Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/3 du jeudi 20 février 2003
NOR : SOCT0310058A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment larticle L. 231-1 ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, notamment son article 25-II ;
Vu larrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
Vu la demande de la société LCIE LANDAUER du 25 octobre 2002 ;
Vu lavis de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 27 novembre 2002 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 12 décembre 2002 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture du 12 décembre 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le laboratoire central des industries électriques (LCIE Landauer) est agréé pour effectuer la surveillance de lexposition individuelle externe aux rayonnements ionisants des travailleurs qui interviennent dans des installations nucléaires de base et dont lemployeur nest pas le chef détablissement, en application du paragraphe III de larticle 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Art. 2. - Lagrément est accordé à titre précaire et révocable à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française jusquau 31 décembre 2003.
Art. 3. - I. - Conformément aux dispositions de larrêté du 23 mars 1999 susvisé, tous les résultats individuels de la dosimétrie doivent être transmis à lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. - Conformément aux dispositions du décret du 28 avril 1975 susvisé, les résultats individuels de la dosimétrie doivent être vérifiés par des mesures périodiques effectuées par lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Les résultats individuels de la dosimétrie sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou dincapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de létablissement dans lequel il intervient. Les titulaires de lautorisation sassurent du respect des règles de confidentialité relatives à laccès à ces informations nominatives.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur des conditions de travail, M. Boisnel |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |