Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/9 du jeudi 20 mai 2004
NOR : SOCX0300159L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-494 DC du 29 avril 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Lintitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Art. 2. - Larticle L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser linsertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans lemploi, de favoriser le développement de leurs compétences et laccès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. » ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle vise également à permettre le retour à lemploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour soccuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
Art. 3. - I. - Le troisième alinéa (2o) de larticle L. 900-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2o Les actions dadaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser ladaptation des salariés à leur poste de travail, à lévolution des emplois, ainsi que leur maintien dans lemploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; ».
II. - Au septième alinéa (6o) du même article, les mots : « , dans le cadre de léducation permanente, » sont supprimés.
Art. 4. - Larticle L. 900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 335-6 du code de léducation ; »
2o Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« LEtat et la région contribuent à lexercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes nayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. »
Art. 5. - I. - Après larticle L. 900-5 du code du travail, il est inséré un article L. 900-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à larticle L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à lensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe dégalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
« Elles bénéficient, le cas échéant, dactions spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur maintien dans lemploi, de favoriser le développement de leurs compétences et laccès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »
II. - Larticle L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les actions de lutte contre lillettrisme et lapprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « les actions de lutte contre lillettrisme » sont remplacés par les mots : « ces actions ».
Art. 6. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est abrogé.
II. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du même code, une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Aides de lEtat au développement de lemploi
et des compétences
« Art. L. 322-9. - Afin dassurer le remplacement dun ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lEtat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements demployeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 7. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 930-1. - Lemployeur a lobligation dassurer ladaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de lévolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
« Laccès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
« 1o A linitiative de lemployeur dans le cadre du plan de formation mentionné à larticle L. 951-1 ;
« 2o A linitiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à larticle L. 931-1 ;
« 3o A linitiative du salarié avec laccord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1. »
Chapitre II
Le droit individuel à la formation
Art. 8. - I. - Larticle L. 932-3 du code du travail est abrogé.
II. - Les chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5, L. 934-6 et L. 935-1.
III. - Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« Du droit individuel à la formation
« Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire dun contrat de travail à durée indéterminée, à lexclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant dune ancienneté dau moins un an dans lentreprise qui lemploie, bénéficie chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, sauf dispositions dune convention ou dun accord collectif interprofessionnel, de branche ou dentreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.
« Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche ou dentreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en uvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de larticle L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond sapplique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre dannées cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
« Par convention ou accord collectif de branche ou dentreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en uvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut dun tel accord, les actions de formation permettant lexercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou dacquisition, dentretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à larticle L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à larticle L. 900-3.
« Art. L. 933-3. - La mise en uvre du droit individuel à la formation relève de linitiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de laction de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de larticle L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de lemployeur. Ce dernier dispose dun délai dun mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend linitiative de faire valoir ses droits à la formation. Labsence de réponse de lemployeur vaut acceptation du choix de laction de formation.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou dentreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation sexerce en partie pendant le temps de travail. A défaut dun tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
« Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de larticle L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par lemployeur de lallocation de formation définie au III de larticle L. 932-1. Le montant de lallocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de lemployeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. Lemployeur peut sacquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par lutilisation dun titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en uvre par accord de branche seffectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 933-5. - Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et lentreprise sont en désaccord sur le choix de laction de formation au titre du droit individuel à la formation, lorganisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de laction dans le cadre dun congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, lemployeur est tenu de verser à cet organisme le montant de lallocation de formation correspondant aux droits acquis par lintéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de larticle L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à larticle L. 983-1.
« Art. L. 933-6. - Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de lallocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et nayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de lentreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie dune action de bilan de compétences, de validation des acquis de lexpérience ou de formation, lorsquelle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut dune telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation nest pas dû par lemployeur. Dans le document mentionné à larticle L. 122-14-1, lemployeur est tenu, le cas échéant, dinformer le salarié quil licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier dune action de bilan de compétences, de validation des acquis de lexpérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que laction de bilan de compétences, de validation des acquis de lexpérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation nest pas transférable. »
Art. 9. - Après larticle L. 931-20-1 du code du travail, il est inséré un article L. 931-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu dun contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1 pro rata temporis, à lissue du délai de quatre mois fixé au b de larticle L. 931-15. Lemployeur est tenu dinformer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en uvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. Lorganisme paritaire agréé mentionné à larticle L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et dhébergement ainsi que de lallocation de formation due à ces salariés. »
Chapitre III
Le plan de formation
Art. 10. - Larticle L. 932-2 du code du travail est abrogé et larticle L. 932-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1. - I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer ladaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par lentreprise de la rémunération.
« II. - Les actions de formation liées à lévolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans lemploi sont mises en uvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par lentreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve dun accord dentreprise ou, à défaut, de laccord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne simputent pas sur le contingent annuel dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 du présent code et à larticle L. 713-11 du code rural ou sur le volume dheures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur lannée prévue à larticle L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne simputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
« III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application dun accord écrit entre le salarié et lemployeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur lannée prévue à larticle L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait.
« Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par lentreprise dune allocation de formation dun montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour lapplication de la législation de sécurité sociale, lallocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de larticle L. 140-2 du présent code, de larticle L. 741-10 du code rural et de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de lallocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de lentreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.
« Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de laccord prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, lentreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que lintéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai dun an à lissue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur lattribution de la classification correspondant à lemploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
« V. - Au cours dune même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II, naffectent pas le contingent dheures supplémentaires ou le quota dheures complémentaires et de celles du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait. »
Chapitre IV
Le congé de formation
Art. 11. - I. - Larticle L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen » sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de lexpérience » ;
2o Le sixième alinéa (a) est complété par les mots : « ainsi que les dépenses daccompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et dappui à lélaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3o Au septième alinéa (b), les mots : « et de bilan » sont remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de validation des acquis de lexpérience » ;
4o Le neuvième alinéa (d) est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
II. - Au cinquième alinéa de larticle L. 931-8-1 du même code, les mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de larticle L. 931-8-2 » sont supprimés.
III. - Larticle L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de larticle L. 931-21 du même code sont abrogés.
Chapitre V
Les contrats et les périodes de professionnalisation
Art. 12. - I. - Lintitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par larticle L. 980-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsquelle dispose dun service de formation, par lentreprise, et lacquisition dun savoir-faire par lexercice en entreprise dune ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. »
Art. 13. - I. - Lintitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Contrats de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du même code sont remplacés par les articles L. 981-1 à L. 981-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 981-1. - Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre dun contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs demploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire dacquérir une des qualifications prévues à larticle L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
« Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Lorsquil est à durée déterminée, il est conclu en application de larticle L. 122-2.
« Laction de professionnalisation qui fait lobjet dun contrat à durée déterminée ou laction de professionnalisation qui se situe au début dun contrat à durée indéterminée est dune durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusquà vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées lexige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 981-3. - Un tuteur peut être désigné par lemployeur pour accueillir et guider dans lentreprise les personnes mentionnées à larticle L. 981-1. Lemployeur sengage à assurer à celles-ci une formation leur permettant dacquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de laction de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat sengage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
« Dans le cadre du contrat ou de laction de professionnalisation, les actions dévaluation et daccompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en uvre par un organisme de formation ou, lorsquelle dispose dun service de formation, par lentreprise elle-même. Ils sont dune durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à larticle L. 981-2 peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes nayant pas achevé un second cycle de lenseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires dun diplôme de lenseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
« Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à larticle L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime dun contrat à durée déterminée conclu en application de larticle L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles demployeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et lEtat peut prévoir quune partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1 est affectée au financement dactions de formation réalisées dans le cadre de larticle L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou lamélioration de leur insertion professionnelle.
« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises darmement maritime dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à larticle L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de laction de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de lâge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
« Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés dau moins vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de laction de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de laccord collectif de branche dont relève lentreprise.
« Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.
« Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à larticle L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi quaux demandeurs demploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Le montant de lexonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération nexcédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans létablissement.
« Un décret précise les modalités de calcul de lexonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre dheures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Lexonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusquà la fin du contrat prévu à larticle L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de laction de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Il est subordonné au respect par lemployeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de lexonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
« Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à larticle L. 981-1 bénéficient de lensemble des dispositions applicables aux autres salariés de lentreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
« La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans lentreprise ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de larticle L. 212-1 du présent code et par larticle L. 713-2 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de larticle L. 714-1 du code rural.
« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour lapplication des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour lapplication de larticle L. 982-3.
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à lemployeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats de travail à durée déterminée prévus à larticle L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire na pu obtenir la qualification envisagée pour cause déchec aux épreuves dévaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, daccident du travail ou de défaillance de lorganisme de formation.
« Art. L. 981-8. - Jusquau terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusquà la fin de laction de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à larticle L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de leffectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour lapplication des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition deffectif minimum de salariés, exception faire de celles qui concernent la tarification des risques daccidents du travail et de maladies professionnelles. »
III. - A larticle L. 124-21 du même code, les mots : « ou des actions de formation qualifiantes destinées aux jeunes de seize à ving-cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou des actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX ».
Art. 14. - Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Périodes de professionnalisation
« Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans lemploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
« Elles sont ouvertes :
« 1o Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de lévolution des technologies et de lorganisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
« 2o Aux salariés qui comptent vingt ans dactivité professionnelle, ou âgés dau moins quarante-cinq ans et disposant dune ancienneté minimum dun an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
« 3o Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise dune entreprise ;
« 4o Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
« 5o Aux bénéficiaires de lobligation demploi mentionnés à larticle L. 323-3.
« Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire dacquérir une des qualifications prévues à larticle L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont lobjectif est défini par la commission paritaire nationale de lemploi de la branche professionnelle dont relève lentreprise.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de lemploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef dentreprise ou du responsable de létablissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de lentreprise ou de létablissement. Dans lentreprise ou létablissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice dune période de professionnalisation peut être différé lorsquil aboutit à labsence simultanée au titre des périodes de professionnalisation dau moins deux salariés.
« Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à linitiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1, soit de lemployeur, après accord écrit du salarié, en application de larticle L. 932-1. Dans les deux cas, lemployeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels lentreprise souscrit si lintéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
« Les actions de formation mises en uvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par lemployeur de la rémunération du salarié.
« Par accord écrit entre le salarié et lemployeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre dune période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de larticle L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles. »
Art. 15. - Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1 prennent en charge les actions dévaluation, daccompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut dun tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire lobjet dune modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
« Art. L. 983-2. - Dans la limite dun plafond fixé par décret, les contributions prévues à larticle L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs demploi de vingt-six ans et plus mentionnés à larticle L. 981-1.
« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à larticle L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement ou par lintermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à larticle L. 983-1.
« Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie dune action de formation en qualité de tuteur chargé daccueillir et de guider dans lentreprise les bénéficiaires des contrats définis au chapitre Ier du présent titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite dun plafond mensuel et dune durée maximale fixés par décret, les coûts liés à lexercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
« Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation dapprentis conventionnés par lEtat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre dun accord de branche ou, à défaut, dun accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés signataires dun accord constitutif dun organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions daffectation de ces fonds. »
Chapitre VI
La négociation sur la formation
Art. 16. - I. - A larticle L. 131-1 du code du travail, après les mots : « conditions demploi », sont insérés les mots : « , de formation professionnelle ».
II. - Larticle L. 934-2 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;
2o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Les conditions daccueil et dinsertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ; »
3o Le 5o est ainsi rédigé :
« 5o Les actions de formation à mettre en uvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ; »
4o Le 6o est complété par les mots : « , notamment par la détermination dun objectif de progression du taux daccès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités datteinte de cet objectif » ;
5o Avant le dernier alinéa, sont insérés les 13o à 15o ainsi rédigés :
« 13o Les conditions de mise en place dun observatoire prospectif des métiers et des qualifications et dexamen par la commission paritaire nationale de lemploi de lévolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
« 14o La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
« 15o La définition et les conditions de mise en uvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue dassurer légalité professionnelle, le maintien dans lemploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination dun objectif de progression du taux daccès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités datteinte de cet objectif. »
Art. 17. - I. - Larticle L. 934-4 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et L. 934-2 » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité dentreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en uvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en uvre du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1. » ;
3o Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par lemployeur en distinguant celles qui correspondent à des actions dadaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à lévolution des emplois ou au maintien dans lemploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés. »
II. - Larticle L. 933-5 du même code est abrogé.
Chapitre VII
Dispositions financières
Art. 18. - I. - Larticle L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à larticle L. 900-3 ».
II. - Larticle L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1o Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à larticle L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant lannée en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à larticle L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant lannée en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
« Dans le cadre de lobligation définie à lalinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de lannée suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
« 1o Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de lannée de référence à un organisme paritaire agréé par lEtat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à lorganisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
« 2o Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de lannée de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1. » ;
2o Le dixième alinéa (1o) est ainsi rédigé :
« 1o En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre dun plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de lexpérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; »
3o Au onzième alinéa (2o), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la référence : « L. 961-9 » ;
4o Dans lavant-dernier alinéa, les mots : « du 1o et du 3o » sont remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéa ».
III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 122-3-4 du même code, les mots : « du dixième alinéa (1o) de larticle L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de larticle L. 951-1 ».
Art. 19. - Larticle L. 951-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « dans le cadre du plan de formation mentionné au 1o de larticle précédent » sont remplacés par les mots : « en application du sixième alinéa de larticle L. 951-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également couvrir lallocation de formation visée à larticle L. 932-1. »
Art. 20. - I. - Larticle L. 951-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « le versement à un organisme paritaire agréé par lEtat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de larticle L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de larticle L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de larticle L. 951-1 ».
II. - A larticle L. 951-7 du même code, les mots : « larticle L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 931-28 ».
III. - A larticle L. 951-8 du même code, la référence : « L. 933-1 » est remplacée par la référence : « L. 934-1 » et les mots : « premier, deuxième, sixième et septième alinéas de larticle L. 933-3 » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de larticle L. 934-4 ».
IV. - Le quatrième alinéa du I de larticle L. 951-9 du même code est ainsi rédigé :
« Dans le cas où lemployeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par larticle L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de larticle L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
V. - Au deuxième alinéa de larticle L. 951-13 du même code, les mots : « au 1o de larticle L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 951-1 ».
Art. 21. - Larticle L. 952-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « , à lexception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, » sont supprimés, le taux : « 0,15 % » est remplacé par les mots : « 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 » et les mots : « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à larticle 1144 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à larticle L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005. » ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en uvre de lobligation définie à lalinéa précédent, lemployeur effectue avant le 1er mars de lannée suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
« 1o Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de lannée de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à larticle L. 933-1 ;
« 2o Un versement à concurrence du solde de lobligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par lEtat.
« Lemployeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par laccord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »
Art. 22. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 952-2 du code du travail, les mots : « de larticle L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de larticle L. 952-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsquun employeur na pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à larticle L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsquun employeur na pas effectué les versements à lorganisme collecteur mentionné à lavant-dernier alinéa de larticle L. 952-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 952-4 du même code, les mots : « et du versement effectué ainsi que la désignation de lorganisme destinataire » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation de lorganisme destinataire ».
IV. - Larticle L. 952-5 du même code est abrogé.
V. - Larticle L. 952-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « employeurs », il est inséré le mot : « particuliers » et, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2o) et quatrième (3o) alinéas de larticle L. 722-20 du code rural » ;
b) Les mots : « de la contribution prévue à larticle L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « dune contribution versée au titre du quatrième alinéa de larticle L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de lassiette prévue au troisième alinéa du même article » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir quune contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de larticle L. 952-1 sera versée à lorganisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à larticle L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 952-1 ».
VI. - Larticle L. 954 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « , premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et L. 952-1 » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats dinsertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 3o 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre. »
Art. 23. - I. - Larticle L. 961-12 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « A compter de cette date, » et les mots : « et à larticle 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « Sauf lorsque les fonds dassurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, » sont supprimés ;
4o Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés aux I bis et II de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1 » ;
5o Au sixième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » et les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » par les mots : « , émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
6o Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi quaux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à larticle L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en uvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne légalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ dapplication du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités dinformation des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle. »
II. - Au deuxième alinéa de larticle L. 961-9 du même code, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi ou de sa commission permanente » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Art. 24. - I. - Larticle L. 961-13 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à larticle L. 931-20 et au troisième alinéa de larticle L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1. » ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi quau financement détudes et dactions de promotion » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de larticle L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux quils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités dapplication au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de larticle L. 961-12. » ;
3o Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« A lexclusion des versements exigibles en application de larticle L. 991-8, le fonds national reçoit également :
« 1o Par dérogation à larticle L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par lemployeur au titre du quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de larticle L. 951-3 ;
« 2o Par dérogation à larticle L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par lemployeur au titre du troisième alinéa de larticle L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de larticle L. 952-3.
« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions quils ont recues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil dEtat.
« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.
« Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
II. - Larticle 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.
Art. 25. - La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par larticle L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de lembauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités dutilisation de ce fonds de réserve.
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée, jusquau 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives douvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en uvre et de contrôle des mesures prévues à lalinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil dadministration de la caisse.
Chapitre VIII
La mise en uvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle
Art. 26. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant larticle L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :
« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à larticle L. 961-12 et le fonds national institué par larticle L. 961-13 transmettent à lEtat, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat :
« 1o Des données physiques et comptables relatives aux actions quils contribuent à financer ;
« 2o Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
« 3o Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2o et destinées à la constitution déchantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait détablir et de transmettre ces informations, le représentant de lEtat peut le mettre en demeure dy procéder.
« LEtat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à larticle L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de lexploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »
Art. 27. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Larticle L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque les conventions sont passées par lEtat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par le mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil national » ;
2o Dans le premier alinéa de larticle L. 116-3, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
3o Dans le premier alinéa de larticle L. 117-10, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
4o Dans le premier alinéa de larticle L. 118-2-2, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
5o Dans le premier alinéa de larticle L. 118-2-4, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
6o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 119-4, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
7o Les deux premiers alinéas de larticle L. 910-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en uvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle. Il est chargé dévaluer les politiques régionales dapprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et dapprentissage.
« Il établit tous les ans un rapport sur lutilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi quà lapprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de lemploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport dévaluation des politiques régionales dapprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle.
« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de lEtat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les conditions de nomination des membres du conseil et lexercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;
8o Larticle L. 910-2 est abrogé.
II. - Le code de léducation est ainsi modifié :
1o Larticle L. 214-14 est abrogé ;
2o Les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par le I du présent article.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret dapplication prévu au quatrième alinéa de larticle L. 910-1 du code du travail.
Art. 28. - La troisième phrase du troisième alinéa (3) de larticle L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :
« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, lenregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsquil apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à larticle L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »
Art. 29. - I. - Le 1o de larticle L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 quils conduisent, financées par lEtat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. - Au 3o du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à larticle L. 981-7 » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de larticle L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à larticle L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par larticle L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions quils conduisent lorsquelles sont financées par lEtat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées. »
V. - Le dernier alinéa de larticle L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé linexécution dactions financées par lEtat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, lautorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à lissue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »
VI. - Au deuxième alinéa (1o) de larticle L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».
VII. - Dans le troisième alinéa (2o) du même article, les mots : « , dun organisme collecteur ou dun organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1o), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou dun organisme visé au cinquième » sont remplacés par les mots : « ou dun organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à larticle L. 961-13 ou dun organisme visé au cinquième ».
VIII. - Au troisième alinéa de larticle L. 991-3 du même code, après les mots : « Ladministration fiscale », sont insérés les mots : « , les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à larticle L. 961-13 ».
Chapitre IX
Lapprentissage
Art. 30. - I. - Larticle L. 117-3 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il est dérogé à la limite dâge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1o Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat dapprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à lissue du contrat précédent ;
« 2o Lorsquil y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de lapprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
« 3o Lorsque le contrat dapprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont lâge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans.
« Les conditions dapplication de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat dapprentissage mentionné au 1o doit être souscrit après lexpiration du contrat précédent sont fixées par décret. »
II. - Dans la première phrase de larticle L. 119-5 du même code, les mots : « à lâge maximum dadmission à lapprentissage, » sont supprimés.
Art. 31. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et lemployeur, être suspendu pendant la durée dun contrat dapprentissage conclu avec le même employeur.
« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à lobtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1o de larticle L. 115-1. »
Art. 32. - I. - A larticle L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».
II. - A larticle L. 212-13 du même code, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».
Art. 33. - A larticle L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux mois » sont remplacés par les mots : « de plus de trois mois ».
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales
Art. 34. - Les dispositions de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), de larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de larticle 2 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréées au titre de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2o) de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa (1o) de larticle L. 952-1. Les dispositions de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces organismes jusquau 30 juin 2004.
II. - Les contrats dinsertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats mentionnés à larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus jusquau 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de larticle 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusquà leur terme sils sont à durée déterminée ou juquau terme de la période de qualification ou dadaptation sils sont à durée indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de larticle 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de larticle 14 de la présente loi peuvent être mises en uvre à compter de cette même date.
Art. 35. - Dans les professions agricoles définies aux 1o à 4o de larticle L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives dutilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de larticle L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités dévolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Art. 36. - Les dispositions de larticle L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou dentreprise conclus avant le 1er janvier 2002.
TITRE II
DU DIALOGUE SOCIAL
Art. 37. - Il est inséré, après larticle L. 132-2-1 du code du travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité dun accord interprofessionnel est subordonnée à labsence dopposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ dapplication de laccord. Lopposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.
« II. - Lorsquune convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ dapplication professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
« La convention ou laccord mentionné à lalinéa précédent définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
« a) Soit dune consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
« b) Soit des dernières élections aux comités dentreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
« La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou laccord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
« Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou laccord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.
« A défaut de la conclusion de la convention ou de laccord étendu prévu au premier alinéa du présent II, la validité dune convention de branche ou dun accrord professionnel est soumise aux conditions prévues au I.
« III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords dentreprise ou détablissement, en retenant lune ou lautre des modalités énumérées aux 1o et 2o ci-après :
« 1o Soit la convention ou laccord dentreprise ou détablissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à lapprobation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de lentreprise ou de létablissement, à linitiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent sassocier ;
« 2o Soit la convention ou laccord dentreprise ou détablissement est subordonnée à labsence dopposition dune ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lopposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
« En cas de carence délections professionnelles, lorsquun délégué syndical a été désigné dans lentreprise ou dans létablissement, la validité dune convention ou dun accord dentreprise ou détablissement signé par ce délégué est subordonnée à lapprobation de la majorité des salariés dans les conditions du 1o.
« Lorsque la convention ou laccord nintéresse quune catégorie professionnelle déterminée relevant dun collège électoral défini à larticle L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à labsence dopposition dorganisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
« En labsence de convention ou daccord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de laccord dentreprise ou détablissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2o.
« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires dune convention ou dun accord collectif en notifie le texte à lensemble des organisations représentatives à lissue de la procédure de signature.
« V. - Lopposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
« Les textes frappés dopposition majoritaire et les textes nayant pas obtenu lapprobation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas du III ne peuvent être déposés en application de larticle L. 132-10 quà lexpiration du délai dopposition. »
Art. 38. - Après larticle L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève lactivité principale exercée par lemployeur. En cas de concours dactivités rendant incertaine lapplication de ce critère pour le rattachement dune entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles lentreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
Journal officiel du
Art. 39. - Le dernier alinéa de larticle L. 132-11 du code du travail est supprimé.
Art. 40. - Larticle L. 132-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. - La convention et laccord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et lépoque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.
« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de larticle L. 132-2 qui sont signataires dune convention ou dun accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de larticle L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à larticle L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
« Lavenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de laccord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de laccord quil modifie et est opposable, dans les conditions fixées à larticle L. 132-10, à lensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou laccord collectif de travail. »
Art. 41. - Larticle L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé quil ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie » ;
2o Le second alinéa est complété par les mots : « si une disposition de la convention ou de laccord de niveau supérieur le prévoit expressément ».
Art. 42. - Larticle L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à larticle L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou laccord dentreprise ou détablissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
« Dans les autres matières, la convention ou laccord dentreprise ou détablissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu dune convention ou dun accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
Art. 43. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa de larticle L. 122-3-4 est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Dans la quatrième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou la convention ou laccord dentreprise ou détablissement » ;
2o La première phrase de larticle L. 124-4-1 est complétée par les mots : « ou de convention ou daccord dentreprise ou détablissement » ;
3o Dans le cinquième alinéa (1o) de larticle L. 124-4-4, après les mots : « de salariés de la branche de travail temporaire », sont insérés les mots : « , ou si une convention ou un accord conclu au sein dentreprises ou détablissements de cette branche » ;
4o Larticle L. 124-21-1 est complété par les mots : « ou de convention ou daccord dentreprise ou détablissement » ;
5o Larticle L. 212-4-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou la convention ou laccord dentreprise ou détablissement » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Pour pouvoir être étendu, laccord ou la convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « Laccord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa » ;
d) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « du code de laction sociale et des familles, », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
6o Larticle L. 212-4-6 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa (4o), les mots : « seul une convention ou un accord collectif de branche étendu » sont remplacés par les mots : « une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Le dixième alinéa (8o) est complété par les mots : « ou convention ou accord dentreprise ou détablissement » ;
7o La première phrase du I de larticle L. 212-5 est complétée par les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
8o Dans la première phrase de larticle L. 212-5-2, les mots : « , conclu en application de larticle L. 122-3-16, peut, sil est étendu, et » sont remplacés par les mots : « étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement, conclu en application de larticle L. 122-3-15, peut, » ;
9o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 212-6, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
10o Larticle L. 213-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
c) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « à défaut de convention ou daccord de branche étendu » sont supprimés ;
11o Larticle L. 220-1 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
12o Dans la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 221-4, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
13o Larticle L. 221-5-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Une convention ou un accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
d) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou daccord, lutilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à lautorisation de linspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, sils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat. » ;
14o Dans lantépénultième alinéa de larticle L. 236-10, les mots : « la convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « par convention ou accord collectif ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1o La première phrase du I de larticle L. 713-6 est complétée par les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
2o Dans le premier alinéa de larticle L. 713-7, les mots : « ou un accord détablissement » sont remplacés par les mots : « ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
3o Le deuxième alinéa de larticle L. 713-11 est complété par les mots : « ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
4o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 714-2, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
5o Larticle L. 714-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une convention ou un accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou daccord, lutilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à lautorisation de linspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel, sils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat. » ;
6o Larticle L. 714-5 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés.
Art. 44. - Après larticle L. 132-17 du code du travail, il est inséré un article L. 132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-1. - Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en labsence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observations sont destinataires des accords dentreprise ou détablissement conclus pour la mise en uvre dune disposition législative. »
Art. 45. - La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant lentrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
Art. 46. - I. - Larticle L. 132-18 du code du travail est complété par les mots : « et dans le groupe ».
II. - Après larticle L. 132-19 du même code, il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-19-1. - La convention ou laccord de groupe fixe son champ dapplication constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou laccord de groupe est négocié et conclu entre, dune part, lemployeur de lentreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de laccord et, dautre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de larticle L. 132-2, dans le groupe ou dans lensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de laccord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou laccord de groupe. La convention ou laccord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou laccord dentreprise.
« Les conditions de validité des conventions ou accords dentreprise ou détablissements prévues au III de larticle L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe. Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords dentreprise ou détablissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à laccord de groupe est celle fixée au 2o du III de larticle L. 132-2-2.
« Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou daccords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »
Art. 47. - Larticle L. 132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-26. - I. - Lorsquune telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.
« La convention de branche ou laccord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions dexercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par lobservatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à larticle L. 132-17-1.
« II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent prévoir quen labsence de délégués syndicaux dans lentreprise ou létablissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité dentreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
« Les accords dentreprise ou détablissement ainsi négociés nacquièrent la qualité daccords collectifs de travail au sens du présent titre quaprès leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou laccord professionnel étendu. Faute dapprobation, laccord est réputé non écrit.
« Ces accords dentreprise ou détablissement ne peuvent entrer en application quaprès leur dépôt auprès de lautorité administrative dans les conditions prévues à larticle L. 132-10, accompagnés de lextrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.
« La convention de branche ou laccord professionnel mentionné au I détermine les conditions de majorité de laccord dentreprise ou détablissement négocié en application du présent II.
« III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsquun procès-verbal de carence a établi labsence de représentants élus du personnel, des accords dentreprise ou détablissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater quun seul salarié.
« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par lemployeur de sa décision dengager des négociations.
« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs quils détiennent, peuvent être assimilés au chef dentreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef dentreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.
« Laccord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute dapprobation, laccord est réputé non écrit.
« Laccord dentreprise ou détablissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application quaprès avoir été déposé auprès de lautorité administrative dans les conditions prévues à larticle L. 132-10.
« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de larticle L. 412-18 dès que lemployeur a connaissance de limminence de sa désignation. La procédure dautorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
« En labsence daccord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
« IV. - Les accords dentreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par lemployeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »
Art. 48. - I. - Lintitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Commissions paritaires ».
II. - Larticle L. 132-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-30. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à larticle L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1o Concourent à lélaboration et à lapplication de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords dintérêt local, notamment en matière demploi et de formation continue ;
« 2o Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
« 3o Examinent toute autre question relative aux conditions demploi et de travail des salariés intéressés.
« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités dexercice du droit de sabsenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de lindemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même quaux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de larticle L. 412-18. »
Art. 49. - Larticle L. 135-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. - I. - Les conditions dinformation des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans lentreprise et létablissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel. En labsence de convention ou daccord, les modalités définies au II sappliquent.
« II. - Au moment de lembauche, le salarié reçoit de lemployeur une notice dinformation relative aux textes conventionnels applicables dans lentreprise ou létablissement.
« Lemployeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité dentreprise et, le cas échéant, aux comités détablissement ainsi quaux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de larticle L. 132-26.
« En outre, lemployeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées dun intranet, lemployeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de laccord collectif de travail par lequel il est lié. »
Art. 50. - I. - Lavant-dernière phrase du VIII de larticle 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est complétée par les années : « 2004, 2005 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 51. - I. - Après larticle L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou laccord professionnel prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou lentreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant dune ou des organisations syndicales de salarié représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »
II. - Larticle L. 133-5 du même code est complété par un 16o ainsi rédigé :
« 16o Les modalités de prise en compte dans la branche ou lentreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant dune ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »
Art. 52. - Larticle L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord dentreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur lintranet de lentreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de lentreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de lentreprise et ne pas entraver laccomplissement du travail. Laccord dentreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions daccès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés daccepter ou de refuser un message. »
Art. 53. - Larticle L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 1o est complété par les mots : « , le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et lexercice de leurs fonctions » ;
2o Il est rétabli, après le 2o, un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les conditions dexercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ; ».
Art. 54. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de larticle L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 » ;
2o Le troisième alinéa de larticle L. 132-10 est supprimé ;
3o Au premier alinéa de larticle L. 212-4-6, les mots : « nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 » sont supprimés ;
4o A larticle L. 212-4-12, les mots : « nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 » sont supprimés ;
5o Le premier alinéa de larticle L. 212-10 est supprimé ;
6o Au II de larticle L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que cette convention ou cet accord nait pas fait lobjet dune opposition en application de larticle L. 132-26 » sont supprimés.
Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La convention ou laccord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. » ;
7o La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 213-1 est supprimée ;
8o Au premier alinéa de larticle L. 227-1, les mots : « nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 » sont supprimés.
II. - Dans le 2o du II de larticle 2-1 de lordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
III. - Le premier alinéa de larticle L. 713-18 du code rural est supprimé.
IV. - Larticle 17 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à lépargne et à la sécurité financière est abrogé.
Art. 55. - Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de lordonnance.
Art. 56. - Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur lapplication du présent titre.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 57. - Larticle L. 143-11-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lassurance prévue à larticle L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à lindemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre dun licenciement pour motif économique, en application dun accord dentreprise ou détablissement ou de groupe ou dune décision unilatérale de lemployeur, lorsque laccord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement douverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. »
Art. 58. - Le cinquième alinéa du I de larticle L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : « ou dune aide à la mobilité dans lenvironnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».
Journal officiel du
Art. 59. - Après le premier alinéa de larticle L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords dintéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein dun groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres de lUnion européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. »
Art. 60. - Après le premier alinéa de larticle L. 442-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une entreprise ayant conclu un accord dintéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne sappliquent quà la date dexpiration de laccord dintéressement. »
Art. 61. - Le dernier alinéa de larticle L. 442-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées dimpôt sur le revenu ou dimpôt sur les sociétés. »
Art. 62. - Après le troisième alinéa de larticle L. 443-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque lentreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée dun comité dentreprise, le plan dépargne dentreprise doit être négocié avec le personnel.
« Si, au terme de la négociation, aucun accord na été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que lemployeur entend appliquer unilatéralement. »
Art. 63. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord dintéressement ou de participation nest en vigueur, lemployeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en uvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 4 mai 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp |
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |
(1) Loi no 2004-391.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1233 ;
Rapport de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1273 ;
Discussion les 11, 12, 16 et 17 décembre 2003 et adoption, après déclaration durgence, le 6 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 133 (2003-2004) ;
Rapport de Mme Annick Bocandé et M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 179 (2003-2004) ;
Discussion les 3 à 5 et 11 février 2004 et adoption le 11 février 2004.
Sénat :
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission mixte paritaire, no 224 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1433 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1457 ;
Discussion le 3 mars 2004 et adoption le 7 avril 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2004-494 DC du 29 avril 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.