Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la ministre de loutre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer ;
Vu la loi de programme pour loutre-mer (no 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Vu le décret no 2001-500 du 11 juin 2001 portant application de larticle 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 relative au congé solidarité ;
Vu lavis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 5 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 décembre 2003,
Décrète :
Chapitre 1er
Exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale
Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Larticle D. 752-5 est abrogé.
II. - A larticle D. 752-6, les mots : « Pour lapplication du 1o du II de larticle L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « Pour lapplication du 1o du I de larticle L. 752-3-1 ».
Chapitre 2
Contrat daccès à lemploi
Art. 2. - Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives aux contrats daccès à lemploi
« Art. D. 831-1. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat daccès à lemploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, le montant de laide forfaitaire mensuelle prévue à larticle R. 831-5 est fixé comme suit :
« 1o Il est égal à 152 Euro si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur demploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
« 2o Il est porté à 305 Euro si la personne appartient à lune des catégories visées ci-après :
« a) Personnes inscrites comme demandeur demploi depuis plus de trois ans ;
« b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o de larticle R. 831-1.
« Art. D. 831-2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans lentreprise, les montants prévus à larticle D. 831-1 sont réduits par lapplication dun coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans lentreprise.
« Art. D. 831-3. - Le montant horaire de laide forfaitaire prévu par larticle R. 831-6 est fixé à 7,62 Euro.
« Art. D. 831-4. - Les cotisations patronales dassurances sociales, dallocations familiales et daccidents du travail prises en charge par lEtat sont versées directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements doutre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par lEtablissement national des invalides de la marine prises en charge par lEtat sont versées directement à cet établissement. »
Art. 3. - Le décret no 95-341 du 29 mars 1995 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail est abrogé.
Chapitre 3
Aide à lemploi des jeunes diplômés
Art. 4. - Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Soutien à lemploi des jeunes en entreprise
« Art. D. 832-1. - Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par larticle L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sont remplacés par les mots : directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle pour les départements doutre-mer ou par le chef du service du travail, de lemploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Chapitre 4
Congé solidarité
Art. 5. - Lalinéa suivant est ajouté à larticle 5 du décret du 11 juin 2001 susvisé :
« Cette durée peut être portée à cinq ans au plus dès que lentreprise aura satisfait à la souscription dassurance prévue à larticle 15-VIII (b) de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. »
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sappliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |