Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/5 du mercredi 20 mars 2002
NOR : MESN0224378D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment larticle L. 767-2 dans sa rédaction issue de larticle 10 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire du fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations en date du 29 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - La section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée :
« Fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 2. - Larticle D. 767-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-1. - Le fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations prévu à larticle L. 767-2 a pour mission de favoriser sur lensemble du territoire lintégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de limmigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
« A cet effet, létablissement conçoit et met en uvre des programmes dinterventions et finance ou participe au financement dactions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de lensemble de la population résidant en France.
« Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays dorigine. »
Art. 3. - Larticle D. 767-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-2. - Les financements apportés par létablissement prennent la forme :
« 1o De subventions qui font lobjet de convention avec lassociation ou lorganisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
« Ces conventions précisent :
« a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de laction entreprise ;
« b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
« c) Les conditions dans lesquelles létablissement contrôle lexécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
« d) Le cas échéant, les critères dévaluation de laction.
« 2o De subventions forfaitaires qui font lobjet dune notification individuelle ; les subventions accordées sur la base dun taux horaire ne sont pas forfaitaires.
« Les notifications précisent :
« a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de laction entreprise ;
« b) Les modalités de versement et de compte rendu de lactivité.
« 3o De marchés publics dans les conditions mentionnées à larticle D. 767-13. »
Art. 4. - A larticle D. 767-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « la commission permanente » sont remplacés par les mots : « la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations ».
Art. 5. - Larticle D. 767-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : « appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France » sont remplacés par les mots : « reconnues pour leur compétence dans le domaine de lintégration et de la lutte contre les discriminations » ;
2o Aux a, b et c du 2o, les mots : « dont un au moins de nationalité étrangère » sont supprimés ;
3o Le f du 2o est ainsi rédigé : « f) Un désigné par lUnion nationale des syndicats autonomes (UNSA) » ;
4o Au a du 3o, les mots : « le Conseil national du patronat français » sont remplacés par les mots : « le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) » ;
5o Au premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de létablissement ».
Art. 6. - Larticle D. 767-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-8. - Le conseil dadministration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de létablissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine dintervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement lenveloppe nationale et celle attribuée à lensemble des régions. Le conseil dadministration attribue les subventions mentionnées aux 1o et 2o de larticle D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
« Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans lannée.
« Chaque année, le conseil approuve le rapport dactivité présenté par le directeur général, qui retrace lexécution du programme de subventions et dinterventions, ainsi que la gestion de létablissement.
« Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent. »
Art. 7. - Larticle D. 767-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les administrateurs du fonds » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil dadministration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les administrateurs du fonds » sont remplacés par les mots : « ils ».
Art. 8. - Larticle D. 767-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-10. - Les délibérations du conseil dadministration de létablissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut dopposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de lintégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
« Toutefois, le budget de létablissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à lexpiration dun délai dun mois. »
Art. 9. - Larticle D. 767-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil dadministration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que létablissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de lEtat compétents, notamment linspection générale des affaires sociales. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ce programme » sont remplacés par les mots : « ces orientations » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « létablissement » ;
4o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil dadministration arrête le ou les thèmes annuels dévaluation des programmes dinterventions. »
Art. 10. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée : « Du directeur général et du fonctionnement du fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 11. - Larticle D. 767-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-13. - Le directeur général de létablissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de lintégration.
« Il peut déléguer sa signature, pour lexercice de certaines attributions, dans des conditions quil arrête, notamment en matière financière.
« Sous le contrôle du conseil dadministration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à lexécution des conventions et accords prévus aux 1o et 2o de larticle D. 767-2 et à larticle D. 767-3. Il prononce la recevabilité à linstruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil dadministration.
« En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de lintégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à larticle D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
« Les décisions mentionnées à lalinéa précédent sont soumises à la tutelle de lEtat dans les conditions prévues à larticle D. 767-10 lorsquelles sont dun montant supérieur à celui fixé par larrêté financier pris en application de larticle D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil dadministration.
« Le directeur général gère létablissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de lactivité de létablissement en matière dintervention. Il en rend compte au conseil dadministration.
« Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de létablissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
« Après approbation du conseil dadministration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de létablissement. »
Art. 12. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée :
« Des commissions régionales pour lintégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 13. - Larticle D. 767-15 du même code est ainsi modifié :
1o Au b du 2o, les mots : « des organisations syndicales et par des organisations demployeurs » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales et demployeurs représentatives au plan national » ;
2o Au d du 2o, les mots : « personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de lintégration » sont remplacés par les mots : « personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de lintégration et de la lutte contre les discriminations » ;
3o Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
« Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage. »
Art. 14. - Larticle D. 767-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-16. - Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe lordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à larticle D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de lordre du jour. »
Art. 15. - Larticle D. 767-19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-19. - La commission régionale adopte chaque année le programme régional, sinscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de létablissement prévus à larticle D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par lEtat en matière dintégration et de lutte contre les discriminations.
« Une délibération du conseil dadministration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations.
« La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de larticle D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région. »
Art. 16. - Larticle D. 767-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-21. - La commission régionale se dote dun règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusquà ladoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil dadministration de létablissement.
« Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations. »
Art. 17. - Larticle D. 767-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-22. - Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions quils exercent.
« Ainsi, le directeur régional assure linstruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit lensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de lEtat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire lobjet dune décision de la commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à lavis préalable des services déconcentrés compétents de lEtat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets nont pas donné lieu à une instruction des services de lEtat ; lavis doit être émis dans un délai dun mois, au terme duquel il peut être procédé à linscription du projet de décision à lordre du jour de linstance compétente.
« En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de lintégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard. »
Art. 18. - Larticle D. 767-23 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-23. - Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension dune décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de lintégration qui peut sopposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
« A défaut dopposition dans ce délai, la décision devient exécutoire. »
Art. 19. - Larticle D. 767-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-24. - Létablissement est soumis au contrôle économique et financier de lEtat dans les conditions définies par le décret no 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de léconomie et des finances fixe les modalités particulières dexercice de ce contrôle. »
Art. 20. - Larticle D. 767-26 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de létablissement » ;
2o Les six derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de létablissement sont constitués par :
« 1o Des dépenses dintervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
« 2o Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil dadministration ;
« 3o Des dépenses de fonctionnement et des dépenses dinvestissement ;
« 4o Des dépenses diverses. »
Art. 21. - A larticle D. 767-27 du code de la sécurité sociale, les mots : « ministre chargé des immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de lintégration », les mots : « fonds daction sociale » sont remplacés par les mots : « fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations », et les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « létablissement ».
Art. 22. - Au premier alinéa de larticle D. 767-7 et aux articles D. 767-11 et D. 767-14 du code de la sécurité sociale, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général ».
Art. 23. - A larticle D. 767-14 du même code, les mots : « du fonds daction sociale » sont remplacés par les mots : « de létablissement ».
Art. 24. - Aux articles D. 767-4, D. 767-5, D. 767-12 et D. 767-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « des immigrés » sont remplacés par les mots : « de lintégration ».
Art. 25. - Aux articles D. 767-15 et D. 767-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « commission régionale pour lintégration des populations immigrés » sont remplacés par les mots : « commission régionale pour lintégration et la lutte contre les discriminations ».
Art. 26. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |