Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/3 du vendredi 20 février 2004
Direction des relations du travail
Sous-direction des conditions de travail
et de la prévention des risques du travail
Bureau de lamélioration
des conditions de travail
et de lorganisation de la prévention
CT 1-2
Circulaire DRT no 2004-01 du 13 janvier 2004 relative à la mise en uvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail
NOR : SOCT0410103C
(Texte non paru au Journal officiel)
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
La protection de la santé et de la sécurité des salariés nécessite ladoption dune approche pluridisciplinaire - à la fois médicale, technique et organisationnelle - des conditions de travail. La pluridisciplinarité répond à la nécessité de réformer structurellement le système français de prévention des risques professionnels, auparavant orienté vers la seule médecine du travail, pour enrichir loffre de prévention à destination des entreprises.
Un bénéfice collectif
La pluridisciplinarité bénéficie tant à lemployeur quà ses salariés, au niveau de lentreprise et, sur un plan plus général, à lensemble du système de prévention.
Pour le salarié, elle offre une protection globale et élargie contre les risques du travail. Celle-ci est assurée par des spécialistes plus nombreux, aux compétences reconnues.
Pour lemployeur, la pluridisciplinarité vient compléter une autre avancée réalisée avec lintroduction, par le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001, du document unique dévaluation des risques. Elle doit être perçue comme une aide apportée au chef dentreprise, à qui il incombe dévaluer, a priori, les risques qui pèsent sur ses salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Lapport de compétences pluridisciplinaires doit lui permettre doptimiser son analyse des risques, et de mieux les prévenir.
Une approche renouvelée et décloisonnée de la prévention
La pluridisciplinarité nest pas, en soi, une idée nouvelle. A partir de 1988, elle a fait lobjet dexpérimentations facultatives, sur la base du décret no 88-1198 du 28 décembre 1988. Toutefois, cette expérimentation, qui est restée limitée, sinscrivait dans une approche différente de celle aujourdhui retenue (puisquelle sappuyait uniquement sur les services médicaux du travail), et antérieure à la directive-cadre européenne du 12 juin 1989 (no 89/391).
La novation est un changement à la fois de nature et de degré
La loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 193) renouvelle en effet lapproche pluridisciplinaire et lérige en obligation générale : les entreprises et les services de santé au travail (SST) sont désormais tenus dêtre en capacité de mobiliser toutes les compétences utiles et nécessaires à la prévention et à lamélioration des conditions de travail.
La mise en place de cette pluridisciplinarité constitue un enrichissement de la prévention, car elle permet dappréhender de manière collective les conditions de travail. Elle autorise un décloisonnement de la prévention, car elle favorise un travail en réseau. De ce point de vue, la médecine du travail, au cur de la prévention des risques professionnels depuis 1946, se renforce grâce à lapport de compétences diversifiées et complémentaires.
Une réponse à laccord des partenaires sociaux de fin 2000
La traduction de lobligation législative, opérée par le décret no 2003-546 du 24 juin 2003, satisfait à la volonté, exprimée par les partenaires sociaux dans laccord du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, de voir fonctionner la pluridisciplinarité « dans un cadre élargi, permettant à lensemble des acteurs de toutes les entreprises de bénéficier de toutes les compétences existant au niveau national ou régional pour assurer une prévention efficace ».
Il y a ainsi convergence entre le regard que les acteurs nationaux (pouvoirs publics et partenaires sociaux) portent sur le système de prévention, et le regard de lEurope, qui a fait de la pluridisciplinarité un objectif-clef de la directive-cadre.
Un dispositif souple, garant dune exigence de qualité
Le cadre élaboré se veut dutilisation souple et ouverte pour lusager, quil sagisse des entreprises, des services de santé au travail ou des intervenants. Tout en satisfaisant à une exigence de qualité - qui est un impératif en matière de santé et de sécurité au travail -, lobligation de pluridisciplinarité doit être mise en uvre avec le souci permanent dune plus grande simplification des procédures en direction de lutilisateur final, quest lentreprise. Loin dorganiser la pluridisciplinarité comme une contrainte supplémentaire, le dispositif légal vise à la rendre accessible à tous.
Cest la raison pour laquelle elle sorganise autour dobjectifs de qualité. Il nest pas demandé aux entreprises et aux SST datteindre un objectif quantifié, cest-à-dire de recruter un nombre déterminé dintervenants, ou de conclure un nombre déterminé de conventions. En particulier, dans le cas précis où des salariés exercent dores et déjà, à un titre ou à un autre, des fonctions de santé ou de sécurité au sein de lentreprise, lobjectif nest pas que tous ces salariés obtiennent le statut dIPRP. Il ny a pas obligation, pour lentreprise ou le service de santé, à engager, pour le compte de tout ou partie de leurs salariés, des procédures dhabilitation, car le respect de lobligation de pluridisciplinarité peut également être atteint par le biais du conventionnement.
Lappel à la pluridisciplinarité doit dabord sadapter aux besoins des acteurs du monde du travail : lessentiel est que la pluridisciplinarité sorganise autour de personnes ou dorganismes qualifiés, car il ne saurait y avoir de prévention efficace sans une réelle connaissance du milieu de travail.
En définitive, cest le salarié et le chef dentreprise qui en bénéficieront : le premier parce que sa protection contre les risques du travail sera élargie ; le second parce que la pluridisciplinarité est aussi un investissement en prévention, devant contribuer, par la réduction des risques, à une performance accrue.
I. - UNE OBLIGATION : RESPECTER LE CADRE LÉGAL
DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Le cadre juridique de la pluridisciplinarité sorganise autour de lidée dune amélioration des conditions de travail et dun renforcement de la protection des salariés. Née dune volonté européenne, largement soutenue par la France, la mise en uvre de la pluridisciplinarité a trouvé écho dans la loi du 17 janvier 2002, elle-même traduite par deux textes réglementaires.
1.1. La directive-cadre européenne du 12 juin 1989
1.1.1 Le contenu de la directive
La directive du Conseil no 89/391/CEE du 12 juin 1989 détermine les principes fondamentaux de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. A ce titre, elle impose à chaque employeur, en son article 7, de désigner « un ou plusieurs travailleurs pour soccuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de lentreprise et/ou de létablissement (...). Si les compétences dans lentreprise et/ou létablissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, lemployeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à lentreprise et/ou à létablissement ».
Ces dispositions visent à mettre en place, dans les entreprises, le principe du recours aux compétences pluridisciplinaires nécessaires à la prévention.
Larticle 7 précise que les travailleurs désignés, ou les personnes ou services consultés, doivent disposer des compétences et des moyens nécessaires à lexercice de leurs missions.
1.1.2. La transposition de la directive
Dans la mesure où la France était le seul pays dEurope à assurer une couverture de tous les salariés - quelle que soit leur activité ou la taille de leur entreprise -, via la médecine du travail, les autorités françaises avaient cherché à sassurer, pendant la négociation, que lossature de la médecine du travail autorisait une transposition correcte de larticle 7. La Commission européenne, dans une déclaration annexée au procès-verbal du Conseil des ministres adoptant la directive, avait confirmé que les services de médecine du travail existants en France depuis 1946 pouvaient être regardés comme le service de prévention, au sens de la directive.
La Commission a ultérieurement modifié sa position et engagé des démarches précontentieuses avec tous les Etats de lUnion. Dans une mise en demeure notifiée à la France le 4 mars 1997, elle a estimé que la seule existence des services de médecine du travail, ne suffisait à la transposition complète des dispositions de larticle 7 de la directive.
Dans un avis motivé du 26 juin 2002, la Commission conclut que le dispositif français de médecine du travail nassure pas la transposition intégrale de la directive. Elle estime que « le médecin du travail nassure quune partie des fonctions confiées par larticle 7 de la directive qui consiste, aux termes de larticle L. 241-2 du code du travail, à éviter toute altération de la santé des travailleurs. En conséquence, il na pas de tâches dans le domaine de la sécurité, volet qui est inhérent aux activités de protection et de prévention des risques professionnels visées dans larticle 7, paragraphe I de la directive ».
Afin de satisfaire pleinement lobligation communautaire, les autorités françaises ont donc entrepris, à partir de 1997, une évolution, consistant à élargir loffre de prévention, en sappuyant, certes, sur lossature des services médicaux du travail, mais en favorisant le recours à des compétences nouvelles, techniques et organisationnelles. Les partenaires sociaux ont rejoint cette volonté en adoptant laccord interprofessionnel de fin 2000 sur la santé au travail, lequel affirme la nécessité de mettre en place une « véritable » pluridisciplinarité.
Cest sur cette base qua été adoptée la loi du 17 janvier 2002, en conformité avec les règles posées par la directive et les souhaits exprimés par les partenaires sociaux.
1.2. La loi du 17 janvier 2002
La loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 (codifié à larticle L. 241-2, alinéas 2 et 3, du code du travail) est la base législative dune réforme de structure du système de prévention. Son article 193 est lacte fondateur de la pluridisciplinarité.
Il prévoit la création de « services de santé au travail », par transformation des services médicaux du travail. Ces services « font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales dassurance maladie, de lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences (...) sont reconnues par les caisses régionales dassurance maladie, par lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales ».
Il précise que « lappel aux compétences visé au précédent alinéa seffectue dans des conditions garantissant les règles dindépendance des professions médicales et lindépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil dEtat ».
Le législateur a posé le principe de la pluridisciplinarité, en a fait une obligation et a encadré sa mise en uvre dans le but, notamment, dassurer la qualité des interventions en entreprise.
Cette exigence de qualité a conduit le législateur à confier un rôle particulier en matière de pluridisciplinarité à des structures expertes en prévention : les CRAM, les ARACT et lOPPBTP. La loi leur assigne une double mission :
- dune part, répondre, par le biais de conventions, à lappel des services de santé et des entreprises en mobilisant leurs propres ressources ;
- dautre part, sassurer de la compétence des autres personnes ou organismes auquel il peut être fait appel (habilitation).
La loi pose également le principe que lappel aux compétences pluridisciplinaires doit être le fait des services de santé au travail, « en liaison avec les entreprises concernées ». De manière générale, la nécessaire « liaison », voulue par la loi, lors du recours à lintervenant, entre lentreprise et le service de santé, suppose que lintervention dun IPRP réponde à un besoin commun, et que soit recherché lassentiment de lemployeur et du service.
Pour les services de santé au travail interentreprises, cette disposition doit être comprise comme conférant au président de cet organisme le soin de prendre la décision, en lien avec les entreprises adhérentes. Les compétences pluridisciplinaires sont mises à la disposition de toutes les entreprises adhérentes, qui nont pas obligation dy recourir si elles disposent déjà de ressources internes dédiées à la prévention et utilisées au titre de la pluridisciplinarité.
Pour les services de santé dentreprise ou détablissement, administrés - aux termes de larticle R. 241-3 du code du travail - par « lemployeur sous la surveillance du comité dentreprise », cest au chef dentreprise quincombe cette responsabilité.
Dans lun et lautre cas, lappel aux compétences pluridisciplinaires doit seffectuer dans des conditions garantissant lindépendance des intervenants, dont la loi pose explicitement le principe. Sagissant des modalités, le législateur a différencié la situation des médecins du travail - qui constituaient déjà des salariés protégés au double sens du code du travail et du code de déontologie -, de celle des intervenants, auxquels il na pas conféré de statut juridique particulier, mais garantit une protection fonctionnelle, par renvoi à un décret en Conseil dEtat.
En tout état de cause, le renvoi opéré par la loi au pouvoir réglementaire ne peut être regardé comme ayant pour effet dhabiliter ce dernier à aligner le statut des intervenants sur celui des médecins du travail. La mise en place dun statut protecteur subordonnant le licenciement à lintervention soit de ladministration du travail, soit du juge prudhomal ne peut être prévue que par la loi : la garantie dun statut de salariés protégés relève des principes fondamentaux du droit du travail, principes dont la détermination revient, aux termes de larticle 34 de la Constitution, au seul pouvoir législatif.
Le décret du 24 juin 2003 assure donc lindépendance des intervenants par dautres moyens appropriés, avec lobjectif que ces intervenants ne puissent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de prévention des risques professionnels.
1.3. Le décret du 24 juin 2003
Le décret no 2003-546 du 24 juin 2003 (qui instaure les nouveaux articles R. 241-1-1 et suivants du code du travail) vient en complément des mesures législatives prises pour assurer la transposition de larticle 7 de la directive 89/391 : il met en uvre lobligation faite par la loi à chaque entreprise de recourir à une structure permanente de prévention, compétente tant pour les questions de santé que de sécurité au travail.
Pour répondre à cette exigence, le décret qualifie « dintervenants en prévention des risques professionnels » (IPRP) les personnes ou organismes auxquels les services de santé au travail et les entreprises doivent faire appel :
- pour une mission temporaire, lentreprise ou le service peut faire appel, via une convention dobjectifs, soit aux trois organismes désignés par la loi, soit à une personne ou un organisme habilité ;
- pour une mission permanente, lentreprise ou le service peut, soit recruter une personne extérieure, soit employer une personne déjà présente au sein de la structure, également habilitées.
1.3.1. La mission de lintervenant
Au même titre que le médecin du travail, lintervenant en prévention des risques professionnels participe à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et à lamélioration des conditions de travail dans un objectif exclusif de prévention.
A titre indicatif, et loin de toute exhaustivité, les disciplines telles que lergonomie, la toxicologie, lhygiène industrielle, lorganisation du travail ont vocation à constituer les domaines dintervention privilégiés de laction pluridisciplinaire.
La mission de lintervenant a vocation naturelle à sexercer au sein de lentreprise ou du service de santé. Mais il nest pas interdit à un IPRP, dûment habilité, de proposer ses services, à titre libéral, en dehors de son activité salariée. Cette prestation de services doit alors seffectuer dans le respect des dispositions en vigueur, ce qui suppose, notamment, quelle ne peut être proposée par lintervenant salarié à son propre employeur.
1.3.2. Le recours à lintervenant
Le décret du 24 juin 2003, à linstar de la loi, se veut à la fois souple et pragmatique, dans le but de faciliter « lusage », par les entreprises, de la pluridisciplinarité.
Le recours à lintervenant est le fait soit du chef dentreprise (dans le cas où il dispose dun service de santé autonome), soit du président du service de santé interentreprises (en liaison avec les entreprises adhérentes à son service).
Les entreprises et les services de santé ont toute liberté pour faire appel à lintervenant de leur choix, compte tenu de leurs besoins et de leurs attentes. Toutefois, lorsque lentreprise a le choix entre les deux formes de services de santé mentionnées à larticle R. 241-1 du code du travail, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
Deux voies sont offertes :
- le conventionnement : lorsque lentreprise ou le SST souhaite faire appel aux intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du I de larticle R. 241-1-1 du code du travail (cest à dire aux intervenants « externes », et non aux salariés déjà présents au sein de lentreprise ou du service de santé), une convention doit être conclue entre lintervenant et le chef dentreprise ou le président du SST interentreprises. Cette convention précise notamment :
- les activités confiées à lintervenant : ces activités doivent être conformes à la mission générale de prévention de lintervenant qui ne peut, en tout état de cause, effectuer dactes relevant de la compétence médicale du médecin du travail ;
- les moyens mis à sa disposition : lintervenant doit disposer des moyens et du temps nécessaires à laccomplissement de ses missions ;
- les règles garantissant son accès aux lieux de travail : en lespèce, la convention précise que la mission de lintervenant doit être placée sous le sceau de lindépendance, aussi bien lors de son accomplissement que de ses conclusions.
- lemploi : lentreprise ou le SST interentreprises peut également satisfaire à ses obligations en recrutant une personne physique en vue de lui confier une mission de sécurité ou de santé au travail. Cette modalité doit permettre :
- soit de recruter une personne extérieure à lentreprise ou au service de santé, dans le cadre dune politique classique dembauche ;
- soit, plus simplement, de recourir à des salariés présents dans lentreprise ou le SST et qui exercent déjà une mission de sécurité ou de santé au travail (au sein du service de sécurité de lentreprise, par exemple).
Dans lun et lautre cas, la personne doit être dûment habilitée.
1.3.3. Lhabilitation de lintervenant
Lhabilitation est une condition pour satisfaire à lobligation de pluridisciplinarité. Cela nimplique pas lobligation, pour lentreprise, de faire habiliter tous ses salariés ou ses services, dès lors que la démarche poursuivie nest pas mise au compte de lobligation pluridisciplinaire. Une entreprise nest pas tenue dhabiliter lensemble des collaborateurs dun service autonome, particulièrement lorsque ce dernier emploie un personnel nombreux. Il appartient au chef dentreprise de définir les salariés qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à la procédure dhabilitation. Ce choix doit être fait en fonction des caractéristiques de lorganisation de chaque service autonome, pour assurer leffectivité de lobligation de pluridisciplinarité.
En dehors des cas où il est fait appel aux trois organismes de prévention auxquels la loi confie une compétence directe, larticle L. 241-2 du code du travail (issu de la loi du 17 janvier 2002) indique que les compétences des personnes ou organismes appelés à intervenir doivent être « reconnues » par les CRAM, les ARACT et lOPPBTP.
La volonté du législateur a été traduite dans le décret par linstauration de collèges régionaux, réunissant les 3 organismes cités par la loi, dont la mission est de délivrer une habilitation aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande. La délivrance de lhabilitation relève de lappréciation souveraine du collège, non dune compétence liée.
Dans les hypothèses où la demande émane dune personne exerçant déjà une mission de santé ou de sécurité au travail, au sein dune entreprise ou dun SST, le collège veillera à tenir le plus grand compte de lexpérience acquise. En tout état de cause, un éventuel refus dhabilitation ne pourrait avoir, pour ces personnes, de conséquence directe sur leur contrat de travail, ni constituer un motif de licenciement.
La demande dhabilitation est adressée soit à la CRAM, soit à lARACT, soit au comité régional de lOPPBTP du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Cette disposition vise à empêcher quune même demande soit déposée simultanément auprès de plusieurs collèges. De même, il ne peut être déposé plus dune demande par an.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec accusé de réception, ou déposée contre récépissé. Lorganisme récepteur de la demande - après sêtre assuré que le dossier est complet - transmet un exemplaire à chacun des deux autres membres du collège.
La demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée dun dossier dont les éléments constitutifs sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail (cf. supra). Le dossier est réputé complet si, dans un délai dun mois à compter de sa réception, lorganisme récepteur de la demande na pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège notifie sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. A titre transitoire, ce délai est porté à six mois pour les demandes déposées pendant les douze mois suivant lentrée en vigueur du décret (soit jusquau 27 juin 2004).
Labsence de réponse vaut rejet de la demande.
La décision du collège - prise au nom et sous la responsabilité de lEtat - est une décision administrative, susceptible, en tant que telle, de faire lobjet dun recours devant les juridictions compétentes. La décision explicite de rejet est motivée et fait apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles sest fondé le collège.
La durée de lhabilitation nest pas la même selon quelle est délivrée à une personne physique ou à une personne morale : dans le premier cas, elle est attribuée sans limitation de durée ; dans le second, elle est délivrée pour une période de cinq ans renouvelable. Cette différence est justifiée par la nécessité dassurer un contrôle régulier sur la structure de la personne morale, dont les ressources humaines et techniques peuvent varier au gré des mouvements de personnel et des évolutions technologiques. Les personnes morales sont donc tenues, tous les cinq ans, de faire procéder au renouvellement de leur habilitation, en déposant une demande en ce sens auprès du collège compétent.
Le retrait de lhabilitation peut être sollicité auprès du collège qui la délivré, après que lintervenant concerné a été appelé à présenter ses observations. Cette demande de retrait, nécessairement motivée, ne peut émaner que des acteurs suivants :
- le chef dentreprise ;
- le président du SST interentreprises ;
- le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
- le comité dentreprise ou détablissement ;
- les organismes de contrôle mentionnés à larticle R. 241-14 du code du travail (comité interentreprises ou commission de contrôle) ;
- la direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
1.3.4. Le statut de lintervenant
Lintervenant en prévention des risques professionnels bénéficie dun statut protecteur, destiné à garantir, à la fois, son indépendance et sa liberté daccès aux lieux de travail et dinformation.
1.3.4.1. Lindépendance
Les mesures visant à établir lindépendance de lintervenant sont destinées à garantir que ce dernier ne puisse subir de préjudice en raison de son activité ou de sa mission.
Le principe de lindépendance est garanti par la loi. Le législateur na pas pour autant souhaité conférer le statut de salariés protégés aux IPRP (cf. point 1.2). Il a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les règles nécessaires à la protection et à lindépendance des intervenants.
Le décret du 24 juin 2003 répond à cette exigence nécessaire, quelle que soit la voie choisie pour recourir aux compétences pluridisciplinaires :
- lorsque la voie du conventionnement est utilisée, le nouvel article R. 241-1-2 du code du travail instaure un mécanisme particulier, destiné à sassurer que la convention garantit lindépendance de lintervenant. Ces conventions sont en effet conclues après avis du comité dentreprise ou détablissement et du CHSCT ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à larticle R. 241-14 du code du travail. Ces instances, au sein desquelles sont représentés les partenaires sociaux, doivent jouer un rôle dalerte : leur avis - sans être un avis conforme - offre la garantie dun contrôle social de qualité.
- il en est de même lorsque la voie de lemploi ou du recrutement est utilisée. Aucun recrutement ou licenciement dIPRP ne peut avoir lieu sans que le comité dentreprise ou détablissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à larticle R. 241-14, nait été au préalable consulté.
1.3.4.2. Un droit daccès et dinformation
Les IPRP doivent avoir les moyens nécessaires à lexercice de leur mission.
Le décret prévoit, à ce titre, quils ont accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des salariés, ainsi quaux mesures et aux activités de prévention nécessaires à laccomplissement de leur mission. Dans ce cadre, lintervenant peut, notamment, être autorisé à consulter le document unique dévaluation des risques - prévu à larticle R. 230-1 du code du travail -, et demander à avoir connaissance des actions menées ou envisagées par le chef dentreprise.
Ce droit daccès doit seffectuer dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles. Il doit, notamment, sexercer conformément aux dispositions de larticle L. 1110-4 du code de la santé publique, qui garantit à toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
Lintervenant, au même titre que le médecin du travail, est également tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
1.4. Larrêté du 24 décembre 2003
Larrêté du 24 décembre 2003 détaille lorganisation de la pluridisciplinarité, conformément aux renvois opérés par le décret, sagissant des critères dhabilitation, du fonctionnement des collèges régionaux et des dossiers de demandes dhabilitation.
1.4.1. Les critères communs dhabilitation
La fixation de critères dhabilitation communs à lensemble des collèges régionaux répond à une double préoccupation : dune part, garantir la qualité des interventions en pluridisciplinarité, dautre part, respecter légalité de traitement entre les candidatures.
Ces critères doivent guider les collèges dans leurs décisions, sans pour autant créer une compétence liée. Autrement dit, la décision daccorder, de refuser ou de retirer une habilitation relève de lappréciation des collèges, sous le contrôle des juridictions administratives.
Ces critères constituent un socle minimal commun, que les collèges doivent utiliser comme base de référence, sans sinterdire de les compléter en raison de circonstances particulières.
Ils sont de deux ordres :
1.4.1.1. Les critères relatifs
à lindépendance du demandeur
Chaque collège doit sassurer de lindépendance du demandeur, au moyen dune déclaration dintérêts produite sur lhonneur par ce dernier.
Cette déclaration est destinée à permettre à lintervenant - quil sagisse dune personne physique ou dune personne morale - de porter à la connaissance du collège tous les intérêts, directs ou indirects, susceptibles de porter atteinte à lobjectivité dont il doit faire preuve dans lexercice de ses fonctions. Cette objectivité est une objectivité fonctionnelle, qui, entendue comme telle, peut rester conforme au lien de subordination qui lie les intervenants recrutés à leur employeur. Le contrat de travail ne doit pas faire obstacle au libre exercice de sa mission par lintervenant employé.
La déclaration se présente sous la forme dun document écrit, rempli et signé sur lhonneur par le demandeur. Elle doit comporter, notamment, les informations suivantes :
- les activités donnant lieu à rémunération personnelle autres que celles liées à la fonction déclarée ;
- la conduite ou la participation à des missions particulières (travaux scientifiques, rapports dexpertise, activités de conseils, etc.) ;
- les activités donnant lieu à un versement au budget dune institution (une association, par exemple) ;
- le cas échéant, dautres liens, familiaux, associatifs, etc.
Lintervenant qui naurait aucun intérêt à déclarer en informe explicitement le collège.
1.4.1.2. Les critères relatifs aux compétences
professionnelles du demandeur
Pour être habilité, le demandeur doit faire état, soit dune qualification particulière, soit dune expérience professionnelle acquises dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de lamélioration des conditions de travail. Qualification et expérience peuvent naturellement être combinées.
Les qualifications du demandeur sont appréciées au vu de ses titres et diplômes. Larticle 2 de larrêté fixe un niveau minimal de qualification ; il peut sagir :
- dun titre dingénieur (généralement acquis au terme de cinq années détudes supérieures) ;
- dun diplôme sanctionnant deux ans détudes supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de lorganisation du travail (par exemple, un DUT en hygiène du travail) ;
- dun diplôme sanctionnant trois ans détudes supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et liée au travail (par exemple, une licence de sociologie ou de psychologie).
La prise en compte de lexpérience professionnelle est soumise à deux conditions :
- cette expérience doit avoir été acquise dans le domaine de la prévention et de lamélioration des conditions de travail ;
- la durée de lexpérience prise en considération ne peut être inférieure à 3 ans.
Par extension, le collège peut - au titre de lexpérience professionnelle - prendre en considération les mandats exercés - pendant une période dau moins 8 ans - au sein dun CHSCT, dun CTR de la Sécurité sociale ou de toute autre instance assurant la représentation des salariés ou des employeurs et spécialisée en santé et sécurité au travail, comme les observatoires régionaux de la santé au travail (ORST), mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre de laccord interprofessionnel de fin 2000.
Lexercice dun mandat en cours au sein dune telle instance est incompatible avec la fonction dIPRP.
Lhabilitation délivrée sur la base de ces critères lest au titre de lune, ou de plusieurs, des compétences mentionnées par la loi et le décret, à savoir des compétences médicales, techniques ou organisationnelles. Elle ne peut être délivrée selon une nomenclature plus fine, par spécialité professionnelle, compte tenu de la très importante hétérogénéité des situations et des difficultés que ne manquerait pas de faire naître lénoncé dune telle spécialisation, en termes de transparence et de contrôle. En revanche, il ny a pas obstacle à ce que la notification de lhabilitation fasse mention, dans lune ou lautre des compétences légales, du ou des domaines avancés par le candidat lors du dépôt de sa demande.
1.4.2. Lorganisation et le fonctionnement des collèges
1.4.2.1. Lorganisation territoriale des collèges
Les collèges sont organisés sur une base régionale. Les 3 organismes de prévention ont tous, au niveau local, une structure géographique différente : les 16 CRAM, les 22 ARACT et les 11 comités régionaux de lOPPBTP ont des ressorts territoriaux distincts.
Aussi, dans un double souci de simplification et de mutualisation des moyens, larticle 3 de larrêté institue 5 collèges inter-régionaux, de manière à respecter, au mieux, lintégrité territoriale des 3 organismes de prévention. Le même article fixe la carte géographique retenue, en accord avec la CNAMTS, lANACT et lOPPBTP.
Lun des 5 collèges a compétence sur les départements doutre-mer (cf. article 3 de larrêté).
Les 3 organismes de prévention désignent, en leur sein, leurs représentants auprès de chaque collège. La seule limite est celle prévue par le nouvel article R. 241-1-4 du code du travail, qui prévoit un nombre égal de représentants.
1.4.2.2. Le fonctionnement interne des collèges
Le secrétariat du collège est assuré par la CRAM. Cest donc à la CRAM que revient le soin, au nom du collège, de convoquer les réunions et de procéder à la notification des décisions.
Compte tenu des délais dinstruction - de 3 mois - définis par le décret, le collège doit se réunir au moins une fois tous les deux mois, ou en tant que de besoin.
Chaque collège peut adopter un règlement intérieur précisant, dans le respect des textes en vigueur, ses modalités dorganisation et de fonctionnement.
En tout état de cause, il ne peut déroger aux règles de vote instaurées par larticle 4 de larrêté. Ce dernier prévoit en effet que les décisions du collège sont prises en labsence dopposition. En effet, il ne serait pas concevable, pour une politique visant à assurer et renforcer la sécurité des travailleurs, que le collège délivre une habilitation ayant rencontré une forte opposition de la part de lun de ses membres.
1.4.3. Le dossier de demande dhabilitation
La personne ou lorganisme désirant être habilité doit accompagner sa demande dun dossier, dont un modèle est annexé à larrêté.
Le demandeur doit adresser son dossier dûment rempli et signé, accompagné des pièces justificatives suivantes :
- pour les personnes physiques, la photocopie des titres et diplômes ou tout document témoignant dune expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de lamélioration des conditions de travail ;
- pour les personnes morales, une fiche descriptive de leurs ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail, ainsi quun bilan dactivité en cas de demande de renouvellement ;
- pour tous les demandeurs, une déclaration dintérêt, une lettre de motivation et 4 enveloppes timbrées.
Ce dispositif général vise, avant tout, à faciliter laccès à la pluridisciplinarité et à rendre son usage aisé. Le corpus normatif de la pluridisciplinarité doit être mis au service dune ambition visant à associer tous les acteurs de la prévention.
II. - UNE AMBITION : IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS
AU SERVICE DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS
La pluridisciplinarité doit contribuer au développement dun travail en réseau. Il convient en effet - au-delà de la médecine du travail - que toutes les disciplines et que tous les spécialistes de la prévention des risques en milieu professionnel travaillent de concert. De multiples acteurs sont concernés : les services de santé au travail, les organismes de prévention, les services de lEtat.
2.1. Limplication des services de santé et des médecins du travail
2.1.1. Les services de santé au travail
Les textes régissant lorganisation de la pluridisciplinarité sappliquent à tous les SST, quils soient autonomes ou interentreprises. Le législateur na entendu faire aucune distinction de principe selon que lentreprise dispose de son propre service ou adhère à un service interentreprises. Cette règle ne souffre aucune exception, mais ninterdit nullement que lorganisation interne de la pluridisciplinarité soit différente dun type de service à lautre. Services autonomes et services interentreprises ont chacun leur particularité, quil convient de respecter.
Les services dentreprise ou détablissement (dits autonomes) : ces services - dont lorganisation est placée sous la responsabilité de lemployeur - comptent généralement, et dores et déjà, de nombreuses ressources humaines dédiées, directement ou indirectement, à la prévention des risques ou à lamélioration des conditions de travail.
En labsence de personnalité morale, ces services - quil sagisse du service de santé lui-même, ou du service de sécurité ou de méthode - ne peuvent prétendre, en tant que tels, à lhabilitation ; seules les personnes physiques composant ces services y ont accès.
Il ny a pas, pour autant, nécessité dhabiliter individuellement chacune de ces personnes : lhabilitation de quelques spécialistes - couvrant les 3 compétences, médicales, techniques et organisationnelles requises par la loi - est suffisante. Il serait également de bonne administration que le responsable du service (hors le cas où ce responsable est médecin du travail) soit habilité en tant quIPRP, afin que la fonction pluridisciplinaire soit clairement identifiée dans lentreprise, et favorise léchange entre lemployeur, les intervenants et les médecins du travail.
Les services interentreprises : généralement constituées sous la forme associative, ces structures sont placées sous la responsabilité dun président. Il lui revient dorganiser lappel aux compétences pluridisciplinaires, en procédant, au préalable, à une analyse précise des besoins des entreprises adhérentes, afin que soient assurées la pertinence des interventions et la nécessaire liaison - voulue par la loi - entre lentreprise et le service.
Les services de santé au travail sont en effet au cur de la pluridisciplinarité. Pour eux, lapport de compétences pluridisciplinaires doit constituer une valeur ajoutée, mais ne saurait se traduire par une modification du rôle du service, qui doit demeurer au service exclusif de la prévention. Les différents types de services - services autonomes, services interentreprises - gardent chacun leur spécificité.
Le dispositif légal na nullement pour objet de régir lorganisation interne des entreprises ou des SST, mais dorganiser la mise à disposition de compétences pluridisciplinaires au bénéfice des entreprises, afin que la santé et la sécurité des salariés ne soient plus considérées sous un angle uniquement et purement médical. Ce dispositif, qui place les trois compétences sur un pied dégalité, nimpose quune obligation, celle de leur association.
Les services conservent la liberté de sorganiser comme ils lentendent, sous la seule réserve, exprimée au nouvel article R. 241-1-7 du code du travail, dassurer un lien permanent entre lintervenant et le médecin du travail. Ce lien doit notamment consister en un échange dinformations régulier, qui a pour seul objectif doptimiser le travail en réseau souhaité.
Au-delà, les règles actuellement en vigueur relatives au fonctionnement des SST restent dapplication. La pluridisciplinarité na pas pour objet de singérer dans leur organisation - laquelle demeure de la seule responsabilité de lemployeur -, ni dailleurs de leur conférer un monopole, dautres services de lentreprise - comme les services de sécurité - pouvant également contribuer à la prévention des risques professionnels.
Le principe est valable quel que soit le type de service.
2.1.2. Les médecins du travail
Il convient de garantir lentier respect des attributions que le code du travail confie aux médecins du travail. De par ses missions et son histoire, le médecin du travail est, en effet, au cur de la prévention. Ses responsabilités ne pourront que saccroître en la matière.
La pluridisciplinarité a pour objet de compléter les compétences apportées par le médecin du travail. Ce dispositif, voulu par le législateur, prend en compte larticle L. 241-2 alinéa 1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction, issue dune disposition de coordination de la loi du 17 janvier 2002. Il prévoit que « les SST sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecins du travail ». Cette disposition a pour seul objet de rappeler que le suivi médical du salarié, tel que prévu par les articles L. 241-1 et suivants du code du travail, ne peut être assuré par dautres médecins que des médecins du travail, leur action pouvant être complétée par lexercice dautres compétences médicales et paramédicales. Elle ne saurait, en revanche, être regardée comme ayant des conséquences de droit sur lorganisation interne des services.
Quelles que soient les modalités dorganisation retenues par le chef dentreprise - qui demeure le premier responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés -, lessentiel est quune collaboration sinstaure entre les compétences médicales, techniques et organisationnelles.
2.2. Limplication des organismes de prévention
2.2.1. Dans un souci de qualité, le législateur a souhaité asseoir la pluridisciplinarité autour de trois organismes experts en matière de prévention : les CRAM, les ARACT et lOPPBTP. Lenjeu que représente la santé et la sécurité au travail suppose que toutes les garanties soient prises pour concourir à la préservation de lintégrité physique et mentale des salariés.
Dans un souci defficacité, le législateur a également souhaité décentraliser lhabilitation des intervenants en renvoyant aux structures régionales des organismes mentionnés.
Dans un souci dégalité, enfin, le pouvoir réglementaire a mis en place un comité national de pilotage, conduit par la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés, lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail et lOrganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. La Direction des relations du travail participe aux réunions de ce comité.
2.2.2 Les organismes de prévention ont deux rôles distincts
- du fait de la compétence directe que leur a reconnue la loi, les CRAM, les ARACT et les comités régionaux de lOPPBTP peuvent être sollicités par les entreprises ou les SST, en qualité dintervenants en prévention des risques professionnels. A ce titre, leur intervention est rémunérée contractuellement, selon les termes prévus par larticle 8 de larrêté.
- les CRAM, les ARACT et les comités régionaux de lOPPBTP sont également habilitateurs. Le législateur les a expressément et limitativement désignés comme devant contribuer à la reconnaissance des compétences des intervenants. Une logique de souplesse et de simplicité dusage a conduit le pouvoir réglementaire à traduire cette exigence législative par linstauration dun « guichet unique » régional, composé de représentants des 3 organismes, chargé de délivrer les habilitations nécessaires.
Ce double rôle confié aux organismes de prévention a été souhaité par le législateur. Mais il a aussi pris soin de ne pas alourdir leurs missions actuelles, qui ne sont en rien modifiées. En effet, dans le cadre de la pluridisciplinarité, les CRAM, les ARACT et lOPPBTP sont des prestataires de services. Cest une compétence spécifique, soumise à un financement ad hoc, qui se distingue de leurs missions traditionnelles.
2.3. Limplication des services de lÉtat
La pluridisciplinarité sadresse, en premier lieu, aux acteurs du monde du travail. Il convient, dans ce cadre, que les services de lÉtat sinscrivent dans la dynamique recherchée, celle dun travail collectif, de réseau.
2.3.1. Les services de linspection du travail
Les services de linspection du travail doivent assumer la mission traditionnelle de contrôle qui leur est dévolue par le code du travail. Les infractions aux dispositions relatives à la pluridisciplinarité sont constatées par les inspecteurs du travail. Lobligation de pluridisciplinarité pèse en effet sur le chef dentreprise et le SST : cest à ce titre que linspection du travail est amenée à sassurer que lemployeur ou le président du SST est en capacité de recourir aux compétences nécessaires.
Il ne sagit pas, pour elle, de sassurer que lentreprise ou le SST a recruté un nombre déterminé dintervenants, ou a conclu un nombre précis de conventions. Elle doit en revanche vérifier que lentreprise, lorsquelle sinscrit dans une démarche pluridisciplinaire, fait appel soit aux compétences de lun des trois organismes cités par la loi, soit à des intervenants dûment habilités.
2.3.2. Les directions régionales du travail, de lemploi
et de la formation professionnelle (DRTEFP)
2.3.2.1. Limplication de la DRTEFP lors de lagrément des SST
La pluridisciplinarité est désormais une obligation qui pèse aussi sur les services de santé au travail. Larticle R. 241-7 du code du travail précise que lagrément de ces services, par les DRTEFP, ne peut être refusé que pour « des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre », chapitre qui inclut les nouvelles dispositions relatives à la pluridisciplinarité.
De fait, dorénavant, le contrôle de la DRTEFP doit également porter - lors dune demande dagrément ou de renouvellement dagrément - sur le respect, par le service, de ses obligations pluridisciplinaires. Là encore, ce contrôle se veut davantage qualitatif que quantitatif.
Cette implication de la DRTEFP est rappelée par larticle 6 de larrêté qui prévoit, par ailleurs, quun bilan dapplication de la pluridisciplinarité doit être adressé, chaque année, par chaque collège, aux DRTEFP de leur ressort, ainsi quaux ORST concernés.
2.3.2.2. Le rôle du MIRTMO
Au titre de la pluridisciplinarité, le médecin-inspecteur régional du travail et de la main-duvre (MIRTMO) doit placer son action dans le cadre, traditionnel, de larticle L. 612-2 du code du travail.
Cette disposition prévoit que laction des MIRTMO « porte en particulier sur lorganisation et le fonctionnement » des SST, et précise quils « agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à lapplication de la réglementation relative à la santé au travail ».
*
* *
Le recours à des compétences pluridisciplinaires est obligatoire. La pluridisciplinarité sinscrit en effet, comme lévaluation des risques, dans la démarche visant à assurer des emplois de qualité, garantissant à la fois la promotion dun bien-être au travail et les performances de lentreprise.
En revanche, les modalités de mise en uvre - précisées par la présente circulaire - sont faites pour sadapter, à lavenir, à lévolution des besoins et des attentes des acteurs du monde du travail. Si le principe de la pluridisciplinarité ne peut et ne doit pas être remis en cause, ses modalités dapplication peuvent, quant à elles, être conçues dans une logique expérimentatrice, et être revues le cas échéant (sur la base du bilan prévu à larticle 9 de larrêté).
Dans cette perspective, vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des questions soulevées et des éventuelles difficultés rencontrées dans lapplication de la présente circulaire. Ces informations permettront, notamment, denrichir les travaux du comité national de pilotage.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J-D. Combrexelle |