Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7  du samedi 20 avril 2002




Convention
Fonds social européen

Circulaire DGEFP no 2002-14 du 15 mars 2002 concernant
la mise en œuvre de la sous-mesure 10B de l’objectif 3 du FSE
NOR :  MESF0210039C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Cahier des charges pour la mise en œuvre de la sous-mesure 10B ;
        Modèle de convention type subvention globale sous-mesure 10B.
Le ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Je vous prie de trouver, ci-joint, le cahier des charges relatif à la sous-mesure 10B de l’objectif 3 du FSE « Appui aux micro-projets associatifs ».
    Ce cahier des charges est destiné à guider les DRTEFP dans la sélection de l’organisme intermédiaire bénéficiaire de la subvention globale prévue pour la mise en œuvre de cette sous-mesure dans leur région.
    La sous-mesure 10B reprend l’obligation faite aux Etats membres par l’article 4.2 du règlement communautaire no 1784 du 12 juillet 1999 de consacrer « un montant raisonnable » des crédits FSE au versement de petites subventions au profit de micro-projets, assorties de modalités spéciales d’accès pour les organisations non gouvernementales et les partenariats locaux.
    Cet article prévoit le recours à la subvention globale comme mécanisme de mise en œuvre de ce dispositif, conformément aux dispositions prévues dans l’article 27 du règlement général no 1260/99 relatif aux Fonds structurels. Un modèle de convention type subvention globale est joint au présent envoi.
    Ce modèle de convention type reprend pour l’essentiel le modèle de convention élaboré pour la mise en œuvre de la subvention globale objectif 2. Toutefois, les structures susceptibles de réunir les compétences nécessaires pour être organismes intermédiaires étant rarement en capacité de faire l’avance des subventions, ce modèle prévoit la possibilité d’octroyer une avance de 50 % de la 1re année au moment du conventionnement.
    La sous-mesure 10B étant encadrée par des obligations réglementaires, en particulier celles incombant aux organismes intermédiaires, la subvention globale, qui permet un reversement de subventions par une structure identifiée, est le seul mécanisme autorisé pour la mise en œuvre de cette sous-mesure.
    A ce titre, le choix des organismes intermédiaires répond à des critères précis, rappelés dans le cahier des charges, qui sont les seuls à garantir le respect de l’ensemble des obligations de suivi et de contrôle incombant aux structures retenues.

1.  Garantie bancaire imposée à l’organisme intermédiaire

    Je vous serais reconnaissante de veiller tout particulièrement à ce que les structures pressenties pour porter la subvention globale fournissent les garanties de leur solvabilité ainsi que de leur compétence et expérience en matière de gestion administrative et financière.
    Les DRTEFP peuvent prévoir, dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention globale, l’obligation pour l’organisme intermédiaire de recourir à une garantie bancaire en ajoutant un article spécifique dans la convention.

2.  Mise en place du partenariat sous-mesure 10 B
par l’organisme intermédiaire

    La sous-mesure 10 B visant à soutenir les initiatives et partenariats locaux, les organismes intermédiaires retenus devront impérativement mettre en place un partenariat large associant le maximum d’acteurs locaux impliqués dans le renforcement de la cohésion sociale et de la création d’emploi, notamment au travers une commission partenariale chargée d’émettre un avis sur les micro-projets sollicitant une aide du FSE.
    La sous-mesure 10B n’a pas vocation, en effet, à financer le fonctionnement des délégations régionales de réseaux associatifs mais bien à impulser, sur un territoire, une dynamique partenariale large en faveur du financement de micro-projets qui n’ont pas traditionnellement accès aux fonds structurels.
    En conséquence, les organismes candidats à la subvention globale devront, au cours de la phase de sélection, indiquer les moyens qu’ils comptent mettre en œuvre afin de fédérer un partenariat d’acteurs publics et privés susceptible de les appuyer dans la mise en œuvre de la sous-mesure 10 B. A ce titre, l’implication de ces organismes candidats dans la vie associative régionale constitue un critère prépondérant dans le processus de sélection.
    Un organisme candidat qui ne souhaiterait pas mettre en place un partenariat innovant avec des acteurs non traditionnellement membres de son réseau ne peut pas bénéficier de la subvention globale sous-mesure 10 B.

3.  Consultation du partenariat régional objectif 3

    Les DRTEFP établissent le dossier de candidature et dressent la liste des pièces qu’elles souhaitent examiner dans le cadre du processus de sélection. Le choix de l’organisme intermédiaire est effectué par le préfet de région.
    Une consultation des membres du partenariat régional objectif 3 doit être réalisée préalablement au choix définitif par le préfet. En effet, si le choix de l’organisme intermédiaire relève de la seule responsabilité du préfet de région, il est toutefois évident que l’adhésion des membres du comité de pilotage régional au futur projet de l’organisme retenu doit être recherchée. Cette consultation pourra être faite par écrit ou à l’occasion du CPR suivant le choix de l’organisme par le préfet et préalablement à la signature de la convention type subvention globale.
    Après signature de la convention type subvention globale, l’organisme intermédiaire devient membre du comité de pilotage régional. Il conviendra donc de modifier le règlement intérieur du CPR.

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


Convention type subvention globale de la mesure 10B

Convention relative à la désignation d’un organisme gestionnaire d’une subvention globale pour la mise en œuvre de la mesure 10B du DOCUP Objectif 3 2000/2006
    Vu le règlement du Parlement européen et du conseil no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen et en particulier, son article 4.2 ;
    Vu le règlement du conseil no 1260/1999 du 21 juin 1999, en particulier ses articles 9 (i) et 27 relatifs à la procédure de subvention globale ;
    Vu le règlement du conseil no 1159/2000 et de la commission du 30/05/2000 visant les actions d’information et de publicité ;
    Vu le règlement du conseil no 1685/2000 et de la commission du 28/07/2000 concernant l’éligibilité des dépenses ;
    Vu le règlement CE no 438/2001 de la commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement no 1260/99 du conseil concernant les systèmes de gestion et de contrôle et abrogeant le règlement 2064/97 du 15 octobre 1997 ;
    Vu le règlement CE no 448/2001 de la commission du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières ;
    Vu les orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article 39 du règlement no 1260/99 ;
    Vu la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2000 relative au DOCUP Objectif 3 ;
    Vu le complément de programmation confirmé par le Comité de suivi du 12 juin 2000 et en particulier la mesure 10B ;
    Entre l’État, représenté par le préfet de région ou le ministre d’une part, et représenté par, ci-après dénommé « l’organisme intermédiaire » d’autre part,
    Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’État confie à l’organisme intermédiaire la mise en œuvre et la gestion sous forme de subvention globale de la mesure 10B du DOCUP Objectif 3 afin de permettre la redistribution de petites subventions en faveur de micro-projets associatifs conformément aux dispositions prévues au titre de l’article 4 du règlement FSE.

Article 2
Champ de la subvention globale

    Les actions mises en œuvre et gérées dans le cadre de la subvention globale correspondent à la mesure 10B intitulée « Appui aux micro-projets associatifs ».
    Le descriptif technique et financier, les critères présidant au choix des bénéficiaires du Fonds social européen ci-après dénommés « les bénéficiaires », sont précisés dans la fiche mesure 10B du complément de programmation en vigueur et dans le cahier des charges relatif à cette sous-mesure, en annexe à la convention.

Article 3
Durée de la convention

    La présente convention démarre le ... et prend fin le ... (en toutes hypothèses, la durée maximale de la convention type subvention globale ne peut excéder 36 mois).
    La durée de la présente convention s’étend jusqu’au dernier versement effectué par l’organisme intermédiaire au titre du solde final des opérations. Celui-ci doit être inclus dans la durée prévue par la convention (au maximum 36 mois). A défaut, une nouvelle convention doit être établie.
    Cette convention pourra faire l’objet d’une reconduction après évaluation des actions menées.
    Cas particulier de la convention d’assistance technique :
    Si une convention spécifique est conclue pour l’attribution de crédits d’assistance technique, celle-ci ne peut avoir une durée supérieure à 36 mois. Si nécessaire, une nouvelle convention d’assistance technique peut être établie afin d’achever les opérations de gestion liées à la mise en œuvre de la subvention globale.

Article 4
Montant de la subvention globale et assistance technique
4.1.  Montant de la subvention globale

    La subvention globale porte sur un montant global d’intervention tel que défini par le comité de pilotage régional et alloué après avis de la commission technique spécialisée. Elle s’élève à un montant prévisionnel de euros au titre du Fonds social européen.
    La participation des cofinanceurs s’élève à   euros au titredu financement privé et à   euros au titre du financement public.
    La répartition annuelle figure en annexe. Elle pourra être modifiée par avenant, notamment à la suite de l’allocation de la réserve de performance, ou des éventuels dégagements d’office (cf. infra).
    4.1.1.  Au titre de la subvention globale, le montant de crédits communautaires à engager au titre de l’année 2002 est fixé à   MEuro.
    Pour les années suivantes, un avenant à la présente convention est signé chaque année afin d’arrêter le niveau de financement annuel de la (ou des) mesure(s), après avis du Comité de pilotage régional.
    4.1.2.  L’organisme intermédiaire participe à hauteur de   MEuroau cofinancement de la subvention globale selon le plan de financement défini dans l’annexe financière.

4.2.  Assistance technique et ingénierie de projet

    Conformément aux dispositions prévues par le DOCUP Objectif 3, les frais directement liés à la mise en œuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation) sont éligibles par le biais des crédits opérationnels de la mesure 10B si le lien avec l’action FSE est démontré.
    Il pourra s’agir de dépenses permettant à l’organisme intermédiaire de mener à bien la mission qui lui est confiée (sensibilisation, prospection, suivi, accompagnement, animation). Cependant, ces dépenses ne pourront pas dépasser le seuil de 20 % du montant global à gérer.
    Le montant sollicité s’élève à   euros dont le détail et lebudget sont précisés en annexe à la présente convention.
    En outre, l’organisme intermédiaire peut bénéficier pour la mise en œuvre de la subvention globale de crédits d’assistance technique, notamment pour les frais administratifs et frais de fonctionnement liés à l’exécution de la convention.
    Ces crédits sont imputés sur la mesure assistance technique de l’intervention du Fonds social européen, d’un montant total de   euros,correspondant à un coût total de   euros, dont l’utilisationpar année est précisée dans la fiche mesure 11 du complément de programmation objectif 3 annexée à la présente convention.

4.3.  Réserve de performance

    A mi-parcours, sur la base de l’appréciation des conditions d’atteinte des critères définis pour la sous-mesure 10B du DOCUP et de l’enveloppe totale allouée à la forme d’intervention, une révision du plan de financement de la subvention globale pourra intervenir au titre de l’attribution de la réserve de performance. Elle sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 10.

4.4.  Dégagement d’office

    En cas de dégagement d’office portant sur l’intervention, l’autorité de gestion décide la révision du plan de financement de l’ensemble de l’intervention après consultation du Comité national de suivi. La réduction du montant de l’intervention est répercutée le cas échéant sur la mesure gérée sous forme de subvention globale faisant l’objet de la présente convention.

Article 5
Missions

    5.1.  L’Etat confie à l’organisme intermédiaire les missions suivantes :
    -  l’organisme intermédiaire assure l’ensemble des activités de mise en œuvre des actions financées par le Fonds social européen dans le cadre de la subvention globale. Cela inclut l’information, l’animation et l’appui au montage des porteurs de projets ainsi que l’instruction, la sélection, la notification du montant de l’aide au porteur de projet, le suivi de la réalisation et l’évaluation de ces actions. De façon générale, il permet l’émergence d’un partenariat large, en particulier, pour ce qui concerne la sélection des projets ;
    -  il assume la responsabilité, dans les limites de la délégation consentie par la présente convention, de la gestion financière des concours alloués par l’Union européenne et à ce titre s’assure de la justification des contreparties publiques et privées des projets sélectionnés et verse l’aide communautaire aux bénéficiaires ;
    -  il veille au bon avancement des actions et prend à cet effet toutes dispositions utiles ;
    -  il satisfait aux diverses obligations imposées à tout bénéficiaire des fonds structurels en particulier s’agissant du respect de l’ensemble des conditions d’éligibilité par les bénéficiaires ultimes des actions financées au titre de la subvention globale ;
    -  il en vérifie l’application dans le cadre du suivi de réalisation. Il assure le contrôle du service fait ainsi que les contrôles conformément à l’article 9 de la présente convention ;
    -  il participe au Comité de pilotage régional auquel il rend compte de l’exécution de la subvention globale ;
    -  il informe la commission technique spécialisée de la sélection des projets à laquelle il procède.
    Ces missions s’exercent pour le compte et sous le contrôle de l’Etat.
5.2.  L’organisme intermédiaire communique au préfet, avant le versement de l’avance prévue à l’art. 6-1-1, une description précise de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour l’animation, la gestion, le suivi et le contrôle de la subvention globale
    En cours d’exécution de la présente convention, il communique au préfet toute modification du dispositif initial. Le préfet vérifie que cette organisation et ces moyens permettent d’assumer les missions confiées à l’organisme intermédiaire dans des conditions correspondant aux dispositions du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé et, notamment, à une « piste d’audit suffisante ».

Article 6
Dispositions financières
6.1.  Mise à disposition des fonds communautaires

    L’aide du Fonds social européen est imputée sur   (chapitre,article, ministère).
    Le comptable assignataire est le TPG de région 
    Le compte à créditer est 
6.1.1.  Avance de trésorerie : une avance de 50 % de la première année soit un montant maximal de  euros, du Fonds social européenest versée.
    L’avance sera reconstituée sur la base de la transmission au préfet de région d’un récapitulatif des dépenses payées par les opérateurs, certifié par l’organisme intermédiaire et visé (selon le cas) par le comptable public de l’organisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé. Les dépenses payées par les opérateurs doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (article 32 point 1 du règlement général). Le récapitulatif des dépenses doit correspondre à un montant au moins égal à la moitié de l’avance initiale. La dernière reconstitution de l’avance est limitée de telle façon que le montant total des avances n’excède pas 90 % du montant prévu dans la convention.
    Le préfet de région fait reverser par l’organisme intermédiaire tout ou partie de l’avance qui ne serait pas utilisée.
    Les crédits du Fonds social européen seront versés à l’organisme intermédiaire sous réserve de la disponibilité des fonds communautaires.
    En application de la présente convention, les relevés des dépenses des bénéficiaires établis par l’organisme intermédiaire seront transmis au préfet de région trois fois par an : au 31 décembre, au 30 avril et au 30 septembre de chaque année.

6.1.2.  Solde final

    Le versement du solde de la subvention globale sera effectué en remboursement des justificatifs de dépenses effectivement encourues certifiées selon les modalités prévues ci-dessus.
    La demande de solde de la subvention globale devra être transmise au préfet de région dans un délai de quatre à cinq mois après la date d’échéance de la présente convention.
    Elle sera accompagnée du rapport final d’exécution examiné par le comité de pilotage régional.

6.1.3.  Rapport d’exécution

    L’organisme intermédiaire devra fournir un rapport annuel d’exécution dans les trois mois suivants la fin de la tranche annuelle.

6.2.  Paiement des dépenses d’ingénierie et de l’assistance technique

    Le paiement de l’aide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification des dépenses encourues par l’organisme intermédiaire au titre de la mise en œuvre des actions visées au 4.2, dans les conditions définies au plan de financement en annexe.
    Les crédits communautaires seront versés à l’organisme intermédiaire selon le rythme défini aux alinéas 6.1.1 et 6.1.2 ci-dessus, au vu des justificatifs de dépenses de l’organisme intermédiaire, certifiés par l’organisme intermédiaire et visés (selon le cas) par le comptable public de l’organisme intermédiaire ou par un commissaire aux comptes agréé.

6.3.  Modalités de paiement de l’organisme intermédiaire aux bénéficiaires

    L’organisme intermédiaire s’engage à conclure avec chaque bénéficiaire une convention allouant la subvention communautaire. Il établit un modèle de convention reprenant les quatre articles obligatoires pour toute convention portant attribution de FSE :
    -  article relatif au coût de l’action et la participation du FSE : cet article rappelle les dépenses non éligibles au cofinancement FSE, le coût du projet et les modalités de participation du FSE (montant et taux de participation par tranche annuelle) ;
    -  article relatif aux indicateurs : le bénéficiaire ultime renseigne obligatoirement dans le cadre d’un bilan annuel d’exécution les indicateurs associés à la sous-mesure 10 B ;
    -  article relatif aux obligations de publicité : le bénéficiaire ultime s’engage à indiquer à tous les bénéficiaires et au public concerné la participation du FSE. Toute publication ou communication relative au projet cofinancé doit faire mention du FSE. S’il est amené à conclure d’autres conventions pour la réalisation du projet, l’organisme informe de la participation du FSE tous les intervenants dans le processus de réalisation.
    -  article relatif aux obligations de contrôle et de suivi : le bénéficiaire ultime s’engage à produire un bilan de réalisation annuel à échéance convenue. Il utilise un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE. Il conserve les pièces justificatives dix ans après le dernier paiement. Enfin, il informe les autres organismes intervenus dans le processus de réalisation qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et nationales dans les mêmes conditions de comptabilité séparée et de conservation des pièces justificatives, et qu’ils peuvent faire l’objet des contrôles sur pièces et sur place par l’organisme intermédiaire tels que prévus à l’article 9.4.

6.4.  Utilisation des intérêts générés sur les avances communautaires

    L’organisme intermédiaire s’engage à affecter tous les intérêts ou remboursements perçus au titre des fonds communautaires à l’objet de la subvention globale.

Article 7
Suivi et évaluation

    7.1.  L’organisme intermédiaire établit et présente à chaque réunion du comité de pilotage régional un état d’avancement de mises en œuvre qualitative, physique et financière des actions prévues dans la subvention globale. (Délai de transmission au préfet de région à fixer.)
    7.2.  Sous réserve des contraintes techniques et budgétaires liées à la mise en place d’un suivi informatisé de la subvention globale, un logiciel sera mis à la disposition de l’organisme intermédiaire par l’Etat pour assurer le partage en réseau de données relatives aux opérations financées au titre de la sous-mesure 10 B. Pour sa part, l’organisme intermédiaire garantit une saisie fiable et rapide des données dès la mise en œuvre effective de ce suivi informatisé.
    7.3.  Les indicateurs de suivi de la ou des mesures de la subvention globale tels que décrits dans le complément de programmation sont renseignés comme suit :
    -  les indicateurs de réalisation physiques et financiers sont renseignés et mis à jour pour transmission simultanée avec les états de dépenses au préfet de région, ou à défaut, pour la présentation des états d’avancement, au comité de pilotage régional.
    -  les indicateurs de résultats sont renseignés au moins une fois par an pour le rapport annuel d’exécution, transmis au Préfet de région.
    7.4.  L’organisme intermédiaire établit, selon un modèle type fourni par le préfet de région, un rapport annuel d’exécution de la subvention globale transmis au Préfet avant le de chaque année. Il est associé à la rencontre annuelle prévue par le règlement.
    7.5.  Evaluation
    La subvention globale est soumise aux obligations réglementaires d’évaluation. A ce titre, l’évaluation à mi-parcours prendra en compte les actions réalisées dans le cadre de la sous-mesure 10 B. Le comité de pilotage régional peut également prévoir une évaluation particulière de ces actions cofinancée sur les crédits d’assistance technique régionale.

Article 8
Autres obligations

    Information et publicité : l’organisme intermédiaire s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le règlement communautaire no 1159/2000 du 30 mai 2000 et à faire assurer le respect de cette publicité par les bénéficiaires ultimes.
    Respect des politiques communautaires : l’organisme intermédiaire s’engage à vérifier le respect des politiques communautaires, et notamment les règles d’éligibilité des dépenses aux fonds structurels, l’application des règles de concurrence et de passation des marchés publics, la protection de l’environnement, l’égalité des chances entre hommes et femmes.
    Lutte antifraude : l’organisme intermédiaire s’engage à assurer, tous les trimestres, la communication au préfet de région, en utilisant le formulaire prévu au règlement 1681/94 susvisé, des irrégularités relevées dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention globale. Il communique également les suites données aux irrégularités.

Article 9
Contrôle
9.1.  Obligation de tenir une comptabilité séparée

    L’organisme intermédiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée des financements de la subvention globale pour permettre son suivi. Il s’engage aussi à exiger des bénéficiaires qu’ils tiennent une comptabilité séparée de l’opération ou utilisent une codification comptable adéquate. Un système extra comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu (de la copie si le bénéficiaire est doté d’un comptable public).

9.2.  Délai de conservation des pièces justificatives

    Il s’engage à conserver les pièces justificatives des paiements réalisés par les bénéficiaires, (ou leur copie s’il s’agit d’un bénéficiaire doté d’un comptable public) jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir ces contrôles, soit jusqu’au... (date à fixer, correspondant à trois années après le dernier paiement effectué par la Commission européenne au titre du programme communautaire dans lequel la présente convention s’inscrit, soit, en règle générale, quatre ans après le dépôt du dossier du solde final d’un programme).

9.3.  Contrôles de service fait

    L’organisme intermédiaire exerce le contrôle de service fait sur les bénéficiaires des aides.

9.4.  Contrôles approfondis

    L’organisme intermédiaire réalise également les contrôles approfondis des bénéficiaires, tels que définis aux articles 6 et 7 du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant la gestion des fonds structurels. Ces contrôles sont effectuées sur pièces et sur place, selon un échantillon soumis à l’approbation du Préfet.
    Ces contrôles sont effectués sans préjudice des contrôles approfondis (5 % des dépenses éligibles) menés par les services de l’Etat au titre du même règlement.
    L’ensemble du dispositif de contrôle mis en place par l’organisme gestionnaire de la subvention globale permettra de satisfaire aux éléments clefs et auxiliaires prévus à l’article 2 des orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières.

9.5.  Contrôles au titre de l’intervention

    L’organisme intermédiaire s’engage, en cas de contrôle, - opéré soit par toute autorité ou personne mandatée par le préfet de région ou son représentant, soit par les instances communautaires, soit par les organes de contrôle national, à présenter toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées auprès du préfet de région, au titre de la subvention globale, et à répondre à toute demande dans les délais fixés.
    L’organisme intermédiaire accepte de se soumettre à l’audit de système et à tout contrôle diligenté par la commission interministérielle des contrôles communautaires sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens dans le cadre de la mission de validation des demandes de paiement final, qui lui est confiée pour l’application de l’article 11 du règlement no 438/2001 du 2 mars 2001.

Article 10
Exécution et révision de la convention

    L’organisme intermédiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusqu’à l’expiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises toutes les interventions cofinancées par les fonds structurels (conservation des pièces justificatives...).
    Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 11
Date d’effet

    La présente convention prendra effet dès sa notification.

Article 12
Pièces contractuelles

    Elles portent sur l’ensemble des annexes, fiches techniques afférentes aux actions concernées, convention type avec les bénéficiaires, liste des membres des instances de décision, plan de financement... : une liste exhaustive est à dresser.

Article 13
Reversement et répétition de l’indu

    En raison de la nature de sa mission, en cas de reversement du budget communautaire ayant pour origine le non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier au cas où certaines dépenses seraient reconnues inéligibles lors du règlement final ou lors d’un contrôle communautaire, il appartiendra à l’organisme intermédiaire de procéder au reversement à l’Etat des fonds dus à la Commission européenne, à charge pour lui de se retourner contre le bénéficiaire final défaillant.
    Le cas échéant, la réduction du concours communautaire en cas de dégagement d’office peut également donner lieu à reversement de crédits communautaires.

Article 14
Résiliation

    Le préfet de région pourra mettre fin à la présente convention en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de l’organisme intermédiaire, y compris dans le cas de défaut ou d’insuffisance manifeste de réalisation des dispositions, ou dans le cas de retard manifeste dans la mise en œuvre et la réalisation de la ou des mesures gérées.

Article 15
Litiges

    En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de 

Préfet
          

Contrôleur financier
          

Président de l’organisme intermédiaire
          


CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA SOUS-MESURE 10 B :
« APPUI AUX MICRO-PROJETS ASSOCIATIFS »
1.  Introduction, contexte : l’expérimentation
du « capital local à finalité sociale »

    La réforme des Fonds structurels établie par le programme Agenda 2000, place l’emploi et la cohésion sociale au premier rang des priorités de l’action structurelle communautaire. Cette résolution a été reprise dans les conclusions du Sommet extraordinaire sur l’emploi de Luxembourg dont les recommandations ont ébauché le cadre de coordination des politiques nationales en faveur de l’emploi.
    Dans le prolongement de ces recommandations, la Commission a publié, le 21 juillet 1998, un appel à proposition concernant un projet pilote intitulé « Capital local à finalité sociale » au titre de l’article 6 du FSE. Cette expérimentation a servi d’outil catalyseur pour l’expérimentation d’une politique volontariste mobilisant, au niveau local/régional, un potentiel humain proche du terrain capable de favoriser la création d’activités. L’article 6 du FSE a ainsi eu pour objectif prioritaire de soutenir, par le biais de structures intermédiaires, des projets pilotes favorisant l’emploi et la cohésion sociale.
    a)  L’idée directrice de l’action « Capital local à finalité sociale » a ainsi été de faire émerger dans une logique ascendante des initiatives susceptibles d’apporter « des réponses locales aux besoins locaux » en terme d’emploi au profit des populations les plus démunies du territoire d’implantation de l’action pilote.
    b)La gestion de l’action a été confiée exclusivement à des organismes à but non lucratif conformément aux dispositions prévues par l’appel à projet mis en œuvre par la Commission européenne. Ces organismes ont délivré des services réservés soit aux chômeurs et aux personnes en situation d’exclusion soit aux petites associations/communautés locales dont l’activité consiste à promouvoir l’intégration socio-économique des populations défavorisées.
    La notion de « capital local à finalité sociale » fait ainsi référence à des formes d’organisation sociale basées sur la confiance mutuelle entre acteurs et l’activation des réseaux locaux, formels ou informels, capables par leur expérience et leur connaissance du terrain de développer des initiatives en faveur de la création d’emplois et du renforcement de la cohésion sociale.

L’article 4.2 du nouveau règlement FSE

    Dans le prolongement de l’expérimentation menée dans le cadre de l’article 6 du FSE, la Commission européenne souhaite que l’action « capital local à finalité social » soit reprise par les Etats membres dans le cadre de l’objectif 3 de la programmation 2000-2006. A cet effet, des dispositions sont prévues au titre de l’article 4.2 du nouveau règlement FSE. Celles-ci exigent le recours au système de subvention globale et prévoient la possibilité pour le FSE d’intervenir sans cofinancements publics pour le financement de micro projets. C’est-à-dire que le financement FSE peut intervenir à hauteur de 100 %.

Principes généraux

    Il paraît opportun que les initiatives locales conçues et mises sur pied dans le cadre de la mesure 10B s’inspirent pour partie de l’expérience du « capital local à finalité sociale » dont le modèle de gestion a permis d’identifier les principaux points de blocage pour la mise en œuvre de véritables partenariats locaux favorisant l’esprit d’innovation dans les méthodes et le contenu des mesures en faveur de l’emploi et de l’insertion sociale.
    Dans cette optique, les initiatives développées dans le cadre de la mesure 10B devraient notamment veiller à :
    -  associer le maximum d’acteurs locaux impliqués dans le renforcement de la cohésion sociale et de la création d’emploi. Dans ce dispositif, les services publics et les Collectivités locales doivent être des acteurs participant activement au réseau local sans se substituer au rôle prépondérant des organismes intermédiaires au sens de l’article 27 du règlement général des Fonds structurels qui doivent faire le lien entre l’ensemble des ressources existantes ou potentielles.
    -  identifier des structures de proximité capables d’apporter une aide, sur mesure, reposant à la fois sur l’implication des usagers, la qualité du soutien en logistique et conseil, et la capacité à fédérer sur des projets identifiés des acteurs locaux d’horizons et d’expériences différents mais engagés dans des démarches solidaires en faveur de l’emploi.

2.  Objectifs généraux

    L’expérience de la programmation 2000-2006 du FSE sur les initiatives locales vise à soutenir les acteurs qui mobilisent sur un territoire leurs moyens en vue de réaliser en commun des micro-projets favorisant l’emploi et la cohésion sociale.
    Dans le cadre de la sous-mesure 10B, l’idée directrice demeure le soutien à des organismes capables de mobiliser et d’activer sur un territoire un réseau d’acteurs porteur de projets locaux ayant un impact positif sur l’emploi mais n’ayant pas accès aux financements communautaires. De façon générale, ces micro-projets devront s’inscrire dans le cadre d’un partenariat large et relever de démarches innovantes.
    La mise en œuvre des démarches relevant de la sous-mesure 10B s’appuie sur des organismes intermédiaires caractérisés par leur capacité à faire vivre sur un territoire des formes d’entrepreunariat atypiques ou des nouveaux gisements d’activités en faveur de la cohésion sociale. Par leur rôle d’acteur mobilisateur, ces structures intermédiaires s’efforcent prioritairement d’initier des démarches en faveur des personnes exclues des canaux traditionnels de l’insertion sociale.
    Conformément aux dispositions de l’article 4.2 du règlement FSE, l’octroi des subventions par l’organisme intermédiaire visera prioritairement les micro-projets en faveur des thèmes transversaux définis dans la nouvelle programmation au profit des populations les plus démunies :
    -  le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre l’exclusion, qui doivent permettre sur un territoire donné, la réinsertion des publics les plus en marge et favoriser leur démarche d’employabilité, notamment dans les zones urbaines en difficulté et en milieu rural ;
    -  la création d’activités et le développement de l’économie solidaire et sociale ;
    -  l’approche « égalité hommes/femmes », qui favorise l’amélioration de l’adaptation de la main-d’œuvre locale à la réalité économique et sociale du territoire concerné par les micro-projets.

3.  Bénéficiaires des interventions de l’organisme intermédiaire

    Pourront être soutenus les types de bénéficiaires suivants :

Petites structures locales intervenant dans le domaine de l’utilité sociale

    Ces structures devront être juridiquement constituées, c’est-à-dire être dotées de la personnalité morale et disposer d’un compte en banque et d’un numéro SIRET.
    Seront concernées des structures ayant une capacité financière ne leur permettant pas de s’engager dans un micro-projet identifié sans le soutien du FSE.
    Pourront être pris en compte, en priorité, les structures impliquant des bénévoles ou associant des usagers.
    L’intervention du FSE devra soutenir un projet clairement identifié.

« Porteurs de projet » d’une structure en création dans le domaine
de l’utilité sociale

    Le soutien de l’organisme intermédiaire prendra la forme d’un accompagnement de ce porteur de projet dans sa démarche de création à l’exclusion de toute ingénierie financière.

Couveuse de création d’activité ou tout autre organisme similaire

    Le financement pourra être octroyé à une structure support en charge de l’accompagnement de personnes en création d’activité pour leur permettre de mener à bien leur projet.

4.  La nature des interventions susceptibles d’être financées

    Pourront être financées les interventions suivantes :

Octroi de petites subventions

    Celles-ci s’adressent à de petites structures locales intervenant dans le domaine de l’utilité sociale.
    Les subventions accordées devront financer des projets clairement identifiés sur la base d’objectifs bien définis et d’indicateurs précis permettant d’évaluer les résultats.

Actions d’accompagnement

    Ces actions d’accompagnement devront permettre une intervention plus en amont dans le soutien à la création d’activité afin de favoriser le passage de l’idée au projet et de toucher ainsi les personnes les plus éloignées de la création d’activité (aide à la constitution de dossier de demande de subvention, montage de budget, élaboration de projet).

Achat de prestations par l’organisme intermédiaire

    Il s’agit pour l’organisme intermédiaire de permettre aux bénéficiaires d’accéder à titre gratuit à l’expertise et à la compétence nécessaire à la réalisation de leurs projets (achat de journées conseil, formation).
    Ces interventions n’interviennent que pour le soutien de micro-projets.
    Il convient d’entendre par « micro-projets » des projets ayant un coût total relativement limité en termes financiers. 23 000 euros en coût total semble être un maximum. Toutefois une articulation avec d’autres dispositifs publics ou privés permettant de démultiplier l’efficacité des interventions doit pouvoir être envisagée.

5.  L’organisme intermédiaire
La nature de l’organisme intermédiaire

    Conformément aux dispositions prévues par l’article 27 du règlement général, l’organisme intermédiaire retenu devra être « une personne morale investie d’une mission d’intérêt public ». C’est-à-dire investie d’une mission « d’intérêt général ».
    Il devra avoir la capacité financière nécessaire à l’exercice de cette fonction et justifier d’une expérience avérée dans la gestion de fonds publics.
    Les associations reconnues d’utilité publique ne se trouvent pas exclues dans la mesure où elles répondent à ces critères. En effet, l’article 9 du règlement général dispose que la mise en œuvre de la subvention globale peut être confiée à « des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales et utilisée de préférence en faveur d’initiatives de développement local ».
    En outre, l’organisme intermédiaire devra démontrer qu’il possède l’expertise suffisante pour mettre en place un circuit financier transparent et adapté aux besoins des porteurs de projets, ainsi qu’un système de sélection et de suivi impliquant la participation active de différents partenaires publics et privés.
    L’organisme intermédiaire doit faire la preuve d’une expérience et de compétences reconnues par les partenaires du territoire d’intervention dans le domaine d’action dans lequel il se propose d’intervenir. Il devra en particulier justifier d’une très bonne connaissance des publics cibles.
    Il devra être situé à proximité géographique des bénéficiaires concernés. Compte tenu du caractère expérimental de cette mesure, deux cas de figure peuvent être envisagés :
    1.  Approche territoriale : expérimentation de logiques territoriales centrée sur un ou quelques territoires (ruraux/urbains). L’organisme intermédiaire est implanté sur ce territoire et son intervention de nature transversale vise à renforcer le lien social et la mise en commun des compétences entre les différents acteurs de ce territoire.
    2.  Approche plus thématique : expérimentation à l’échelle du territoire régional. Dans cette hypothèse, une ou plusieurs structures sont retenues compte tenu de leur expertise dans les différents domaines d’intervention visés : lutte contre l’exclusion sociale, création d’activité relevant en particulier de l’économie sociale et solidaire et de nouvelles formes d’entrepreneuriat, actions en faveur des femmes...
    Il peut également être envisagé le recours à un mécanisme de cautionnement émanant d’organisme financier couvrant le montant des avances à recevoir. Ce mécanisme serait préalable à la signature de la subvention globale entre le préfet de région et l’organisme intermédiaire. Un accord avec un organisme financier permettant de faire l’avance des fonds peut également être envisagé.
    Conformément aux dispositions de la convention type subvention globale, l’organisme intermédiaire communique au préfet, avant le versement de l’avance, une description précise de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour l’animation, la gestion, le suivi et le contrôle de la subvention globale. Le préfet vérifie que cette organisation et ces moyens permettent d’assumer les missions confiées à l’organisme intermédiaire dans des conditions correspondant à une piste d’audit suffisante au sens du règlement  2064-97 du 15 octobre 1997.

Les missions confiées à l’organisme intermédiaire

    Pour être retenue comme organisme intermédiaire, la structure candidate devra démontrer sa capacité à assumer les tâches suivantes :
    -  assurer la publicité et l’information nécessaires auprès des publics cibles afin de porter à leur connaissance l’existence et les modalités de ce programme. L’organisme intermédiaire doit indiquer quelles modalités il entend mettre en œuvre à cet effet (campagne d’information, appel à projets, réunions...) ;
    -  prendre en charge l’animation, l’appui au montage et l’accompagnement des projets. Compte tenu de la nature de ce programme, il est impératif que l’organisme intermédiaire retenu soit en capacité d’apporter une réelle expertise aux bénéficiaires de cette mesure. L’objectif est de soutenir la progression des bénéficiaires afin de leur permettre de mener à bien leur projet. Cet aspect devra donc être considéré comme prioritaire dans le choix de l’organisme intermédiaire. Le fait de s’entourer des compétences de partenaires extérieurs pour mener à bien cette mission devra être considéré comme un élément favorable. Il devra également procéder à l’élaboration des outils nécessaires à une bonne appropriation par les bénéficiaires de cette mesure (guide de procédures, formulaires...) ;
    -  assurer l’instruction et la sélection des projets. Dans le cadre de la sélection des projets, l’organisme intermédiaire devra associer activement à la procédure de sélection un partenariat large public et privé impliquant en particulier les services publics de l’Etat et les collectivités territoriales en charge des politiques formation/emploi/action sociale, économie sociale et solidaire ;
    -  satisfaire aux obligations en terme de suivi en terme financier et qualitatif. L’organisme intermédiaire devra satisfaire à l’ensemble des obligations prévues dans la convention type jointe en annexe. En particulier, il devra s’engager à passer avec chaque bénéficiaire une convention, à mettre en place les procédures de gestion et de suivi transparentes assurant la traçabilité des aides communautaires octroyées et les contrôles nécessaires à une utilisation rigoureuse des fonds publics alloués ;
    -  l’organisme intermédiaire devra également présenter à l’occasion de chaque comité de pilotage régional un état d’avancement de la mise en œuvre physique et financière de la subvention globale qui lui a été allouée. L’organisme intermédiaire établit, selon un modèle type, un rapport annuel d’exécution de la subvention globale à la date prévue par la convention ;
    -  l’organisme intermédiaire s’engage à procéder à une évaluation interne de son action et à participer aux opérations d’évaluation externes qui seront menées dans le cadre du comité de pilotage de l’évaluation ;
    -  il devra également disposer d’un équipement informatique et d’un accès Internet et s’engager à assurer un suivi et une gestion informatisées de la mesure sur la base des directives qui lui seront communiquées en ce sens.

6.  Le partenariat

    L’organisme intermédiaire retenu devra mettre en place un partenariat formalisé sous forme d’une commission partenariale avec des acteurs publics et privés. Ce partenariat devra être étroitement associé à la mise en œuvre du projet, en particulier pour ce qui concerne l’appui à la constitution des projets, l’instruction, la sélection et le suivi des projets.
    Il peut être envisagé d’octroyer la subvention globale à un partenaire assurant vis à vis des pouvoirs publics la responsabilité juridique et financière du projet. Ce partenaire devra s’entourer dans le cadre de conventions de partenariat des compétences nécessaires pour assurer l’ensemble des missions confiées à l’organisme intermédiaire.
    L’organisme intermédiaire retenu devra également s’engager à associer étroitement les administrations régionales et locales compétentes pour :
    -  assurer la coopération entre l’organisme intermédiaire et les services publics compétents de la région ou des territoires ;
    -  contrôler le fonctionnement du dispositif en place en particulier pour ce qui concerne les procédures d’examen des demandes individuelles de financement et d’évaluation des résultats ;
    -  élaborer des rapports d’activité comprenant l’appréciation du déroulement des activités, l’indication des problèmes rencontrés et des solutions mises en œuvre ou préconisées ainsi que l’évaluation des résultats concrets obtenus.

7.  Assistance technique et ingénierie de projet

    Conformément aux dispositions prévues par le DOCUP objectif 3 les frais directement liés à la mise en œuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation sont éligibles par le biais des crédits opérationnels dans la mesure 10 B).
    Il pourra s’agir de dépenses permettant à l’organisme intermédiaire de mener à bien la mission qui lui est confiée (sensibilisation, prospection, suivi, accompagnement, animation). Cependant, ces dépenses ne pourront pas dépasser le seuil de 20 % du montant global à gérer. En outre des cofinancements privés ou publics devront être mobilisés pour mener à bien cet accompagnement.
    Le programme d’accompagnement devra faire l’objet d’un descriptif et d’un budget détaillé.
    En outre, sous réserve de la disponibilité de crédits FSE, l’organisme intermédiaire peut bénéficier pour la mise en œuvre de la subvention globale de crédits d’assistance technique, notamment pour les frais administratifs et frais de fonctionnement des organismes intermédiaires liés à l’exécution de la convention.
    Les conditions d’attribution de l’assistance technique relèvent des modalités fixées dans le cadre de la fiche 11 du complément de programmation objectif 3.

8.  Durée et modalités financières
Durée

    L’organisme intermédiaire est retenu pour une période maximale de 36 mois. La reconduction de la subvention globale est possible après évaluation des actions réalisées. Le choix de la reconduction de la subvention globale est laissée à l’appréciation du préfet de région.

Dispositions financières

    Les modalités financières sont celles prévues par la Convention type subvention globale figurant en annexe.
    Une avance de 50 % de la 1re année est prévue.
    L’organisme bénéficiaire de la subvention globale s’engage à passer avec les porteurs de projet une convention.

Montant de la subvention

    Conformément aux dispositions règlement général des fonds structurels, le taux d’intervention du FSE peut atteindre 100 %. Toutefois, il semble opportun que des projets puissent être financés dans les mêmes conditions par des fonds publics ou privés afin de favoriser les économies d’échelles et l’effet de levier et de stimuler le partenariat. Cela doit constituer un critère dans la sélection de l’organisme intermédiaire.

9.  Pilotage

    Le suivi de la sous-mesure 10 B est assuré par le comité de pilotage unique à la mesure 10. Celui-ci se réunira à dates régulières afin de faire le point sur l’évolution dans la conception et la mise en œuvre des initiatives de la sous-mesure 10 B au niveau local-régional. Il doit s’envisager comme un « atelier » d’analyse et de réflexion permettant la diffusion d’informations pertinentes et d’actions remarquables menées au titre de l’article 4-2 du FSE. Seront associés aux réunions, en tant que de besoin, des experts ad hoc choisis pour leur connaissance des réalités du terrain et susceptibles d’apporter un éclairage sur des expérimentations exemplaires.