Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Arrêté du 3 mars 2004
relatif aux examens approfondis des grues à tour
NOR : SOCT0410466A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de linformation, et notamment la notification no 2003/0261/F ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée no 3 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de létat de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par larrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de larticle R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef détablissement, conformément à larticle R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par larrêté du 2 mars 2004.
Art. 2. - On entend par « examen approfondi de létat de conservation dune grue à tour » lexamen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont létat ne peut être constaté quaprès démontage.
Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré dusure ou de leur fatigue excessive et dentraîner des accidents de personnes.
Art. 3. - Cet examen doit être réalisé sous le contrôle dun technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de lappareil, den surveiller le remontage et den permettre la remise en service après une vérification lui permettant de sassurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges dépreuves statique et dynamique.
Cette vérification avant remise en service exonère lutilisateur de lexécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de larticle 19 de larrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de larticle 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de larticle 20 de larrêté précité.
Art. 4. - A la suite de lexamen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes :
- le nom, la qualité et lappartenance des personnes qui lont effectué ;
- la date de lexamen ;
- la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait lobjet de réparations ou de remplacement ;
- les références dun éventuel rapport dintervention ;
- la date prévue pour le prochain examen approfondi.
Art. 5. - Les grues à tour visées par larticle 1er du présent arrêté doivent faire lobjet au moins tous les cinq ans dun examen approfondi des éléments essentiels visés à larticle 6, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.
Art. 6. - Les éléments essentiels devant faire lobjet de lexamen approfondi défini à larticle 2 du présent arrêté sont les suivants :
- la structure et ses organes dassemblage (pièces déclissage, fixation de la couronne dorientation...) ;
- les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;
- les mécanismes de translation et dispositifs dancrage ;
- les mécanismes dorientation et de mise en girouette ;
- les crochets, moufles et chariots ;
- lensemble des câbles et de leurs fixations ;
- les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |