Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
Monsieur le Président,
La Commission européenne a adressé à la France, en août dernier, au titre de larticle 226 du traité CE, un avis motivé pour mauvaise transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en uvre de mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Son grief essentiel porte sur la prise en charge de la femme enceinte lorsque celle-ci doit être soustraite à une activité dangereuse, sans possibilité de reclassement dans lentreprise et hors de la période du congé maternité. La directive prévoit, à cet égard, que la salariée doit bénéficier dune dispense de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
Lordonnance vise à créer, au profit des salariées enceintes qui se trouvent exposées, à leur poste de travail, à certains risques - déterminés par décret en Conseil dEtat - incompatibles avec leur état de grossesse et que leur employeur ne peut techniquement et objectivement pas reclasser dans lentreprise, un cas spécifique de suspension du contrat de travail. Leur contrat de travail se trouve ainsi suspendu, hormis durant la période du congé légal de maternité.
Ce mécanisme est comparable à celui prévu par les dispositions du texte, en cours de discussion devant les assemblées, portant sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, concernant les femmes enceintes travaillant la nuit. Dans le cas des femmes exposées à des risques comme dans celui des salariées travaillant la nuit, il est prévu que le médecin du travail puisse demander le prolongement du reclassement sur un poste de jour ou, à défaut, la suspension du contrat de travail, pendant une durée qui ne peut excéder un mois à lissue du congé postnatal. Cette prolongation permet de prendre en compte, notamment, la question des femmes qui allaitent. La directive 92/85/CEE sapplique en effet aux femmes allaitant, au sens des législations et pratiques nationales.
Est opérée également une modification du code de la sécurité sociale, instaurant une allocation journalière de maternité spécifique, prévue à larticle L. 333-1 de ce code, complétée par une indemnisation à la charge de lemployeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par larticle 7 de laccord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, hormis la condition dancienneté. Sagissant de laccès à cette garantie de rémunération et de sa durée de versement, la condition dancienneté, de trois ans dans lentreprise, posée par laccord ne sappliquera toutefois pas ainsi que le prévoit expressément larticle 1er de lordonnance.
Ces dispositions mettront notre législation en conformité avec la disposition correspondante de la directive du 19 octobre 1992 précitée.
Tel est lobjet de la présente ordonnance que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de notre profond respect.