Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : INTM0200023D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lintérieur,
Vu le traité sur la Communauté européenne, notamment ses articles 186 et 187 ;
Vu la décision no 2001/822/CE du Conseil de lUnion européenne du 27 novembre 2001 relative à lassociation des pays et territoires doutre-mer à la Communauté européenne ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire doutre-mer ;
Vu lordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu lordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu lordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le décret no 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour lapplication de lordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de lun de ces Etats entrent dans les îles Wallis et Futuna sur simple présentation dune carte didentité ou dun passeport en cours de validité.
Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui nont pas la nationalité de lun des Etats membres de la Communauté européenne entrent dans les îles Wallis et Futuna sur présentation dun passeport revêtu, le cas échéant, dun visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par lautorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de lun des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence dans les îles Wallis et Futuna ne constitue pas une menace pour lordre public.
Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge, ainsi que leurs ascendants à charge.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement dans les îles Wallis et Futuna sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter lautorisation prévue par la législation ou la réglementation en vigueur localement.
Art. 2. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, exerçant une activité économique indépendante ou titulaires dune autorisation dexercer une activité salariée dans les îles Wallis et Futuna, qui souhaitent y établir leur résidence habituelle, ainsi que les membres de leur famille, sont mis en possession dune carte de séjour.
Art. 3. - La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de lentrée du demandeur dans les îles Wallis et Futuna.
Elle est déposée auprès de ladministrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où réside le demandeur.
La demande de carte de séjour est accompagnée :
1o Des indications relatives à létat civil de lintéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2o Des documents mentionnés à larticle 1er justifiant que lintéressé est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;
3o Dun certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de loutre-mer ;
4o De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5o Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 4. - La carte de séjour est délivrée par ladministrateur supérieur. Elle porte la photographie de son titulaire.
La carte de séjour délivrée à un ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention : « Communauté européenne » ainsi que lindication de lactivité exercée par lintéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille dun ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne porte la mention : « Communauté européenne - Membre de famille ».
La carte de séjour peut également prendre la forme dune vignette apposée sur le passeport de lintéressé.
Art. 5. - La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à larticle 2 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à larticle 2 reçoivent une carte de séjour dune durée de validité de dix ans lorsquil justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.
Art. 6. - Les personnes mentionnées à larticle 2 doivent quitter les îles Wallis et Futuna à lexpiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins quelles nen obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant lexpiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée dun an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1o, 4o et 5o de larticle 3. La carte de séjour dune durée de dix ans délivrée en application de larticle 5 est renouvelée de plein droit.
Art. 7. - Les personnes mentionnées à larticle 2 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusquà ce quil soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition dune mention sur le passeport de lintéressé.
Art. 8. - La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à larticle 2 que pour un motif dordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de lintéressé.
Art. 9. - La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à larticle 2 qui aura quitté les îles Wallis et Futuna pour létranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si lintéressé en fait la demande avant son départ des îles Wallis et Futuna ou pendant son séjour à létranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à larticle 2 est retirée si son titulaire a fait lobjet dune mesure déloignement ou dune décision judiciaire dinterdiction du territoire.
Art. 10. - La notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à larticle 2 ainsi que la notification dune mesure dexpulsion comportent lindication du délai imparti pour quitter les îles Wallis et Futuna. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque lintéressé na pas reçu le titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Art. 11. - Toute personne mentionnée à larticle 1er qui aura pénétré dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie des peines damende de la contravention de 5e classe.
Art. 12. - Toute personne mentionnée à larticle 2 qui, sans excuse valable, se sera maintenue dans les îles Wallis et Futuna sans solliciter, dans les délais prévus par le présent décret, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie des peines damende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue dans les îles Wallis et Futuna au-delà du délai fixé en application de larticle 10.
Art. 13. - La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée dun an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour lapplication du II de larticle 13 de lordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, du II de larticle 12 de lordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de larticle 29 et du dernier alinéa de larticle 31 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour lapplication du I de larticle 13 de lordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000, du I de larticle 12 de lordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 ainsi que de larticle 33 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
Art. 14. - Les conditions de séjour dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que ceux mentionnés à larticle 2 et des membres de leur famille sont fixées par lordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 et par le décret du 17 juillet 2001 susvisé.
Art. 15. - La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la santé et le secrétaire dEtat à loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |