Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESF0210488D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de léducation, notamment larticle L. 335-6 issu de larticle 134 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 issus des articles 133 et 136 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à lhomologation des titres et diplômes de lenseignement technologique ;
Vu le décret no 2002-617 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de léducation et L. 900-1 du code du travail, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de léducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de lemploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter laccès à lemploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle.
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur lensemble du territoire national.
Lenregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Art. 2. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine dactivité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusquà ladoption de la nouvelle nomenclature visée à larticle 8 du décret du 26 avril 2002 susvisé, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine dactivité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.
Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsquelles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Il mentionne également pour chacune des voies daccès le nombre de personnes auxquelles a chaque année été décernée chaque certification.
Art. 3. - Le répertoire mentionne les éventuelles conditions particulières dobtention dun diplôme ou dun titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de larticle L. 335-5 du code de léducation. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de lEtat, ou faire lobjet dun avis de la commission nationale instituée par larticle L. 335-6 du code de léducation et figurer dans larrêté denregistrement.
Art. 4. - Lenregistrement dun diplôme, dun titre ou dun certificat de qualification au répertoire national est soumis aux conditions suivantes :
I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de lEtat qui ont été créés après avis dinstances consultatives auxquelles les organisations représentatives demployeurs et de salariés sont parties.
II. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle prévue à larticle L. 335-6 du code de léducation.
Lorganisme qui délivre la certification et en sollicite lenregistrement fournit à lappui de sa demande tous éléments dinformation quant à la qualification recherchée et aux voies daccès à celle-ci.
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
Il doit, en outre, apporter toute garantie dimpartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de lenregistrement.
III. - Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande denregistrement doit comporter :
a) Une description des activités dun métier, dune fonction ou dun emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
b) Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant dune qualification, et nécessaires à lexercice du métier, de la fonction ou de lemploi décrit au a ;
c) La composition du jury de certification ;
d) Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
Lorganisme doit sengager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif demploi.
IV. - Pour un certificat de qualification, la demande denregistrement doit comporter :
a) La décision et la date de création par la commission paritaire nationale de lemploi qui le délivre ;
b) La description de lemploi et la description de la certi-fication ;
c) La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;
d) Les modalités de son obtention ;
e) Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de lemploi avec dautres certifications enregistrées dans le répertoire.
V. - Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national informent la commission de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
Pour les autres certifications, la première demande denregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression denregistrement doivent être déposées par lautorité ou lorganisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, sil sagit dun organisme ayant un champ dintervention national, ou du préfet de région, sil a une vocation régionale.
Lorsque la demande sexprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale de certification pour la région prévu à larticle 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de lEtat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle.
Le correspondant de la Commission nationale de la certification professionnelle pour la région transmet le dossier de lorganisme, accompagné de son rapport et de lavis du comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Lorsque la demande sexprime au niveau national, le dossier est instruit par la Commission nationale de la certification professionnelle.
Dans les deux cas, le président de la Commission nationale peut désigner un expert pour compléter linformation de la commission nationale.
Art. 5. - Lenregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés au II de larticle 4, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de lenregistrement sont prononcés par arrêté du Premier ministre.
A cette fin, le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au Premier ministre les avis de la commission.
Art. 6. - Lenregistrement sur demande dun diplôme, dun titre ou dun certificat de qualification dans le répertoire national est valable cinq ans à compter de la publication de larrêté du Premier ministre.
Sil apparaît que les conditions qui motivaient lenregistrement, notamment la possibilité dacquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé dêtre remplies, il peut y être mis fin sans attendre léchéance normale.
Lenregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de lorganisme intéressé. La demande de renouvellement de lenregistrement est formulée au moins six mois avant la date déchéance de lenregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées à larticle 4. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande denregistrement antérieure.
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
Art. 7. - I. - Sont enregistrés de droit dans le répertoire national pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de larrêté dhomologation :
1o Les titres homologués avant la date de publication du présent décret en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé ;
2o Les titres homologués en application des III et V du présent article.
II. - A compter de la date de publication du présent décret, aucune demande dhomologation ne peut être enregistrée par la commission technique dhomologation instituée par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
III. - Les demandes dhomologation enregistrées par la commission technique dhomologation sont examinées :
1o Par la commission technique dhomologation jusquà la date de publication de larrêté du Premier ministre fixant, en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, la liste des membres de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
2o Par la Commission nationale de la certification professionnelle à compter de cette même date.
IV. - Les titres dont lhomologation viendrait à échéance avant le 31 décembre 2003 peuvent, sur demande expresse de lorganisme délivrant la certification, bénéficier dune prolongation de leur homologation jusquà cette date.
V. - Les titres examinés dans les conditions prévues au III sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée expirant au plus tard le 18 janvier 2005 et sans que cette homologation puisse donner lieu à renouvellement.
Art. 8. - La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léducation nationale, le ministre de lagriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à lenseignement professionnel et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, François Patriat |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le ministre délégué à lenseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |