Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/1 du mardi 20 janvier 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour lapplication de larticle 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de léducation permanente aux agents civils non titulaires de lEtat et des établissements publics de lEtat nayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de lEtat à caractère administratif prévue au 2o de larticle 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à lassimilation, pour laccès aux concours de la fonction publique de lEtat, des diplômes délivrés dans dautres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à laccord sur lEspace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution dorganismes consultatifs à lAgence nationale pour lemploi ;
Vu lavis du comité consultatif paritaire national de lAgence nationale pour lemploi en date du 19 juin 2003 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi en date du 20 juin 2003 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Champ dapplication
Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de lAgence nationale pour lemploi (ANPE) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de létablissement.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, lANPE peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de larticle 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
Chapitre II
Classification des emplois
Art. 3. - Les agents mentionnés à larticle 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans lun des niveaux demplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans lune des filières suivantes : conseil à lemploi, appui et gestion, systèmes dinformation et management opérationnel.
Les filières conseil à lemploi, appui et gestion et systèmes dinformation comportent cinq niveaux demplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux demplois IV A et IV B. Les emplois dencadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel.
La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national.
Chapitre III
Commissions paritaires
Art. 4. - I. - Il est institué auprès du directeur général de lANPE les commissions paritaires nationales suivantes :
1o Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux demplois I à IV B ;
2o Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux demplois V A et V B.
Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux demploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux demplois I à V B siègent en conseil de discipline.
II. - Il est institué auprès de chaque délégué régional, de chaque délégué départemental dans les départements doutre-mer et auprès du directeur du siège de lAgence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux demplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.
III. - La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 5. - Nul ne peut être recruté au titre du présent décret sil ne remplit pas les conditions prévues à larticle 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et sil ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de lexpérience professionnelle requis pour le niveau dont relève lemploi considéré et, pour les agents statutaires, sils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.
Art. 6. - Pour le niveau demplois I mentionné à larticle 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes dinformation à la suite dune sélection externe ouverte :
a) Sur épreuves, aux candidats justifiant dun des titres ou diplômes prévus à larticle 13 ;
b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant dune expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa de larticle 13.
Art. 7. - Pour les niveaux demplois II et IV A mentionnés à larticle 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :
1o Par une sélection externe ouverte soit :
a) Sur épreuves, aux candidats justifiant, pour le niveau requis, dun des titres ou diplômes mentionnés à larticle 13 ;
b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats nayant pas la qualité dagent statutaire de lANPE et justifiant, pour le niveau requis, dune expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa de larticle 13 ;
2o Par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet dapprécier laptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :
a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves dévaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de larticle 10 ;
b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et dacquis professionnels de leur niveau prévue à larticle 20 ;
c) Aux agents nayant pas la qualité dagent statutaire et occupant à lANPE un emploi relevant du même niveau.
Les agents mentionnés au 2o du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité dagent public au sein de lANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 8. - Pour les niveaux demplois III et IV B mentionnés à larticle 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :
1o Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats nayant pas la qualité dagent statutaire de lANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit dun des titres ou diplômes mentionnés à larticle 13, soit dune expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa de ce même article.
2o Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :
a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves dévaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de larticle 10 ;
b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et dacquis professionnels de leur niveau prévue à larticle 20 ;
c) Aux agents nayant pas la qualité dagent statutaire occupant à lANPE un emploi relevant du même niveau.
Les agents mentionnés au 2o du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité dagent public au sein de lANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 9. - Pour les niveaux demplois V A et V B mentionnés à larticle 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :
1o Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats nayant pas la qualité dagent statutaire de lANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit dun des titres ou diplômes mentionnés à larticle 13, soit dune expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à lavant-dernier alinéa de ce même article ;
2o Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de lANPE relevant du niveau IV B pour laccès au niveau V A et du niveau V A pour laccès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et dacquis professionnels de leur niveau prévue à larticle 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité dagent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 10. - I. - La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves dévaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 6 à 9, les conditions et règles dorganisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de recrutement sont fixées par décision du directeur général.
Pour les recrutements externes aux niveaux demplois I à IV A, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs dorganisation, en matière de publicité, dexamen des dossiers de candidature, détablissement de la liste des candidats admis à concourir, de nomination des membres des jurys et de déroulement des épreuves, aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements doutre-mer et au directeur du siège de lANPE.
Une décision du directeur général autorise louverture des recrutements externes déconcentrés dans les niveaux demplois I à IV A. Elle précise le nombre de postes offerts par niveau et par filière, ainsi que leur répartition entre les délégations régionales, les délégations départementales dans les départements doutre-mer et la direction du siège.
II. - A lissue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à lexercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusquau prochain recrutement et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être recrutés, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans lintervalle de deux recrutements.
III. - Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 et 2 % de leffectif total de lANPE dans la limite des emplois à pourvoir, sans toutefois que les recrutements externes intervenant au titre du 1o de larticle 7 puissent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir et que les recrutements externes intervenant au titre du 1o des articles 8 et 9 puissent être supérieurs à 20 % des emplois à pourvoir. Ces proportions sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 11. - I. - Pour les niveaux demplois I et II, il est institué un prérecrutement par une sélection externe sur épreuves ouverte aux candidats justifiant dun niveau de diplôme leur permettant en deux ans détudes au maximum suivies en alternance, daccéder à lun des titres ou diplômes exigés à larticle 13 pour chacun des niveaux demplois considérés. Lagent sélectionné est recruté par contrat de prérecrutement à temps incomplet avec une quotité de temps de travail et de formation adaptée aux modalités de ses études.
Lagent effectue une période de stage égale à la durée de la formation prévue par le contrat de recrutement du niveau demploi pour lequel il est recruté, augmentée de six mois. Pendant cette période de stage, il perçoit une rémunération calculée, au prorata de la quotité de temps de travail prévue au contrat, par référence à lindice afférent au 1er échelon du niveau demplois pour lequel il est recruté. A lissue de cette période, lagent dont le stage est jugé satisfaisant et qui a obtenu le diplôme exigé est engagé sur un contrat à durée indéterminée. Lagent qui na pas obtenu le diplôme exigé dans le délai maximum de deux ans ou dont la période de stage nest pas jugée satisfaisante est licencié sans préavis ni indemnité.
II. - Dans les niveaux demplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant dune durée minima de services et dun niveau de diplôme leur permettant daccéder en deux ans détudes maximum à lun des titres ou diplômes exigés à larticle 13 pour chacun des niveaux demplois. Lagent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de lacquisition dun diplôme. Pendant cette période, lagent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. Lobtention du titre ou diplôme requis permet à lagent daccéder au niveau demplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, fixe les modalités dapplication des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de larticle 2, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission dorientation et de reclassement professionnel prévue à larticle L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec lemploi postulé, peuvent être recrutées en qualité dagent sous contrat à durée déterminée, pour une période dune durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau demplois à larticle 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou dexpérience professionnelle prévue à larticle 13 pour le recrutement dans le niveau demplois considéré.
A lissue du contrat, laptitude professionnelle de lagent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de lintéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par lautorité chargée du recrutement. Si lagent est déclaré apte à lexercice des fonctions, il est engagé. Si, sans sêtre révélé inapte, il na pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à lissue du contrat initial ou de son renouvellement, lappréciation de laptitude de lagent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat nest pas renouvelé.
Si lintéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.
Art. 13. - Pour les recrutements intervenant en application des articles 6 à 9, les conditions de titres, de diplômes, dexpérience professionnelle ou dancienneté de services exigés sapprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les recrutements intervenant au titre de larticle 6, du a du 1o de larticle 7 et du 1o des articles 8 et 9 sont ouverts aux candidats titulaires dun titre ou diplôme dont le directeur général fixe la liste par décision et dont le niveau est ainsi défini :
1o Niveau demplois I : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de lenseignement secondaire ;
2o Niveau demplois II : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de lenseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent ;
3o Niveau demplois III : licence ou diplôme au moins équivalent ;
4o Niveau demplois IV A : maîtrise ou diplôme au moins équivalent ;
5o Niveaux demplois IV B, V A et V B : diplôme de troisième cycle de lenseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent.
Peuvent également être admis à se présenter aux épreuves de sélection les candidats titulaires dun diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, dont lassimilation avec lun des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Peuvent également être admis à se présenter à ces épreuves de sélection les candidats titulaires dun diplôme délivré dans un Etat autre que ceux mentionnés à lalinéa précédent, dès lors que lassimilation de leur diplôme avec lun des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats justifiant dune expérience professionnelle reconnue par une commission instituée par le directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national, et attestant dun niveau comparable aux diplômes mentionnés ci-dessus, peuvent être admis à se présenter aux sélections sur titres et sur épreuves professionnelles prévues à larticle 6 et au 1o des articles 7 à 9.
Les modalités de dépôt des demandes et de constitution des dossiers sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. La durée minimale de cette expérience professionnelle est fixée à deux ans pour laccès au niveau I, à trois ans pour laccès au niveau II, à cinq ans pour laccès aux niveaux III et IV A et à huit ans pour les niveaux IV B, V A et V B. Cette durée minimale est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie dun titre dun niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. Pour les recrutements intervenant dans la filière systèmes dinformation, le directeur général peut, eu égard aux nécessités du service, réduire la durée minimale de cette expérience professionnelle.
TITRE III
STAGE ET CLASSEMENT
Art. 14. - I. - Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1o de larticle 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à lemploi comportant lacquisition de connaissances théoriques et lapprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de lagence et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle daptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions dorganisation de cette formation initiale et celles du contrôle daptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
La durée de la période de stage est fixée à six mois pour les niveaux demplois I, II et III, et à un an pour les niveaux demplois IV A et IV B. Labsence de lagent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de linterruption dans la limite dune durée égale à la période initiale. Pendant la période de stage, la résidence administrative de lagent peut être provisoire.
Au cours ou à lexpiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à linitiative de lune ou lautre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande davis de réception. En fonction des résultats du contrôle daptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, lagent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à linitiative de lANPE pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, lintéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle daptitude. Si, à lissue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de lagent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Toutefois, lagent qui avait préalablement la qualité dagent statutaire à lagence est réintégré dans lemploi correspondant à son niveau dorigine.
La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour lavancement de lagent.
II. - La durée de la période dessai des agents recrutés en application de larticle 2 est fixée par leur contrat.
Art. 15. - Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, navaient pas la qualité dagent statutaire de lagence, sont classés à un échelon de leur niveau demplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années dexpériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités dapplication des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants dun autre Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de lEtat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Art. 16. - Les agents statutaires de lANPE recrutés dans un niveau demplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à léchelon immédiatement supérieur à celui doté dun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à lindice détenu dans leur niveau demplois dorigine.
Toutefois :
a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau demplois daccueil ;
b) Lorsque le changement de niveau demploi saccompagne dun changement de résidence administrative, les agents conservent lancienneté déchelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.
TITRE IV
RÉMUNÉRATION
Art. 17. - Le nombre déchelons dans chacun des niveaux demplois mentionnés à larticle 3 est, sous réserve des dispositions de larticle 18, fixé comme suit :
ÉCHELONS de base |
ÉCHELONS exceptionnels |
|
---|---|---|
Niveau I | 15 | 3 |
Niveau II | 14 | 3 |
Niveau III | 14 | 5 |
Niveau IV A | 13 | 5 |
Niveau IV B | 12 | 5 |
Niveau V A | 13 | 4 |
Niveau V B | 12 | 2 |
Le nombre dagents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des sept niveaux demplois ne peut excéder 10 % de leffectif total de chaque niveau.
Art. 18. - Les emplois de délégué régional, délégué régional adjoint et de délégué départemental ont un caractère fonctionnel.
Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles quaux agents assurant les fonctions de délégué départemental et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles quaux agents assurant les fonctions de délégué régional et de délégué régional adjoint.
Les délégations départementales et les délégations régionales de lANPE sont classées en deux groupes, suivant limportance et la complexité dexercice des fonctions, par décision du directeur général visée du contrôleur dEtat.
Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à léchelon doté dun indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de lancienneté déchelon dans la limite de la durée à passer dans léchelon fonctionnel.
Toutefois, lorsque lapplication des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté dun indice inférieur à celui précédemment détenu, lagent conserve le bénéfice de cet indice.
Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau demplois V B nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.
La nomination dans des fonctions permettant laccès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans lancienneté de lagent qui retrouve son classement initial.
Art. 19. - Les agents de lANPE ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de lindice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point dindice est celle de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération sajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de lEtat, ainsi que des indemnités prévues par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de lemploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau demplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à larticle 18, léchelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à léchelon supérieur.
TITRE V
ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT
Chapitre Ier
Evaluation
Art. 20. - Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.
Elle fait lobjet dun compte rendu communiqué à lagent.
Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :
1o Une appréciation des compétences développées en vue de lacquisition de certificats internes de compétences approfondies ;
2o La validation interne de compétences et dacquis professionnels correspondant à la filière et au niveau demplois occupé.
Les modalités de lévaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et dacquis professionnels et les conditions de la prise en compte de lévaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de lagence, après avis du comité consultatif paritaire national.
Chapitre II
Droits et obligations en matière de formation
Art. 21. - Les actions de formation organisées par lANPE ont notamment pour objet :
1o La formation à lemploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire ;
2o La formation daccompagnement à lacquisition des certificats de compétences approfondies dans des conditions définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Chapitre III
Avancement
Art. 22. - I. - Lavancement déchelon dans chaque niveau demplois seffectue dun échelon à léchelon immédiatement supérieur.
Dans la limite dun contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par larrêté prévu à larticle 19, il est procédé, chaque année, après avis de la commission paritaire compétente, dans chaque niveau demplois, à lattribution de réductions dancienneté dune durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans léchelon.
Les conditions dattribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de lévaluation prévue à larticle 20, sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.
II. - Les agents statutaires de lANPE en décharge totale de service pour lexercice dun mandat syndical bénéficient, en matière davancement déchelon, de réductions dancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau demplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.
Art. 23. - Dans chaque niveau demplois et dans la limite du contingent prévu à larticle 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général après avis de la commission paritaire compétente, les agents ayant atteint dans le niveau demplois correspondant un échelon doté dun indice au moins égal à lindice du 1er échelon exceptionnel.
Les conditions daccès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de lévaluation prévue à larticle 20, sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
TITRE VI
MUTATION. - PROMOTION. - MOBILITÉ
Chapitre Ier
Mutation. - Promotion
Art. 24. - Les vacances de postes font lobjet dune publication dans tous les services de lANPE. Ces postes peuvent être pourvus par mutation, par promotion interne ou par recrutement externe.
La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à larticle 1er.
La mutation à la demande de lagent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Les changements de lieux de travail au sein dune même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.
La promotion seffectue par filière pour laccès aux emplois des niveaux III et IV B et sans distinction de filière pour laccès aux emplois des niveaux II et IV A, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Pour lapplication des dispositions du présent article, la résidence administrative sentend du territoire de la commune où se situe le service daffectation de lagent ou, en cas dagglomérations urbaines multicommunales au sens de lINSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service daffectation de lagent comporte plusieurs lieux dimplantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.
Journal officiel du 1er janvier 2004
Chapitre II
Mise à disposition, congé pour convenances personnelles
et congé dans lintérêt du service
Art. 25. - Par décision du directeur général, un agent statutaire de lANPE peut, avec son accord, être mis à la disposition dune administration de lEtat, dune collectivité territoriale, dun établissement public ou dun organisme public ou privé, français ou étranger, chargé dune mission dintérêt général.
Dans cette situation, lagent est placé sous lautorité fonctionnelle directe du responsable de ladministration ou de lorganisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre lANPE et lorganisme daccueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par lorganisme daccueil des rémunérations perçues par lagent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de lévaluation des activités de lagent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur dEtat de lANPE et, lorsquil existe, par le contrôleur financier ou le contrôleur dEtat de lorganisme daccueil.
Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.
Dans cette situation, lagent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de lANPE qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par ladministration ou lorganisme daccueil.
Avant lexpiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de lagent, de lANPE ou de ladministration ou de lorganisme daccueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre ladministration ou lorganisme daccueil et lANPE.
A la fin de sa mise à disposition lagent est réemployé sur lemploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département dorigine ou, à défaut, dans sa région.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de larticle 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à larticle 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à lavance par lettre recommandée.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant lexpiration du congé en cours, sont, à lissue de celui-ci et après avis de la commission paritaire compétente, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. Lagent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
Art. 27. - Les agents mentionnés à larticle 1er appelés dans lintérêt de lANPE à occuper des fonctions auprès dun organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré dune durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant lexpiration du congé en cours.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant lexpiration du congé dont ils bénéficient, sont, à lissue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. Lagent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
La durée de ce congé est prise en compte pour lancienneté de service et lavancement au sein de lANPE.
TITRE VII
DISCIPLINE
Chapitre Ier
Sanctions
Art. 28. - Par dérogation aux dispositions de larticle 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles dêtre appliquées aux agents de lagence sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
a) Lavertissement ;
b) Le blâme.
Deuxième groupe :
a) Labaissement déchelon ;
b) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;
c) Le déplacement doffice.
Troisième groupe :
a) Le reclassement dans le niveau demplois immédiatement inférieur ;
b) Lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième groupe :
Le licenciement sans préavis ni indemnité.
Seul lavertissement nest pas inscrit au dossier de lagent.
Chapitre II
Exercice du pouvoir disciplinaire
Art. 29. - Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui lexerce conformément aux dispositions prévues par larticle 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements doutre-mer et au directeur du siège de lagence à leffet dinfliger les sanctions du premier groupe.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.
Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.
Art. 30. - Lorsque le directeur général décide dengager une procédure à lencontre dun agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre linforme de son droit dobtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose dun délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
Chapitre III
Conseil de discipline
Art. 31. - La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de lautorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à lagent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Lagent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à létablissement.
Lagent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de lagent poursuivi, de son défenseur et des témoins.
Art. 32. - Sil ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de lagent et du conseil de discipline dans le délai dun mois.
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de lintéressé et des témoins ainsi que des résultats de lenquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Art. 33. - Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de lautorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsquil est procédé à une enquête complémentaire.
Lorsque lagent fait lobjet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusquà lintervention de la décision du tribunal.
Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.
Art. 34. - Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction nest intervenue pendant cette période.
Lagent non licencié qui a fait lobjet dune sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce quaucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.
Chapitre IV
Suspension
Art. 35. - En cas de faute grave commise par un agent, quil sagisse dun manquement à ses obligations professionnelles ou dune infraction de droit commun, lauteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.
Lagent suspendu conserve son traitement, lindemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à lexpiration de ce délai, aucune décision na été prise par lautorité ayant pouvoir disciplinaire, lintéressé, sauf sil est lobjet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de larticle 33, lagent qui, en raison de poursuites pénales, nest pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à lalinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Chapitre V
Absences irrégulières
Art. 36. - Lagent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière sil ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. Labsence irrégulière entraîne, indépendamment dune éventuelle sanction disciplinaire, linterruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à lavancement déchelon et à congé annuels.
Lorsque lagent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Lagent qui, sauf cas de force majeure, sabstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37. - Les agents statutaires du niveau demplois IV B peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.
Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de placer lagent concerné dans le niveau demploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, lagent est classé à léchelon de base doté dun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté déchelon dans la limite de la durée du temps à passer dans léchelon daccueil. Si lintéressé bénéficiait dun indice de rémunération supérieur à lindice afférent au dernier échelon de base du niveau demploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusquà ce que, par suite dun accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.
Lagent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de replacer lintéressé dans sa situation dorigine. Il est alors classé à léchelon doté dun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté déchelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.
Art. 38. - Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à lexercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 39. - En cas de réduction de leffectif, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille lavis du comité consultatif paritaire national.
Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.
A défaut, lANPE recherche dautres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein détablissements publics ou dorganismes liés à lagence par convention.
En cas dimpossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.
Art. 40. - Pour tenir compte du caractère particulier des conditions dexercice des missions de lANPE dans les départements doutre-mer, les modalités dapplication du présent décret aux agents des départements doutre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi, du budget et de la fonction publique, pris après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 41. - Pour la mise en uvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements doutre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux demplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 42. - A la date deffet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusquau 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans dancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté dun indice au moins égal à lindice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que léchelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par larrêté mentionné à larticle 19.
Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à larticle 22.
Art. 43. - Les agents statutaires de lANPE sont classés dans les niveaux demplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES DEMPLOIS DORIGINE | NIVEAUX DEMPLOIS de transposition |
|
---|---|---|
Assistants de gestion | Niveau I bis | |
Conseillers adjoints | Niveau I | |
Conseillers | Niveau II | |
Conseillers principaux | Niveau III | |
Administrateurs de classe normale | Niveau IV B bis | |
Administrateurs de 1re classe | Niveau V A | |
Administrateurs hors classe | Niveau V B |
Les intéressés sont classés dans le niveau demplois correspondant à identité déchelon avec conservation dancienneté, dans la limite du temps à passer dans léchelon daccueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois quils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à larticle 3.
Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à larticle 44.
Les services accomplis dans les cadres demplois dorigine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau demplois de reclassement.
Art. 44. - Pendant une période de deux ans à compter de la date deffet du présent décret, et dans les limites dun contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de lANPE, les agents classés dans les niveaux I bis à III en application des dispositions de larticle 43 peuvent, dans les conditions précisées à lalinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis dune commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements doutre-mer et auprès du directeur du siège de lagence pour laccès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour laccès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points dindice en fonction de leur niveau demplois. Ce forfait est fixé par larrêté mentionné à larticle 19.
Au terme de la durée du temps à passer dans léchelon occupé à la date deffet du présent décret, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassifiés dans le niveau demplois immédiatement supérieur et à léchelon immédiatement supérieur à celui doté dun indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à lindice détenu dans leur niveau demplois dorigine majoré du forfait prévu à lalinéa précédent.
La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités dexamen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Art. 45. - Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de lAgence nationale pour lemploi demeurent en fonctions jusquà lexpiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à larticle 43, à lexception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre demplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux demplois III et IV A instaurés à larticle 3.
Art. 46. - Pendant une période de deux ans à compter de la date deffet du présent décret, les réductions du temps à passer dans léchelon prévues à larticle 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions dancienneté, la durée restant à courir dans léchelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités dapplication des dispositions du présent article.
Art. 47. - Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date deffet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES DEMPLOIS du concours |
NIVEAUX DEMPLOIS de recrutement |
|
---|---|---|
Assistants de gestion | Niveau I bis | |
Conseillers adjoints | Niveau I | |
Conseillers | Niveau II | |
Conseillers principaux | Niveau III | |
Administrateurs de classe normale | Niveau IV B bis |
Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date deffet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux demplois mentionnés à larticle 3 conformément au tableau de correspondance figurant à larticle 43 et dans les conditions prévues à larticle 14.
Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date deffet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES DEMPLOIS de promotion |
NIVEAUX DEMPLOIS de promotion |
|
---|---|---|
Conseillers adjoints | Niveau I | |
Conseillers | Niveau II | |
Conseillers principaux | Niveau III | |
Administrateurs de classe normale | Niveau IV B bis |
Art. 48. - I. - Nonobstant les dispositions de larticle 2, les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date deffet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date dun des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
Journal officiel du 1er janvier 2004
II. - Les agents en contrat à durée déterminée, en fonctions à la date deffet du présent décret, peuvent être recrutés, en qualité dagent statutaire, par sélection professionnelle, dans le niveau demplois dont ils relèvent, pendant une période de deux ans à compter de la date deffet du présent décret, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1o Justifier de services effectifs dune durée équivalente à six ans au moins de service à temps complet à lagence à la date de clôture des inscriptions ;
2o Répondre aux conditions posées aux articles 5 et 13.
La nature des épreuves de sélection professionnelle, les conditions et règles dorganisation générale ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.
Art. 49. - A lexception des dispositions des articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret pourra être modifié par décret simple.
Art. 50. - A larticle R. 311-4-21 du code du travail, les mots : « Le décret du 10 août 1966 susvisé » sont remplacés par les mots : « Le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié ».
Art. 51. - Le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de lagence est abrogé.
Art. 52. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |