Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9  du lundi 20 mai 2002



Hygiène et sécurité

Journal officiel du 3 mai 2002

Décret no 2002-695 du 30 avril 2002 modifiant le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

NOR :  INDI0200252D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, ensemble le rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 janvier 2000 ;
    Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret no 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, notamment ses articles 2 et 3 ;
    Vu le décret no 59-456 du 20 mars 1959 modifié relatif aux matériels destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
    Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
    Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le décret du 19 novembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
    1. Au a du I de l’article 1er, les mots : « sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d’énergie » sont remplacés par les mots : « sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d’énergie ou de transformation de matériau » ;
    2. Au cinquième tiret du II de l’article 2, il est ajouté le mot : « mobiles » après les mots : « les plates-formes marines » ;
    3. L’article 4 est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV.  -  Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l’article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l’article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l’annexe I du présent décret.
    Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire. » ;
    4. Au 1.1.3 de l’annexe I, les mots : « la résistance aux chocs » sont remplacés par les mots : « la résistance mécanique » ;
    5. Au 1.2.4 de l’annexe I, les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones » sont remplacés par les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones » ;
    6. Au 1.5.1 de l’annexe I, les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et de commande » sont remplacés par les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage ou de commande » ;
    7. Au 3 de l’annexe IV, les mots : « la conformité de l’appareil aux exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque appareil » sont remplacés par les mots : « la conformité de l’appareil, du système de protection ou du dispositif visé au I de l’article 2, aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque appareil, de chaque système de protection ou de chaque dispositif visé au I de l’article 2 » ;
    8. Au premier tiret du 3 de l’annexe VIII, les mots : « une description générale du type » sont remplacés par les mots : « une description générale du produit ».
    Art.  2.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Christian  Pierret

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius