Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : ECOM0210072D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique,
Décrète :
Art. 1er. - Dans les cas où les marchés publics passés selon les règles mentionnées au titre III du code des marchés publics donnent lieu à des échanges dinformations par voie électronique en application de larticle 56 dudit code, ces échanges seffectuent dans les conditions prévues aux articles 2 à 10 ci-dessous.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de larticle 56 (1o) du code des marchés publics, la personne publique peut mettre le règlement de la consultation, le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires à la disposition des personnes intéressées sur un réseau informatique dont les modalités daccès sont précisées dans lavis dappel public à la concurrence.
Quelle que soit la procédure, les personnes intéressées doivent pouvoir consulter et archiver sur leur ordinateur le règlement de la consultation. Les personnes intéressées, dans le cadre dun appel doffres ouvert, et les candidats invités à présenter une offre, dans le cadre dune mise en concurrence simplifiée, dun appel doffres restreint ou dune procédure négociée, doivent pouvoir également consulter et archiver sur leur ordinateur le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires. A cet effet, ils fournissent le nom de lorganisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie dune procédure daccusé de réception.
Dans le cadre dune mise en concurrence simplifiée, dun appel doffres restreint ou dune procédure négociée, la personne responsable du marché peut également envoyer par voie électronique la lettre de consultation aux candidats invités à présenter une offre. Ceux-ci sont alors avisés quils sont habilités à télécharger le dossier de la consultation. Hormis le cas des marchés négociés sans publicité préalable, mention doit avoir été faite de cette possibilité dans lavis dappel public à concurrence.
Les personnes intéressées et les candidats peuvent demander que les documents mentionnés au premier alinéa leur soient envoyés par voie postale, sous forme dun support physique électronique ou sous forme dun support papier.
Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie électronique des documents mentionnés au premier alinéa conservent la possibilité, au moment du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir entre la transmission par voie électronique et la transmission sur un support papier ou, si le règlement de la consultation le permet, la transmission sur un support physique électronique.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de larticle 56 (2o) du code des marchés publics, la personne publique peut accepter la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Cette décision ainsi que les modalités de la transmission sont mentionnées dans lavis dappel public à la concurrence ou, dans le cas des marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des conditions qui permettent dauthentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
Dans les documents ou informations fournis à lappui de leur candidature, qui pourront être également transmis par voie électronique, les candidats doivent désigner la personne habilitée à les représenter. Ils mettent en place des procédures permettant à la personne responsable du marché de sassurer que les candidatures et les offres sont signées et transmises par la personne habilitée.
La transmission des candidatures et des offres doit pouvoir faire lobjet dune date certaine de réception et dun accusé de réception électronique.
Art. 4. - Dans le cas où une offre est susceptible dentraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, la personne publique peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous la forme dun double envoi. En premier lieu, ils transmettent leur signature électronique sécurisée. La réception de cette signature vaut date certaine de réception de loffre. En second lieu, ils transmettent loffre elle-même.
Lorsque la possibilité prévue à lalinéa ci-dessus est utilisée, la personne responsable du marché indique dans lavis dappel public à la concurrence ou dans la lettre de consultation le délai qui peut séparer la réception de la signature électronique sécurisée de la réception de loffre elle-même. Ce délai ne saurait excéder vingt-quatre heures, sous peine de lirrecevabilité de loffre.
Art. 5. - Les candidats doivent choisir entre, dune part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, dautre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.
Art. 6. - En cas dappel doffres ouvert, si une candidature nest pas admise, loffre correspondante est éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Art. 7. - La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais daccès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Art. 8. - La personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Elle sassure que ces informations demeurent confidentielles.
A cet effet, la personne responsable des marchés peut demander aux candidats dassortir leurs fichiers dun système de sécurité tel que les candidatures et les offres ne puissent être ouvertes quavec leurs concours.
Art. 9. - Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et lauthenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Art. 10. - Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par lacheteur public peut faire lobjet par ce dernier dun archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé navoir jamais été reçu et le candidat en est informé.
Art. 11. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |