Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/1 du dimanche 20 janvier 2002
NOR : MEST0111655A
La ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le règlement no 1103/97/CE du conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à lintroduction de leuro ;
Vu le règlement no 974/98/CE du Conseil du 3 mai 1998 concernant lintroduction de leuro ;
Vu le règlement no 2866/98/CE du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre leuro et les monnaies des Etats membres adoptant leuro ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-14, L. 231-7 (8e alinéa), R. 231-52-18 (3e alinéa) et D. 122-5-1 ;
Vu larrêté du 28 juin 1994 fixant le montant des redevances dues à lInstitut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances nouvelles ;
Vu larrêté du 13 novembre 1997 fixant le montant de lindemnité forfaitaire annuelle des conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions au cours de lannée civile ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 25 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant à larticle 1er de larrêté du 28 juin 1994 susvisé sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros.
NATURE DES DÉCLARATIONS FAITES par le déclarant ou le représentant unique pour la mise sur le marché |
REDEVANCES | |||||
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Forfaitaire | Forfaitaire pour une déclaration incluant une évaluation des risques |
Complémentaire | ||||
(en francs hors taxes) |
(en euros hors taxes) |
(en francs hors taxes) |
(en euros hors taxes) |
(en francs hors taxes) |
(en euros hors taxes) |
|
Substances déjà mises sur le marché et dont la quantité atteint 100 tonnes | 10 000 | 1 550 | 8 000 | 1 220 | 1 000 | 155 |
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an | 30 000 | 4 600 | 24 000 | 3 660 | 3 000 | 460 |
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à 1 tonne par an mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an | 10 000 | 1 550 | 8 000 | 1 220 | 1 000 | 155 |
Substances destinées à être mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes par an mais égales ou supérieures à 10 kilogrammes par an | 5 000 | 770 | 4 000 | 610 | 500 | 77 |
A larticle 2 du même arrêté, les montants de 10 000 F, 8 000 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 550 Euro, 1 220 Euro et 155 Euro.
A larticle 3 du même arrêté, les montants de 20 000 F et de 2 000 F figurant au paragraphe I sont remplacés respectivement par les montants de 3 050 Euro et 305 Euro. Les montants de 25 000 F et de 2 500 F figurant au paragraphe II sont remplacés respectivement par les montants de 3 850 Euro et 385 Euro. Les montants de 5 000 F et de 500 F figurant au paragraphe III sont remplacés respectivement par les montants de 770 Euro et 77 Euro.
Art. 2. - A larticle 1er de larrêté du 13 novembre 1997 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par le montant de 40 Euro.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |