Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Mission emploi
des personnes handicapés
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de laction sociale
Sous-direction des personnes handicapées
Bureau des adultes handicapés
Mission dappui
au fonctionnement des COTOREP
Circulaire DGAS/DGEFP no 2004-76 du 19 février 2004 relative à lapplication du décret no 2003-1220 du 19 décembre 2003 relatif à la composition et à lorganisation de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP)
NOR : SOCF0410125C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes de références :
Article L. 323-11 du code du travail ;
Articles D. 323-3-1 et suivants du code du travail modifiés par le décret no 2003-1220 du 19 décembre 2003.
Textes modifiés ou abrogés : néant
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mme et MM. les préfets de région, Mmes et MM les préfets de département (pour exécution).
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le décret no 2003-1220 du 19 décembre 2003, publié au JO du 21 décembre 2003, a vocation à poursuivre la modernisation des instances actuellement chargées de laccueil, de lévaluation des capacités et des besoins des personnes adultes handicapées et de leur orientation. Celle-ci sest traduite dores et déjà par la mise en place, dans les COTOREP, de secrétariats uniques et déquipes techniques unifiées, ces dernières étant progressivement dotées de médecins coordonnateurs.
Il est nécessaire que lorganisation de ces instances évoluent pour permettre de mieux appréhender la personne handicapée dans sa globalité et dapporter à sa demande une réponse cohérente pouvant conjuguer, par exemple, orientation professionnelle, accompagnement médico-social et aides financières.
La fusion des deux sections réalisée par le décret du 19 décembre 2003 doit favoriser lapproche globale de la personne handicapée qui est au centre du projet de loi pour légalité des droits des personnes handicapées qui va être examiné prochainement par le Parlement.
I. - LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
Le nouvel article D. 323-3-1 du code du travail modifie la composition de la commission. La composition complète est rappelée en annexe.
Les éléments nouveaux sont les suivants :
I. - 1. Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales deviennent membres de droit de la commission.
I. - 2. Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles se concertent pour proposer trois personnes ayant des compétences en matière de formation professionnelle et demploi dans les différents secteurs dactivité notamment agricole, ou bien ayant une compétence particulière dans laccès à la formation ou à lemploi des travailleurs handicapés.
Ces personnes peuvent être proposées, en fonction, notamment, du contexte local, parmi des représentants de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou du service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles, des médecins du travail, ou des représentants des organismes partenaires de la COTOREP, comme lANPE et lAFPA.
Sagissant des médecins du travail, vous pouvez juger préférable leur présence en équipe technique plutôt quen commission si, dans le département considéré, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir assurer une présence, tant en commission quen équipe technique.
I. - 3. Pour ce qui est des organismes de sécurité sociale, il leur appartient de faire connaître leurs propositions.
Le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale peut compter au nombre des quatre représentants des régimes dassurance maladie et de prestations familiales.
I. - 4. Le nouvel article D. 323-3-1 du code du travail élargit la représentation des organismes gestionnaires détablissements ou de services à lensemble des organismes gestionnaires, dans le respect de larticle L. 323-11 du même code. Une personne au moins représente les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle ou de travail protégé et une au moins est désignée par le président du conseil général.
I. - 5. La représentation des personnes handicapées est élargie aux personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées, sachant quune de ces personnes doit être présentée par une association de travailleurs handicapés.
I. - 6. La COTOREP comprend à présent trois représentants des différentes fonctions publiques : fonction publique de lEtat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière.
Le principe de la commission est que chaque membre dispose dun suppléant, sauf les deux directeurs des services déconcentrés qui peuvent en revanche se faire représenter.
Au total, la commission comprend vingt-six membres au lieu de vingt-quatre.
En tout état de cause, pour ce qui concerne ladministration et les organismes qui disposent de représentants, tant à la commission quen équipe technique, vous veillerez au meilleur équilibre possible dans la répartition des compétences des uns et des autres.
II. - LA SAISINE DE LA COMMISSION
Le décret tient compte des dispositions de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations et du décret no 2001-492 du 6 juin 2001.
II-1. Le nouvel article D. 323-3-7 restreint la saisine de la commission à la personne handicapée elle-même, ses parents, les personnes qui en ont la charge effective ou son représentant légal, ainsi quau responsable de létablissement ou du service social ou médico-social qui assure, en fait, laccueil ou laccompagnement de la personne.
Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
II-2. Le décret apporte des précisions sur les pièces constitutives de la demande et définit les conditions de recevabilité de celle-ci.
La COTOREP nest valablement saisie que lorsque la demande est complète. Celle-ci comprend le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Dès lors que cette demande est reconnue comme complète au sens du décret, un accusé de réception est obligatoirement émis. La date de réception de la demande complète fait courir les délais de réponse, tels que précisés dans larticle R. 323-33 du code du travail et R. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Les modèles de formulaires à utiliser sont les suivants : « Demande dune personne adulte handicapée à la commission technique dorientation et de reclassement professionnel » (CERFA no 61-2344) et « Certificat médical personne adulte handicapée » (CERFA no 61-2280).
II-3. Les dispositions de larticle D. 323-3-6 relatives à la compétence territoriale de la commission sont inchangées sur le fond.
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu précité à celle du département où lintéressé se trouve en traitement hospitalier ou en rééducation de longue durée, fonctionnelle ou professionnelle.
Il convient pour ce transfert de distinguer la situation de la personne ayant déménagé de celle qui se trouve de façon transitoire dans un autre département.
Dans tous les cas de transfert de dossier, la COTOREP doit informer lintéressé.
III. - LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Le président de la commission est nommé par arrêté chaque année en application de larticle L. 323-11 du code du travail.
Le même arrêté, ou un arrêté distinct, nomme par ailleurs les différents membres de la commission.
Le préfet peut désigner le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle comme président et prévoir lalternance annuelle comme recommandé par la note dorientation DE/DAS du 1er août 1994.
Ceux-ci proposeront conjointement au préfet des modalités propres à assurer la continuité du service, quil sagisse de la présidence des séances de la commission en cas dabsence ou dempêchement du président, ou de la signature des notifications de décisions dans les mêmes circonstances.
IV. - LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le nouvel article D323-3-10 introduit une nouveauté dans le fonctionnement de la commission. Il dispose que la commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
- les possibilités de délocalisation des séances ;
- les modalités de mise en uvre des dispositions de larticle D. 323-3-3 du code du travail ;
- les modalités de convocation des séances ;
Il vous est proposé en annexe un modèle de règlement intérieur quil appartient à chaque COTOREP de compléter, en tant que de besoin.
Dune manière générale, le règlement intérieur contribue au bon fonctionnement de la commission et à une meilleure organisation des séances auxquelles participent les membres de la commission.
Il pourra préciser quels sont les types de dossiers à examiner de façon plus approfondie.
Les propositions de décisions sur liste devront faire lobjet dun rapport de présentation global à lattention des membres de la commission.
Certaines séances pourront porter sur lélaboration dune doctrine sappuyant sur la législation et la réglementation en vigueur en tenant compte de la jurisprudence des instances de recours.
V. - LÉQUIPE TECHNIQUE
Le nouvel article D. 323-3-5 définit pour la première fois au niveau réglementaire la composition minimale de léquipe technique pluridisciplinaire. Par ailleurs, il reprend, sans les modifier les missions de cette équipe technique telles quelles étaient fixées dans lancien article D. 323-3-5.
Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour lemploi. Ce dernier peut être un conseiller de lANPE, un conseiller dune équipe spécialisée du réseau CAP EMPLOI ou dun autre organisme spécialisé dans linsertion professionnelle.
Pour assurer la composition de cette équipe technique, il appartient au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de se rapprocher des organismes et institutions susceptibles de prêter leur concours à léquipe technique.
Parmi ses missions, léquipe technique recueille les avis nécessaires et un de ses membres doit prendre contact avec la personne handicapée. A cet effet, il serait souhaitable que des représentants des différentes catégories de professionnels de léquipe technique soient en mesure dassurer ces tâches.
A cet égard, vous assurerez un suivi particulier du respect du nouvel article D. 323-3-5 qui dispose quun membre de léquipe technique ne peut être simultanément membre de la commission. Toutefois, il est rappelé quun ou plusieurs membres de léquipe technique peuvent être appelés à participer à la commission pour donner des informations et lui faire un rapport, le cas échéant, de la synthèse des travaux de léquipe technique.
Léquipe technique peut, par ailleurs, faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour linstruction des demandes. Il en est ainsi des médecins spécialistes ou de tout autre professionnel susceptible dapporter ses compétences. Des précisions sur le recours à ces examens complémentaires ont été apportées par la circulaire du 27 février 2002 relative à la fonction médicale au sein des COTOREP.
VI. - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Les décisions sont signées par le président de la commission ou à défaut par le président de séance.
VI. - MISE EN APPLICATION
Les arrêtés préfectoraux devront être adaptés aux nouvelles dispositions issues du décret.
Par ailleurs nous vous rappelons les termes de la circulaire no 2002/114 du 27 février 2002 relative à la coordination des services pour les personnes handicapées et à lorganisation des COTOREP.
Vous ferez adopter le règlement intérieur par la COTOREP telle que recomposée par un arrêté préfectoral.
*
* *
Vous voudrez bien porter à notre connaissance, avec copie à la Mission dappui au fonctionnement des COTOREP, les difficultés que vous rencontreriez dans la mise en uvre de la présente circulaire.
Le directeur général de laction sociale, J-J Trégoat |
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE I
COMPOSITION DE LA COTOREP
DISPOSITIONS DE LARTICLE D. 323-3-1 du code du travail |
NOMBRE de membres |
---|---|
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par lassemblée dont ils font partie ; | 3 |
b) Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; | 1 |
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; | 1 |
d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles | 3 |
e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; | 1 |
f) Deux personnes dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière daction sanitaire et sociale, par le président du conseil général ; | 2 |
g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de loffice national des anciens combattants et victimes de guerre ; | 1 |
h) Quatre représentants des organismes dassurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ; | 4 |
i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires détablissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires détablissements ou de services visés au 5o de larticle L. 312-1-I du code de laction sociale et des familles et les organismes gestionnaires dateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ; | 3 Dont 2 et 1 |
j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; lune de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ; | 2 |
k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales demployeurs les plus représentatives ; | 1 |
l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; | 1 |
m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein dune administration de lEtat, dune collectivité territoriale et dun établissement mentionné à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. | 3 |
Total | 26 |
ANNEXE II
MODÈLE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1er
Composition
Les personnes membres de la commission sont nommées par arrêté préfectoral. La liste des membres, tenue à jour, est annexée au présent règlement.
La commission est constituée de 26 membres ayant chacun un suppléant sauf le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui ont un représentant.
Article 2
Le président de la commission
Il est nommé par arrêté préfectoral. En cas dempêchement ou dabsence du président, la présidence est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
Le président de la commission signe les lettres de convocation ou délègue sa signature.
Il signe les notifications des décisions de la commission ou en délègue la signature au président de séance.
Article 3
Réunions
La commission est convoquée, par son président ou la personne qui le représente. Le secrétariat de la COTOREP établit les documents nécessaires aux convocations.
La périodicité et les dates de réunion de la commission sont établies en début dannée, en concertation avec les membres de la commission. Ces dates sont communiquées en début dannée aux membres titulaires et suppléants.
Les convocations des membres titulaires comme des suppléants sont faites par lettres pouvant comporter une ou plusieurs dates de réunion.
Article 4
Titulaires et suppléants. Droit de vote
Tous les titulaires ont vocation à siéger, quels que soient les sujets à traiter.
Les suppléants sont admis à suivre les travaux de la commission en même temps que les titulaires.
Le suppléant qui est présent en même temps que le titulaire nest pas compté dans le quorum et na pas droit de vote.
Les membres sont tenus de siéger régulièrement.
Article 5
Délocalisation des réunions
La commission siège au chef lieu du département. A la majorité des membres ou sur décision du président elle peut se réunir dans une autre ville du département.
Article 6
Organisation des travaux des réunions
La commission organise avec léquipe technique et le secrétariat lexamen des demandes afin dassurer dans un délai raisonnable un traitement adapté aux besoins du demandeur.
Article 7
Ordre du jour des séances
Lordre du jour est constitué de lexamen de demandes devant faire lobjet de décisions.
Ces dernières peuvent prendre plusieurs modalités :
- décisions à prendre sur liste, les propositions de léquipe technique étant avalisées parce que ne présentant pas de difficultés particulières ;
- décisions à prendre après un examen plus approfondi de la demande et une audition de la personne (ayant déposé la demande) par léquipe technique et/ou par la commission elle-même.
Pour ce qui concerne ces décisions particulières, lordre du jour est constitué des bordereaux de travail établis par lapplication ITAC.
Ces bordereaux, sils ne sont pas rendus anonymes, ne peuvent être distribués quen séance.
En outre, il peut être prévu des échanges entre les membres de la commission destinés à élaborer et à approfondir une doctrine.
Article 8
Convocations des personnes handicapées à auditionner
Elles sont effectuées, par délégation du président, par le secrétariat de la COTOREP au moins dix jours à lavance. Elles précisent lheure et le lieu de convocation. Elles rappellent que la personne peut se faire accompagner dune personne de son choix.
Article 9
Audition dexperts
Le président peut inviter toute personne extérieure à la COTOREP à venir présenter des éléments dappréciation à la commission, tant sur les dossiers à examiner que sur des questions plus générales permettant de mieux informer les membres de la commission déléments divers relatifs à des sujets en rapport avec les personnes handicapées.
Article 10
Déroulement de la séance
Le président ou son représentant organise la séance et dirige les débats.
Le secrétaire veille au bon déroulement de la séance et tient le procès-verbal (il enregistre les décisions prises, veille à la bonne formulation des motivations, notamment lorsque la décision diffère de la proposition de léquipe technique). Il fait signer le procès-verbal au président.
Cet article devra préciser, selon les cas, les modalités de :
- présentation dune synthèse globale des propositions de décisions sur liste ;
- présentation des éléments du dossier et des propositions de léquipe technique par un rapporteur membre de léquipe technique ou le secrétaire ;
- participation dun ou plusieurs membres ou dun représentant de léquipe technique (pour apporter des éléments susceptibles déclairer le jugement des membres de la commission et informer léquipe technique des positions de la commission) ;
- audition de la personne (seule et/ou accompagnée de la personne de son choix).
Le débat et la décision se font hors la présence de la personne.
Article 11
Validité des délibérations
Les décisions sont acquises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président ou de la personne qui le représente est prépondérante.
Après le vote, la discussion sur la décision est close.
Article 12
Procès-verbal de la réunion
Il est constitué par le bordereau de travail complété par les décisions prises, document tenu par le secrétaire au cours de la séance et signé par le président de séance. Il est complété par la feuille démargement des membres présents.
Lorsque la commission a débattu de certains sujets, un document particulier est établi par le secrétaire dans un délai de.... et signé par le président de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont consultables au siège de la COTOREP.
Les bordereaux de travail remis aux membres, annotés ou non, doivent être restitués au secrétariat.
Article 13
Secret professionnel
Le secret professionnel sapplique aux débats et aux décisions qui ont été prises par la COTOREP (propositions de léquipe technique, débats, documents, décisions...).
Tous les éléments relatifs aux situations individuelles évoquées par la commission sont couverts par le secret professionnel.
Le secret professionnel concerne également les membres de léquipe technique et du secrétariat.