Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7 du samedi 20 avril 2002
Circulaire DGEFP no 2002-14 du 15 mars 2002 concernant
la mise en uvre de la sous-mesure 10B de lobjectif 3 du FSE
NOR : MESF0210039C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Cahier des charges pour la mise en uvre de la sous-mesure 10B ;
Modèle de convention type subvention globale sous-mesure 10B.
Le ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales ; directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Je vous prie de trouver, ci-joint, le cahier des charges relatif à la sous-mesure 10B de lobjectif 3 du FSE « Appui aux micro-projets associatifs ».
Ce cahier des charges est destiné à guider les DRTEFP dans la sélection de lorganisme intermédiaire bénéficiaire de la subvention globale prévue pour la mise en uvre de cette sous-mesure dans leur région.
La sous-mesure 10B reprend lobligation faite aux Etats membres par larticle 4.2 du règlement communautaire no 1784 du 12 juillet 1999 de consacrer « un montant raisonnable » des crédits FSE au versement de petites subventions au profit de micro-projets, assorties de modalités spéciales daccès pour les organisations non gouvernementales et les partenariats locaux.
Cet article prévoit le recours à la subvention globale comme mécanisme de mise en uvre de ce dispositif, conformément aux dispositions prévues dans larticle 27 du règlement général no 1260/99 relatif aux Fonds structurels. Un modèle de convention type subvention globale est joint au présent envoi.
Ce modèle de convention type reprend pour lessentiel le modèle de convention élaboré pour la mise en uvre de la subvention globale objectif 2. Toutefois, les structures susceptibles de réunir les compétences nécessaires pour être organismes intermédiaires étant rarement en capacité de faire lavance des subventions, ce modèle prévoit la possibilité doctroyer une avance de 50 % de la 1re année au moment du conventionnement.
La sous-mesure 10B étant encadrée par des obligations réglementaires, en particulier celles incombant aux organismes intermédiaires, la subvention globale, qui permet un reversement de subventions par une structure identifiée, est le seul mécanisme autorisé pour la mise en uvre de cette sous-mesure.
A ce titre, le choix des organismes intermédiaires répond à des critères précis, rappelés dans le cahier des charges, qui sont les seuls à garantir le respect de lensemble des obligations de suivi et de contrôle incombant aux structures retenues.
1. Garantie bancaire imposée à lorganisme intermédiaire
Je vous serais reconnaissante de veiller tout particulièrement à ce que les structures pressenties pour porter la subvention globale fournissent les garanties de leur solvabilité ainsi que de leur compétence et expérience en matière de gestion administrative et financière.
Les DRTEFP peuvent prévoir, dans le cadre de la mise en uvre de la subvention globale, lobligation pour lorganisme intermédiaire de recourir à une garantie bancaire en ajoutant un article spécifique dans la convention.
2. Mise en place du partenariat sous-mesure 10 B
par lorganisme intermédiaire
La sous-mesure 10 B visant à soutenir les initiatives et partenariats locaux, les organismes intermédiaires retenus devront impérativement mettre en place un partenariat large associant le maximum dacteurs locaux impliqués dans le renforcement de la cohésion sociale et de la création demploi, notamment au travers une commission partenariale chargée démettre un avis sur les micro-projets sollicitant une aide du FSE.
La sous-mesure 10B na pas vocation, en effet, à financer le fonctionnement des délégations régionales de réseaux associatifs mais bien à impulser, sur un territoire, une dynamique partenariale large en faveur du financement de micro-projets qui nont pas traditionnellement accès aux fonds structurels.
En conséquence, les organismes candidats à la subvention globale devront, au cours de la phase de sélection, indiquer les moyens quils comptent mettre en uvre afin de fédérer un partenariat dacteurs publics et privés susceptible de les appuyer dans la mise en uvre de la sous-mesure 10 B. A ce titre, limplication de ces organismes candidats dans la vie associative régionale constitue un critère prépondérant dans le processus de sélection.
Un organisme candidat qui ne souhaiterait pas mettre en place un partenariat innovant avec des acteurs non traditionnellement membres de son réseau ne peut pas bénéficier de la subvention globale sous-mesure 10 B.
3. Consultation du partenariat régional objectif 3
Les DRTEFP établissent le dossier de candidature et dressent la liste des pièces quelles souhaitent examiner dans le cadre du processus de sélection. Le choix de lorganisme intermédiaire est effectué par le préfet de région.
Une consultation des membres du partenariat régional objectif 3 doit être réalisée préalablement au choix définitif par le préfet. En effet, si le choix de lorganisme intermédiaire relève de la seule responsabilité du préfet de région, il est toutefois évident que ladhésion des membres du comité de pilotage régional au futur projet de lorganisme retenu doit être recherchée. Cette consultation pourra être faite par écrit ou à loccasion du CPR suivant le choix de lorganisme par le préfet et préalablement à la signature de la convention type subvention globale.
Après signature de la convention type subvention globale, lorganisme intermédiaire devient membre du comité de pilotage régional. Il conviendra donc de modifier le règlement intérieur du CPR.
Le contrôleur financier, J.-P. Morelle |
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Convention type subvention globale de la mesure 10B
Convention relative à la désignation dun organisme gestionnaire dune subvention globale pour la mise en uvre de la mesure 10B du DOCUP Objectif 3 2000/2006
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen et en particulier, son article 4.2 ;
Vu le règlement du conseil no 1260/1999 du 21 juin 1999, en particulier ses articles 9 (i) et 27 relatifs à la procédure de subvention globale ;
Vu le règlement du conseil no 1159/2000 et de la commission du 30/05/2000 visant les actions dinformation et de publicité ;
Vu le règlement du conseil no 1685/2000 et de la commission du 28/07/2000 concernant léligibilité des dépenses ;
Vu le règlement CE no 438/2001 de la commission du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement no 1260/99 du conseil concernant les systèmes de gestion et de contrôle et abrogeant le règlement 2064/97 du 15 octobre 1997 ;
Vu le règlement CE no 448/2001 de la commission du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières ;
Vu les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à larticle 39 du règlement no 1260/99 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2000 relative au DOCUP Objectif 3 ;
Vu le complément de programmation confirmé par le Comité de suivi du 12 juin 2000 et en particulier la mesure 10B ;
Entre lÉtat, représenté par le préfet de région ou le ministre dune part, et représenté par, ci-après dénommé « lorganisme intermédiaire » dautre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles lÉtat confie à lorganisme intermédiaire la mise en uvre et la gestion sous forme de subvention globale de la mesure 10B du DOCUP Objectif 3 afin de permettre la redistribution de petites subventions en faveur de micro-projets associatifs conformément aux dispositions prévues au titre de larticle 4 du règlement FSE.
Article 2
Champ de la subvention globale
Les actions mises en uvre et gérées dans le cadre de la subvention globale correspondent à la mesure 10B intitulée « Appui aux micro-projets associatifs ».
Le descriptif technique et financier, les critères présidant au choix des bénéficiaires du Fonds social européen ci-après dénommés « les bénéficiaires », sont précisés dans la fiche mesure 10B du complément de programmation en vigueur et dans le cahier des charges relatif à cette sous-mesure, en annexe à la convention.
Article 3
Durée de la convention
La présente convention démarre le ... et prend fin le ... (en toutes hypothèses, la durée maximale de la convention type subvention globale ne peut excéder 36 mois).
La durée de la présente convention sétend jusquau dernier versement effectué par lorganisme intermédiaire au titre du solde final des opérations. Celui-ci doit être inclus dans la durée prévue par la convention (au maximum 36 mois). A défaut, une nouvelle convention doit être établie.
Cette convention pourra faire lobjet dune reconduction après évaluation des actions menées.
Cas particulier de la convention dassistance technique :
Si une convention spécifique est conclue pour lattribution de crédits dassistance technique, celle-ci ne peut avoir une durée supérieure à 36 mois. Si nécessaire, une nouvelle convention dassistance technique peut être établie afin dachever les opérations de gestion liées à la mise en uvre de la subvention globale.
Article 4
Montant de la subvention globale et assistance technique
4.1. Montant de la subvention globale
La subvention globale porte sur un montant global dintervention tel que défini par le comité de pilotage régional et alloué après avis de la commission technique spécialisée. Elle sélève à un montant prévisionnel de euros au titre du Fonds social européen.
La participation des cofinanceurs sélève à euros au titredu financement privé et à euros au titre du financement public.
La répartition annuelle figure en annexe. Elle pourra être modifiée par avenant, notamment à la suite de lallocation de la réserve de performance, ou des éventuels dégagements doffice (cf. infra).
4.1.1. Au titre de la subvention globale, le montant de crédits communautaires à engager au titre de lannée 2002 est fixé à MEuro.
Pour les années suivantes, un avenant à la présente convention est signé chaque année afin darrêter le niveau de financement annuel de la (ou des) mesure(s), après avis du Comité de pilotage régional.
4.1.2. Lorganisme intermédiaire participe à hauteur de MEuroau cofinancement de la subvention globale selon le plan de financement défini dans lannexe financière.
4.2. Assistance technique et ingénierie de projet
Conformément aux dispositions prévues par le DOCUP Objectif 3, les frais directement liés à la mise en uvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation) sont éligibles par le biais des crédits opérationnels de la mesure 10B si le lien avec laction FSE est démontré.
Il pourra sagir de dépenses permettant à lorganisme intermédiaire de mener à bien la mission qui lui est confiée (sensibilisation, prospection, suivi, accompagnement, animation). Cependant, ces dépenses ne pourront pas dépasser le seuil de 20 % du montant global à gérer.
Le montant sollicité sélève à euros dont le détail et lebudget sont précisés en annexe à la présente convention.
En outre, lorganisme intermédiaire peut bénéficier pour la mise en uvre de la subvention globale de crédits dassistance technique, notamment pour les frais administratifs et frais de fonctionnement liés à lexécution de la convention.
Ces crédits sont imputés sur la mesure assistance technique de lintervention du Fonds social européen, dun montant total de euros,correspondant à un coût total de euros, dont lutilisationpar année est précisée dans la fiche mesure 11 du complément de programmation objectif 3 annexée à la présente convention.
4.3. Réserve de performance
A mi-parcours, sur la base de lappréciation des conditions datteinte des critères définis pour la sous-mesure 10B du DOCUP et de lenveloppe totale allouée à la forme dintervention, une révision du plan de financement de la subvention globale pourra intervenir au titre de lattribution de la réserve de performance. Elle sera effectuée dans les conditions prévues à larticle 10.
4.4. Dégagement doffice
En cas de dégagement doffice portant sur lintervention, lautorité de gestion décide la révision du plan de financement de lensemble de lintervention après consultation du Comité national de suivi. La réduction du montant de lintervention est répercutée le cas échéant sur la mesure gérée sous forme de subvention globale faisant lobjet de la présente convention.
Article 5
Missions
5.1. LEtat confie à lorganisme intermédiaire les missions suivantes :
- lorganisme intermédiaire assure lensemble des activités de mise en uvre des actions financées par le Fonds social européen dans le cadre de la subvention globale. Cela inclut linformation, lanimation et lappui au montage des porteurs de projets ainsi que linstruction, la sélection, la notification du montant de laide au porteur de projet, le suivi de la réalisation et lévaluation de ces actions. De façon générale, il permet lémergence dun partenariat large, en particulier, pour ce qui concerne la sélection des projets ;
- il assume la responsabilité, dans les limites de la délégation consentie par la présente convention, de la gestion financière des concours alloués par lUnion européenne et à ce titre sassure de la justification des contreparties publiques et privées des projets sélectionnés et verse laide communautaire aux bénéficiaires ;
- il veille au bon avancement des actions et prend à cet effet toutes dispositions utiles ;
- il satisfait aux diverses obligations imposées à tout bénéficiaire des fonds structurels en particulier sagissant du respect de lensemble des conditions déligibilité par les bénéficiaires ultimes des actions financées au titre de la subvention globale ;
- il en vérifie lapplication dans le cadre du suivi de réalisation. Il assure le contrôle du service fait ainsi que les contrôles conformément à larticle 9 de la présente convention ;
- il participe au Comité de pilotage régional auquel il rend compte de lexécution de la subvention globale ;
- il informe la commission technique spécialisée de la sélection des projets à laquelle il procède.
Ces missions sexercent pour le compte et sous le contrôle de lEtat.
5.2. Lorganisme intermédiaire communique au préfet, avant le versement de lavance prévue à lart. 6-1-1, une description précise de lorganisation et des moyens mis en uvre pour lanimation, la gestion, le suivi et le contrôle de la subvention globale
En cours dexécution de la présente convention, il communique au préfet toute modification du dispositif initial. Le préfet vérifie que cette organisation et ces moyens permettent dassumer les missions confiées à lorganisme intermédiaire dans des conditions correspondant aux dispositions du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé et, notamment, à une « piste daudit suffisante ».
Article 6
Dispositions financières
6.1. Mise à disposition des fonds communautaires
Laide du Fonds social européen est imputée sur (chapitre,article, ministère).
Le comptable assignataire est le TPG de région
Le compte à créditer est
6.1.1. Avance de trésorerie : une avance de 50 % de la première année soit un montant maximal de euros, du Fonds social européenest versée.
Lavance sera reconstituée sur la base de la transmission au préfet de région dun récapitulatif des dépenses payées par les opérateurs, certifié par lorganisme intermédiaire et visé (selon le cas) par le comptable public de lorganisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé. Les dépenses payées par les opérateurs doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (article 32 point 1 du règlement général). Le récapitulatif des dépenses doit correspondre à un montant au moins égal à la moitié de lavance initiale. La dernière reconstitution de lavance est limitée de telle façon que le montant total des avances nexcède pas 90 % du montant prévu dans la convention.
Le préfet de région fait reverser par lorganisme intermédiaire tout ou partie de lavance qui ne serait pas utilisée.
Les crédits du Fonds social européen seront versés à lorganisme intermédiaire sous réserve de la disponibilité des fonds communautaires.
En application de la présente convention, les relevés des dépenses des bénéficiaires établis par lorganisme intermédiaire seront transmis au préfet de région trois fois par an : au 31 décembre, au 30 avril et au 30 septembre de chaque année.
6.1.2. Solde final
Le versement du solde de la subvention globale sera effectué en remboursement des justificatifs de dépenses effectivement encourues certifiées selon les modalités prévues ci-dessus.
La demande de solde de la subvention globale devra être transmise au préfet de région dans un délai de quatre à cinq mois après la date déchéance de la présente convention.
Elle sera accompagnée du rapport final dexécution examiné par le comité de pilotage régional.
6.1.3. Rapport dexécution
Lorganisme intermédiaire devra fournir un rapport annuel dexécution dans les trois mois suivants la fin de la tranche annuelle.
6.2. Paiement des dépenses dingénierie et de lassistance technique
Le paiement de laide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification des dépenses encourues par lorganisme intermédiaire au titre de la mise en uvre des actions visées au 4.2, dans les conditions définies au plan de financement en annexe.
Les crédits communautaires seront versés à lorganisme intermédiaire selon le rythme défini aux alinéas 6.1.1 et 6.1.2 ci-dessus, au vu des justificatifs de dépenses de lorganisme intermédiaire, certifiés par lorganisme intermédiaire et visés (selon le cas) par le comptable public de lorganisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé.
6.3. Modalités de paiement de lorganisme intermédiaire aux bénéficiaires
Lorganisme intermédiaire sengage à conclure avec chaque bénéficiaire une convention allouant la subvention communautaire. Il établit un modèle de convention reprenant les quatre articles obligatoires pour toute convention portant attribution de FSE :
- article relatif au coût de laction et la participation du FSE : cet article rappelle les dépenses non éligibles au cofinancement FSE, le coût du projet et les modalités de participation du FSE (montant et taux de participation par tranche annuelle) ;
- article relatif aux indicateurs : le bénéficiaire ultime renseigne obligatoirement dans le cadre dun bilan annuel dexécution les indicateurs associés à la sous-mesure 10 B ;
- article relatif aux obligations de publicité : le bénéficiaire ultime sengage à indiquer à tous les bénéficiaires et au public concerné la participation du FSE. Toute publication ou communication relative au projet cofinancé doit faire mention du FSE. Sil est amené à conclure dautres conventions pour la réalisation du projet, lorganisme informe de la participation du FSE tous les intervenants dans le processus de réalisation.
- article relatif aux obligations de contrôle et de suivi : le bénéficiaire ultime sengage à produire un bilan de réalisation annuel à échéance convenue. Il utilise un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE. Il conserve les pièces justificatives dix ans après le dernier paiement. Enfin, il informe les autres organismes intervenus dans le processus de réalisation quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et nationales dans les mêmes conditions de comptabilité séparée et de conservation des pièces justificatives, et quils peuvent faire lobjet des contrôles sur pièces et sur place par lorganisme intermédiaire tels que prévus à larticle 9.4.
6.4. Utilisation des intérêts générés sur les avances communautaires
Lorganisme intermédiaire sengage à affecter tous les intérêts ou remboursements perçus au titre des fonds communautaires à lobjet de la subvention globale.
Article 7
Suivi et évaluation
7.1. Lorganisme intermédiaire établit et présente à chaque réunion du comité de pilotage régional un état davancement de mises en uvre qualitative, physique et financière des actions prévues dans la subvention globale. (Délai de transmission au préfet de région à fixer.)
7.2. Sous réserve des contraintes techniques et budgétaires liées à la mise en place dun suivi informatisé de la subvention globale, un logiciel sera mis à la disposition de lorganisme intermédiaire par lEtat pour assurer le partage en réseau de données relatives aux opérations financées au titre de la sous-mesure 10 B. Pour sa part, lorganisme intermédiaire garantit une saisie fiable et rapide des données dès la mise en uvre effective de ce suivi informatisé.
7.3. Les indicateurs de suivi de la ou des mesures de la subvention globale tels que décrits dans le complément de programmation sont renseignés comme suit :
- les indicateurs de réalisation physiques et financiers sont renseignés et mis à jour pour transmission simultanée avec les états de dépenses au préfet de région, ou à défaut, pour la présentation des états davancement, au comité de pilotage régional.
- les indicateurs de résultats sont renseignés au moins une fois par an pour le rapport annuel dexécution, transmis au Préfet de région.
7.4. Lorganisme intermédiaire établit, selon un modèle type fourni par le préfet de région, un rapport annuel dexécution de la subvention globale transmis au Préfet avant le de chaque année. Il est associé à la rencontre annuelle prévue par le règlement.
7.5. Evaluation
La subvention globale est soumise aux obligations réglementaires dévaluation. A ce titre, lévaluation à mi-parcours prendra en compte les actions réalisées dans le cadre de la sous-mesure 10 B. Le comité de pilotage régional peut également prévoir une évaluation particulière de ces actions cofinancée sur les crédits dassistance technique régionale.
Article 8
Autres obligations
Information et publicité : lorganisme intermédiaire sengage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire no 1159/2000 du 30 mai 2000 et à faire assurer le respect de cette publicité par les bénéficiaires ultimes.
Respect des politiques communautaires : lorganisme intermédiaire sengage à vérifier le respect des politiques communautaires, et notamment les règles déligibilité des dépenses aux fonds structurels, lapplication des règles de concurrence et de passation des marchés publics, la protection de lenvironnement, légalité des chances entre hommes et femmes.
Lutte antifraude : lorganisme intermédiaire sengage à assurer, tous les trimestres, la communication au préfet de région, en utilisant le formulaire prévu au règlement 1681/94 susvisé, des irrégularités relevées dans le cadre de la mise en uvre de la subvention globale. Il communique également les suites données aux irrégularités.
Article 9
Contrôle
9.1. Obligation de tenir une comptabilité séparée
Lorganisme intermédiaire sengage à tenir une comptabilité séparée des financements de la subvention globale pour permettre son suivi. Il sengage aussi à exiger des bénéficiaires quils tiennent une comptabilité séparée de lopération ou utilisent une codification comptable adéquate. Un système extra comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu (de la copie si le bénéficiaire est doté dun comptable public).
9.2. Délai de conservation des pièces justificatives
Il sengage à conserver les pièces justificatives des paiements réalisés par les bénéficiaires, (ou leur copie sil sagit dun bénéficiaire doté dun comptable public) jusquà la date limite à laquelle sont susceptibles dintervenir ces contrôles, soit jusquau... (date à fixer, correspondant à trois années après le dernier paiement effectué par la Commission européenne au titre du programme communautaire dans lequel la présente convention sinscrit, soit, en règle générale, quatre ans après le dépôt du dossier du solde final dun programme).
9.3. Contrôles de service fait
Lorganisme intermédiaire exerce le contrôle de service fait sur les bénéficiaires des aides.
9.4. Contrôles approfondis
Lorganisme intermédiaire réalise également les contrôles approfondis des bénéficiaires, tels que définis aux articles 6 et 7 du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant la gestion des fonds structurels. Ces contrôles sont effectuées sur pièces et sur place, selon un échantillon soumis à lapprobation du Préfet.
Ces contrôles sont effectués sans préjudice des contrôles approfondis (5 % des dépenses éligibles) menés par les services de lEtat au titre du même règlement.
Lensemble du dispositif de contrôle mis en place par lorganisme gestionnaire de la subvention globale permettra de satisfaire aux éléments clefs et auxiliaires prévus à larticle 2 des orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières.
9.5. Contrôles au titre de lintervention
Lorganisme intermédiaire sengage, en cas de contrôle, - opéré soit par toute autorité ou personne mandatée par le préfet de région ou son représentant, soit par les instances communautaires, soit par les organes de contrôle national, à présenter toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées auprès du préfet de région, au titre de la subvention globale, et à répondre à toute demande dans les délais fixés.
Lorganisme intermédiaire accepte de se soumettre à laudit de système et à tout contrôle diligenté par la commission interministérielle des contrôles communautaires sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens dans le cadre de la mission de validation des demandes de paiement final, qui lui est confiée pour lapplication de larticle 11 du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001.
Article 10
Exécution et révision de la convention
Lorganisme intermédiaire sengage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusquà lexpiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises toutes les interventions cofinancées par les fonds structurels (conservation des pièces justificatives...).
Toute modification de la présente convention fera lobjet dun avenant signé par les deux parties.
Article 11
Date deffet
La présente convention prendra effet dès sa notification.
Article 12
Pièces contractuelles
Elles portent sur lensemble des annexes, fiches techniques afférentes aux actions concernées, convention type avec les bénéficiaires, liste des membres des instances de décision, plan de financement... : une liste exhaustive est à dresser.
Article 13
Reversement et répétition de lindu
En raison de la nature de sa mission, en cas de reversement du budget communautaire ayant pour origine le non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier au cas où certaines dépenses seraient reconnues inéligibles lors du règlement final ou lors dun contrôle communautaire, il appartiendra à lorganisme intermédiaire de procéder au reversement à lEtat des fonds dus à la Commission européenne, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire final défaillant.
Le cas échéant, la réduction du concours communautaire en cas de dégagement doffice peut également donner lieu à reversement de crédits communautaires.
Article 14
Résiliation
Le préfet de région pourra mettre fin à la présente convention en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de lorganisme intermédiaire, y compris dans le cas de défaut ou dinsuffisance manifeste de réalisation des dispositions, ou dans le cas de retard manifeste dans la mise en uvre et la réalisation de la ou des mesures gérées.
Article 15
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de
Préfet |
Contrôleur financier |
Président de lorganisme intermédiaire |
CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA SOUS-MESURE 10 B :
« APPUI AUX MICRO-PROJETS ASSOCIATIFS »
1. Introduction, contexte : lexpérimentation
du « capital local à finalité sociale »
La réforme des Fonds structurels établie par le programme Agenda 2000, place lemploi et la cohésion sociale au premier rang des priorités de laction structurelle communautaire. Cette résolution a été reprise dans les conclusions du Sommet extraordinaire sur lemploi de Luxembourg dont les recommandations ont ébauché le cadre de coordination des politiques nationales en faveur de lemploi.
Dans le prolongement de ces recommandations, la Commission a publié, le 21 juillet 1998, un appel à proposition concernant un projet pilote intitulé « Capital local à finalité sociale » au titre de larticle 6 du FSE. Cette expérimentation a servi doutil catalyseur pour lexpérimentation dune politique volontariste mobilisant, au niveau local/régional, un potentiel humain proche du terrain capable de favoriser la création dactivités. Larticle 6 du FSE a ainsi eu pour objectif prioritaire de soutenir, par le biais de structures intermédiaires, des projets pilotes favorisant lemploi et la cohésion sociale.
a) Lidée directrice de laction « Capital local à finalité sociale » a ainsi été de faire émerger dans une logique ascendante des initiatives susceptibles dapporter « des réponses locales aux besoins locaux » en terme demploi au profit des populations les plus démunies du territoire dimplantation de laction pilote.
b)La gestion de laction a été confiée exclusivement à des organismes à but non lucratif conformément aux dispositions prévues par lappel à projet mis en uvre par la Commission européenne. Ces organismes ont délivré des services réservés soit aux chômeurs et aux personnes en situation dexclusion soit aux petites associations/communautés locales dont lactivité consiste à promouvoir lintégration socio-économique des populations défavorisées.
La notion de « capital local à finalité sociale » fait ainsi référence à des formes dorganisation sociale basées sur la confiance mutuelle entre acteurs et lactivation des réseaux locaux, formels ou informels, capables par leur expérience et leur connaissance du terrain de développer des initiatives en faveur de la création demplois et du renforcement de la cohésion sociale.
Larticle 4.2 du nouveau règlement FSE
Dans le prolongement de lexpérimentation menée dans le cadre de larticle 6 du FSE, la Commission européenne souhaite que laction « capital local à finalité social » soit reprise par les Etats membres dans le cadre de lobjectif 3 de la programmation 2000-2006. A cet effet, des dispositions sont prévues au titre de larticle 4.2 du nouveau règlement FSE. Celles-ci exigent le recours au système de subvention globale et prévoient la possibilité pour le FSE dintervenir sans cofinancements publics pour le financement de micro projets. Cest-à-dire que le financement FSE peut intervenir à hauteur de 100 %.
Principes généraux
Il paraît opportun que les initiatives locales conçues et mises sur pied dans le cadre de la mesure 10B sinspirent pour partie de lexpérience du « capital local à finalité sociale » dont le modèle de gestion a permis didentifier les principaux points de blocage pour la mise en uvre de véritables partenariats locaux favorisant lesprit dinnovation dans les méthodes et le contenu des mesures en faveur de lemploi et de linsertion sociale.
Dans cette optique, les initiatives développées dans le cadre de la mesure 10B devraient notamment veiller à :
- associer le maximum dacteurs locaux impliqués dans le renforcement de la cohésion sociale et de la création demploi. Dans ce dispositif, les services publics et les Collectivités locales doivent être des acteurs participant activement au réseau local sans se substituer au rôle prépondérant des organismes intermédiaires au sens de larticle 27 du règlement général des Fonds structurels qui doivent faire le lien entre lensemble des ressources existantes ou potentielles.
- identifier des structures de proximité capables dapporter une aide, sur mesure, reposant à la fois sur limplication des usagers, la qualité du soutien en logistique et conseil, et la capacité à fédérer sur des projets identifiés des acteurs locaux dhorizons et dexpériences différents mais engagés dans des démarches solidaires en faveur de lemploi.
2. Objectifs généraux
Lexpérience de la programmation 2000-2006 du FSE sur les initiatives locales vise à soutenir les acteurs qui mobilisent sur un territoire leurs moyens en vue de réaliser en commun des micro-projets favorisant lemploi et la cohésion sociale.
Dans le cadre de la sous-mesure 10B, lidée directrice demeure le soutien à des organismes capables de mobiliser et dactiver sur un territoire un réseau dacteurs porteur de projets locaux ayant un impact positif sur lemploi mais nayant pas accès aux financements communautaires. De façon générale, ces micro-projets devront sinscrire dans le cadre dun partenariat large et relever de démarches innovantes.
La mise en uvre des démarches relevant de la sous-mesure 10B sappuie sur des organismes intermédiaires caractérisés par leur capacité à faire vivre sur un territoire des formes dentrepreunariat atypiques ou des nouveaux gisements dactivités en faveur de la cohésion sociale. Par leur rôle dacteur mobilisateur, ces structures intermédiaires sefforcent prioritairement dinitier des démarches en faveur des personnes exclues des canaux traditionnels de linsertion sociale.
Conformément aux dispositions de larticle 4.2 du règlement FSE, loctroi des subventions par lorganisme intermédiaire visera prioritairement les micro-projets en faveur des thèmes transversaux définis dans la nouvelle programmation au profit des populations les plus démunies :
- le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre lexclusion, qui doivent permettre sur un territoire donné, la réinsertion des publics les plus en marge et favoriser leur démarche demployabilité, notamment dans les zones urbaines en difficulté et en milieu rural ;
- la création dactivités et le développement de léconomie solidaire et sociale ;
- lapproche « égalité hommes/femmes », qui favorise lamélioration de ladaptation de la main-duvre locale à la réalité économique et sociale du territoire concerné par les micro-projets.
3. Bénéficiaires des interventions de lorganisme intermédiaire
Pourront être soutenus les types de bénéficiaires suivants :
Petites structures locales intervenant dans le domaine de lutilité sociale
Ces structures devront être juridiquement constituées, cest-à-dire être dotées de la personnalité morale et disposer dun compte en banque et dun numéro SIRET.
Seront concernées des structures ayant une capacité financière ne leur permettant pas de sengager dans un micro-projet identifié sans le soutien du FSE.
Pourront être pris en compte, en priorité, les structures impliquant des bénévoles ou associant des usagers.
Lintervention du FSE devra soutenir un projet clairement identifié.
« Porteurs de projet » dune structure en création dans le domaine
de lutilité sociale
Le soutien de lorganisme intermédiaire prendra la forme dun accompagnement de ce porteur de projet dans sa démarche de création à lexclusion de toute ingénierie financière.
Couveuse de création dactivité ou tout autre organisme similaire
Le financement pourra être octroyé à une structure support en charge de laccompagnement de personnes en création dactivité pour leur permettre de mener à bien leur projet.
4. La nature des interventions susceptibles dêtre financées
Pourront être financées les interventions suivantes :
Octroi de petites subventions
Celles-ci sadressent à de petites structures locales intervenant dans le domaine de lutilité sociale.
Les subventions accordées devront financer des projets clairement identifiés sur la base dobjectifs bien définis et dindicateurs précis permettant dévaluer les résultats.
Actions daccompagnement
Ces actions daccompagnement devront permettre une intervention plus en amont dans le soutien à la création dactivité afin de favoriser le passage de lidée au projet et de toucher ainsi les personnes les plus éloignées de la création dactivité (aide à la constitution de dossier de demande de subvention, montage de budget, élaboration de projet).
Achat de prestations par lorganisme intermédiaire
Il sagit pour lorganisme intermédiaire de permettre aux bénéficiaires daccéder à titre gratuit à lexpertise et à la compétence nécessaire à la réalisation de leurs projets (achat de journées conseil, formation).
Ces interventions ninterviennent que pour le soutien de micro-projets.
Il convient dentendre par « micro-projets » des projets ayant un coût total relativement limité en termes financiers. 23 000 euros en coût total semble être un maximum. Toutefois une articulation avec dautres dispositifs publics ou privés permettant de démultiplier lefficacité des interventions doit pouvoir être envisagée.
5. Lorganisme intermédiaire
La nature de lorganisme intermédiaire
Conformément aux dispositions prévues par larticle 27 du règlement général, lorganisme intermédiaire retenu devra être « une personne morale investie dune mission dintérêt public ». Cest-à-dire investie dune mission « dintérêt général ».
Il devra avoir la capacité financière nécessaire à lexercice de cette fonction et justifier dune expérience avérée dans la gestion de fonds publics.
Les associations reconnues dutilité publique ne se trouvent pas exclues dans la mesure où elles répondent à ces critères. En effet, larticle 9 du règlement général dispose que la mise en uvre de la subvention globale peut être confiée à « des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales et utilisée de préférence en faveur dinitiatives de développement local ».
En outre, lorganisme intermédiaire devra démontrer quil possède lexpertise suffisante pour mettre en place un circuit financier transparent et adapté aux besoins des porteurs de projets, ainsi quun système de sélection et de suivi impliquant la participation active de différents partenaires publics et privés.
Lorganisme intermédiaire doit faire la preuve dune expérience et de compétences reconnues par les partenaires du territoire dintervention dans le domaine daction dans lequel il se propose dintervenir. Il devra en particulier justifier dune très bonne connaissance des publics cibles.
Il devra être situé à proximité géographique des bénéficiaires concernés. Compte tenu du caractère expérimental de cette mesure, deux cas de figure peuvent être envisagés :
1. Approche territoriale : expérimentation de logiques territoriales centrée sur un ou quelques territoires (ruraux/urbains). Lorganisme intermédiaire est implanté sur ce territoire et son intervention de nature transversale vise à renforcer le lien social et la mise en commun des compétences entre les différents acteurs de ce territoire.
2. Approche plus thématique : expérimentation à léchelle du territoire régional. Dans cette hypothèse, une ou plusieurs structures sont retenues compte tenu de leur expertise dans les différents domaines dintervention visés : lutte contre lexclusion sociale, création dactivité relevant en particulier de léconomie sociale et solidaire et de nouvelles formes dentrepreneuriat, actions en faveur des femmes...
Il peut également être envisagé le recours à un mécanisme de cautionnement émanant dorganisme financier couvrant le montant des avances à recevoir. Ce mécanisme serait préalable à la signature de la subvention globale entre le préfet de région et lorganisme intermédiaire. Un accord avec un organisme financier permettant de faire lavance des fonds peut également être envisagé.
Conformément aux dispositions de la convention type subvention globale, lorganisme intermédiaire communique au préfet, avant le versement de lavance, une description précise de lorganisation et des moyens mis en uvre pour lanimation, la gestion, le suivi et le contrôle de la subvention globale. Le préfet vérifie que cette organisation et ces moyens permettent dassumer les missions confiées à lorganisme intermédiaire dans des conditions correspondant à une piste daudit suffisante au sens du règlement 2064-97 du 15 octobre 1997.
Les missions confiées à lorganisme intermédiaire
Pour être retenue comme organisme intermédiaire, la structure candidate devra démontrer sa capacité à assumer les tâches suivantes :
- assurer la publicité et linformation nécessaires auprès des publics cibles afin de porter à leur connaissance lexistence et les modalités de ce programme. Lorganisme intermédiaire doit indiquer quelles modalités il entend mettre en uvre à cet effet (campagne dinformation, appel à projets, réunions...) ;
- prendre en charge lanimation, lappui au montage et laccompagnement des projets. Compte tenu de la nature de ce programme, il est impératif que lorganisme intermédiaire retenu soit en capacité dapporter une réelle expertise aux bénéficiaires de cette mesure. Lobjectif est de soutenir la progression des bénéficiaires afin de leur permettre de mener à bien leur projet. Cet aspect devra donc être considéré comme prioritaire dans le choix de lorganisme intermédiaire. Le fait de sentourer des compétences de partenaires extérieurs pour mener à bien cette mission devra être considéré comme un élément favorable. Il devra également procéder à lélaboration des outils nécessaires à une bonne appropriation par les bénéficiaires de cette mesure (guide de procédures, formulaires...) ;
- assurer linstruction et la sélection des projets. Dans le cadre de la sélection des projets, lorganisme intermédiaire devra associer activement à la procédure de sélection un partenariat large public et privé impliquant en particulier les services publics de lEtat et les collectivités territoriales en charge des politiques formation/emploi/action sociale, économie sociale et solidaire ;
- satisfaire aux obligations en terme de suivi en terme financier et qualitatif. Lorganisme intermédiaire devra satisfaire à lensemble des obligations prévues dans la convention type jointe en annexe. En particulier, il devra sengager à passer avec chaque bénéficiaire une convention, à mettre en place les procédures de gestion et de suivi transparentes assurant la traçabilité des aides communautaires octroyées et les contrôles nécessaires à une utilisation rigoureuse des fonds publics alloués ;
- lorganisme intermédiaire devra également présenter à loccasion de chaque comité de pilotage régional un état davancement de la mise en uvre physique et financière de la subvention globale qui lui a été allouée. Lorganisme intermédiaire établit, selon un modèle type, un rapport annuel dexécution de la subvention globale à la date prévue par la convention ;
- lorganisme intermédiaire sengage à procéder à une évaluation interne de son action et à participer aux opérations dévaluation externes qui seront menées dans le cadre du comité de pilotage de lévaluation ;
- il devra également disposer dun équipement informatique et dun accès Internet et sengager à assurer un suivi et une gestion informatisées de la mesure sur la base des directives qui lui seront communiquées en ce sens.
