Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/9  du dimanche 20 mai 2001



Europe sociale

Journal officiel du 3 mai 2001

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et modifiant les règles d’assujettissement des revenus d’activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale

NOR :  MESX0100047R

            Monsieur le Président,
    Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) portant sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France dans la mesure où leur rémunération est imposable en France. Ces critères d’assujettissement sont également applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) portant sur ces mêmes revenus, selon l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
    L’application de ces dispositions, notamment aux travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, lesquels relèvent du régime de sécurité sociale de cet Etat, a été contestée. La Commission européenne a porté l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.
    Dans deux arrêts rendus le 15 février 2000, la Cour a d’abord reconnu, en refusant toute requalification au regard du droit européen du statut juridique des deux prélèvements, la liberté pour les Etats membres de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leurs choix : cotisations, impôts généraux, impôts spécifiques créés à cette fin comme le sont la CSG et la CRDS.
    La Cour a toutefois considéré qu’eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu’entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de leur faire application de la règle de l’unicité de la législation applicable posée par l’article 13 du règlement CEE no 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres. Selon cette règle, une personne ne peut relever que de la législation d’un seul Etat membre, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations qui s’y rapportent.
    Dès lors, la CSG et la CRDS ne peuvent être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement des personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, ne sont pas à la charge d’un régime français de sécurité sociale.
    L’ordonnance qui est présentée à votre signature a pour but de conformer notre législation à ces deux arrêts.
    Elle prévoit ainsi de soumettre l’assujettissement à la CSG et à la CRDS à un double critère (art. 1er). Seront désormais assujettis à ces deux prélèvements sociaux les revenus d’activité et de remplacement :
    -  d’une part, des personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
    -  d’autre part, des agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
    Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.