Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/9 du mardi 20 mai 2003
NOR : MAEJ0330014D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2002-272 du 26 février 2002 autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de lenfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
Décrète :
Art. 1er. - Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin |
PROTOCOLE FACULTATIF
À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE LENFANT CONCERNANT LA VENTE DENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de lavant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de lenfant (1) et lapplication de ses dispositions, en particulier des articles 1er, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié délargir les mesures que les Etats Parties devraient prendre pour garantir la protection de lenfant contre la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
Considérant également que la Convention relative aux droits de lenfant consacre le droit de lenfant dêtre protégé contre lexploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ;
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale denfants aux fins de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes ;
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
Conscients quun certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque dexploitation sexuelle, et quon recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de lexploitation sexuelle ;
Préoccupés par loffre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur lInternet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur lInternet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, lexportation, limportation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant limportance dune coopération et dun partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de lInternet ;
Convaincus que lélimination de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par ladoption dune approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, linéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque déducation, lexode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ;
Estimant quune action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à lorigine de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et quil importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et daméliorer lapplication de la loi au niveau national ;
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière dadoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, lexécution et la coopération en matière de responsabilié parentale et de mesure de protection des enfants, et la Convention no 182 de lOIT concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination ;
Encouragés par lappui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits de lenfant, qui traduit lexistence dune volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de lenfant ;
Considérant quil importe de mettre en uvre les dispositions du Programme daction pour la prévention de la vente denfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants (3) et de la Déclaration et du Programme daction adoptés en 1996 au Congrès mondial contre lexploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996 (4), ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés ;
Tenant dûment compte de limportance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de lenfant et son développement harmonieux,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Etats Parties interdisent la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente denfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage ;
b) On entend par prostitution des enfants le fait dutiliser un enfant aux fins dactivités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme davantage ;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, dun enfant sadonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels dun enfant à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque Etat Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :
a) Dans le cadre de la vente denfants telle que définie à larticle 2 :
i) le fait doffrir, de remettre ou daccepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
a. Dexploitation sexuelle de lenfant ;
b. De transfert dorgane de lenfant à titre onéreux ;
c. De soumettre lenfant au travail forcé ;
ii) Le fait dobtenir indûment, en tant quintermédiaire, le consentement à ladoption dun enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à ladoption ;
b) Le fait doffrir, dobtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à larticle 2 ;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, dimporter, dexporter, doffrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à larticle 2.
2. Sous réserve du droit interne dun Etat Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de lun quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, sil y a lieu, les mesures qui simposent, afin détablir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de lEtat Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les Etats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour sassurer que toutes les personnes intervenant dans ladoption dun enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de larticle 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou daéronefs immatriculés dans cet Etat.
2. Tout Etat Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de larticle 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque lauteur présumé de linfraction est un ressortissant dudit Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.
3. Tout Etat Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées, lorsque lauteur présumé de linfraction est présent sur son territoire et quil ne lextrade pas vers un autre Etat Partie au motif que linfraction a été commise par lun de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole nexclut lexercice daucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de larticle 3 sont de plein droit comprises dans tout traité dextradition en vigueur entre les Etats Parties et sont comprises dans tout traité dextradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un Etat Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité est saisi dune demande dextradition par un autre Etat Partie avec lequel il nest pas lié par un traité dextradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui concerne lesdites infractions. Lextradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de lEtat requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas lextradition à lexistence dun traité reconnaissent lesdites infractions comme cas dextradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de lEtat requis.
4. Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins dextradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus détablir leur compétence en vertu de larticle 4.
5. Si une demande dextradition est présentée au motif dune infraction visée au paragraphe 1 de larticle 3, et si lEtat requis nextrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de lauteur de linfraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les Etats Parties saccordent lentraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure dextradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de larticle 3, y compris pour lobtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats Parties sacquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord dentraide judiciaire qui peut exister entre eux. En labsence dun tel traité ou accord, les Etats Parties saccordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties :
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin :
i) des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ;
ii) du produit de ces infractions ;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés au paragraphe a émanant dun autre Etat Partie ;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les Etats Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier :
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure et de la décision rendue dans leur affaire ;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, dune manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
e) En protégeant, sil y a lieu, la vie privée et lidentité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à labri de lintimidation et des représailles ;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et lexécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les Etats Parties veillent à ce quune incertitude quant à lâge réel de la victime nempêche pas louverture denquêtes pénales, notamment denquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les Etats Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, lintérêt supérieur de lenfant soit la considération première.
4. Les Etats Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui soccupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. Sil y a lieu, les Etats Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et lintégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de laccusé à un procès équitable et impartial ou nest incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les Etats Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par linformation à laide de tous les moyens appropriés, léducation et la formation, les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour sacquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les Etats Parties encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes dinformation, déducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute lassistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les Etats Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables dactes liés à la vente denfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que denquêter sur de tels actes. Les Etats Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les Etats Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les Etats Parties sattachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de lenfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation dun Etat Partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Article 12
1. Chaque Etat Partie présente, dans les deux ans à compter de lentrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de lenfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures quil a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports quil présente au Comité des droits de lenfant, conformément à larticle 44 de la Convention, tous nouveaux renseignements concernant lapplication du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de lenfant peut demander aux Etats Parties un complément dinformation concernant lapplication du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui la signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à ladhésion de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui la signée. Les instruments de ratification ou dadhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou dadhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou dadhésion.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de lOrganisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui lont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de lOrganisation des Nations unies.
2. La dénonciation ne dégage pas lEtat Partie qui en est lauteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus quelle nentrave en aucune manière la poursuite de lexamen de toute question dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations unies. Celui-ci communique alors la proposition damendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir sils sont favorables à la convocation dune conférence des Etats Parties en vue de lexamen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation dune telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de lOrganisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis à lAssemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsquil a été approuvé par lAssemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties.
3. Lorsquun amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui lont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de lOrganisation des Nations unies.
2. Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui lont signée.