Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/5  du jeudi 20 mars 2003



Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Statistiques

Journal officiel du 4 mars 2003

Arrêté du 3 février 2003 portant création d’un traitement automatisé relatif à la gestion des conventions conclues dans le cadre du dispositif « adultes-relais »

NOR :  BUDR0307058A

    Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
    Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu l’article 149 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
    Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;
    Vu le décret no 2000-540 du 16 juin 2000 relatif à la gestion des conventions conclues dans le cadre du dispositif « adultes-relais » ;
    Vu le décret no 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l’article L. 12-10-1 du code du travail ;
    Vu la circulaire du 26 avril 2000 relative à la mise en œuvre du dispositif des « adultes-relais » dans le cadre de la politique de la ville ;
    Vu la circulaire du 3 mai 2002 relative à la mise en œuvre du programme « adultes-relais » ;
    Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 décembre 2002 portant le numéro 715718,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  La direction générale de la comptabilité publique (DGCP) met en œuvre un traitement informatisé dénommé « adultes-relais » dont l’objet est le suivi des conventions conclues dans le cadre du dispositif « adultes-relais ».
    Le traitement est susceptible d’être mis en œuvre dans les services des trésoreries générales de région chargés de la dépense de l’Etat et du contrôle financier local ainsi que par les services centraux compétents de la DGCP.
    Art.  2.  -  Les informations traitées sont :
    S’agissant des adultes relais :
    -  nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité ;
    -  adresse, niveau de formation initiale, situation à l’embauche ;
    -  informations relatives au contrat de travail (date d’effet et de fin, quotité) et aux bulletins de salaire (quotité, temps de travail) et, le cas échéant, téléphone.
    S’agissant des organismes bénéficiaires de l’aide :
    -  dénomination, numéro SIRET, statut juridique, nature, nombre de salariés ;
    -  adresse, références bancaires, nom, fonction et qualité du représentant de l’organisme.
    S’agissant des conventions signées entre le préfet et les organismes bénéficiaires :
    -  type de convention, date d’effet de la convention, date de résiliation.
    Les informations sont conservées jusqu’à l’examen des comptes sans que la durée soit inférieure à dix ans à compter de l’apurement du dossier si les conventions sont éligibles à un financement sur fonds européen.
    Art.  3.  -  Les destinataires des informations traitées sont :
    -  les agents habilités des services des trésoreries générales en charge de la dépense et du contrôle financier local ;
    -  les agents habilités des services centraux de la DGCP ;
    -  les agents habilités de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    Art.  4.  -  L’application « adultes-relais » dispose de liaisons informatisées avec les applications correspondantes de la DARES afin de permettre un suivi du dispositif et une évaluation de ses résultats.
    Art.  5.  -  Les droits d’accès et de rectification, prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent auprès des trésoreries générales et des relais locaux de la délégation interministérielle à la ville (DIV) ; ces derniers transmettent la demande à la trésorerie générale compétente.
    Art.  6.  -  Le droit d’opposition, prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s’applique pas au traitement mis en place.
    Art.  7.  -  Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J.  Bassères