Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu larticle L. 352-25 du code du travail ;
Vu laccord du 8 décembre 2000 relatif aux arrêts temporaires dactivité consécutifs aux difficultés de la filière bovine ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 23 janvier 2001 ;
Vu lavis des membres de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi du 31 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Laccord relatif aux arrêts temporaires dactivité consécutifs aux difficultés de la filière bovine conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ dapplication territorial et professionnel.
Art. 2. - Lagrément des effets et sanctions de laccord visé à larticle 1er est donné pour la durée dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 14 février 2001.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ACCORD RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES DACTIVITÉ
CONSÉCUTIFS AUX DIFFICULTÉS DE LA FILIÈRE BOVINE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu larticle L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention modifiée du 1er janvier 1997 relative à lassurance chômage et son règlement annexé ;
Vu larticle 30 du règlement susvisé ;
Vu le plan gouvernemental durgence de la filière bovine du 21 novembre 2000,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de larticle 30 du règlement, il est décidé dattribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises de la filière bovine.
Lattribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de lallocation spécifique de chômage partiel.
Lallocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut dindemnité dassurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant de lallocation est fixé forfaitairement à 18,80 F par heure, soit 104,72 F par jour :
(18,70 × 39)
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Lattribution de lallocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
Lallocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée sappliquent.
Article 4
Lallocation journalière forfaitaire sera versée par lASSEDIC à lemployeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2000.
MEDEF
CGPME
UPA
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-FO
CGT