Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, et notamment larticle L. 812-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires doutre-mer ;
Vu lavis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 2003 ;
Vu lavis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 février 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 29 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 28 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Le taux de la cotisation daccidents du travail/maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié visé à larticle L. 812-1 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, affecté des trois majorations mentionnées à larticle D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de la cotisation daccidents du travail/maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié mentionné à larticle L. 812-1 du code du travail est celui prévu par larrêté mentionné à larticle 12 du décret du 24 février 1957 susvisé.
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |