Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/9 du lundi 20 mai 2002
NOR : MESS0220719D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, de la ministre de lemploi et de la solidarité, du ministre des affaires étrangères et du ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les chapitres II à VI du titre VI du livre VII dans leur rédaction issue de larticle 19 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment larticle 19 ;
Vu le décret no 2002-545 du 19 avril 2002 relatif aux travailleurs français expatriés et aux pensionnés français résidant à létranger ;
Vu lavis de la Caisse des Français de létranger en date du 19 juin 2001,
Décrète :
TITRE Ier
MESURES DAMÉLIORATION
ET DE RATIONALISATION
Art. 1er. - Dans lintitulé du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont abrogés.
Art. 2. - Les quatre derniers alinéas de larticle D. 762-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 3. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 3 intitulée : « Prestations dassurance maladie et maternité ». Cette sous-section comporte les articles D. 762-2-1 à D. 762-2-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 762-2-1. - Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes dassurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1o de larticle L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
« 1o Des indemnités journalières de maladie si lassuré se trouve dans lincapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
« 2o Des indemnités journalières dassurance maternité ;
« 3o Lattribution dun capital décès au profit des ayants droit.
« Art. D. 762-2-2. - Les prestations mentionnées à larticle D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur lassiette qui a servi de base de calcul aux cotisations dassurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
« Art. D. 762-2-3. - Les indemnités journalières prévues au 1o de larticle D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à larticle D. 762-2-4.
« Art. D. 762-2-4. - Le gain journalier est égal à 1/360 de lassiette ayant servi de base au calcul des cotisations de lassuré.
« Art. D. 762-2-5. - Lindemnité journalière de maladie prévue au 1o de larticle D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de lincapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
« Pour les affections de longue durée, lindemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois daffiliation à loption indemnité journalière.
« Quand lincapacité de travail a débuté avant le douzième mois daffiliation à loption indemnité journalière et que lintéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à larticle R. 766-3, lindemnité journalière peut être servie si lintéressé relevait dun régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de laffection invalidante et sil remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de létranger, la condition de douze mois de durée daffiliation.
« Art. D. 762-2-6. - Lindemnité journalière de maternité prévue au 2o de larticle D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de laccouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période dindemnisation.
« Quand laccouchement a lieu avant la date présumée, la période dindemnisation de seize semaines nest pas réduite de ce fait.
« Pour avoir droit aux indemnités journalières, lassurée doit justifier dune durée dassurance de dix mois à la date présumée de laccouchement.
« Art. D. 762-2-7. - Le capital décès prévu au 3o de larticle D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à larticle D. 762-2-4.
« Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de lassuré. Si aucune priorité nest invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de lassuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire dun pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
« Art. D. 762-2-8. - Les demandes dadhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à larticle D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant lexpiration du délai dun an à compter de la date daffiliation au régime dassurance maladie, maternité, invalidité.
« Ladhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
« Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à larticle D. 762-2-1.
« Art. D. 762-2-9. - Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à larticle D. 762-2-1 sont fixés par arrêté. »
Art. 4. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles D. 762-8 à D. 762-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 762-8. - Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2o de larticle L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite dun accident survenu à loccasion dun trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à létranger, soit entre le lieu de domicile à létranger et le lieu habituel de résidence en France.
« Art. D. 762-9. - Les prestations mentionnées à larticle D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur lassiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
« Art. D. 762-10. - Les demandes dadhésion à lassurance supplémentaire mentionnée à larticle D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai dun an à compter de la date daffiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
« Ladhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. »
Art. 5. - Au chapitre V du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont ajoutés des articles D. 765-2-2 à D. 765-2-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 765-2-2. - Pour lapplication du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources sentend de lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient.
« Pour lapplication du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple nayant pas vocation à être couvert par lassurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
« Art. D. 765-2-3. - Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui nexercent aucune activité professionnelle et adhèrent à lassurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de létranger. Elles adressent à cette caisse une demande dadhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« - pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale didentité ou de la carte dimmatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
« - pour justifier que les intéressés nexercent aucune activité professionnelle et résident à létranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant quils nexercent pas dactivité professionnelle.
« Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
« - pour justifier de la qualité de titulaire dun revenu de remplacement ou dune allocation de cessation anticipée dactivité visés à larticle L. 765-1, une attestation délivrée par lorganisme débiteur de ces avantages ;
« - pour justifier de la qualité détudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande dadhésion à lassurance volontaire, une attestation dinscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
« - pour justifier de la qualité de titulaire dune rente accident du travail ou dune pension dinvalidité allouées au titre dun régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation dune telle rente ou pension ;
« - pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé dassuré volontaire, visés au premier alinéa de larticle L. 765-2, une photocopie de limprimé dadhésion à lassurance volontaire de lassuré et une photocopie du livret de famille.
« La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler labsence dexercice dune activité professionnelle.
« Art. D. 765-2-4. - Pour les titulaires dun avantage de cessation anticipée dactivité, la Caisse des Français de létranger, dès réception de la demande dadhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de lavantage dont le demandeur est titulaire.
« Art. D. 765-2-5. - Limmatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
« Ladhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, ladhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de lassuré volontaire à létranger.
« Les bénéficiaires de lassurance volontaire maladie-maternité sont tenus dinformer la Caisse des Français de létranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
« Art. D. 765-2-6. - Les titulaires dun avantage de cessation anticipée dactivité visés à larticle L. 765-1 sont redevables dune cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date deffet de ladhésion.
« La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par lorganisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de larticle L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à lassuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de lassiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de lavantge net.
« Lorganisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de lassurance volontaire à la Caisse des Français de létranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné dun document établi et signé par le débiteur de lavantage de cessation anticipée dactivité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
« Si, pour un motif autre que la radiation de lassuré, les cotisations nont pas été versées, le débiteur de lavantage de préretraite reste tenu dadresser à la Caisse des Français de létranger, au plus tard à la date limite dexigibilité des cotisations, le document prévu à lalinéa précédent.
« Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs davantages de cessation anticipée dactivité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
« Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
« Art. D. 765-2-7. - La cotisation est due à compter de la date deffet de ladhésion et fait lobjet de paiements trimestriels.
« La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de létranger.
« Art. D. 765-2-8. - Pour les soins donnés à létranger, les prestations en nature de lassurance maladie et de lassurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
« La participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
« Les dispositions de larticle R. 762-19 sont applicables en cas de contestation dordre médical.
« Art. D. 765-2-9. - Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de lassurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de létranger de leur retour définitif en France.
« Art. D. 765-2-10. - La Caisse des Français de létranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée dactivité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de lassurance volontaire maladie et maternité.
« Art. D. 765-2-11. - Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de létranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de lavantage de cessation anticipée dactivité.
« Art. D. 765-2-12. - La personne qui a été radiée du régime dassurance volontaire maladie-maternité alors quelle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande dadhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle navait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande. »
Art. 6. - Le montant minimum de la cotisation forfaitaire applicable aux pensionnés adhérant à la Caisse des Français de létranger visés au V de larticle 19 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée est fixé à 1 % pour lannée 2002, puis progressivement augmenté de 0,5 % par an au titre de chacun des exercices suivants. Les dispositions de larticle D. 764-2 du code de la sécurité sociale sappliquent ensuite pour les années postérieures.
Art. 7. - I. - Lintitulé du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi remplacé : « Chapitre VI. - Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V. »
II. - Lintitulé de la section 1 de ce chapitre est ainsi remplacé : « Section 1 : dispositions communes relatives à ladhésion, aux prestations et aux cotisations à lassurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V ».
III. - La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale comprend larticle D. 766-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 766-1. - Le délai mentionné à larticle L. 766-2-2 est fixé à six mois. »
TITRE II
DISPOSITIF DAIDE À LACCÈS À LASSURANCE
VOLONTAIRE MALADIE-MATERNITÉ ET INVALIDITÉ
Art. 8. - Le chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o La sous-section 3 de la section 1 devient la section 3, intitulée : « Caisse des Français de létranger », qui comprend les articles D. 766-1 à D. 766-20 ;
2o La sous-section 4 de la section 1 devient la section 4, intitulée : « Dispositions diverses et dapplication », qui comprend les articles D. 766-21 à D. 766-23 ;
3o Les articles D. 766-1 à D. 766-23 deviennent respectivement les articles D. 766-8 à D. 766-30 ;
4o Au deuxième alinéa de larticle D. 766-17, la référence à « larticle D. 766-8 » est remplacée par la référence à « larticle D. 766-15 » ; à larticle D. 766-29, la référence à « larticle D. 766-19 » est remplacée par la référence à « larticle D. 766-26 » ;
5o La section 2 comprend les articles D. 766-2 à D. 766-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 766-2. - Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de larticle L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance dimmatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Art. D. 766-3. - La demande mentionnée à larticle D. 766-2 ainsi que, sil y a lieu, la demande dadhésion à lune des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à larticle D. 766-2, après avoir constaté quelle est accompagnée des éléments nécessaires à lappréciation des ressources des intéressés.
« Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à larticle D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce quelle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
« La commission locale mentionnée à lalinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :
« 1o Le conseiller social du poste, le médecin et lassistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;
« 2o Le ou les délégués représentant lEtat ou la zone au Conseil supérieur des Français de létranger, ou leurs représentants ;
« 3o Le ou les représentants des associations de Français de létranger reconnues dutilité publique, ou leurs suppléants ;
« 4o Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de létranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.
« La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
« Art. D. 766-4. - Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de larticle L. 766-2-3, sur la base de lavis émis par la commission locale mentionnée à larticle D. 766-3.
« Il transmet cette décision ainsi que, sil y a lieu, la demande dadhésion, à la Caisse des Français de létranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
« Art. D. 766-5. - Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de létranger a vérifié que les conditions générales dadhésion à lassurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
« Ladhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
« Art. D. 766-6. - La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à larticle D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de larticle D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
« Les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à larticle D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de larticle D. 766-2.
« Les bénéficiaires du dispositif sont tenus dinformer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
« Au vu de la réponse du bénéficiaire, sil est constaté quil ne remplit plus les conditions prévues par larticle D. 766-2 ou en labsence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
« Il notifie sa décision à la Caisse des Français de létranger ainsi quau bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
« Art. D. 766-7. - Pour lapplication de larticle L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont lâge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont lâge est compris entre trente et trente-cinq ans. »
Art. 9. - Sont abrogés : 1o Le décret no 85-293 du 1er mars 1985 pris pour lapplication des dispositions de la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à la généralisation de laccès aux assurances volontaires, au séjour temporaire en France des assurés volontaires et à la participation des employeurs ;
2o Le décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de larticle 6 de la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à lamélioration de la protection sociale des Français de létranger ;
3o Le décret no 89-639 du 5 septembre 1989 fixant les conditions de répartition des assurés volontaires affiliés à la Caisse des Français de létranger en trois catégories en fonction de leurs revenus.
Art. 10. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de lagriculture et de la pêche et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, François Patriat |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |