Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7  du samedi 20 avril 2002



Agrément
Formation professionnelle continue
Organisme paritaire collecteur agréé

Journal officiel du 22 mars 2002

Avis relatif à la participation des employeurs de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue (art. L. 951-1 [4o] du code du travail)

NOR :  MESF0210397V

    Pour s’acquitter de la participation au développement de la formation professionnelle continue, les employeurs de 10 salariés et plus ont, entre autres possibilités, celle d’effectuer, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année d’imposition, des versements, dans la limite de 10 % des montants de l’obligation à laquelle ils sont tenus, à des organismes dont le programme annuel d’actions, d’études, de recherches et d’expérimentation est agréé.
    Cet agrément est accordé :
    -  soit à l’échelon national, par décision du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, si l’organisme a un champ d’intervention national ou interrégional ;
    -  soi à l’échelon régional, par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, si l’organisme a un champ d’intervention régional ou local.

I.  -  Conditions générales d’agrément

    Les programmes soumis à agrément peuvent être présentés par des organismes de formation, à savoir des organismes dispensateurs de formation dûment déclarés auprès des préfectures de région.
    Par ailleurs, les organismes qui sollicitent l’agrément doivent être à but non lucratif et exercer depuis au moins un an à la date du dépôt de la demande l’activité ci-dessus mentionnée.
    L’agrément est réservé à des programmes en raison de leur intérêt pour la formation professionnelle continue des travailleurs.

II.  -  Obligations liées à l’agrément

    L’organisme dont le programme est agréé est tenu :
    -  de fournir un décompte des fonds perçus ;
    -  de réaliser le programme en tenant compte des observations éventuelles qui lui ont été notifiées ;
    -  de rendre compte des résultats obtenus ;
    -  d’en présenter un bilan financier ;
    -  de se prêter au contrôle de l’utilisation des fonds reçus et de la conformité de son action au programme agréé.

III.  -  Demande d’agrément

    Les organismes sollicitant un agrément au titre de l’année 2002 doivent :
    1o  S’ils ont un champ d’intervention national ou interrégional :
    -  retirer un dossier, à compter du 30 mars 2002, auprès de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (département « synthèses »), 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15 ;
    -  déposer ledit dossier dûment rempli à la même adresse, au plus tard le 1er juin 2002, délai de rigueur ;
    2o  S’ils ont un champ d’intervention régional ou local, retirer puis déposer un dossier auprès de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente aux dates fixées par cette dernière ou, en leur absence, aux dates fixées au plan national.