à une problématique de prévention des licenciements économiques, ne saurait ainsi avoir pour objet de mettre au point un plan de sauvegarde des emplois. Il doit témoigner d’une volonté d’anticiper les évolutions prévisibles et d’innover en cherchant un nouvel équilibre entre impératifs économiques et projet social.
    Méthodologiquement, l’intervention du prestataire s’organise, sous la responsabilité du chef d’entreprise, selon les phases suivantes :
    -  prise en compte de la stratégie de l’entreprise et analyse de sa problématique de gestion des ressources humaines (conséquences d’un nouvel investissement industriel, d’un changement technologique, d’une normalisation ou certification, de la baisse ou de la hausse de commandes, de la mise aux normes d’un équipement ou de contraintes environnementales ou difficultés d’embauche et de fidélisation des salariés ou déséquilibre de la pyramide des âges ou situation de sureffectif...) ;
    -  diagnostic des besoins ainsi induits, prenant en compte les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés, et mise en relation avec les ressources et compétences dont dispose l’entreprise ;
    -  conception des réponses à ces besoins et formalisation de préconisations (réorganisations du travail, plan d’amélioration des conditions de travail, cartographie des métiers, plan de formation, individualisation de la gestion des carrières et des mobilités ou de la reconnaissance des acquis et de l’expérience...) ;
    -  élaboration d’un plan d’actions pour la mise en œuvre des préconisations (objectifs, nature des actions, moyens et procédures de mise en œuvre, calendrier, indicateurs de résultats....).
    Dans le cadre de ce travail, le chef d’entreprise et son conseil extérieur acceptent la mise en œuvre d’une démarche participative impliquant les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans le cadre de la représentation du personnel en place ou d’un comité de suivi composé de salariés. Par ailleurs, afin de faciliter le suivi, la capitalisation et l’évaluation du dispositif, ils acceptent également l’échange d’informations avec les services de l’Etat et s’engagent notamment à renseigner, aux fins de bilan, six mois après le terme de la convention, la fiche-type d’état de réalisation du plan de GPEC, annexée à celle-ci.

I.1.2.  Conventions de projet interentreprises
et conventions individuelles
a)  Les conventions individuelles

    Les conventions individuelles ne peuvent être conclues qu’avec des entreprises de moins de 250 salariés répondant aux caractéristiques de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (cf. annexe no II).
    La participation financière de l’Etat est de 15 000 Euro maximum sans excéder 50 % du coût prévisionnel d’intervention du consultant, librement choisi par l’entreprise.
    Dans le but de renforcer l’implication de l’entreprise dans la conduite de son projet, la convention (cf. annexe no IV A) est signée avec celle-ci et lui est notifiée ; l’autorité signataire lui verse directement les sommes dues.

b)  Les conventions de projet interentreprises

    Tout en pouvant s’inscrire dans deux types différents de montage administratif, les conventions interentreprises obéissent à des caractéristiques communes.
    1.  Caractéristiques communes : si la convention, dans ce cadre, garde bien pour objet l’élaboration d’un plan de GPEC propre à chaque entreprise partie prenante du projet collectif, elle ne doit pas pour autant se limiter à la simple juxtaposition de conventions individuelles, motivée par la recherche d’économies d’échelle.
    Elle vise en effet à fédérer autour d’un projet collectif, cohérent, répondant aux caractéristiques d’un bassin d’emploi, d’un secteur d’activité ou d’une filière économique des entreprises confrontées à des enjeux économiques ou d’emploi communs. En conséquence, méthodologiquement, elle implique pour le consultant l’articulation de phases collectives d’information et de mobilisation des entreprises et de phases individuelles d’intervention en entreprise pour l’élaboration de plans de GPEC.
    De même, le plan de GPEC, tout en s’inscrivant, pour chaque entreprise, dans la démarche décrite au I.1-1, doit aboutir à des préconisations de coopérations ou d’actions mutualisées répondant aux besoins du collectif interentreprises. A titre d’exemple, il peut s’agir de préconisations de coopération en matière de formation ou de lutte contre les difficultés de recrutement ou de la mise en œuvre du « volet ressources humaines » d’un groupement local d’employeurs (ou de tout autre système d’emplois partagés) ou d’un « système productif local » (SPL) ou d’actions d’anticipation des évolutions des compétences et des emplois à l’échelle d’une même filière d’activité ou d’un même bassin d’emploi.
    A l’inverse des conventions individuelles, il n’est pas tenu compte de seuils d’effectifs pour les conventions interentreprises. Le projet peut ainsi intégrer des entreprises excédant 250 salariés, sous réserve de ne pas contrarier le ciblage prioritaire du dispositif sur les PME : peuvent dès lors être associées aux côtés de ces dernières, des entreprises plus importantes dont la position dans le bassin et la structuration en matière de gestion des ressources humaines sont de nature à favoriser le montage et le pilotage de projets collectifs.
    Le déroulement du projet collectif fait l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux selon des modalités spécifiques, à organiser localement (par exemple, comité ad hoc constitué de représentants du personnel ou salariés issus des entreprises ou de partenaires sociaux représentatifs de la filière d’activité ou du bassin d’emploi concernés). En outre, un comité de pilotage associant aux côtés de l’autorité compétente les entreprises bénéficiaires ou, le cas échéant, l’organisme signataire, assure un suivi régulier du projet collectif.
    Le montant de la convention est établi sur la base du coût prévisionnel de l’intervention du consultant dans chaque entreprise. Les phases collectives de la prestation de conseil ne s’y intègrent pas.
    La participation financière de l’Etat est de 12 500 Euro maximum par entreprise sans excéder 50 % du coût d’intervention du consultant dans chacune.
    Le paiement s’opère à raison de chaque entreprise bénéficiaire dans les conditions décrites au I.1.4 ; il implique à la fois la production par le consultant d’un plan de GPEC pour chacune d’elles et la formalisation de préconisations de coopérations et d’actions collectives.
    Hormis les cas d’opérations particulièrement complexes, la logique de projet collectif qui sous-tend les conventions interentreprises implique normalement le choix d’un consultant unique.
    2.  Montage administratif : afin de répondre à la diversité des situations locales et de traiter dans les conditions les plus adaptées la question du portage du projet interentreprises, le choix est ouvert entre deux types de montage administratif.
    L’objectif n’est pas de toucher le plus grand nombre d’entreprises : les démarches de GPEC sont par nature fortement qualitatives et sont d’autant plus complexes dans un cadre interentreprises ; l’autorité compétente veille en conséquence à ce que le nombre et la nature des entreprises bénéficiaires restent pertinents par rapport à la cohérence du projet collectif. Il s’agit avant tout de proposer des modes de gestion propres à favoriser le développement de projets interentreprises utiles à un territoire ou à un secteur d’activité.

1.  Conventionnement direct avec les entreprises

    Pour les services de l’Etat, ce type de conventionnement, tout en étant exigeant en termes d’implication opérationnelle et de gestion, est le plus adapté aux projets qu’ils entendent directement susciter ou piloter.
    La convention, dans ce cadre, est signée par l’autorité compétente avec chaque entreprise. Elle engage individuellement, et non solidairement, chacune d’entre elles.
    Elle prend néanmoins la forme d’une convention-type (cf.  annexe IV B), document unique constitué d’un « volet cadre » comprenant les engagements applicables à l’ensemble des entreprises et de « volets individuels », signés par elles, où figurent les engagements (montant financier, modalités de paiement) propres à chacune et ainsi qu’une annexe financière individualisée, jointe par l’entreprise. Ces deux volets sont notifiés aux entreprises concernées.
    De nouvelles entreprises peuvent adhérer à la convention en cours d’exécution du projet collectif sans que la durée de celui-ci, de douze mois maximum, puisse en être prolongée. L’autorité compétente (cf. I.1.3 a) s’assure préalablement de la cohérence de cette intégration par rapport au projet collectif :
    -  elle instruit ainsi le volet individuel de demande-type de convention interentreprises (cf. annexe III A), renseigné par l’entreprise ;
    -  elle signe ensuite avec l’entreprise le volet individuel de la convention à laquelle celle-ci se rattache et le lui notifie.
    Pour ce montage particulier, l’engagement comptable s’opère en conséquence entreprise par entreprise.
    L’absence de porteur de projet juridiquement et financièrement comptable du déroulement de l’ensemble de l’action interentreprises n’exclut pas que dans la pratique une entreprise, voire le consultant, même s’il n’est pas signataire, en assument le montage administratif (constitution du dossier de demande) et l’animation effective. Cette fonction peut également être exercée par un organisme professionnel ou interprofessionnel au titre de sa mission d’animation collective en matière de GPEC dans le cadre d’une convention de sensibilisation (cf. I.2.1 c).
    Le paiement est opéré directement auprès de chaque entreprise selon les modalités précisées au I.1.4.

2.  Conventionnement avec un organisme professionnel
ou interprofessionnel « porteur »

    Ce type de conventionnement permet de s’appuyer sur un organisme tiers, dont la mission est d’animer un réseau d’entreprises, pour opérationnellement mettre en œuvre sous le contrôle de l’autorité compétente le dispositif d’aide au conseil pour la GPEC.
    La convention est ici directement signée avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, répondant aux mêmes caractéristiques que les organismes éligibles aux « conventions de sensibilisation », et lui est notifiée. Elle lui confie la responsabilité de piloter et de valoriser le projet collectif et de veiller à l’élaboration par un consultant d’un plan de GPEC dans chacune des entreprises bénéficiaires. L’organisme concerné peut également être signataire d’une « convention de sensibilisation ». Les deux types de convention restent cependant distincts. Les modalités de leur articulation sont précisées au I.2.1 c).
    La convention (cf. annexe IV C) fixe un nombre maximum d’entreprises bénéficiaires dont l’autorité compétente vérifie la pertinence par rapport à la cohérence du projet collectif. Le montant prévisionnel de la participation financière de l’Etat est établi sur la base de ce nombre et du coût moyen d’intervention du consultant selon un budget-type détaillé, joint par l’organisme à la convention.
    Le paiement est directement opéré auprès de l’organisme signataire selon les modalités précisées au I.1.4.
    Par souci de transparence, les relations financières entre l’organisme signataire, le consultant et les entreprises doivent être précisées dans le cadre d’une convention particulière entre eux, jointe à la demande de convention avec l’Etat. Elles obéissent aux principes suivants :
    -  l’organisme signataire reçoit de l’entreprise un mandat de gestion, l’autorisant à percevoir en son nom la participation financière de l’Etat et à l’affecter au paiement du consultant ;
    -  l’organisme signataire ne peut reverser cette participation aux entreprises bénéficiaires ;
    -  l’entreprise paye directement sa part de financement au consultant ; celle-ci ne peut être inférieure à 50 % de la prestation de conseil éligible à la convention, la concernant.
    Les adhésions des entreprises au projet collectif, simultanées ou postérieures à la formalisation de la convention, n’impliquent pas une signature de leur part, l’organisme porteur s’engageant en leur nom. Néanmoins, le comité de pilotage du projet collectif, auquel participe l’autorité compétente, valide préalablement ces adhésions. A cet effet, les entreprises renseignent un volet individuel de demande de convention interentreprises (annexée à la convention-type) et produisent leur mandat de gestion à l’organisme signataire.
    La convention avec l’organisme, d’une durée de douze mois maximum à compter de la signature, ne peut être qu’exceptionnellement renouvelée, au vu de son bilan et à condition de permettre de toucher des entreprises nouvelles.

I.1.3  Instruction des demandes de convention
a)  Compétence territoriale

    L’autorité signataire des conventions est également chargée de leur instruction.
    Il s’agit du préfet ou, par délégation, du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du département où sont situées la ou les entreprises (ou établissements) demandeuses ou, le cas échéant, le siège de l’organisme professionnel ou interprofessionnel porteur du conventionnement interentreprises lorsque son ressort reste dans des limites infra-régionales.
    Les conventions de projet interentreprises sont conclues par le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), lorsque les entreprises demandeuses (ou établissements), connues au moment de la formalisation de leur projet collectif, sont localisées dans plusieurs départements compris dans une même région ou lorsque le ressort de l’organisme professionnel ou interprofessionnel porteur du projet est régional.
    Afin d’assurer l’unité de gestion des conventions interentreprises directement signées avec les entreprises, ces dernières, lorsqu’elles rejoignent un projet collectif postérieurement à sa formalisation, signent, quelle que soit leur localisation, le volet individuel, par lequel elles s’engagent, avec la DDTEFP ou la DRTEFP ayant géré le conventionnement de ce projet.
    A titre exceptionnel compte tenu de la vocation avant tout territoriale des projets interentreprises, lorsque ces entreprises ou l’organisme professionnel ou interprofessionnel porteur ont un ressort qui excède la région, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) détermine la DRTEFP ou la DDTEFP signataire.

b)  Demande de convention

    La demande est transmise à l’autorité compétente préalablement à l’intervention du consultant. Elle fait l’objet d’un formulaire-type (cf. annexe III A), unique, commun à toutes les modalités de conventionnement.
    Elle comporte une présentation de chaque entreprise bénéficiaire, de son projet, de sa problématique de gestion des ressources humaines, des effets attendus de sa démarche de GPEC au regard notamment de :
    -  son organisation du travail,
    -  de l’adaptation ou de l’évolution des compétences de ses salariés,
    -  du maintien ou du développement de ses emplois,
    -  du développement des mobilités professionnelles,
    -  de la gestion de sa pyramide des âges,
    -  du développement de son dialogue social.
    Dans les cas de conventions de projet interentreprises, la demande fait également apparaître les caractéristiques et l’intérêt du projet collectif.
    Par ailleurs, la demande comporte également une présentation du consultant chargé d’élaborer le plan de GPEC, le budget prévisionnel détaillé de son intervention ainsi que la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur son projet d’engagement d’une démarche de GPEC dans le cadre d’une convention avec l’Etat.
    Enfin s’agissant, spécifiquement, des conventions de projet interentreprises signées avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, la demande est également accompagnée de la convention financière et des mandats de gestion mentionnés au I.1-2 b), ci-dessus.

c)  Appréciation de la demande

    Les services décident tant de l’éligibilité du dossier que de la conclusion de la convention et de son montant au regard de l’intérêt du projet présenté : ils apprécient notamment la capacité de celui-ci à consolider, quantitativement comme qualitativement, les emplois concernés ou à renforcer leur attractivité, dans un climat de dialogue social.
    Les objectifs et le contenu des démarches de GPEC dépendent étroitement de la situation propre à chaque entreprise dans son environnement économique, social et local. La demande doit en conséquence être la plus circonstanciée possible.
    L’appréciation de l’intérêt du projet et de ses effets prévisibles appelle une analyse approfondie pour laquelle le service instructeur peut solliciter la mise à disposition de l’expertise technique mobilisée par la DRTEFP (cf. II.2-2).
    Il importe que pour chaque entreprise soient précisées les modalités d’association et de suivi par ses représentants du personnel, voire ses salariés. Les demandes de conventions de projet interentreprises font également apparaître les modalités spécifiques de suivi du projet collectif par les partenaires sociaux.

I.1.4.  Signature et paiement des conventions

    La convention signée détermine le montant et la part de la participation financière de l’Etat par rapport au coût d’intervention du cabinet de conseil ainsi que sa durée, qui ne peut excéder douze mois. Elle mentionne un nombre de salariés potentiellement concernés par le plan de GPEC. Elle prévoit une rencontre de bilan, six mois après son terme, entre les entreprises bénéficiaires et l’autorité signataire.
    Le paiement donne lieu, pour chaque entreprise concernée, à un seul versement après remise à l’ordonnateur (autorité signataire) des pièces suivantes, au plus tard, au terme de la convention :
    -  un rapport d’exécution du prestataire décrivant notamment le déroulement de son intervention en entreprise ;
    -  le plan de GPEC de l’entreprise ;
    -  l’état détaillé des dépenses de conseil intervenues au titre de la convention (factures acquittées) ;
    -  le PV de la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, l’avis des délégués du personnel sur son contenu ;
    -  la fiche-type d’exécution de la convention, renseignée à la fois dans son volet individuel et dans son volet collectif pour les entreprises relevant de conventions de projet interentreprises (annexée à la convention) ;
    -  les pièces justifiant le paiement par l’entreprise de sa participation financière, de 50 % minimum, à l’élaboration de son plan de GPEC, dans le cas des conventions signées avec un organisme professionnel ou interprofessionnel.
    Le montant à payer est déterminé, dans la limite du montant prévisionnel, sur la base de l’état détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention et de sa période d’application.
    Le plan de GPEC remis doit répondre aux caractéristiques de méthodologie et de contenu précisées au I.1-1. Pour décider du paiement, l’autorité compétente apprécie notamment :
    -  la réalité de la démarche participative mise en œuvre par le consultant sous l’autorité du chef d’entreprise et, le cas échéant, du suivi du projet collectif par les partenaires sociaux ;
    -  le caractère opérationnel des préconisations du plan de GPEC au regard des conditions de mise en œuvre définies (en termes d’objectifs, de natures d’actions, de moyens à mobiliser, de procédures à mettre en place, d’éléments de calendrier, indicateurs de résultats) ;
    -  les effets prévisibles de consolidation des emplois concernés (quantitative comme qualitative) ou de renforcement de leur attractivité ;
    -  la portée des préconisations du plan en matière de coopérations et d’actions collectives dans le cas d’un conventionnement interentreprises.
    A cet effet, l’autorité compétente peut recourir à l’expertise technique mobilisée par la DRTEFP (cf. II.2-2).
    Si pour une raison quelconque, en cours d’exécution, l’entreprise ou l’organisme porteur, s’il est signataire, ne mènent pas à terme la démarche d’élaboration de plans de GPEC ou s’ils ne respectent pas leurs engagements, tels que précisés par la convention, l’Etat dénonce celle-ci et en tire les conséquences pour le règlement de sa participation financière. Il tire les mêmes conséquences à défaut de remise de l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus au terme de la convention ou si, après leur examen, il considère que les engagements n’ont pas été respectés.
    La liquidation des sommes restant éventuellement dues est faite en tenant compte des études déjà réalisées et de la valeur des documents établis.
    En cas de trop-perçus, la récupération des sommes se fait selon la procédure de rétablissement des crédits sur le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Les titres de perception sont émis par l’ordonnateur sur le compte du comptable du Trésor, assignataire compétent.
I.2.  « Conventions de sensibilisation » avec des organismes professionnels ou interprofessionnels : démultiplier la diffusion des démarches de GPEC auprès des entreprises

I.2.1.  Caractérisation des organismes signataires
et objet de la convention

a)  Caractérisation des organismes signataires

    La caractéristique essentielle de ces organismes est avant tout d’assurer une fonction de représentation et d’animation d’un réseau d’entreprises, particulièrement de PME. Ils doivent avoir la capacité de promouvoir auprès d’elles des démarches de GPEC, dans un contexte de dialogue social.
    S’ils ne peuvent être directement signataires de conventions, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle peuvent utilement être impliqués dans leur préparation et leur mise en œuvre en appui des organisations pour lesquelles ils agissent.
    Au niveau national, les organisations professionnelles de branche sont prioritairement visées par la signature de conventions compte tenu de leur fonctionnement paritaire.
    Au niveau régional et départemental, les organisations professionnelles de branche ou interprofessionnelles et toute structure locale d’animation territoriale de réseaux d’entreprises (organismes consulaires, comités de bassin d’emploi, structures de développement économique local, clubs d’entreprises...) peuvent, en cohérence avec la logique de projet de filière d’activité ou de bassin d’emploi du dispositif, être signataires d’une convention sous réserve d’associer à son suivi les partenaires sociaux, selon des modalités à adapter localement (comité de bassin d’emploi ou comité de suivi ad hoc, composé de représentants des unions départementales ou locales ou de la COPIRE ou suivi ad hoc au sein du comité départemental de l’emploi).

b)  Objet de la convention

    Ces conventions ont pour objet de confier à l’organisme signataire la mission de sensibiliser un réseau d’entreprises à l’engagement d’actions de GPEC. Leur durée ne peut excéder un an. La participation financière de l’Etat est limitée à 70 % maximum du coût total du projet de l’organisme signataire.
    Ces « conventions de sensibilisation » prévoient des actions collectives :
    -  d’information, de communication et d’animation sur la GPEC auprès des entreprises (réunions d’information, conception et diffusion de supports de communication ou d’outils méthodologiques) ;
    -  de capitalisation, d’évaluation et de diffusion des pratiques des entreprises entrant dans le champ de l’organisme signataire de la convention.
    Ces actions peuvent conduire l’organisme signataire à intervenir en entreprise de façon plus individualisée en vue de l’aider à s’approprier les enjeux et contenus des démarches de GPEC et à établir le diagnostic de ses besoins en la matière. Il ne peut cependant s’agir d’appui direct à l’élaboration de plans de GPEC, la mission de l’organisme signataire ne pouvant ici se substituer à la prestation de conseil des conventionnements interentreprises.
    Les actions ou dispositifs structurels de l’organisme signataire qui, même liés à la GPEC (observatoire des métiers, études prospectives, outils méthodologiques...), ne relèvent pas directement d’une action d’animation et de sensibilisation d’entreprises ne peuvent être financés.
    Au cas où, à défaut de fonds de financement du paritarisme mobilisables, l’association des partenaires sociaux au suivi de la convention entraînerait des frais (remboursement des déplacements ou du temps passé), ceux-ci pourront être pris en charge, sur justificatifs et à condition d’être intégrés dans le budget prévisionnel.

c)  Articulation entre conventions de sensibilisation
et conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC

    Les conventions de sensibilisation peuvent être articulées avec les conventionnements d’appui à l’élaboration de plans de GPEC selon deux types de situation.
    D’une part, au titre des missions d’animation collectives qu’elles prévoient, elles peuvent, particulièrement au niveau local, servir au montage et au pilotage de conventions de projet interentreprises directement signées avec les entreprises.
    D’autre part, un même organisme peut être conventionné à la fois au titre d’actions de sensibilisation et au titre d’actions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC pour un nombre déterminé d’entreprises bénéficiaires. Néanmoins, la nature des missions, leur champ d’application, les exigences en termes de restitution de leur exécution, les modalités de paiement étant différents, l’organisme, dans cette situation, renseigne deux demandes et signe deux conventions spécifiques : les coûts pris en compte au titre de l’une et l’autre ne peuvent se recouper.

I.2.2.  Instruction de la demande de convention
a)  Compétence territoriale

    L’autorité signataire des conventions est également chargée de leur instruction. Il s’agit :
    -  du ministre en charge du travail ou, par délégation, du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, pour les conventions avec les organisations dont le ressort territorial est national ;
    -  du préfet de région ou, par délégation, du DRTEFP, et du préfet ou, par délégation, du DDTEFP, selon que le ressort de l’organisme est régional ou départemental.

b)  Demande de convention

    L’organisme adresse sa demande-type de convention (cf. annexe no III B), renseignée, à l’autorité compétente.
    Cette demande comporte une présentation :
    -  de l’organisme demandeur et, notamment, du descriptif des moyens dont il dispose pour son fonctionnement ;
    -  des caractéristiques des entreprises qu’il représente : secteur d’activité, enjeux économiques et sociaux, population salariée, évolutions des métiers et des qualifications ;
    -  de ses actions éventuellement déjà engagées en matière de GPEC ;
    -  des objectifs et du contenu de son projet ainsi que des moyens affectés : problématique du secteur professionnel ou territorial visé, nombre potentiel d’entreprises concernées, actions prévues, modalités de mise en œuvre, effets attendus, budget et moyens humains mobilisés ;
    -  du budget détaillé de ses actions de sensibilisation ;
    -  des modalités spécifiques d’association des partenaires sociaux au suivi du projet.

c)  Appréciation de la demande

    L’autorité compétente décide tant de l’instruction du dossier que de la conclusion de la convention et de son montant au regard de l’intérêt du projet présenté. Elle prend notamment en compte la situation du secteur d’activité ou du territoire concernés, le nombre d’entreprises et de salariés potentiellement visés, les capacités de financement de l’organisme demandeur. Comme pour les conventions avec les entreprises, elle apprécie également la capacité du projet à consolider, quantitativement comme qualitativement, les emplois concernés ou à renforcer leur attractivité, dans un climat de dialogue social.
    Une convention signée ne peut être qu’exceptionnellement renouvelée, au vu de son bilan d’exécution et à condition de toucher des entreprises nouvelles.

    I.2.3.  Signature et paiement de la convention

    La convention signée décrit le projet de l’organisme et prévoit les modalités de son suivi par les partenaires sociaux dans le cadre d’un comité spécifique, à constituer. Elle mentionne le nombre d’entreprises et de salariés potentiellement concernés par les actions de sensibilisation. Elle fixe la durée de son exécution ainsi que le montant et la part de la participation financière de l’Etat au regard du coût total du projet. Ce dernier donne lieu à établissement d’un budget détaillé annexé à la convention.
    L’organisme s’engage auprès de l’autorité signataire à l’associer au suivi de l’exécution de sa convention dans le cadre d’un comité de pilotage régulier et à participer à tout travail d’évaluation.
    Une avance de 50 % est versée dans le mois qui suit la notification de la convention. Le solde est versé après remise à l’ordonnateur :
    -  d’un rapport d’exécution et d’un bilan qualitatif, validés par le comité de pilotage du projet ;
    -  d’un état détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention (accompagné des pièces justificatives) ;
    -  des pièces attestant l’association des partenaires sociaux au suivi de la convention.
    Pour décider du paiement du solde, l’autorité compétente s’assure du respect des engagements de l’organisme, notamment :
    -  en vérifiant la réalité des actions mises en œuvre et de l’association des partenaires sociaux au suivi de la convention ;
    -  en appréciant les effets prévisibles des actions mises en œuvre en matière de consolidation quantitative et qualitative des emplois concernés ou de renforcement de leur attractivité.
    Le montant payé au final est déterminé, dans la limite du montant prévisionnel, sur la base de l’état détaillé des dépenses intervenues au titre de la convention et de sa période d’application.
    Si pour une raison quelconque, en cours d’exécution, l’organisme signataire ne mène pas à terme les actions prévues ou s’ils ne respectent pas ses engagements, tels que précisés par la convention, l’Etat dénonce celle-ci et en tire les conséquences pour le règlement du solde. Au terme de la convention, il tire les mêmes conséquences à défaut de remise de l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus ou si, après leur examen, il considère que les engagements n’ont pas été respectés.
    La liquidation des sommes restant éventuellement dues est faite en tenant compte des études déjà réalisées et de la valeur des documents établis.
    En cas de trop-perçus, la récupération des sommes se fait selon la procédure de rétablissement des crédits sur le budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Les titres de perception sont émis par l’ordonnateur sur le compte du comptable du Trésor, assignataire compétent.

II.  -  MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : FAIRE DE L’AIDE AU CONSEIL POUR LA GPEC UN LEVIER D’ACTION AU SERVICE D’UN EMPLOI DE QUALITÉ ET DES PRATIQUES D’ANTICIPATION DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

II.1.  L’action des services


II.1.1.  En cohérence avec la vocation territoriale du dispositif, l’échelon départemental est le principal niveau de mise en œuvre, opérationnelle et de proximité, du dispositif
    A travers la conclusion et le suivi des conventions dont ils ont la responsabilité, les DDTEFP, mettent le dispositif d’aide au conseil au service d’une politique territoriale, cohérente, d’appui à des projets de GPEC. A cet effet, ils définissent dans le cadre du CTRI les priorités et le plan d’actions qui, pour leur département, encadrent la recevabilité et l’instruction des projets : nature des entreprises visées (taille, secteur d’activité) ou territoires concernés ou problématiques à traiter (difficultés de recrutement, accompagnement ou anticipation de mutations économiques, gestion des âges, réduction de la pénibilité ou de la précarité au travail, égalité professionnelle...) ou champ d’intervention de la GPEC (organisation du travail, conditions de travail, formation et gestion des compétences, gestion des carrières et des mobilités professionnelles...).
    Pour la définition et la mise en œuvre de ces priorités, les DDTEFP :
    -  s’appuient sur les diagnostics et plans d’action locaux élaborés aux titres de l’action territorialisée du service public de l’emploi ou de la politique du travail ;
    -  donnent la priorité à la conclusion de conventions de projet interentreprises en s’assurant de la pertinence de celui-ci au regard des caractéristiques du bassin d’emploi ou de la filière d’activité concernés ;
    -  agissent pour l’émergence et le montage de projets interentreprises à travers l’action territoriale de leurs services et du service public de l’emploi ;
    -  s’enquièrent auprès des entreprises des suites données à leur plan de GPEC six mois après le terme des conventions.
    Parce qu’elle conjugue montage et accompagnement de projets territoriaux et connaissance des relations du travail au sein des entreprises, la gestion de ce dispositif par les DDTEFP appelle une étroite collaboration entre coordonnateurs emploi-formation et inspection du travail.

II.1.2.  L’échelon régional est le niveau d’animation,
d’appui et de suivi

    Sous l’autorité du préfet de région, la DRTEFP exerce un rôle d’animation et d’appui, garant de la cohérence régionale du dispositif. A ce titre, elle assure :
    -  la coordination entre projets conventionnés par les DDTEFP et ceux relevant de son ressort ;
    -  l’organisation des moyens pour la mise en œuvre régionale du dispositif : après examen en CTRI, elle propose à la DGEFP une répartition d’enveloppe financière pour la DRTEFP et chaque DDTEFP ; de même, elle organise et mobilise, si nécessaire, la fonction d’appui externe aux services, telle qu’elle est précisée au II.2-2, ainsi que la capitalisation et l’évaluation régionale du dispositif ;
    -  la mobilisation des concours du Fonds social européen (cf. II.2.1.) aux fins d’appui à l’animation et à la mise en œuvre du dispositif ;
    -  la cohérence avec les interventions des autres services de l’Etat, particulièrement la DRIRE, et les politiques et dispositifs du conseil régional et des partenaires sociaux.

    II.1.3.  L’échelon national anime l’ensemble du dispositif

    La DGEFP peut conclure des conventions destinées à promouvoir la GPEC dans les PME en s’appuyant essentiellement sur des organisations de branche. La finalité opérationnelle du dispositif privilégiant la proximité avec les entreprises, ces conventions nationales doivent demeurer exceptionnelles par rapport aux conventions départementales ou régionales.
    Avec l’appui de l’ANACT, la DGEFP capitalise, en liaison avec la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et la direction des relations du travail (DRT), les actions territoriales intéressantes et les diffuse en appui aux services. Enfin, elle procède à l’évaluation nationale du dispositif.

II.2.  Moyens d’action des services
II.2.1.  Gestion financière et mobilisation du FSE
a)  Gestion budgétaire et comptable

    Avant la fin de l’année, la DGEFP informe chaque DRTEFP du montant prévu de son enveloppe régionale (DRTEFP et DDTEFP). Après discussion en CTRI, le DRTEFP indique la répartition de ce montant entre niveau régional et niveau départemental et entre les DDTEFP.
    La DGEFP opère sur cette base les différentes délégations en direction des DRTEFP et DDTEFP. En cours d’année, la DRTEFP peut cependant proposer un ajustement de la répartition interne de son enveloppe régionale. La DGEFP aménage alors les délégations restantes sur cette base modifiée.
    Les délégations de crédit aux DRTEFP et aux DDTEFP sont effectuées sur le chapitre 44-79 article 16. Les engagements comptables auprès du trésorier payeur général s’opèrent dossier par dossier. Les modalités de liquidation et de mandatement des sommes dues aux entreprises et organismes professionnels ou interprofessionnels interviennent dans les conditions précisées au I.1-4 et au I.2-3.

b)  Mobilisation du Fonds social européen

    Le concours du Fonds social européen (FSE) peut être appelé dans le cadre du document unique de programmation (DOCUP) au titre de la mesure 6 de l’Objectif 3 : « Moderniser les organisations du travail et développer les compétences ».
    Il peut intervenir, sur l’initiative et sous la responsabilité du DRTEFP et, s’il y a lieu, en concertation avec la DDTFEP, sur deux volets directement liés à l’environnement de l’aide au conseil aux entreprises pour la GPEC : d’une part, pour conforter et appuyer l’animation du dispositif à travers le cofinancement des conventions départementales ou régionales de sensibilisation signées avec des organismes professionnels ou interprofessionnels, d’autre part, pour renforcer, s’il y a lieu, l’appui technique externe aux services (cf. II.2.2). Les conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC ne sont pas éligibles au titre de l’Objectif 3.
    Les services instructeurs de la DRTEFP, voire de la DDTEFP, apprécient l’intérêt du concours du FSE dans le respect des règles d’instruction et de gestion posées dans la circulaire interministérielle de mise en œuvre de ce fonds en date du 27 novembre 2002.
    Le taux indicatif d’intervention sur la mesure 6 de l’objectif 3 s’élève à 40 %. Il donne lieu à cofinancement dans le cadre d’une convention spécifique FSE assortie des mentions obligatoires liées au financement communautaire (publicité, respect des politiques communautaires, propriété intellectuelle, contrôle).
    En ce qui concerne les conventions régionales de sensibilisation, l’intervention conjointe de l’Etat et du FSE ne peut aboutir à une prise en charge excédant 70 % du projet de l’organisme signataire.

II.2.2.  La mise à disposition d’un appui technique externe
aux services pour la mise en œuvre du dispositif

    La GPEC dans l’entreprise est par nature une démarche complexe. Elle l’est d’autant plus dans le cadre interentreprises et territorial que privilégie le présent dispositif.
    Certains aspects de la mise en œuvre du dispositif en direction des entreprises peuvent ainsi nécessiter pour les DDTEFP comme pour les DRTEFP la mise à disposition d’un appui technique externe, particulièrement pour les fonctions suivantes :
    -  l’expertise technique avant conventionnement des projets des entreprises, individuels ou collectifs ;
    -  le suivi et la vérification de la bonne exécution de la convention avant d’en opérer le paiement ;
    -  la capitalisation et la diffusion, pour le compte de l’Etat, d’opérations transférables de nature à guider l’action des services dans le montage de nouveaux projets ;
    -  l’animation d’un réseau de consultants autour d’une approche méthodologique commune de la GPEC au sein des entreprises ;
    -  l’élaboration de bilans et d’évaluations pour le compte de l’Etat.
    Ces prestations d’appui sont mobilisées à l’échelon régional. Elles font l’objet de conventions d’appui (cf. annexe IV E) conclues avec un ou plusieurs opérateurs par le DRTEFP, missionnés pour intervenir à sa demande et à celle des DDTEFP. Leur financement s’impute sur les crédits délégués aux DRTEFP sans excéder 8 % de l’enveloppe régionale (DRTEFP et DDTFEP), afin de ne pas grever financièrement la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
    Le ou les opérateurs sont sélectionnés par le DRTEFP, après mise en concurrence selon le Code des marchés publics, en fonction de leur expertise technique et méthodologique en matière de GPEC et de leur capacité à dispenser à l’échelle de la région un appui aux services dans les différentes fonctions énumérées ci-dessus. Il peut s’agir des structures régionales de l’ANACT ou de l’AFPA, mais aussi de tout autre organisme prestataire, public ou privé.
    La mobilisation de cet appui technique externe est discutée en CTRI. Elle obéit aux deux principes suivants :
    -  un recours facultatif, fonction de l’appréciation par les services de leurs besoins d’appui externe et de leur capacité à assumer en interne les différents aspects de la mise en œuvre du dispositif ;
    -  une liberté de choix des services parmi plusieurs opérateurs selon leurs champs d’expertise.
    En outre, l’opérateur d’appui technique aux services ne peut en principe intervenir comme consultant auprès des entreprises ou être signataire de conventions de sensibilisation ou d’appui à l’élaboration de plans de GPEC hormis dans quelques situations particulières, caractérisées comme suit et que le DRTEFP apprécie :
    -  son positionnement comme opérateur d’appui est, pour des projets soulevant des difficultés vis-à-vis de partenaires sociaux, de nature à favoriser les conditions de dialogue social nécessaires à l’engagement et au bon déroulement de la démarche de GPEC ;
    -  son intervention, dans un projet d’ampleur, particulièrement exemplaire, apporte une valeur ajoutée à l’exercice de ses missions d’expertise et de vérification de projets, d’appui méthodologique, de capitalisation et de diffusion d’opérations transférables.

II.3.  Les conditions de mise en œuvre
II.3.1.  Cohérence d’articulation avec les autres outils d’intervention
en direction des entreprises

a)  Substitution à « l’aide au conseil aux entreprises »
créée en 1993

    Par ses objectifs comme par son champ d’intervention, l’aide au conseil pour la GPEC est très proche du dispositif d’aide au conseil aux entreprises instituée par la circulaire DE no 93-5 du 9 février 1993. Elle s’y substituera, fin 2006, au terme des contrats de plan Etat-régions en cours qui en assurent, aujourd’hui, le financement. La circulaire du 9 février 1993 ne demeure en conséquence applicable jusqu’à cette date que pour les actions d’aide au conseil aux entreprises prévues et mises en œuvre dans ce cadre.

b)  Possibilité de couplage avec le diagnostic court
de l’ANACT

    Particulièrement pour les projets les plus complexes, le diagnostic court de l’ANACT peut être mobilisé pour aider les entreprises à identifier et à formaliser leurs besoins en matière de GPEC.

c)  Complémentarité d’utilisation avec les dispositifs d’aide à l’action en direction des entreprises ou des organisations professionnelles

    Dans le prolongement du plan proposé au chef d’entreprise ou à la faveur du bilan de la convention, six mois après son terme, la mise en œuvre de l’aide au conseil peut aboutir à la mobilisation de certains des dispositifs de l’Etat d’aide à l’action en matière de GPEC, de prévention des licenciements économiques ou d’amélioration des conditions de travail, en direction des entreprises ou des organisations professionnelles.

d)  Option entre EDDF ingénierie et aide au conseil pour la GPEC

    L’EDDF ingénierie et l’aide au conseil pour la GPEC ont tous deux la même nature d’aide au conseil tournée vers l’anticipation des changements du travail au sein des entreprises. Le premier dispositif a cependant un objet plus ciblé sur les problématiques d’adaptation et d’évolution des compétences et est mis en œuvre avec l’appui d’organisations professionnelles. Dès lors que ses conditions d’utilisation sont réunies, il doit être mobilisé de préférence à l’aide au conseil pour la GPEC.

e)  Cohérence d’articulation avec les autres aides
au conseil dans la région

    Le passage en comité régional des aides au conseil (CRAC) ne s’impose pas pour chaque action d’aide au conseil pour la GPEC. Il convient cependant de veiller à leur bonne articulation avec les différents dispositifs soumis à ce comité. Dans cette optique, la DRTEFP y présente le contenu et le bilan du programme d’action dans sa région.
    Au-delà, afin de renforcer les convergences méthodologiques et opérationnelles avec les autres services de l’Etat (FRAC), particulièrement la DRIRE, il est essentiel que la DRTEFP les associe aux actions d’animation de réseaux de consultants, de capitalisation et d’évaluation.
    Le même souci de cohérence doit également prévaloir vis-à-vis des dispositifs du conseil régional.

II.3.2.  Situation au regard de l’encadrement communautaire
des aides aux entreprises

    L’aide au conseil pour la GPEC se rattache au régime notifié et approuvé, en 1995, sans limitation de durée, relatif à l’aide au conseil aux entreprises (notification N 70/95) instituée par la circulaire DE no 93-5 du 9 février 1993, dont elle reprend les objectifs et le champ d’intervention.
    Elle n’a dès lors pas lieu d’être notifiée ni d’être imputée sur le compte de minimis des entreprises ou organismes bénéficiaires.

II.3.3.  Suivi statistique et évaluation du dispositif
a)  Au niveau déconcentré

    Le suivi statistique et l’évaluation de l’aide au conseil pour la GPEC s’opèrent à partir :
    -  des demandes-type de convention renseignées par les entreprises et les organismes professionnels ou interprofessionnels (cf. annexes III A et III B) ;
    -  des conventions signées (cf. annexes IV A, IV B, IV C et IV D) ;
    -  des fiches-type d’exécution (annexées aux conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC), renseignées par l’entreprise ou l’organisme signataire au moment de la demande de paiement ;
    -  des fiches-type d’état de réalisation du plan de GPEC (annexées aux conventions d’appui à l’élaboration de plans de GPEC), renseignées à l’occasion de la rencontre de bilan, six mois après le paiement.
    Les DRTEFP, responsables de la capitalisation et de l’évaluation du dispositif, centralisent ces documents à chaque fin de trimestre.
    Dans l’attente de la mise en place d’un système d’information spécifique pour le suivi statistique du dispositif, les DRTEFP renseignent un tableau de suivi trimestriel recensant les données de base sur la mise en œuvre du dispositif (nombre et catégorie de conventions signées, nombre, secteurs et effectifs des entreprises concernées, caractéristiques des organismes professionnels ou interprofessionnels signataires, thèmes des conventions...). Ce tableau (cf. annexe no 5) est transmis à la DGEFP, à la DARES et à l’ANACT au terme du premier mois suivant chaque trimestre.
    Par ailleurs, les DRTEFP exploitent les documents qu’elles centralisent aux fins de capitalisation du dispositif. Elles établissent un bilan annuel quantitatif et qualitatif qu’elles communiquent pour le 31 mars de l’année suivante à la DGEFP, à la DARES et à l’ANACT. Elles portent également à leur connaissance les travaux ou études d’évaluation de la mise en œuvre du dispositif qu’elles engagent à leur niveau.

b)  Au niveau national

    Avec le concours de l’ANACT, la DGEFP, en liaison avec la DARES, assure la capitalisation à l’échelle nationale de la mise en œuvre du dispositif.
    La DGEFP et la DARES procèdent à l’évaluation nationale du dispositif, en collaboration avec l’ANACT, et en liaison avec la DRT, par l’exploitation des remontées d’information centralisées et transmises par les DRTEFP et par l’engagement d’études qualitatives.

*
*   *

    Vous voudrez bien me saisir, sous le timbre indiqué ci-dessus, des éventuelles questions que soulève la mise en œuvre de ce dispositif.
    Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation,
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle