Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESO0210377A
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents contractuels de lAgence nationale pour lemploi ;
Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution dorganismes consultatifs à lAgence nationale pour lemploi ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat, et notamment son article 4 ;
Vu lavis du comité consultatif paritaire national compétent pour lAgence nationale pour lemploi du 20 décembre 2001 ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit le cycle de travail mis en uvre à lAgence nationale pour lemploi en application de larticle 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Art. 2. - Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :
- la durée du cycle ;
- la durée hebdomadaire de travail dans le cycle ;
- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;
- les horaires quotidiens.
Art. 3. - La pause méridienne, qui nest pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.
Art. 4. - Le cycle de travail est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans toutes les unités et services sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Le cycle de travail associe une durée de travail hebdomadaire comprise entre 36 h 30 et 38 heures et des jours daménagement et de réduction du temps de travail compris entre 9 jours et 18 jours, dans le respect dune durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.
Art. 5. - Le règlement intérieur national relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail à lAgence nationale pour lemploi soumis au comité consultatif paritaire national fixe les conditions dapplication de laménagement et de la réduction du temps de travail. Les dispositions locales, fixant les modalités de laménagement et de la réduction du temps de travail dans les unités et services, conformes au règlement intérieur national, sont soumises à lavis du comité consultatif paritaire régional.
Art. 6. - Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi est chargé de lexécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Élisabeth Guigou |