Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7 du mardi 20 avril 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la ministre de loutre-mer,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code général des impôts de Mayotte ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer, notamment larticle 164 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment larticle 21 ;
Vu lordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte ratifiée par la loi no 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu la loi de programme pour loutre-mer (no 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
Vu le décret no 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour lapplication des articles 2 et 5 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu lavis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil régional de la Réunion en date du 5 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;
Vu lavis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 novembre 2003 ;
Vu lavis du conseil supérieur de lEtablissement national des invalides de la marine en date du 17 décembre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DÉPARTEMENTS DOUTRE-MER
ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre 1er
Exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale
Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa de larticle R. 752-19 est ainsi rédigé :
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction dun nombre dheures de travail rémunérées, le nombre dheures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans létablissement ou la partie de létablissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période demploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre dheures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre dheures correspondant à cette durée collective. »
II. - Larticle R. 752-20 est ainsi modifié :
1o Les premier, deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour lapplication des seuils prévus aux 1o et 2o du I de larticle L. 752-3-1, leffectif pris en compte est celui des salariés employés par lentreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur lannée civile et déterminé selon les modalités fixées à larticle L. 421-2 du code du travail et arrondi à lunité la plus proche.
« Dans lattente de la détermination de leffectif de lannée, il est tenu compte de leffectif employé par lentreprise au cours de lannée précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, lentreprise peut obtenir lapplication de lexonération pour lannée en cours dans les conditions fixées par larticle D. 752-6.
« A titre provisionnel, lexonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. »
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Bénéficient de lexonération prévue au I de larticle L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1o et au 2o du I de cet article, qui se créent ou simplantent dans le département et dont leffectif est, lannée de création ou dimplantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
« Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils dactivité de lentreprise dans le département pendant lannée au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans lattente de la détermination de leffectif de cette année, lentreprise applique lexonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
« Si leffectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, lentreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de lannée suivante, lexonération étant applicable, au titre de cette première année dactivité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
« Dans le cas général, si leffectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, lexonération nest pas applicable, lentreprise nétant pas éligible à lexonération. Si leffectif de lentreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de lexonération est réduit de 50 %. »
III. - A larticle R. 752-21, les mots : « au titre du 2o du II de larticle L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des 2o et 3o du I, du II et du III de larticle L. 752-3-1 ».
IV. - Larticle R. 752-23 est abrogé.
Art. 2. - Larticle 2 du décret du 2 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à R. 752-23 » sont remplacés par les mots : « à R. 752-22 ».
II. - Au I, les mots : « Lexonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1o du I, ainsi quau II et au III de larticle L. 752-3-1... ».
III. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour dembarquement :
« 1o Pour les rémunérations versées jusquau 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1o du I, au II ou au III de larticle L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Pour les rémunérations versées jusquau 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1o du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
« 3o Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1o du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1. »
Chapitre 2
Titre de travail simplifié
Art. 3. - Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifié :
I. - Au dernier tiret du 3o de larticle R. 812-3, après les mots : « assiette forfaitaire ou réelle », sont ajoutés les mots : « dans le cas où lactivité du salarié na pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans lentreprise au cours de lannée civile. ».
II. - Au début du second alinéa de larticle R. 812-5, les mots : « Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de larticle L. 812-1 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de larticle L. 812-1, ».
III. - Au dernier alinéa de larticle R. 812-7, il est ajouté, après les mots : « par larticle 199 sexdecies du code général des impôts », les mots : « ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - A larticle R. 812-9, il est ajouté, après les mots : « de larticle 87 du code général des impôts », les mots : « ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. - A larticle R. 812-13, les mots : « ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au cinquième alinéa du même article est dépassé, » sont supprimés.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre 3
Contrat daccès à lemploi
Art. 4. - Larticle R. 831-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 3o :
a) Les mots : « de lallocation de » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Au 4o, après les mots : « par larticle L. 323-1 » sont ajoutés les mots : « et mentionnés aux 2o, 3o et 4o de larticle L. 323-3 ».
III. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Les bénéficiaires des conventions prévues à larticle L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ; »
IV. - Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o Les personnes faisant ou ayant fait lobjet dune peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi ; »
V. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs demploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de lobligation demploi mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de larticle L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum dinsertion et sont sans emploi depuis plus dun an. »
VI. - Après le 8o, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées dinscription comme demandeur demploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat daccès à lemploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié dun contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de laction sociale et des familles, ou des périodes dindisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de larticle R. 831-2 du code du travail, les mots : « L. 212-4-3 » sont remplacés par le mot : « suivants, ».
Art. 6. - Il est créé, au début de larticle R. 831-3 du code du travail, un premier alinéa ainsi rédigé :
« Lemployeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat daccès à lemploi, déposer auprès des services locaux de lAgence nationale pour lemploi loffre demploi correspondante. »
Art. 7. - Larticle R. 831-4 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au b, les mots : « du chômage et » sont remplacés par les mots : « du chômage ou ».
II. - Il est ajouté après le i un j et un k ainsi rédigés :
« j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de laide de lEtat dans les conditions de versement prévues à larticle R. 831-5 ;
« k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail. »
III. - Lantépénultième alinéa est ainsi complété : « Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, suivant la date dembauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant dune autre aide à lemploi. »
IV. - Lavant-dernier alinéa est complété par les mots : « par lemployeur ».
Art. 8. - Larticle R. 831-5 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, il est ajouté, après le mot : « Etat », le mot : « versée » et, après le mot : « employeur », le mot : « et ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat sil est à durée déterminée et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « de la convention, et au plus tard, jusquà sa date déchéance ».
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elle est versée, sur présentation par lemployeur dun justificatif attestant de lemploi du bénéficiaire du contrat dans létablissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat sil est à durée indéterminée.
« Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, laide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, laide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, laide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
« Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués. »
Art. 9. - Larticle R. 831-7 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du I, après les mots : « fin du vingt-quatrième mois », il est ajouté les mots : « ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion », et, après les mots : « à durée indéterminée, », il est ajouté les mots : « la convention est résiliée de plein droit et ».
II. - Au deuxième alinéa du I, après les mots : « force majeure, », il est ajouté les mots : « de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de lapplication des dispositions du premier alinéa de larticle L. 122-24-4, ».
Art. 10. - Il est rétabli, dans le code du travail, un article R. 831-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 831-8. - En cas de modification de la situation juridique de lemployeur au sens de larticle L. 122-12 et lorsquun salarié est employé sous contrat daccès à lemploi dans lentreprise, le nouvel employeur peut demander à lAgence nationale pour lemploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. LAgence nationale pour lemploi peut accepter que ce nouvel employeur, sil remplit les conditions fixées par le III de larticle L. 832-2, soit substitué dans le droit de lemployeur signataire de la convention. »
Art. 11. - Larticle R. 831-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 831-9. - La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre dheures de travail rémunérées au cours de la période demploi rémunérée.
« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction dun nombre dheures de travail rémunérées, le nombre dheures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans létablissement ou la partie de létablissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période demploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre dheures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre dheures correspondant à cette durée collective.
« Lexonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date deffet de la convention de contrat daccès à lemploi jusquà lexpiration dune durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par lemployeur. »
Art. 12. - I. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les dispositions des articles 4 à 11 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce décret.
TITRE II
MAYOTTE
Chapitre 1er
Titre de travail simplifié
Art. 13. - Il est créé au titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Titre de travail simplifié
« Art. R. 128-1. - Le titre de travail simplifié mentionné à larticle L. 128-1 se compose, dune part, dun chèque tiré sur lun des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de larticle L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, dautre part, dun volet social. En outre, lorsque lemployeur nest pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de larticle L. 128-1.
« Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de lapplication des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur lhonneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 128-1 et qui acceptent dacquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
« Art. R. 128-2. - Lemployeur, autre quun particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande dadhésion à lun des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de larticle L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes :
« - lidentification de lemployeur ou de lentreprise ;
« - lorganisme de retraite dont il relève ;
« - le service de médecine du travail auquel il adhère ;
« - une déclaration sur lhonneur attestant que lentreprise remplit la condition deffectif fixée au deuxième alinéa de larticle L. 128-1 ;
« - lautorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
« Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
« - les nom, prénom et adresse du particulier ;
« - une déclaration sur lhonneur attestant quil est employeur en tant que particulier.
« Art. R. 128-3. - Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
« 1o Mentions relatives à lemployeur :
« - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
« - numéro dimmatriculation de lentreprise sil ne sagit pas dun particulier ;
« - numéro de compte bancaire ou postal.
« 2o Mentions relatives au salarié :
« - nom, nom marital et prénoms ;
« - numéro dinscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
« - adresse.
« 3o Mentions relatives à lemploi et aux cotisations et contributions :
« - emploi occupé ;
« - nombre dheures de travail effectuées ;
« - période demploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
« - salaires horaire et total nets versés ;
« - convention collective applicable sil y a lieu ;
« - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où lactivité du salarié na pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans lentreprise au cours de lannée civile.
« 4o Date de paiement du salaire et signature de lemployeur.
« Le volet social est adressé par lemployeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
« Art. R. 128-4. - Le volet permettant deffectuer la déclaration nominative préalable à lembauche comporte les mentions prévues à larticle R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article.
« Art. R. 128-5. - Le décompte de leffectif de lentreprise seffectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire linstitution des délégués du personnel selon les modalités prévues à larticle 164 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952. Leffectif pris en compte est celui de lensemble des établissements de lentreprise situés à Mayotte et employé durant lannée civile précédente.
« Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de larticle L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans lun quelconque des établissements de lentreprise ou de lorganisme situé à Mayotte.
« Art. R. 128-6. - En cas de désaccord du salarié pour lutilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale.
« Art. R. 128-7. - La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et lencaissement des contributions et cotisations sociales dorigine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusquau quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à lemployeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
« Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation demploi portant les mentions figurant au 3o de larticle R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.
« Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction dimpôt prévue par larticle 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.
« Art. R. 128-8. - Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales dorigine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de loutre-mer.
« Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.
« Art. R. 128-9. - Sous réserve des dispositions de larticle R. 128-13 ci-dessous, lutilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de lensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de laffiliation à un régime dassurance contre le risque de privation demploi et de larticle 87 du code général des impôts de Mayotte.
« Art. R. 128-10. - La caisse de prévoyance sociale communique les informations quelle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
« Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en uvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
« Art. R. 128-11. - Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à lemployeur une interdiction dutiliser le titre de travail simplifié.
« Art. R. 128-12. - Lorsque le volet social nest pas adressé dans le délai prescrit à larticle R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de larticle 22 de lordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte.
« Art. R. 128-13. - Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition deffectif définie au deuxième alinéa de larticle L. 128-1 nest pas remplie ou quun salarié na pas donné son accord à lutilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à lemployeur limpossibilité pour lui dutiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue nest pas satisfaite.
« Art. R. 128-14. - La déclaration nominative préalable à lembauche mentionnée à larticle L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :
« a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de lemployeur, numéro dimmatriculation de lentreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
« b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro didentification sil est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
« c) Date et heure dembauche ;
« d) Nature et durée du contrat.
« La déclaration nominative préalable à lembauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de lembauche par lun des moyens suivants :
« 1o Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : lorganisme destinataire communique immédiatement à lemployeur un numéro de dossier.
« 2o Télécopie : lavis de bonne réception émis par lappareil doit être conservé avec le document transmis par lemployeur jusquà réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, dun document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
« 3o Lettre datée et signée de lemployeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent lembauche, le cachet de la poste faisant foi : lemployeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusquà réception du document accusant réception, mentionné au 2o ci-dessus.
« Lindisponibilité de lun de ces moyens nexonère pas lemployeur de son obligation de déclaration par lun des deux autres moyens.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée. »
Chapitre 2
Prime pour lemploi des jeunes
Art. 14. - Il est créé dans la section 2 « Prime à la création demploi en faveur des jeunes » du chapitre V du titre II du livre III de la partie Réglementaire du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) un article R. 325-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 325-2. - I. - La demande de bénéfice de la prime à la création demploi en faveur des jeunes prévue à larticle L. 325-2 est déposée par lentreprise auprès de la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
« Elle comporte :
« a) Lidentité et la qualité de lemployeur ;
« b) Les caractéristiques de lemploi proposé ;
« c) Leffectif de référence de lentreprise ;
« d) Lengagement de lemployeur de respecter les conditions générales dattribution de laide ;
« e) Le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels lentreprise entend bénéficier de la prime ;
« f) Lidentité, lâge du ou des salariés.
« La liste des autres pièces devant accompagner cette demande, notamment celles faisant lobjet dune transmission en application du deuxième alinéa du II du présent article ainsi que les justificatifs de présence prévus au IV du présent article, est fixée par arrêté du représentant de lEtat à Mayotte.
« Le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte instruit le dossier et peut solliciter des éléments complémentaires dinformation nécessaires pour vérifier que lentreprise remplit bien les conditions prévues à larticle L. 325-2.
« La décision de loctroi de la prime est prise par le représentant de lEtat à Mayotte dans un délai maximum de quatre semaines après la réception par ladministration du dossier complet.
« Cette décision précise leffectif de référence de lentreprise, le nom et le nombre de salariés supplémentaires au titre desquels lentreprise peut bénéficier de la prime.
« Le représentant de lEtat retire le bénéfice de la prime à lentreprise qui ne remplit plus les conditions prévues au quatrième alinéa de larticle L. 325-2.
« II. - Le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle doit être informé dans un délai de quinze jours de tout événement entraînant la rupture, la suspension ou la modification du contrat de travail.
« Pour percevoir la prime, lentreprise doit transmettre chaque année à la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle les informations sur ses effectifs et apporter la preuve de ce quelle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
« III. - Leffectif de référence pour loctroi de la prime est leffectif moyen de lannée civile précédant celle au cours de laquelle est accordée la prime, calculé dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire linstitution des délégués du personnel selon les modalités prévues à larticle 164 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952.
« La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé par lentreprise à Mayotte en équivalent temps plein, au-delà de leffectif de référence.
« Les fractions demploi ne sont pas prises en compte.
« IV. - Le montant du salaire horaire minimum garanti pris en compte pour le calcul de la prime prévue à larticle L. 325-2 est celui en vigueur le ler janvier de lannée civile en cours. Il est égal à :
« a) 20 % pour la première année ;
« b) 20 % pour la deuxième année ;
« c) 10 % pour la troisième année.
« La prime est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date dembauche. Son montant est versé à lemployeur semestriellement, à terme échu, sur justificatifs de présence.
« Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail dune durée au moins égale à quinze jours, ainsi que pour toute modification du contrat de travail.
« En cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur avant le terme de la période ouvrant droit au bénéfice de la prime, le montant de la prime versée doit être intégralement reversé par lemployeur à lEtat.
« Toutefois, ce reversement nest pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période dessai ou de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou de démission du salarié. Dans les cas prévus au présent alinéa, le calcul du montant du versement semestriel de la prime seffectue proportionnellement à la durée du contrat.
« En cas de réduction de leffectif calculé pour loctroi de la prime, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations demploi est suspendu à due concurrence de cette baisse deffectif.
« Les sommes indûment perçues font lobjet dun versement à lEtat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manvres frauduleuses. »
Chapitre 3
Agence nationale pour lemploi
Art. 15. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Placement
« Section 1
« Agence nationale pour lemploi
« Art. R. 326-1. - I. - La délégation de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte est dirigée par un délégué nommé par le directeur général de lAgence nationale pour lemploi et placé sous son autorité. Le délégué est assisté dans lexercice de ses missions par le comité de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« II. - Le fonctionnement des services de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte est régi par les dispositions des articles R. 311-4-5, R. 311-4-14, R. 311-4-15, R. 311-4-16 et R. 311-4-18 du code du travail applicable dans les départements de métropole et doutre-mer. Pour lapplication de larticle R. 311-4-15, lenveloppe budgétaire attribuée à la délégation de Mayotte est fixée de la même façon que celle attribuée à chaque délégation régionale de lAgence nationale pour lemploi.
« III. - Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi :
« 1o Rend compte aux ministres chargés de lemploi et de loutre-mer des activités du service public du placement quelle assure à Mayotte avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
« 2o Communique chaque mois aux ministres chargés de lemploi et de loutre-mer les éléments permettant létablissement des statistiques du marché du travail à Mayotte.
« Art. R. 326-2. - Le comité de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte comprend :
« 1o Un président ;
« 2o Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations demployeurs et de salariés représentatives au sens de larticle L. 412-3 ;
« 3o Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, désignés par le représentant de lEtat à Mayotte.
« Le président est nommé par arrêté du représentant de lEtat à Mayotte parmi les personnalités de Mayotte ayant une compétence en matière demploi.
« Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du représentant de lEtat à Mayotte.
« Le délégué et lagent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
« Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Le comité élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.
« Art. R. 326-3. - Le comité de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
« Lordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de lEtat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
« A sa demande, le représentant de lEtat à Mayotte est entendu par le comité.
« Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre nest pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
« Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
« Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de lAgence nationale pour lemploi.
« Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil dadministration et au directeur général de lAgence nationale pour lemploi.
« Art. R. 326-4. - Le comité assiste le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« I. - Il fait des propositions sur :
« 1o Les orientations spécifiques de lAgence nationale pour lemploi et les plans de développement de ses activités ;
« 2o Le programme dimplantation des unités de lAgence nationale pour lemploi ;
« 3o Les relations de lagence et de ses usagers.
« II. - Il élabore :
« 1o Le projet de répartition des dépenses de la délégation de lAgence nationale pour lemploi à Mayotte, dans la limite de lenveloppe du budget de lAgence nationale pour lemploi qui lui est allouée ;
« 2o Le rapport annuel dactivité.
« III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à larticle L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à larticle L. 326-3.
« Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1o ci-dessus est transmis au conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi.
« Art. R. 326-5. - Le représentant de lEtat à Mayotte assisté par le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle coordonne laction de lAgence nationale pour lemploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en uvre de la politique de lemploi définie à Mayotte par les pouvoirs publics.
« Art. R. 326-6. - Le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte :
« 1o Est ordonnateur secondaire ;
« 2o Informe le représentant de lEtat à Mayotte et le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte des activités du service public du placement assuré par lagence avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
« 3o Fournit, sur sa demande, au directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte, les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession et, notamment, les renseignements relatifs aux demandeurs demploi bénéficiaires dun revenu de remplacement dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre III du présent code.
« Art. R. 326-7. - LAgence nationale pour lemploi de Mayotte apporte son concours à lorientation et au placement des travailleurs handicapés.
« Section 2
« Organismes qui concourent au service public du placement
« Art. R. 326-8. - Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales demployeurs et de salariés et les associations mentionnées à larticle L. 326-1 acquièrent la qualité de correspondant de lAgence nationale pour lemploi dès quils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
« Lorsque la demande de convention sest heurtée à un refus de lagence, les établissements, organismes et associations susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par lEtat. Une convention est alors passée avec lAgence nationale pour lemploi aux conditions fixées par lagrément.
« Lagrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
« Art. R. 326-9. - La convention prévue à larticle L. 326-1 est conclue par le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte lorsque lactivité de létablissement, de lorganisme ou de lassociation nexcède pas les limites de la collectivité départementale et par le directeur général de lAgence nationale pour lemploi dans les autres cas.
« Art. R. 326-10. - Létablissement, lorganisme ou lassociation qui sollicite le bénéfice dune convention prévue à larticle L. 326-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, dagrément copie des décisions de linstance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce quil ou elle devienne correspondant de lagence.
« A lappui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction. La même obligation sapplique aux délégués locaux et aux personnes qui assurent les fonctions de direction de lassociation lorsquelles sont distinctes de celles précédemment énumérées. LAgence nationale pour lemploi peut également demander aux associations communication de leur bilan ou compte financier.
« Art. R. 326-11. - La convention est conclue et, le cas échéant, lagrément accordé, compte tenu :
« 1o Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
« 2o Des moyens humains, techniques et financiers quil sengage à mettre en uvre ;
« 3o Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
« Art. R. 326-12. - Lagrément est accordé et retiré par :
« 1o Le représentant de lEtat lorsque lactivité de létablissement, lorganisme ou de lassociation nexcède pas les limites de Mayotte ;
« 2o Le ministre chargé de lemploi dans les autres cas.
« Le retrait dagrément peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de létablissement, lorganisme ou lassociation de placement, soit lorsque ces derniers cessent dêtre utiles au service public du placement.
« Le retrait dagrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Le retrait dagrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de lactivité de placement à la date fixée par larrêté qui le prononce.
« Section 3
« Notification par les employeurs des places vacantes
« Art. R. 326-13. - Lobligation de notification des places vacantes prévue à larticle L. 326-2 concerne celles auxquelles lentreprise veut pourvoir par lintermédiaire dorganismes ou de moyens dinformation extérieurs.
« Section 4
« Inscription et radiation de la liste des demandeurs demploi
« Art. R. 326-14. - I. - La liste des demandeurs demploi est tenue par lAgence nationale pour lemploi.
« II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs demploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de lAgence nationale pour lemploi.
« Ils sont tenus de justifier de leur identité et dindiquer le lieu de leur domicile auprès des services mentionnés ci-dessus. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent lexercice dactivités professionnelles par les étrangers.
« Lors de leur inscription, les demandeurs demploi sont informés de leurs droits et obligations.
« III. - Les travailleurs recherchant un emploi sont inscrits sur un registre spécial tenu par lAgence nationale pour lemploi qui mentionne leur nom, prénom, âge et adresse.
« Lagence les oriente vers les organismes compétents lorsquils sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle ou à la mobilité géographique et professionnelle au regard des critères suivants : expériences et projets professionnels, âge et aptitudes, situation du marché local de lemploi ou propre à certains secteurs ou professions.
« Art. R. 326-15. - Les changements de situation que les demandeurs demploi sont tenus de porter à la connaissance de lAgence nationale pour lemploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles davoir une incidence sur leur inscription sur le registre prévu au III de larticle R. 326-14 sont les suivants :
« 1o Lexercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
« 2o Toute période dindisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;
« 3o La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;
« 4o Pour les travailleurs étrangers, la date déchéance de leur titre de travail.
« Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de lAgence nationale pour lemploi dans un délai de soixante-douze heures.
« Les demandeurs demploi inscrits sur la liste sont en outre tenus dinformer lAgence nationale pour lemploi de toute absence de leur domicile habituel dune durée supérieure à sept jours.
« Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
« Art. R. 326-16. - Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui nexercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet doccuper sans délai un emploi.
« Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à lAgence nationale pour lemploi ou du renouvellement de leur demande demploi :
« 1o Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite nexcédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
« 2o Suivent une action de formation nexcédant pas au total quarante heures ou dont les modalités dorganisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent doccuper simultanément un emploi ;
« 3o Sabsentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé lAgence nationale pour lemploi, dans la limite de trente-cinq jours dans lannée ;
« 4o Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée nexcédant pas quinze jours ;
« 5o Sont incarcérées pour une durée nexcédant pas quinze jours.
« Art. R. 326-17. - Les demandeurs demploi immédiatement disponibles sont tenus daccomplir de manière permanente, tant sur proposition de lAgence nationale pour lemploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
« Art. R. 326-18. - Le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs demploi les personnes qui :
« 1o Refusent, sans motif légitime :
« a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;
« b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action dinsertion prévue au livre III du présent code ;
« c) Une proposition de contrat dapprentissage ;
« d) De répondre à toute convocation de lAgence nationale pour lemploi ;
« e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types demploi ;
« 2o Ne peuvent justifier de laccomplissement dactes de recherche demploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur demploi et de la situation locale de lemploi ;
« 3o Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs demploi.
« Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
« Art. R. 326-19. - Le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte peut, pour lexercice des attributions définies à larticle R. 326-18, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
« Art. R. 326-20. - La radiation de la liste des demandeurs demploi entraîne limpossibilité dobtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
« Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
« Art. R. 326-21. - La décision de radiation intervient après que lintéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.
« Les décisions de radiation de la liste des demandeurs demploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
« Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte. Ce recours, qui nest pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, du délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte et demployeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de lEtat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3.
« Lavis de la commission lie le délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
« Art. R. 326-22. - Les demandeurs demploi qui ne satisfont pas à lobligation de renouvellement périodique de leur demande demploi ou pour lesquels lemployeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de lAgence nationale pour lemploi une reprise demploi ou dactivité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions dinscription sur le registre prévu au III de larticle R. 326-14 cessent dêtre inscrits sur la liste des demandeurs demploi.
« La décision motivée par laquelle lAgence nationale pour lemploi constate la cessation dinscription sur la liste des demandeurs demploi est notifiée à lintéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à larticle R. 326-21.
« Section 5
« Collectivités territoriales
« Art. R. 326-23. - Lorsquelles entendent bénéficier des dispositions de larticle L. 326-3, les communes adressent leur demande de convention au représentant de lEtat à Mayotte et au délégué de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec lagence.
« Art. R. 326-24. - Le projet de convention est soumis par le délégué ou, à défaut, par le représentant de lEtat à Mayotte à lavis du comité de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte.
« Art. R. 326-25. - La convention prévue à larticle L. 326-3, par laquelle une commune devient correspondant de lAgence nationale pour lemploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en uvre au profit des usagers du service public du placement.
« La convention est signée par le représentant de lEtat à Mayotte et par le délégué.
« Art. R. 326-26. - Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de larticle L. 326-5, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs demploi et, le cas échéant, lindication quun revenu de remplacement mentionné au chapitre VII du titre II du livre III est versé.
« Art. R. 326-27. - Les informations reçues par le maire en application de larticle L. 326-5 ne peuvent être partagées par lui quavec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit dattribution davantages sociaux ainsi quavec les services municipaux compétents dans lun de ces domaines.
« Art. R. 326-28. - Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs demploi sont réparties entre lAgence nationale pour lemploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de loutre-mer, du budget et de lemploi.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. R. 326-29. - Les conventions conclues au titre de larticle L. 326-1 entre lAgence nationale pour lemploi et ses correspondants comprennent, dune part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, dautre part, des clauses particulières.
« I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de lemploi, détermine notamment :
« 1o Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
« 2o Les modalités et les délais de la transmission à lAgence nationale pour lemploi des offres recueillies par les correspondants ;
« 3o Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
« 4o La publicité des conventions.
« II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
« 1o Le champ territorial et professionnel dintervention du correspondant ;
« 2o Les services quil fournit ;
« 3o Les moyens que le correspondant met en uvre et le concours quapporte éventuellement lAgence nationale pour lemploi ;
« 4o Les modalités dexamen avec lAgence nationale pour lemploi de lactivité du correspondant.
« Art. R. 326-30. - Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à dautres fins que le placement, les conventions conclues entre lAgence nationale pour lemploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de lEtat ou de lAgence nationale pour lemploi.
« Les correspondants de lAgence nationale pour lemploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à loccasion dune opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
« Art. R. 326-31. - Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de lAgence nationale pour lemploi quau profit des usagers qui entrent dans leur champ dactivité géographique et, le cas échéant, professionnel.
« Art. R. 326-32. - Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
« Art. R. 326-33. - Les agents de lAgence nationale pour lemploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.
« Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés dexploitation dont ils auraient connaissance à loccasion de lexercice de leurs fonctions.
« Les agents des services de lEtat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de lAgence nationale pour lemploi et de leur communiquer toute information nécessaire à laccomplissement de leurs missions.
« Art. R. 326-34. - Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de lEtat à loccasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements doutre-mer, de lemploi, du budget et de la fonction publique. »
Art. 16. - I. - Les dispositions des articles R. 326-1 à R. 326-34 du code du travail applicable à Mayotte telles quelles résultent des modifications du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Le premier mandat de vice-président du comité de lAgence nationale pour lemploi de Mayotte prévu à larticle R. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte est exercé par un représentant des salariés.
Art. 17. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |