Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9 du jeudi 20 mai 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et du ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de lEtat à caractère administratif prévue au 2o de larticle 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution dorganismes consultatifs à lAgence nationale pour lemploi ;
Vu le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de lAgence nationale pour lemploi, notamment son article 49 ;
Vu lavis du comité consultatif paritaire national de lAgence nationale pour lemploi en date du 9 mars 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi en date du 19 mars 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de larticle 44 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au terme de la durée du temps à passer dans léchelon occupé à la date deffet du présent décret, les agents, nommés en application du premier alinéa du présent article à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur, sont classés à léchelon immédiatement supérieur à celui doté dun indice égal ou, à défaut, le plus proche de celui détenu dans leur niveau demplois dorigine majoré du forfait de points dindice prévu à lalinéa précédent. Toutefois, lorsque lindice dorigine majoré du forfait prévu à lalinéa précédent demeure inférieur de plus de six points à lindice afférent au premier échelon du niveau demplois de reclassification, lagent est classé au premier échelon de ce niveau demplois. »
Art. 2. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |