Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/9 du dimanche 20 mai 2001
Monsieur le Président,
Aux termes de larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) portant sur les revenus dactivité et de remplacement les personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France pour létablissement de limpôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de lEtat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France dans la mesure où leur rémunération est imposable en France. Ces critères dassujettissement sont également applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) portant sur ces mêmes revenus, selon larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Lapplication de ces dispositions, notamment aux travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne, lesquels relèvent du régime de sécurité sociale de cet Etat, a été contestée. La Commission européenne a porté laffaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Dans deux arrêts rendus le 15 février 2000, la Cour a dabord reconnu, en refusant toute requalification au regard du droit européen du statut juridique des deux prélèvements, la liberté pour les Etats membres de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leurs choix : cotisations, impôts généraux, impôts spécifiques créés à cette fin comme le sont la CSG et la CRDS.
La Cour a toutefois considéré queu égard au lien direct et suffisamment pertinent quentretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de leur faire application de la règle de lunicité de la législation applicable posée par larticle 13 du règlement CEE no 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres. Selon cette règle, une personne ne peut relever que de la législation dun seul Etat membre, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations qui sy rapportent.
Dès lors, la CSG et la CRDS ne peuvent être prélevées sur les revenus dactivité et de remplacement des personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, ne sont pas à la charge dun régime français de sécurité sociale.
Lordonnance qui est présentée à votre signature a pour but de conformer notre législation à ces deux arrêts.
Elle prévoit ainsi de soumettre lassujettissement à la CSG et à la CRDS à un double critère (art. 1er). Seront désormais assujettis à ces deux prélèvements sociaux les revenus dactivité et de remplacement :
- dune part, des personnes qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour létablissement de limpôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, dun régime obligatoire français dassurance maladie ;
- dautre part, des agents de lEtat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, dun régime obligatoire français dassurance maladie.
Tel est lobjet de la présente ordonnance que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de notre profond respect.