Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7  du mardi 20 avril 2004



Hygiène et sécurité
Machine
Prévention
Risques professionnels

Journal officiel du 31 mars 2004

Arrêté du 3 mars 2004
relatif aux examens approfondis des grues à tour
NOR :  SOCT0410466A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2003/0261/F ;
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée no 3 ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l’état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l’article R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d’établissement, conformément à l’article R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par l’arrêté du 2 mars 2004.
    Art.  2.  -  On entend par « examen approfondi de l’état de conservation d’une grue à tour » l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l’état ne peut être constaté qu’après démontage.
    Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré d’usure ou de leur fatigue excessive et d’entraîner des accidents de personnes.
    Art.  3.  -  Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d’un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l’appareil, d’en surveiller le remontage et d’en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s’assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d’épreuves statique et dynamique.
    Cette vérification avant remise en service exonère l’utilisateur de l’exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de l’article 19 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de l’article 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de l’article 20 de l’arrêté précité.
    Art.  4.  -  A la suite de l’examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes :
    -  le nom, la qualité et l’appartenance des personnes qui l’ont effectué ;
    -  la date de l’examen ;
    -  la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait l’objet de réparations ou de remplacement ;
    -  les références d’un éventuel rapport d’intervention ;
    -  la date prévue pour le prochain examen approfondi.
    Art.  5.  -  Les grues à tour visées par l’article 1er du présent arrêté doivent faire l’objet au moins tous les cinq ans d’un examen approfondi des éléments essentiels visés à l’article 6, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.
    Art.  6.  -  Les éléments essentiels devant faire l’objet de l’examen approfondi défini à l’article 2 du présent arrêté sont les suivants :
    -  la structure et ses organes d’assemblage (pièces d’éclissage, fixation de la couronne d’orientation...) ;
    -  les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;
    -  les mécanismes de translation et dispositifs d’ancrage ;
    -  les mécanismes d’orientation et de mise en girouette ;
    -  les crochets, moufles et chariots ;
    -  l’ensemble des câbles et de leurs fixations ;
    -  les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.
    Art.  7.  -  Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
    Art.  8.  -  Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 mars 2004.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P.  Dedinger