Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, notamment larticle 38 ;
Vu la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Larticle L. 211-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de larticle L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de larticle L. 200-1 que dans les cas suivants :
« 1o Les élèves de lenseignement général peuvent faire des visites dinformation organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences dobservation selon des modalités déterminées par décret ;
« 2o Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages dinitiation, dapplication ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
« Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre létablissement denseignement dont relève lélève et lentreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins dadmettre ou demployer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à lintégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsquils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif dune durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus dadresser une déclaration préalable à linspecteur du travail qui dispose dun délai de huit jours pour sy opposer.
« Les modalités dapplication de lalinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles linspecteur du travail peut sy opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
« II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 200-1, sous réserve quil sagisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. »
Art. 2. - I. - Les quatre premiers alinéas de L. 212-13 du code du travail sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Dans les établissements et professions mentionnés à larticle L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication en milieu professionnel dans le cadre dun enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par larticle L. 212-1. Lemployeur est tenu de laisser à ceux dentre eux qui sont soumis à lobligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de lalinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par linspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de létablissement.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans létablissement. »
II. - Larticle L. 212-14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-14. - Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication en milieu professionnel dans le cadre dun enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier dun temps de pause dau moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. »
III. - Larticle L. 213-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à larticle L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives sils ont moins de seize ans.
« Dans le cas des dérogations prévues à larticle L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. »
IV. - Pour les mineurs de plus de quinze ans, jusquau 31 décembre 2001, les durées maximales prévues à larticle L. 212-13 sont de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine dans les entreprises dont leffectif est au plus égal à vingt salariés. Leffectif est apprécié dans les conditions prévues au premier alinéa du II de larticle 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Art. 3. - I. - Larticle L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7. - Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de larticle L. 200-1.
« Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication en milieu professionnel dans le cadre dun enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par linspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de lhôtellerie, un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
« Sous réserve des dispositions de larticle L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour lemploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
« Il ne peut être accordé de dérogation pour lemploi de mineurs de moins de seize ans que sil sagit de ceux mentionnés au premier alinéa de larticle L. 211-6. »
II. - Larticle L. 213-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-8. - Pour lapplication de larticle L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Pour lapplication du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. »
III. - Larticle L. 213-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. - En cas dextrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines. »
Art. 4. - Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de léducation nationale, le ministre de léquipement, des transports et du logement et le ministre de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |