Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics ;
Vu larrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de lindemnité de responsabilité susceptible dêtre allouée aux régisseurs davances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ;
Vu larrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs davances et des régisseurs de recettes ;
Vu larrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par lintermédiaire dun régisseur davances,
Arrêtent :
TITRE Ier
RÉGIE DE RECETTES
Art. 1er. - Il est institué auprès de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Marcy-lEtoile (Rhône) une régie de recettes pour lencaissement des produits provenant de :
I. - Toute documentation et produit relatif à une action de formation, de conseil, détude ou organisation de colloques, séminaires ;
II. - Location de salles, de matériel pour des réunions de travail ou actions de formation ;
III. - Hébergement et restauration des stagiaires occasionnels ou hôtes de passage ;
IV. - Recettes accidentelles diverses : remboursement des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à la disposition des personnes participant aux séminaires, colloques ou aux stagiaires ;
V. - Remboursement de télécartes de communications téléphoniques.
Art. 2. - Les recettes prévues à larticle 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la région du Rhône tous les mois, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 3. - Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
- chèques et numéraires ;
- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
- règlements par carte bancaire.
Art. 4. - Le montant maximum de lencaisse autorisée est fixé à 3 000 Euro.
Art. 5. - Le régisseur est autorisé à disposer dun fonds de caisse de 100 Euro.
Art. 6. - Lors de larrêté mensuel des écritures de la régie et au vu des titres de perception établis par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le comptable assignataire inscrit :
- au compte « Fonds de concours pour dépenses dintérêt public », le montant des recettes énumérées au I et II de larticle 1er ;
- au compte « Dépenses du ministère à annuler par suite de reversement de fonds », le montant des recettes visées au III et V de ce même article ;
- au compte « Recettes accidentelles à différents titres », le montant des recettes visées au IV de ce même article.
TITRE II
RÉGIE DAVANCES
Art. 7. - Il est institué auprès de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à Marcy-lEtoile (Rhône) une régie davances pour le paiement des dépenses énumérées à larticle 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, y compris notamment lachat de télécartes de communications téléphoniques.
Art. 8. - Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles dêtre payées par le régisseur davances est fixé à 800 Euro par opération.
Art. 9. - Le montant de lavance consentie au régisseur est fixé à 140 000 Euro.
Art. 10. - Larrêté du 16 février 1994 modifié instituant une régie davances auprès de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à Marcy-lEtoile est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 11. - Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Art. 12. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur davances peuvent être confiées à un même agent.
Art. 13. - Le régisseur est nommé par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Art. 14. - Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-P. Faugère |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique : Le sous-directeur, B. Soulié |