6. Le partenariat
Lorganisme intermédiaire retenu devra mettre en place un partenariat formalisé sous forme dune commission partenariale avec des acteurs publics et privés. Ce partenariat devra être étroitement associé à la mise en uvre du projet, en particulier pour ce qui concerne lappui à la constitution des projets, linstruction, la sélection et le suivi des projets.
Il peut être envisagé doctroyer la subvention globale à un partenaire assurant vis à vis des pouvoirs publics la responsabilité juridique et financière du projet. Ce partenaire devra sentourer dans le cadre de conventions de partenariat des compétences nécessaires pour assurer lensemble des missions confiées à lorganisme intermédiaire.
Lorganisme intermédiaire retenu devra également sengager à associer étroitement les administrations régionales et locales compétentes pour :
- assurer la coopération entre lorganisme intermédiaire et les services publics compétents de la région ou des territoires ;
- contrôler le fonctionnement du dispositif en place en particulier pour ce qui concerne les procédures dexamen des demandes individuelles de financement et dévaluation des résultats ;
- élaborer des rapports dactivité comprenant lappréciation du déroulement des activités, lindication des problèmes rencontrés et des solutions mises en uvre ou préconisées ainsi que lévaluation des résultats concrets obtenus.
7. Assistance technique et ingénierie de projet
Conformément aux dispositions prévues par le DOCUP objectif 3 les frais directement liés à la mise en uvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation sont éligibles par le biais des crédits opérationnels dans la mesure 10 B).
Il pourra sagir de dépenses permettant à lorganisme intermédiaire de mener à bien la mission qui lui est confiée (sensibilisation, prospection, suivi, accompagnement, animation). Cependant, ces dépenses ne pourront pas dépasser le seuil de 20 % du montant global à gérer. En outre des cofinancements privés ou publics devront être mobilisés pour mener à bien cet accompagnement.
Le programme daccompagnement devra faire lobjet dun descriptif et dun budget détaillé.
En outre, sous réserve de la disponibilité de crédits FSE, lorganisme intermédiaire peut bénéficier pour la mise en uvre de la subvention globale de crédits dassistance technique, notamment pour les frais administratifs et frais de fonctionnement des organismes intermédiaires liés à lexécution de la convention.
Les conditions dattribution de lassistance technique relèvent des modalités fixées dans le cadre de la fiche 11 du complément de programmation objectif 3.
8. Durée et modalités financières
Durée
Lorganisme intermédiaire est retenu pour une période maximale de 36 mois. La reconduction de la subvention globale est possible après évaluation des actions réalisées. Le choix de la reconduction de la subvention globale est laissée à lappréciation du préfet de région.
Dispositions financières
Les modalités financières sont celles prévues par la Convention type subvention globale figurant en annexe.
Une avance de 50 % de la 1re année est prévue.
Lorganisme bénéficiaire de la subvention globale sengage à passer avec les porteurs de projet une convention.
Montant de la subvention
Conformément aux dispositions règlement général des fonds structurels, le taux dintervention du FSE peut atteindre 100 %. Toutefois, il semble opportun que des projets puissent être financés dans les mêmes conditions par des fonds publics ou privés afin de favoriser les économies déchelles et leffet de levier et de stimuler le partenariat. Cela doit constituer un critère dans la sélection de lorganisme intermédiaire.
9. Pilotage
Le suivi de la sous-mesure 10 B est assuré par le comité de pilotage unique à la mesure 10. Celui-ci se réunira à dates régulières afin de faire le point sur lévolution dans la conception et la mise en uvre des initiatives de la sous-mesure 10 B au niveau local-régional. Il doit senvisager comme un « atelier » danalyse et de réflexion permettant la diffusion dinformations pertinentes et dactions remarquables menées au titre de larticle 4-2 du FSE. Seront associés aux réunions, en tant que de besoin, des experts ad hoc choisis pour leur connaissance des réalités du terrain et susceptibles dapporter un éclairage sur des expérimentations exemplaires.