Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/5 du mercredi 20 mars 2002
Décret no 2002-241 du 21 février 2002
relatif à la société coopérative dintérêt collectif
NOR : MESC0210059D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement de la Commission européenne (CE) no 68/2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;
Vu le règlement de la Commission européenne (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;
Vu le règlement de la Commission européenne (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dEtat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures dordre social, éducatif et culturel ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 16 à 24 ;
Vu le décret no 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en uvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories dorganismes coopératifs ;
Vu le décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour lapplication du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 30 octobre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 5 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 5 novembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 6 novembre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section I
La procédure dagrément
Art. 1er. - Lagrément prévu à larticle 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative dintérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative sur une demande dagrément vaut décision dacceptation.
Art. 2. - Les demandes dagrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant lensemble des pièces exigées à larticle 3 et, le cas échéant, à larticle 7.
Art. 3. - I. - Afin dobtenir lagrément visé à larticle 1er, la société coopérative dintérêt collectif doit justifier du caractère dutilité sociale des biens et des services dintérêt collectif quelle se propose de produire ou de fournir.
Pour apprécier le caractère dutilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à linsertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi quà laccessibilité aux biens et aux services.
II. - La demande dagrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1o Un exemplaire des statuts et, sil sagit dune transformation en société coopérative dintérêt collectif, une copie du procès-verbal de lassemblée générale qui prend la décision ;
2o Lacte désignant les derniers représentants légaux sils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
3o Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à limmatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;
4o Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;
5o Une note dinformation détaillée permettant dapprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur lorganisation et le fonctionnement de la société coopérative dintérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en uvre pour assurer sa mise en uvre.
Art. 4. - Le greffier procède à limmatriculation de la société coopérative dintérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à linscription modificative à ce même registre, sur présentation de lagrément préfectoral ou de lattestation prévue à larticle 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Le ministre chargé de léconomie sociale publie chaque année au Journal officiel de la République française la liste des sociétés coopératives dintérêt collectif agréées en distinguant celles qui sont créées dans les conditions prévues à larticle 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
Art. 5. - Lagrément peut être retiré pour des motifs tenant à la méconnaissance de lobjet social pour lequel la société coopérative dintérêt collectif a été agréée, des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou à une détérioration des conditions de son fonctionnement susceptible de mettre en cause son existence.
La décision portant retrait dagrément ne peut intervenir quaprès que la société coopérative dintérêt collectif a été mise à même de présenter ses observations sur les griefs retenus à son encontre.
Art. 6. - La société coopérative dintérêt collectif est tenue de communiquer, à la demande du préfet, ou à celle de lautorité admnistrative dont relèvent les agréments, habilitations et conventions, ou les aides et avantages financiers directs ou indirects accordés, tous documents et renseignements relatifs à son activité, à son fonctionnement et à sa situation financière.
Elle est également tenue dinformer le préfet de toute modification de ses statuts ou de son objet social.
Art. 7. - Une société coopérative dintérêt collectif créée dans les conditions prévues à larticle 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée doit, lors du dépôt de sa demande dagrément auprès du préfet, produire, outre les pièces mentionnées à larticle 3, lengagement de la société de faire figurer dans lannexe prévue à larticle L. 123-12 du code de commerce le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.
Section II
Les subventions accordées par les collectivités territoriales
aux sociétés coopératives dintérêt collectif
Art. 8. - Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives dintérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé.
Art. 9. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements réalisés par les sociétés coopératives dintérêt collectif, dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes daides qui sont exemptés de lobligation de notification prévue à larticle 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
Art. 10. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation réalisées par les sociétés coopératives dintérêt collectif, dans le respect des conditions doctroi fixées par le règlement (CE) no 68/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, pour les aides et les régimes daides qui sont exemptés de lobligation de notification prévue à larticle 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
Art. 11. - Pour la mise en uvre des dispositions des articles 4-3 (a) et 4-3 (b) du règlement (CE) no 70/2001 et 4-2 du règlement (CE) no 68/2001, les zones pouvant bénéficier daides à finalité régionale conformément à larticle 87, paragraphe 3 (c), du traité instituant la Communauté européenne sont celles énumérées aux C, B et D de lannexe I du décret du 11 avril 2001 susvisé et les zones pouvant bénéficier daides régionales conformément à larticle 87, paragraphe 3 (a), du même traité sont les départements doutre-mer.
Art. 12. - Lautorité administrative qui attribue la subvention conclut, préalablement à lattribution de laide, une convention avec la société coopérative dintérêt collectif qui en bénéficie. Cette convention définit lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention attribuée. Elle comporte une mention du règlement de la Commission des Communautés européennes auquel se réfère lattribution de laide.
Lorsquune subvention est susceptible dêtre accordée par référence au règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 susvisé, la société coopérative dintérêt collectif est tenue de fournir à lautorité administrative la liste et le montant des aides dites de minimis quelle a reçu au cours des trois dernières années.
Lorsquil apparaît quune aide accordée na pas reçu lemploi auquel elle était destinée, la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent peut être demandée.
Section III
Dispositions diverses
Art. 13. - Le décret du 23 novembre 1984 susvisé est applicable aux sociétés coopératives dintérêt collectif.
Art. 14. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le secrétaire dEtat à loutre-mer, le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation et le secrétaire dEtat à léconomie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |
Le secrétaire dEtat à léconomie solidaire, Guy Hascoët |