Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/7  du mardi 20 avril 2004



Voyageur, représentant placier

Journal officiel du 27 mars 2004

Ordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles

NOR :  ECOX0400008R

    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
    Vu le code de commerce ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros ;
    Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur ;
    Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale ;
    Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2, 27 et 36 ;
    Vu l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu l’ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;
    Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004 ;
    Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 janvier 2004 ;
    Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;
    Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;
    Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 janvier 2004 ;
    Le Conseil d’Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu,
                    Ordonne :

TITRE  Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE D’ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET ARTISANALES PAR DES ÉTRANGERS

    Art.  1er.  -  I.  -  Le code de commerce est ainsi modifié :
    1o L’article L. 122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  L. 122-1.  -  Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité. »
    2o  Au I et aux 1o et 2o du II de l’article L. 122-3, les mots : « ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ».
    II.  -  Toute personne en possession d’une carte d’identité spéciale portant la mention « commerçant » à la date de publication de la présente ordonnance est dispensée de l’autorisation prévue par l’article L. 122-1 du code de commerce.
    III.  -  La seconde phrase du premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du code de commerce. »

TITRE  II
DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERSES PROFESSIONS
Chapitre  Ier
Dispositions relatives à la profession de coiffeur

    Art.  2.  -  I.  -  La loi du 23 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
    1o L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  3.  -  Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d’une personne professionnellement qualifiée.
    « De même, l’activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée. » ;
    2o Au premier alinéa et au 3o de l’article 3-1, le mot : « diplôme » est remplacé par le mot : « qualification » ;
    3o Le I de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.  -  Est puni d’une amende de 7 500 Euro le fait d’exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions de l’article 3. » ;
    4o L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  6.  -  Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente loi et notamment :
    « a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l’article 3 ;
    « b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l’article 3.
    « Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l’expérience professionnelle qu’elles ont acquise.
    « Ce décret fixe en outre les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l’enseignement de la profession de coiffeur. » ;
    5o Les articles 1er, 2, 3-2 et 4 sont abrogés.
    II.  -  Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d’Etat notifiée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste d’appréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.

Chapitre  II
Dispositions relatives aux courtiers
de marchandises assermentés


    Art.  3.  -  I.  -  L’article L. 322-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  L. 322-8.  -  Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d’art, de collection ou d’antiquité et les autres biens d’occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. »
    II.  -  Le second alinéa de l’article 1er de la loi du 28 mai 1858 susvisée et le 1o du III de l’article 4 de l’ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée sont abrogés.

Chapitre  III
Dispositions relatives aux voyageurs,
représentants ou placiers


    Art.  4.  -  Les articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail sont abrogés.

Chapitre  IV
Dispositions relatives aux experts-comptables

    Art.  5.  -  I.  -  L’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
    1o L’article 2 est ainsi modifié :
    a)  Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « et organismes » ;
    b)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économiques et financière. » ;
    2o Au 1o du II de l’article 3, après les mots : « Etat membre de la Communauté européenne » sont ajoutés les mots : « ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
    3o L’article 5 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
    « Les experts-comptables salariés d’une association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L’association est tenue de rémunérer ces stagiaires. » ;
    4o Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
    a)  Au premier alinéa, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
    b)  Au 1o, après les mots : « les sociétés anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » ;
    c)  Au 3o, après les mots : « L’appel public à l’épargne n’est autorisé que », sont insérés les mots : « dans les sociétés anonymes et » ;
    d)  Le second alinéa du 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre. » ;
    5o Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :
    « Art.  7 ter.  -  I.  -  L’activité d’expertise comptable peut également être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables.
    « Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l’ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l’initiative de chambres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers ou de chambres d’agriculture, ou d’organisations professionnelles d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.
    « Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d’inscription.
    « Les associations ayant pour objet l’activité d’expertise-comptable sont seules habilitées à utiliser l’appellation “association de gestion et de comptabilité”.
    « Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
    « Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.
    « Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l’exception de celles ayant pour objet l’exercice des activités mentionnées à l’article 2 et au septième alinéa de l’article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.
    « II.  -  Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable.
    « Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 84 bis.
    « Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d’activités contraires à la déontologie de l’ordre des experts-comptables doit être exclu de l’association. S’il n’est pas exclu, la commission mentionnée à l’article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l’association inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables. » ;
    6o L’article 12 est ainsi modifié :
    a)  Au premier alinéa, après les mots : « d’un autre expert-comptable », sont insérés les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité » ;
    b)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;
    7o L’article 17 est ainsi modifié :
    a)  Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales,  », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater » ;
    b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Chaque membre de l’ordre » sont remplacés par les mots : « Chacune des personnes mentionnées à l’alinéa précédent » ;
    8o L’article 18 est ainsi modifié :
    a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les sociétés mentionnées à l’article 7 sont seules habilitées à utiliser l’appellation de “société d’expertise comptable”. » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « et les sociétés reconnues par l’ordre » sont supprimés ;
    9o L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  19.  -  Sont fixés par décret :
    « 1o Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l’ordre, personne physique, ou par un salarié d’une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
    « 2o La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l’ordre et le nombre de membres de l’ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
    « 3o La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l’ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
    « Les experts-comptables stagiaires n’entrent pas dans le calcul de ces ratios.
    « Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d’associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d’un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1o et 3o. » ;
    10o L’article 20 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « société d’expertise comptable », sont insérés les mots : « ou d’association de gestion et de comptabilité » ;
    b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Nul n’est autorisé, à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 4 bis, à faire usage du titre d’“expert-comptable stagiaire autorisé», sous peine des sanctions prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal. » ;
    c) Le dernier alinéa est supprimé ;
    11o L’article 21 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater » ;
    b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les membres de la commission d’inscription mentionnée à l’article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l’article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions. » ;
    12o L’article 22 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de membre de l’ordre sont incompatibles » sont remplacés par les mots : « L’activité d’expertise-comptable est incompatible » et les mots : « son indépendance » sont remplacés par les mots : « l’indépendance de la personne qui l’exerce » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dans une société reconnue par l’ordre » sont remplacés par les mots : « , chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité » ;
    c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu’à leurs salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater » ;
    d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « aux comptes » et les mots : « par la loi sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « au livre VIII du code de commerce » ;
    e) Au septième alinéa, après le mot : « juridique », est inséré le mot : « , social » ;
    f) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les membres de l’ordre », sont insérés les mots : « et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité », et les mots : « aux articles 2 et 8 » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 » ;
    13o L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  23.  -  Les conditions dans lesquelles les membres de l’ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l’ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l’article 84 bis. » ;
    14o L’article 26 est ainsi modifié :
    1o Le I est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Etat membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen », après les mots : « un cycle d’études » est inséré le mot : « post-secondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d’un niveau équivalent » ;
    b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1o Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, délivrés soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ; »
    c) Au 2o, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « de cet Etat membre » sont supprimés ;
    d) Après le 2o, il est inséré l’alinéa suivant :
    « Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession comptable. » ;
    2o Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit se soumettre à une épreuve d’aptitude : » ;
    15o L’article 27 est ainsi modifié :
    1o Au premier alinéa, les mots : « non membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
    2o Au deuxième alinéa, les mots : « chargé du budget » sont remplacés par les mots : « chargé de l’économie » ;
    3o Au dernier alinéa, après les mots : « membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
    16o L’article 31 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, avant les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 42 bis, » ;
    b) Au 1o, les mots : « des professions d’expert-comptable et de comptable agréé » sont remplacés par les mots : « de la profession d’expert-comptable ; »
    c) Au 7o, après les mots : « membres de l’ordre », sont insérés les mots : « et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire » ;
    d) Au 8o, les mots : « les professions » sont remplacés par les mots : « la profession » ;
    e) Au douzième alinéa, après les mots : « membres de l’ordre » sont insérés les mots : « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. » ;
    17o Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
    « Art.  42 bis.  -  Il est institué auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l’inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau et de tenir la liste de ces associations.
    « La commission statue dans les conditions de délai et d’appel prévues à l’article 42.
    « Elle surveille l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous forme associative.
    « Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission sont déterminées par décret. » ;
    18o A l’article 48, les mots : « et de la liste visée à l’article 40 » sont supprimés ;
    19o Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
    « Art.  49 bis.  -  Il est institué auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.
    « La commission est composée :
    « 1o D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
    « 2o De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
    « 3o De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
    « Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
    « Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
    « Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l’article 84 bis. » ;
    20o  Après le cinquième alinéa de l’article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l’article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3o de l’article 49 bis. » ;
    21o  L’article 53 est ainsi modifié :
    a)  Au premier alinéa, après les mots : « chambre régionale de discipline », sont insérés les mots : « ou de la commission prévue à l’article 49 bis » ;
    b)  Au 1o, les mots : « devant la chambre de discipline » sont supprimés ;
    c)  Les 3o et 4o deviennent les 4o et 5o ;
    d)  Il est inséré un 3o ainsi rédigé :
    « 3o  La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; »
    e)  Après le 5o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d’un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. » ;
    f)  Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés ;
    « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
    « Le sursis décidé en application du 3o ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre ou de l’association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. » ;
    g)  Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « Les membres de l’ordre », sont ajoutés les mots : « et les associations de gestion et de comptabilité » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « membres de l’ordre », sont ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de comptabilité en cause », et après les mots : « aux membres de l’ordre », sont ajoutés les mots : « ou aux associations de gestion et de comptabilité » ;
    h)  Aux huitième et neuvième alinéas, après les mots : « Le membre de l’ordre », sont insérés les mots : « ou l’association de gestion et de comptabilité » ;
    22o  Au deuxième alinéa de l’article 54, après les mots : « les conseils régionaux de l’ordre », sont insérés les mots : « et, s’agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l’article 42 bis. » ;
    23o  Au premier alinéa de l’article 56, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés et les mots : « ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’économie » ;
    24o  Au titre V, après l’article 58, sont rétablis un article 59 et un article 60 ainsi rédigés :
    « Art.  59.  -  La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de l’économie.
    « Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de l’économie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.
    « Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l’article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.
    « Il peut également déférer devant les instances d’appel compétentes toute décision des commissions précitées.
    « Art.  60.  -  Le règlement intérieur de l’ordre arrêté par le conseil supérieur de l’ordre est soumis à l’agrément du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » ;
    25o  Après l’article 82, est rétabli un article 83 et sont insérés des articles 83 bis, 83 ter, 83 quater et 83 quinquies ainsi rédigés :
    « Art.  83.  -  Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d’un délai de trois ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d’appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l’article 45.
    « La condition d’inscription prévue au troisième alinéa du I de l’article 7 ter ne s’applique pas.
    « Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d’encadrement prévue à l’article 19 que cinq ans après la date de publication de l’ordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles.
    « Art.  83 bis.  -  Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l’article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d’experts-comptables, s’ils remplissent les conditions suivantes :
    « 1o  Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis ;
    « 2o  Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d’études supérieures, délivré soit par l’Etat, soit par une université ou un établissement d’enseignement supérieur ;
    « 3o  Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d’encadrement d’un service comptable d’un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d’un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts ;
    « 4o  Remplir les conditions exigées aux 1o, 2o et 3o du II de l’article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.
    « Les candidats disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.
    « Art.  83 ter.  -  Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l’article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d’autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3o et 4o de l’article 83 bis ainsi que l’une des deux conditions prévues aux 1o et 2o de ce même article.
    « Art.  83 quater.  -  Lorsque aucun salarié d’un centre de gestion agréé et habilité n’a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l’article 42 bis, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d’autoriser à exercer la profession d’expert-comptable l’un de ses salariés, exerçant une responsabilité d’encadrement d’un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4o de l’article 83 bis.
    « Dans l’année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.
    « Art.  83 quinquies.  -  La commission prévue à l’article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d’appel prévues aux articles 42 et 44.
    « Le conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d’expert-comptable, les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 83 bis et, en qualité de salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 83 ter ou à l’article 83 quater.
    « Les salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’ordre. » ;
    26o  Au titre Ier, les intitulés : « Section 1. - Des experts-comptables », « Section 2. - Des comptables agréés » et « Section 3. - Dispositions communes aux experts-comptables et aux comptables agréés » sont supprimés ;
    27o  Dans l’intitulé du titre V, les mots : « sur l’ordre » sont supprimés ;
    28o  Au titre VI, les intitulés : « Section 1. - Des experts-comptables », « Section 2. - Des comptables agréés », « Section 3. - Dispositions communes » et « Section 4. - Dispositions spéciales » sont supprimés ;
    29o  Aux articles 28, 29, 34, 41, 45, 48 et 51, les mots : « de l’économie nationale » sont remplacés par les mots : « chargé de l’économie » ; aux articles 24 et 56, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de l’économie » ;
    30o  Les articles 8, 13, 40 bis, 55, 66, 66 bis, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés.
    II.  -  1o  Au I de l’article 1649 quater D du code général des impôts, les mots : « par un expert-comptable ou une société membre de l’ordre » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une société membre de l’ordre ou une association de gestion et de comptabilité » ;
    2o  Les centres de gestion agréés tels que mentionnés aux II, III et IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts sont habilités à tenir des comptabilités jusqu’au 31 décembre 2008. Les dispositions de l’article 1649 quater E-0 bis du même code s’appliquent également jusqu’à cette même date ;
    3o  Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité, mentionné aux II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de la présente ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d’impôts, droits ou taxes.
    Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l’article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l’application de cette mesure, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens après l’opération.
    III.  -  L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    1o  Dans la première phrase, après les mots : « d’un conseil de l’ordre des experts-comptables » sont insérés les mots : « ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable » ;
    2o  Dans la seconde phrase, les mots : « aux conseils et aux chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux chambres de discipline » et les mots : « l’une des professions relevant de l’ordre » sont remplacés par les mots : « la profession d’expert-comptable ».
    IV.  -  Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables et sur les modalités d’application aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à l’initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.

TITRE  III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre  Ier
Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art.  6.  -  L’article L. 911-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  L. 911-1.  -  A l’article L. 122-1, les mots : “par le préfet du département dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité” sont remplacés par les mots : “par le préfet de la collectivité dans le cas où l’étranger doit y exercer pour la première fois son activité”. »

Chapitre  II
Dispositions spécifiques à Mayotte

    Art.  7.  -  I.  -  L’article L. 921-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  L. 921-1.  -  A l’article L. 122-1, les mots : “par le préfet du département dans lequel il envisage d’exercer pour la première fois son activité” sont remplacés par les mots : “par le préfet de Mayotte dans le cas où l’étranger doit y exercer pour la première fois son activité”. »
    II.  -  Le II de l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à Mayotte.

Chapitre  III
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

    Art.  8.  -  L’article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre  IV
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

    Art.  9.  -  L’article 3 de la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
    Art.  10.  -  Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 25 mars 2004.

Jacques  Chirac        

            Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre  Raffarin

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas  Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique  Perben

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte  Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert

Le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud  Dutreil