Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/3 du mardi 20 février 2001
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu le décret no 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés du 26 juin 1984 portant le numéro 84-25 autorisant le transfert des déclarations fiscales 2460 à lINSEE ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 5 décembre 2000 portant le numéro 728008,
Arrête :
Art. 1er. - Il est crée à lInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé dinformations individuelles relatif à une enquête sur le coût de la main-duvre.
Les objectifs principaux du traitement sont les suivants : réaliser une enquête « coût de la main-duvre » conforme à la version retenue par loffice statistique des Communautés européennes sappuyant sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS), calculer un indice européen du prix du travail, mesurer le niveau et la structure du coût salarial par secteur dactivité, par taille détablissement et par localisation de létablissement (région) et le comparer aux niveaux des coûts des autres pays.
Art. 2. - Lenquête réalisée par voie postale sadresse aux établissements. Les 25 000 établissements enquêtés, désignés par tirage aléatoire dans les DADS, constituent la base de sondage pour le tirage de léchantillon des salariés effectué dans la DADS de chaque établissement.
Art. 3. - Les informations traitées concernant chacun des salariés de léchantillon tiré au sein de chaque établissement enquêté sont :
- sagissant de la partie « données individuelles » préimprimée des questionnaires : lidentité (nom et prénom), puis le sexe, lannée et le mois de naissance constituant les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale du salarié, les deux périodes principales demploi du salarié dans létablissement au cours de lannée 2000, ainsi que le nombre dheures rémunérées figurant dans la DADS concernant le salarié ;
- sagissant des données individuelles demandées à létablissement pour chacun de ses salariés : le taux dactivité (temps complet ou quotité de temps partiel), la validation du nombre dheures rémunérées et des deux périodes principales demploi figurant dans la DADS concernant le salarié, rémunération brute annuelle (décomposée en salaire de base, heures supplémentaires, primes ou indemnités) ; lépargne salariale ; le montant des cotisations sociales patronales, laffiliation à une caisse de congés payés, le bénéfice dune mesure active daide à lemploi.
Art. 4. - LINSEE est seul destinataire de lensemble des informations recueillies. La société SEVEN, titulaire du marché passé dans le cadre des articles 93, premier alinéa, et 96 à 97 quater du code des marchés publics, est destinataire des données individuelles relatives à la partie préimprimée des questionnaires.
Art. 5. - Le droit daccès et de rectification prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès de la direction générale de lINSEE.
Art. 6. - Le droit dopposition prévu à larticle 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne sapplique pas aux questionnaires de lenquête.
Art. 7. - Le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2001.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lInstitut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur |