Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/7 du samedi 20 avril 2002
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
Circulaire technique en date du 5 mars 2002 concernant
lapplication de larrangement franco-allemand du 31 mai 2001
NOR : MESL0210042C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur de lagence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole.
INTRODUCTION
Le développement important des activités transfrontalières des entreprises et des travailleurs dans lespace économique européen a pour effet, notamment, daugmenter le risque de fraude à la législation sociale des pays concernés.
Lélargissement des conditions douverture des droits des assurés sociaux transfrontaliers à certaines allocations sociales, notamment les allocations de chômage, dans les divers pays de lUnion européenne peut également accroître les risques de fraudes transnationales dans ce domaine.
Dans tous les cas, le contrôle de ces fraudes est rendu difficile par plusieurs facteurs parmi lesquels :
- la barrière de la langue ;
- linsuffisante connaissance des structures administratives de lEtat voisin et du droit qui sy applique ;
- limpossibilité pour un corps de contrôle de poursuivre ses investigations de lautre côté de la frontière.
La prévention de ces risques appelle donc le développement de la coopération entre les administrations sociales compétentes des divers pays de lUnion concernés. Celle-ci commence à sorganiser dans le cadre de plusieurs textes européens qui la prévoient et notamment :
- le règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté ;
- la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 relative au détachement de travailleurs effectués dans le cadre dune prestation de services ;
- la résolution du conseil du 22 avril 1999 relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs.
La résolution du 22 avril 1999 a ainsi préconisé que la coopération entre Etats soit organisée par des accords bilatéraux. Cest à ce titre que larrangement franco-allemand a été signé le 31 mai 2001 à Berlin par les ministres français et allemands chargés du travail.
Il sagit bien dun arrangement et non dun accord international qui aurait nécessité sa ratification par le parlement français. Il a donc une valeur infralégislative et limite son champ à lorganisation dune coopération strictement administrative.
La conclusion de cet accord intervient dans le contexte dune coopération transfrontalière de fait entre les services dinspection du travail des deux pays dont lorigine est déjà ancienne. Elle a permis à ces services de se connaître et de confronter leur pratiques et leurs préoccupations.
Cette coopération manquait néanmoins dun encadrement institutionnel dont labsence nuisait à son efficacité. Larrangement franco-allemand du 31 mai 2001 vient combler cette lacune. La présente note technique a pour objet den présenter le contenu et les modalités dutilisation à tous les services concernés.
Objet :
LAFA (arrangement franco-allemand) a pour objet la mise en uvre et le développement déchanges dinformations permettant aux différents corps de contrôle concernés de mener à bien leur mission de lutte contre certaines fraudes.
Les fraudes visées par lAFA
Elles sont listées à larticle 1er de lAFA.
Il sagit :
- des fraudes transnationales aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale liées à une activité professionnelle et dassurance chômage ;
- du travail non déclaré ;
- et des fraudes commises lors de la mise à disposition transnationale de travailleurs.
LAFA précise par ailleurs que leur qualification juridique est celle que prévoit la législation de chacune des parties contractantes.
Sagissant de la recherche dinfractions à la réglementation française, il y a lieu dapporter les précisions suivantes :
1. Les fraudes transnationales aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale liées à une activité professionnelle et dassurance chômage
Les cotisations et les prestations visées par cette catégorie de fraude sont les suivantes :
Les cotisations de sécurité sociale sont celles dont le montant est fixé par référence à celui des revenus à caractère professionnel.
Les prestations de sécurité sociale liées à une activité professionnelle sont celles financées et conditionnées par les cotisations.
On peut ainsi citer le versement dindemnités journalières en cas de maladie ou daccident du travail.
A contrario les allocations familiales, financées par les cotisations sociales, mais dont le versement nest pas directement lié à lexercice dune activité professionnelle, ne sont pas concernées.
Les cotisations et prestations dassurance chômage :
Les cotisations sont celles versées aux Assedic ou à la MSA dans le cadre du régime dassurance-chômage.
Les prestations sont toutes celles versées par les Assedic, quelles le soient dans le cadre de lassurance-chômage ou de la solidarité, puisque toutes sont conditionnées par une activité professionnelle préalable.
Les fraudes visées par lAFA concernent tant celles relatives aux cotisations que celles relatives aux prestations, pour autant quelles aient un caractère transfrontalier.
Les fraudes relatives aux cotisations recouvrent la notion de travail dissimulé. Ce pourra être par exemple le cas :
- de personnes ayant une activité, se déroulant de part et dautre de la frontière, mais dissimulée tant en Allemagne quen France ;
- de personnes déclarant une activité dans un pays alors que leur activité sexerce principalement dans lautre et ce dans le but de bénéficier de charges sociales moindres.
Les fraudes relatives aux prestations visent notamment la situation de personnes ayant une activité, légale ou dissimulée, en Allemagne qui ne lont pas déclarée, alors quelles y seraient tenues, aux services leur servant, en France, des prestations sociales.
2. Le travail non déclaré
Il peut viser plusieurs situations :
- celle de personnes ayant une activité, se déroulant de part et dautre de la frontière, mais dissimulée tant en Allemagne quen France ;
- celle de personnes déclarant une activité en France alors quelle est principalement exercée en Allemagne ;
- celle dentreprises employant pour des prestations de services à létranger, des salariés dissimulés.
3. La mise à disposition transnationale de travailleurs
Elle ne constitue pas en soi une infraction mais peut parfois en induire.
Peuvent être ainsi concernées les situations suivantes :
- lentreprise déclarée en Allemagne mais dont lactivité se déroule principalement en France où elle dissimule donc son activité et ses salariés.
Il sagit là dinfractions aux articles L. 324-9 et 10 du code du travail ;
- lentreprise allemande qui fait travailler en France des salariés non déclarés aux organismes sociaux allemands. Outre quil sagit dune infraction au droit allemand, ces salariés auraient dû faire lobjet dune affiliation temporaire aux caisses dassurance maladie du régime général ou du régime agricole (CPAM ou CMSA). Lemployeur allemand aurait dû effectuer diverses déclarations aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF ou CMSA).
Il sagit là dune dissimulation partielle dactivité par défaut de déclarations sociales, telle quelle est définie par larticle L. 324-10 du code du travail ;
- la prestation consistant, en fait, à du prêt de main-duvre illicite et constituant ainsi une infraction aux articles L. 125-1 et/ou 3 du code du travail ;
- la prestation, régulière dans son principe, se faisant sans que les dispositions du droit du travail français rendues applicables par la directive 96/71/CE et par larticle L. 341-5 ne soient respectées ;
- le prestataire allemand employant un salarié originaire dun pays tiers à lespace économique européen qui :
- nest pas détenteur dun titre de travail délivré par les autorités allemandes ;
- est bien détenteur dun titre de travail délivré par les autorités allemandes mais dans des conditions telles quil devrait également être titulaire dune autorisation de travail délivré par les autorités françaises.
Cest le cas lorsque ce salarié nest pas habituellement employé dans lentreprise qui le détache en France.
Conformément à la circulaire DPM/DM no 4-96 du 22 février 1996, on doit considérer que le salarié est habituellement employé dans son entreprise dès lors quil lest depuis un an au moins ;
- lentreprise de travail temporaire qui ne respecterait les règles de mise à disposition.
Les informations susceptibles dêtre échangées
Ce sont celles qui entrent dans lobjet de lAFA et qui sinscrivent donc dans le cadre dune coopération administrative.
Elles peuvent être communiquées à la demande dun service de contrôle.
Elles peuvent également consister en une information réciproque sur les suites données aux procédures.
Le cadre des échanges dinformations : la coopération administrative :
La coopération entre services organisée par lAFA est à caractère administratif, et sinscrit en dehors de tout contexte judiciaire français.
Ce principe a des conséquences importantes sur la possibilité quont les services français de transmettre des informations à leurs homologues allemands.
En effet, dès lors que le « secret professionnel » relevant de règles instituées par le code pénal (art. 226-13 et 226-14) et le code de procédure pénale (art. 11) na pas été levé en ce qui concerne les échanges avec les services allemands, les services français ne sont pas habilités à transmettre des informations se rapportant à une instruction judiciaire relevant de notre système juridique en cours.
Il y a donc lieu tout dabord de préciser la notion de coopération administrative et de tirer les conséquences du caractère administratif de cette coopération.
Principes de la coopération administrative :
Les services de linspection du travail, comme ceux de la police ou de la gendarmerie, ont tout à la fois une mission de police administrative et de police judiciaire.
Lactivité de police judiciaire consiste notamment à veiller au respect des prescriptions assorties de sanctions pénales et, si nécessaire, à constater les infractions, à rechercher les preuves et les auteurs.
La police administrative a un rôle préventif, de surveillance.
Elle est destinée à maintenir lordre public par la prévention des troubles et des infractions.
Pour cela, elle doit :
- veiller au respect des prescriptions de police ;
- surveiller lactivité des personnes, physiques ou morales, pour prévenir toute violation des prescriptions édictées par les autorités compétentes.
Ces deux activités ne sont pas toujours facilement identifiables, notamment lorsquelles sont réalisées par les mêmes agents.
Ainsi, linspecteur du travail peut, dans sa mission de contrôle, vérifier les documents relatifs à la gestion du personnel (registre du personnel, bulletins de paie, relevés horaires). Il peut alors constater des infractions dont il estimera en opportunité quelles ne justifient pas la rédaction et la transmission au parquet dun procès-verbal. Il pourra également constater des infractions plus importantes quil décidera au contraire de relever par procès-verbal et de transmettre au parquet.
Pour lapplication de lAFA, il sera considéré que le champ de la coopération administrative concernera les faits pour lesquels lautorité judiciaire naura pas déjà été saisie.
Conséquences :
Cette restriction aux possibilités déchanger des informations ne devrait cependant avoir que des conséquences limitées puisquelle ne concerne que la communication dinformations par les services français.
A contrario, les informations communiquées par les services allemands pourront être transmises à lautorité judiciaire française. De la même façon, les services français pourront demander à leurs homologues des informations sur une affaire pour laquelle lautorité judiciaire française aura déjà été saisie.
Les informations susceptibles dêtre échangées :
Principes généraux :
Ces informations sont énumérées aux articles 6 et 8 (4o) de lAFA. Cette liste doit être considérée comme limitative.
Malgré son caractère exhaustif, cette liste appelle les précisions suivantes.
En ce qui concerne les informations relatives aux entreprises (point 6-1) :
- la réalité de lactivité tient compte de ladéquation entre les moyens matériels et/ou humains de lentreprise et son activité déclarée. Il pourra ainsi apparaître quune entreprise déclarant une activité de maçonnerie mais ne disposant daucun local, daucun salarié, daucun matériel et dont la seule adresse est celle dune société de domiciliation na pas dactivité réelle.
En ce qui concerne les informations relatives aux salariés (point 6-2) :
- la nature de loccupation constatée concernera notamment le type demploi et la qualification ;
- le montant du salaire sera, dans la mesure du possible, tant celui du salaire brut que du salaire net ;
- les prestations sociales concernées sont celles que percevrait éventuellement le salarié.
En ce qui concerne les autres aspects (point 6-3) :
- les données relatives aux demandeurs demploi qui bénéficient de prestations. Les services constatant quun ressortissant de lautre pays a une activité indépendante ou salariée dissimulée pourront en informer systématiquement leurs homologues afin que ces derniers puissent vérifier que cette personne nest pas demandeur demploi indemnisé ;
- les informations concernant les salariés participant à une prestation de services transfrontalière : ces informations concerneront principalement la réalité de laffiliation à lorganisme de protection sociale du pays dorigine, la date de cette affiliation (afin de vérifier que le salarié est bien dans une situation de détachement), lexistence et la date de délivrance dun titre de travail pour les salariés étrangers originaires dun pays tiers ;
- les autorisations de mise à disposition de travailleurs temporaires. Ces autorisations sont données aux entreprises de travail temporaire étrangères par les pouvoirs publics allemands. Elles pourront donc être communiquées aux services français.
En ce qui concerne larticle 8 (4o) relatif à lemploi détrangers dépourvus de titre de travail, il convient de préciser que :
- cet échange dinformations entre dans le cadre de la coopération en matière de mise à disposition transnationale de travailleurs.
La CJCE a déduit du principe de liberté de prestation de services quun travailleur originaire dun pays tiers à lespace économique européen, habituellement et régulièrement employé par une entreprise de cet espace qui effectue une prestation sur le territoire dun autre Etat de cet espace, ne devait pas être titulaire dune autorisation de travail, délivrée par les autorités du pays dans lequel seffectue cette prestation, pour participer à cette dernière (arrêt CJCE, 9 août 1994, Vander Elst) ;
- un questionnaire sera mis en place dans le cadre de la commission mixte prévue à larticle 10 de lAFA.
Informations demandées par les services français :
Les services français concernés par laccord, en tant quils peuvent demander des informations ou être amenés à en fournir, sont ceux précisés infra.
Il ne saurait être question de donner une liste exhaustive de toutes les questions susceptibles dêtre posées. On ne peut quen donner quelques exemples se rapportant aux situations de fraude les plus communes pour les différentes fraudes visées par lAFA.
Travail dissimulé :
- lactivité en France de tel ressortissant allemand est-elle bien déclarée en Allemagne ?
Prestations transnationales :
- les salariés effectuant une prestation sont-ils effectivement détachés ?
- lentreprise a-t-elle une activité déclarée et réelle en Allemagne ?
Fraudes aux prestations :
- tel demandeur demploi exerce-t-il une activité en Allemagne ?
Informations demandées par les services allemands :
Les services français ne peuvent communiquer que les informations auxquelles ils ont régulièrement accès, que ce soit dans lentreprise, dans le cadre de leurs pouvoirs habituels ou dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Dans ce deuxième cas, léchange dinformations entre services est prévu selon deux modalités distinctes :
- les agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail dissimulé, visés par larticle L. 324-12 du code du travail, peuvent, dans le cadre de cette mission, se communiquer tout renseignement et tout document ;
- ces agents de contrôle, et donc notamment ceux de linspection du travail peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés dun régime de protection sociale ou des caisses de congés payés tout renseignement ou tout document utile.
Linformation réciproque sur les suites données aux procédures :
Le principe de cette information est défini par larticle 7 de lAFA.
En termes de contenu, cette information porte sur :
Le nombre et la nature des infractions constatées par procès-verbal à lencontre des délinquants concernés.
Le contenu ou les résultats des jugements définitifs.
Limites à la communication de données :
Objet de lAFA :
Ne peuvent être communiquées que les données rentrant dans lobjet de lAFA tel quil est énoncé par son article 1 et visées par les articles 6 et 8.
Communication de fichiers :
Larticle 6 de lAFA ne prévoit en ses premier et second paragraphes que léchange de données relatives à des entreprises ou des salariés précisément définis.
Par contre, le troisième paragraphe de cet article prévoit la possibilité de communiquer des listes, que ce soit de demandeurs demploi indemnisés, dentreprises de travail temporaire ou davis de mise à disposition de travailleurs.
On doit préciser à ce sujet que la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés précise que les traitements automatisés dinformations nominatives réalisés par le secteur public peuvent être transmis à un autre Etat à condition quexiste dans ce dernier une loi sur la protection des données comparable à celle existant en France. Cest le cas en Allemagne.
Hiérarchie des normes :
LAFA, ayant une valeur infra législative, ne saurait déroger à une source de droit supérieure.
Cette situation vise notamment linterdiction pour linspection du travail, en vertu des conventions 81 et 129 de lOIT de faire état et donc a fortiori de communiquer les « plaintes » de salariés ou les informations quils auraient pu donner à linspecteur du travail en ayant le sentiment quelles resteraient confidentielles.
Les services concernés et leur implication
Les services concernés :
Services dinspection du travail :
Il sagit des services dinspection du travail des DDTEFP, de lITEPSA ou encore de linspection du travail des transports.
Sont concernés les services de tous les départements français, métropolitains ou doutre-mer.
Les services du contrôle de la recherche demploi (SCRE) des DDTEFP :
Ils sont expressément visés à larticle 3 de lAFA.
Les organismes chargés dun régime de protection sociale et les caisses de congés payés :
Larticle 3 de lAFA fait référence aux informations relatives aux prestations sociales pouvant être communiquées aux services dinspection du travail.
Il renvoie ainsi à larticle L. 324-13 du code du travail qui précise les modalités dinformation réciproque entre, notamment, les agents de linspection du travail et les organismes chargés dun régime de protection sociale et les caisses de congés payés.
Ces organismes sont notamment :
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
- pour les salariés du régime général :
- pour les salariés les URSSAF en métropole et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements doutre-mer ;
- pour les VRP à cartes multiples, la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP) ;
- pour les salariés agricoles, les caisses de MSA.
- pour les non-salariés non agricoles :
- les caisses mutuelles régionales pour la cotisation personnelle dassurance maladie ;
- les caisses professionnelles ou interprofessionnelles des artisans ou des commerçants ainsi que les caisses professionnelles pour les professions libérales en ce qui concerne la cotisation personnelle dassurance vieillesse ;
- pour le régime des non-salariés agricoles :
- les caisses de mutualité agricole.
Les organismes chargés du recouvrement des contributions dassurance chômage :
- les associations pour lemploi dans lindustrie et le commerce (Assedic).
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations relatives à la protection sociale complémentaire :
- les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;
- les institutions de retraite complémentaire prévues aux articles L. 921-1 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale (ARRCO et AGIRC).
Les caisses de congés payés du bâtiment, des travaux publics, des spectacles et de la manutention portuaire.
Le rôle de ces services
Rôle spécifique de la DRTEFP dAlsace et de la DDTEFP de Moselle :
Ces services ont été désignés comme devant être linterlocuteur unique du Landesarbeitsamt de la Rhénanie-Palatinat Sarre qui est lui-même linterlocuteur unique des services français.
Ils devront donc recevoir, en vue de les transmettre, toutes les demandes et toutes les réponses à des questions des services allemands, émanant de services français. De la même façon, ils recevront les réponses allemandes aux demandes de renseignements français.
La DDTEFP de Moselle est compétente pour :
- les informations demandées aux services allemands relatives à des situations constatées dans ce département ;
- les informations demandées par les services allemands et concernant des personnes physiques ou morales domiciliées dans ce département.
La DRTEFP dAlsace est compétente dans tous les autres cas et donc, pour tous les autres départements métropolitains et doutre-mer.
Pour des raisons de cohérence administrative et de facilitation des échanges, il apparaît nécessaire que, dans les cas où les deux services pourraient sestimer concernés par une demande des services allemands, un seul ne la traite.
Ainsi, lorsquun service allemand demandera des précisions et sur une entreprise basée en Moselle et sur ses salariés domiciliés dans dautres départements, il est souhaitable que seule la DDTEFP de Moselle recueille les éléments de réponse auprès des différents services français concernés et les transmette à lauteur de la demande.
En raison de ce rôle central et des contacts réguliers quils seront amenés à avoir avec leurs homologues allemands, ces services devront également vérifier que laccord est correctement appliqué.
Cette mission pourra consister en la vérification de la rapidité et de la qualité des réponses mais aussi du fait que les demandes des services allemands ou français rentrent bien dans le champ dapplication de lAFA.
Services dinspection du travail :
Ces services peuvent être concernés de deux façons :
- ils peuvent souhaiter demander une information aux services allemands. Compte tenu du rôle attribué par lAFA à la DRTEFP dAlsace et à la DDTEFP de Moselle, les demandes dinformations devront« transiter » par lun ou lautre de ces deux services ;
- ils peuvent au contraire être destinataires dune demande de renseignement émanant des services allemands. En tout état de cause, cette demande leur sera transmise par la DRTEFP dAlsace ou par la DDTEFP de Moselle.
Il leur appartiendra de rassembler les éléments de réponse soit à partir des informations quils détiennent déjà, soit en questionnant les organismes de protection sociale concernés.
Il y a lieu de préciser à ce sujet que la possibilité donnée par larticle L. 324-13 du code du travail aux différents services chargés de la lutte contre le travail illégal, de séchanger des informations à ce sujet, doit permettre à ces services de répondre favorablement à une demande dinformation émanant de linspection du travail. Il importe peu à ce sujet que cette demande dinformation ait son origine dans lapplication de lAFA.
Il apparaît conforme à la logique administrative, que les demandes dinformations émanant des services allemands et transmises par la DRTEFP dAlsace ou la DDTEFP de Moselle à un service dinspection du travail le soit en respectant la voie hiérarchique.
Il en sera de même pour les réponses à ces demandes.
Il y aura cependant lieu de veiller à ce que cette centralisation des demandes nalourdisse pas les modalités de transmission ou nen rallonge les délais ce qui nuirait à une bonne application de lAFA.
Les services du contrôle de la recherche demploi (SCRE) des DDTEFP :
De la même façon, ces services peuvent être concernés de deux façons :
- ils peuvent souhaiter demander une information aux services allemands ;
- ils peuvent au contraire être destinataires dune demande de renseignement émanant des services allemands. La liaison informatique des SCRE avec les Assedic doit leur permettre de répondre à ces demandes.
Les organismes chargés dun régime de protection sociale et les caisses de congés payés :
Ces services peuvent, eux aussi, être concernés de deux façons :
- ils peuvent souhaiter, dans le cadre de leur mission de lutte de lutte contre les fraudes visées par lAFA, demander une information aux services allemands. Pour cela ils adresseront, directement ou en suivant leurs procédures internes, une demande à la DRTEFP dAlsace ou à la DDTEFP de Moselle ;
- ils peuvent être destinataires dune demande de renseignements qui émanera, en ce qui les concerne, des services dinspection du travail. Leur réponse sinscrira alors dans le cadre de larticle L. 324-13 du code du travail.
Forme des liaisons entre services :
Il est de lintérêt de lAFA déviter quun formalisme excessif nuise à sa bonne application.
Formalisme :
Dans ces conditions, toutes les formes de liaison pourront être utilisées, quil sagisse du courrier, de la télécopie ou de la messagerie électronique, sous la seule réserve que cette demande soit écrite.
Langue utilisée :
Chaque service doit communiquer dans sa langue.
Une facilitation de la mise en uvre de ce principe sera recherchée par la DRTEFP dAlsace avec la DILTI. Les solutions suivantes seront étudiées :
- traduction, dans la mesure de ses possibilités, par la DRTEFP dAlsace des documents quelle reçoit ou envoie ;
- mise en place de formulaires bilingues ;
- utilisation dès 2002 du service de traduction géré par la DAEI au profit des différentes directions du MES.
Articulation avec les bureaux de liaison
Principes de fonctionnement des bureaux de liaison :
La directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 a prévu, en son article 4, la coopération entre administrations sous la forme dun double échange dinformations :
1. Les informations sur le droit applicable aux travailleurs détachés.
2. Les informations liées à lobligation dassistance mutuelle entre Etats membres à loccasion dun contrôle.
Conformément à cette directive, la France a donc désigné :
1. Un bureau dinformation chargé de donner les informations sur le contenu des dispositions françaises applicables aux salariés détachés par leur entreprise pour effectuer, temporairement, en France, une prestation de services. Il sagit de la DRT (bureau DS4).
2. Un bureau de coopération administrative chargé de répondre aux demandes dinformations motivées des administrations publiques à loccasion du contrôle des entreprises. La DILTI a été désignée à cet effet.
Dans ce cadre, et à travers ses contacts avec les bureaux de liaison des autres Etats membres, la DILTI est chargée de transmettre aux corps de contrôle français les demandes des administrations étrangères et, a contrario, de transmettre à ces dernières les demandes des services français.
La coopération liée à la mise en place de ces bureaux de liaison et celle qui naît de lAFA connaissent diverses différences. Elles ont cependant des points communs qui nécessitent détablir leurs rôles respectifs.
Différences entre le rôle des bureaux de liaison et lAFA :
Ces différences tiennent à celles de leur champ dapplication respectif :
Le champ dintervention des bureaux de liaison est celui de la directive relative à la mise à disposition transnationale de travailleurs. Les informations concernées sont celles relatives à son application. Par exemple :
- lentreprise contrôlée est-elle légalement constituée dans son pays dorigine ?
- y exerce-t-elle une activité réelle ?
- ses salariés détachés sont-ils bien déclarés à lorganisme de protection sociale ? A la caisse de congés payés ?
- les salariés originaires dun pays tiers ont-ils une autorisation de travail ?
Comme cela a été indiqué supra, le champ dapplication de lAFA est plus large, puisque outre ces domaines, il couvre également les activités illégales à caractère indépendant et les fraudes aux régimes de protection sociale.
Articulation de lAFA avec le bureau de liaison :
Il apparaît cependant que dans de nombreuses situations relatives notamment au contrôle dentreprises allemandes effectuant en France une prestation de services, les deux systèmes de coopération pourraient être utilement utilisés.
Dans ce cas, il apparaît opportun de ne saisir le bureau de liaison quen cas de possibilité de fraude particulièrement importante.
A contrario, il est dans la logique qui a guidé la négociation de lAFA, dutiliser les échanges quil met en place pour tous les autres cas.
Suivi de lapplication de lAFA :
Ce suivi doit prendre la forme dune commission mixte dont les travaux seraient facilités, pour la France, par la réunion périodique de représentants des services concernés.
Un bilan annuel devra également être établi.
Commission franco-allemande :
Conformément à larticle 10 de lAFA, une commission mixte composée de représentants des services centraux et déconcentrés du ministère chargé du travail de la République française et du ministère fédéral du travail et des affaires sociales et de loffice fédéral de lemploi de la République fédérale dAllemagne se réunira au moins une fois par an afin dévaluer les résultats obtenus et de traiter de toute question dinterprétation ou dapplication de larrangement. La commission peut inviter des représentants dinstitutions ou organismes relevant tant des parties contractantes que dautres institutions et Etats membres de lUnion européenne intéressés à la réalisation des objectifs de larrangement à participer à ses travaux.
Du côté français, cette commission pourra rassembler :
- comme représentants des services centraux du MES : la DILTI, la DAEI, la DRT et la DSS ;
- comme représentants des services centraux du ministère de lagriculture et de la pêche : la DEPSE ;
- comme représentants des services centraux du ministère de léquipement et des transports : linspection générale de linspection du travail des transports ;
- comme représentants des services déconcentrés : la DRTEFP dAlsace et la DDTEFP de Moselle ;
- en tant que de besoin, les représentants dautres services tels que lURSSAF, la MSA, les Douanes ou la PAF.
Groupes de coordination transfrontaliers :
Ils pourront être constitués en tant que de besoin afin dexaminer les problèmes posés par lapplication concrètes de laccord.
Linitiative en reviendra, en ce qui concerne la partie française, à la DRTFP dAlsace.
Groupe de travail français :
Cette commission mixte et ces groupes de coordination pourront être préparés pour la partie française par les différents services concernés qui se réuniront sur linitiative de la DRTEFP dAlsace.
Bilan dapplication :
La DRTEFP dAlsace et la DDTEFP de Moselle ont un rôle central dans lapplication de cet accord qui doit leur permettre den faire une évaluation qualitative et quantitative.
Cette évaluation prendra la forme dun bilan annuel, établi par la DRTEFP dAlsace à la date approximative de lanniversaire de larrangement et transmis à la DILTI. Il devra notamment préciser les difficultés juridiques ou méthodologiques rencontrées.
Vous voudrez bien me faire remonter, à ladresse de la DILTI, toute difficulté dapplication de lAFA.
Ces informations me permettront notamment de saisir, si cela savérait nécessaire, la commission mixte évoquée à larticle 10.
Fait à Paris, le 5 mars 2002.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le secrétaire général de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, T. Priestley |
ANNEXE
LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ALLEMAND
Par principe, les services français ne sont pas chargés de faire appliquer le droit allemand.
Cependant, une connaissance même succincte de la réglementation et de lorganisation administrative allemandes peut permettre une meilleure application de laccord.
Organisation administrative allemande
dans les domaines visés par laccord
Office fédéral de lemploi
Il est basé à Nuremberg et dispose doffices régionaux et de bureaux locaux de lemploi.
Il a un double rôle :
- aides diverses à la recherche demploi ou à la formation ;
- versement de prestations aux chômeurs.
Services communaux de lenregistrement des entreprises industrielles, commerciales et artisanales (Kommunale Gewerbeamt).
Déclaration des entreprises
Toutes les entreprises (société ou travailleur indépendant) doivent effectuer une déclaration auprès des services communaux qui peuvent transmettre ces données à loffice fédéral de lemploi.
Les données ainsi saisies sont les suivantes :
- noms (noms inscrits au registre du commerce, au registre des coopératives ou au registre des associations, nom de famille et prénoms ainsi que noms de naissance) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- domicile ;
- nombre des associés-gérants ou représentants légaux ;
- adresse de létablissement, de létablissement principal ainsi que de létablissement antérieur ;
- genre dactivité déclarée ;
- date du commencement de lactivité ;
- type dentreprise déclarée (industrie, artisanat, commerce ou similaire) ;
- nombre prévisionnel des salariés ;
- en cas de reprise détablissements déjà existants : nom de lancien propriétaire ;
- en cas dexistence dune autorisation dactivité : date de délivrance et nom de lautorité layant délivrée ;
- en cas de besoin : date du certificat dinscription au répertoire des métiers et nom de la chambre des métiers layant délivré ;
- en cas de besoin : date du permis de séjour et nom de lautorité layant délivré.
Les données concernant les entreprises nemployant pas de salariés ne sont pas enregistrées sur les fichiers de loffice fédéral de lemploi.
Par contre, les bureaux locaux de lemploi enregistrent et donnent un numéro didentification aux entreprises employant des salariés.
A partir de ce numéro et compte tenu de la centralisation des données collectées par les bureaux locaux, il est possible de connaître :
- numéro didentification de lentreprise ;
- raison ou dénomination sociale de lentreprise ;
- adresse du siège social de lentreprise (lieu, rue et numéro) ;
- classification statistique de lactivité économique de lentreprise ;
- en outre, lorsque lentreprise comprend plusieurs établissements, une description de lexploitation ;
- nombre des salariés.
Informations relatives aux salariés :
Les services allemands disposent en ce qui concerne les salariés des informations suivantes :
- nom ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- employeur du salarié ;
- période demploi ;
- durée hebdomadaire du travail (supérieure ou inférieure à 15 heures) ;
- montant du salaire ;
- nationalité ;
- numéro de sécurité sociale.
Informations sur les bénéficiaires de prestations :
- nom ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- type de prestation sociale perçue dont le bénéfice donne lieu à lobligation de déclarer lemploi (prestations de chômage, aide sociale, prestations de maladie) ;
- durée du bénéfice des prestations.
Présentation synthétique de la réglementation allemande
dans les domaines visés par laccord
Le droit du travail
Il se décompose en un droit du travail individuel et un droit du travail collectif (qui régit le droit des syndicats, des organisations patronales et leurs rapports dans lentreprise ou la branche). Dautres dispositions concernent la santé et la sécurité.
2. Les organismes chargés dassurer son application sont :
a) Le tribunal du travail.
b) Les services de linspection du travail et de la main-duvre (Gewerbeaufsichtsamt) dépendant des Länder.
c) Services pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail (Amt für Arbeitsschutz) dépendant des Länder.
Prestations sociales
Tout employeur doit déclarer ses employés aux caisses de maladie, y compris les travailleurs à temps partiel percevant moins de 630 DM par mois.
Toute personne qui demande des prestations sociales doit justifier cette demande et déclarer toute modification de sa situation.
Deux fichiers centralisés lun à Nuremberg, lautre à Würzburg sont recoupés périodiquement et permettent de détecter une partie des fraudeurs.
Par contre, lorsque lentreprise ne déclare pas ses employés, la fraude ne peut être détectée que par des contrôles sur le lieu de travail. Ces contrôles sont réalisés par le Bundesanstaif für Arbeit, les bureaux locaux de loffice fédéral de lemploi et les douanes.
Les sanctions consistent en une amende administrative et éventuellement des poursuites pénales.
Emploi des étrangers
Il y a nécessité pour eux de détenir une autorisation de travail.
Dans ce domaine également, il est possible de comparer deux fichiers informatiques.
Les sanctions sont soit des amendes administratives à lencontre du salarié et de lemployeur, soit des poursuites pénales.
Détachement transfrontalier de travailleurs
Tout prestataire de services doit faire diverses déclarations (lieu de chantier et identité des travailleurs) et respecter certaines obligations (salaire minimal et caisse de congés payés).
A noter que cette réglementation ne sapplique que dans la branche du bâtiment.
Travail temporaire
Les ETT doivent obtenir une autorisation dactivité soumise à plusieurs conditions :
- pas de procédure de faillite ;
- déclarations aux caisses sociales ;
- pas dinfraction au droit social allemand ;
- disposer de locaux adaptés ;
- disposer dun capital suffisant ou avoir une garantie bancaire ;
Les ETT étrangères doivent respecter la législation de leur pays.