Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/5 du mercredi 20 mars 2002
Décret no 2002-240 du 20 février 2002 relatif à léchantillon
national interrégimes dallocataires de minima sociaux
NOR : MESI0220028D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment larticle 18 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national didentification des personnes physiques ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale réuni le 17 juillet 2001 ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 4 septembre 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé dinformations nominatives à des fins statistiques qui prend le nom déchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux est géré sous lautorité du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 2. - Font partie de léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1o Etre inscrites au répertoire national didentification des personnes physiques ;
2o Etre nées entre le 1er et le 14 du mois doctobre ;
3o Etre âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4o Etre bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum dinsertion, soit de lallocation dadulte handicapé, soit de lallocation de solidarité spécifique, soit de lallocation de parent isolé.
Art. 3. - Pour constituer léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux, lInstitut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national didentification des personnes physiques les informations suivantes :
- le numéro dinscription à ce répertoire des personnes visées à larticle 2 ;
- leur nom patronymique ;
- leurs prénoms ;
- leur sexe ;
- la date et le lieu de leur naissance.
LInstitut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro dordre personnel propre à léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux.
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes visés à larticle 4.
Art. 4. - Les informations visées à larticle 3 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et par les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de lun des minima sociaux visés à larticle 2 détenues par ces organismes.
Un arrêté pris par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre dont relève lInstitut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données visées à lalinéa précédent.
A cette fin, les organismes visés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques.
Art. 5. - Les informations visées à larticle 4 sont transmises au moins une fois par an par les organismes visés dans cet article au ministre chargé des affaires sociales en vue de constituer léchantillon national interrégimes dallocataires de minima sociaux, à lexception de celles relatives au numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
Art. 6. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche et la ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal |