Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/1 du dimanche 20 janvier 2002
LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant laction sociale et médico-sociale (1)
NOR : MESX0000158L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de laction sociale
et médico-sociale
Art. 1er. - Le titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Art. 2. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - Laction sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, lautonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, lexercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en uvre par lEtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de larticle L. 311-1. »
Art. 3. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - Laction sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de légale dignité de tous les êtres humains avec lobjectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun dentre eux et en leur garantissant un accès équitable sur lensemble du territoire. »
Art. 4. - I. - Le livre III du code de laction sociale et des familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en uvre par des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation ».
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1 intitulée : « Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.
Art. 5. - Larticle L. 311-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Laction sociale et médico-sociale, au sens du présent code, sinscrit dans les missions dintérêt général et dutilité sociale suivantes :
« 1o Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
« 2o Protection administrative ou judiciaire de lenfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
« 3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à lévolution de son état ainsi quà son âge ;
« 4o Actions dintégration scolaire, dadaptation, de réadaptation, dinsertion, de réinsertion sociales et professionnelles, daide à la vie active, dinformation et de conseil sur les aides techniques ainsi que daide au travail ;
« 5o Actions dassistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et daccompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6o Actions contribuant au développement social et culturel, et à linsertion par lactivité économique.
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires dune manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 312-1. »
Art. 6. - Larticle L. 311-2 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires détablissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et dintervention, aux pratiques de laction sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-social
Art. 7. - Larticle L. 311-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé.
« Art. L. 311-3. - Lexercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à lautorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre dun service à son domicile, soit dans le cadre dune admission au sein dun établissement spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
« 4o La confidentialité des informations la concernant ;
« 5o Laccès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec laide de son représentant légal à la conception et à la mise en uvre du projet daccueil et daccompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en uvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
Art. 8. - Larticle L. 311-4 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir lexercice effectif des droits mentionnés à larticle L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret daccueil auquel sont annexés :
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale mentionné à larticle L. 6121-9 du code de la santé publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à larticle L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de laccompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet détablissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories détablissements et de personnes accueillies. »
Art. 9. - Larticle L. 311-5 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de laider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée quelle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à larticle L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à lintéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 10. - Larticle L. 311-6 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin dassocier les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de létablissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit dautres formes de participation. Les catégories détablissements ou de services qui doivent mettre en uvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, dune part, la composition et les compétences de ce conseil et, dautre part, les autres formes de participation possibles. »
Art. 11. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de létablissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en uvre dune autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 12. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet détablissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et dévaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités dorganisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en uvre dune autre forme de participation. »
Art. 13. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue dassurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o de larticle L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusquà ce quil aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres dhébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
Chapitre II
De lorganisation de laction sociale
et médico-sociale
Art. 14. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est intitulé : « Organisation de laction sociale et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend larticle L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas dorganisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes dinformation » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.
Section 1
Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
Art. 15. - Larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non dune personnalité morale propre, énumérés ci-après :
« 1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de larticle L. 222-5 ;
« 2o Les établissements ou services denseignement et déducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés dadaptation ;
« 3o Les centres daction médico-sociale précoce mentionnés à larticle L. 2132-4 du code de la santé publique ;
« 4o Les établissements ou services mettant en uvre les mesures éducatives ordonnées par lautorité judiciaire en application de lordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
« 5o Les établissements ou services :
« a) Daide par le travail, à lexception des structures conventionnées pour les activités visées à larticle L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à larticle L. 323-15 du code du travail ;
« 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ;
« 7o Les établissements et les services, y compris les foyers daccueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
« 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant laccueil, notamment dans les situations durgence, le soutien ou laccompagnement social, ladaptation à la vie active ou linsertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
« 9o Les établissements ou services qui assurent laccueil et laccompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser ladaptation à la vie active et laide à linsertion sociale et professionnelle ou dassurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de lhabitation ;
« 11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres dinformation et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en uvre des actions de dépistage, daide, de soutien, de formation ou dinformation, de conseil, dexpertise ou de coordination au bénéfice dusagers, ou dautres établissements et services ;
« 12o Les établissements ou services à caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent laccueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales dorganisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à lexception du 12o du I, sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé à larticle L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o du I sorganisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1o à 12o du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires détablissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et daccueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à lautorisation mentionnée à larticle L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors quils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »
Art. 16. - Larticle L. 312-2 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à lorganisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de lEtat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires détablissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Section 2
De lévaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
Art. 17. - Larticle L. 312-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé.
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de lorganisation sanitaire et sociale mentionnés à larticle L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
« 1o Dévaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et danalyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour laction sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale sur la mise en uvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant laction sociale ou médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de lorganisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental dorganisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à larticle L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou limplantation de létablissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. »
Section 3
Des schémas dorganisation sociale et médico-sociale
Art. 18. - Larticle L. 312-4 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. - Les schémas dorganisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1o Apprécient la nature, le niveau et lévolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
« 2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de loffre sociale et médico-sociale existante ;
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de loffre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression détablissements et services et, le cas échéant, daccueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
« 4o Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1, à lexception des structures expérimentales prévues au 12o du I de cet article, ainsi quavec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1o ;
« 5o Définissent les critères dévaluation des actions mises en uvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux quil serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3o.
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de lune des autorités compétentes. »
Art. 19. - Larticle L. 312-5 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. - Les schémas dorganisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
« 1o Au niveau national lorsquils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés quà ce niveau ;
« 2o Au niveau départemental, lorsquils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1o à 4o, a du 5o et 6o à 11o du I de larticle L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale et dune commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de lêtre. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de lEtat dans le département et par le président du conseil général. A défaut daccord entre le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le représentant de lEtat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I de larticle L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à larticle L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par lassurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1o du I de larticle L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3o, 6o et 7o du I du même article pour les prestations prises en charge par laide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma nont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant laction sociale et médico-sociale, soit dans un délai dun an après la date dexpiration du schéma précédent, le représentant de lEtat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux dune même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de lEtat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de lEtat dans la région, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
« Le représentant de lEtat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9o du I de larticle L. 312-1 après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale ;
« b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5o du I de larticle L. 312-1 après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de lorganisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au comité régional de lorganisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Art. 20. - Larticle L. 312-6 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en uvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de laccompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux daction sociale et les centres intercommunaux gestionnaires détablissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2o de larticle L. 312-5. »
Art. 21. - Larticle L. 312-7 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de laccompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à larticle L. 311-1 peuvent :
« 1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux denseignement et des établissements denseignement privés ;
« 2o Créer des groupements dintérêt écnomique et des groupements dintérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat ;
« 3o Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat ;
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à lune des formules de coopération mentionnées au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1o de larticle L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2o dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas dorganisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de loffre sociale. »
Section 5
De lévaluation et des systèmes dinformation
Art. 22. - Larticle L. 312-8 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 procèdent à lévaluation de leurs activités et de la qualité des prestations quils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories détablissements ou de services, par un Conseil national de lévaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de laction sociale. Les résultats de lévaluation sont communiqués tous les cinq ans à lautorité ayant délivré lautorisation.
« Les établissements et services font procéder à lévaluation de leurs activités et de la qualité des prestations quils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de laction sociale, après avis du Conseil national de lévaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à lautorité ayant délivré lautorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant lautorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories détablissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de lévaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil dEtat, est composé de représentants de lEtat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale. »
Art. 23. - Larticle L. 312-9 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - LEtat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes dinformation compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 se dotent dun système dinformation compatible avec les systèmes dinformation mentionnés à lalinéa précédent.
« Les systèmes dinformation sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Art. 24. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est intitulé : « Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par lautorité judiciaire », comprenant larticle L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle », comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée : « Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21 à L. 313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée : « Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Art. 25. - Larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou lextension des établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 sont soumises à autorisation.
« Le comité de lorganisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et dextension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil dEtat détablissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, dextension ou de transformation des établissements visés au b du 5o du I de larticle 312-1.
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4o du I de larticle L. 312-1, lautorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de lévaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle na pas reçu un commencement dexécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
« Lorsque lautorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée quavec laccord de lautorité compétente concernée.
« Tout changement important dans lactivité, linstallation, lorganisation, la direction ou le fonctionnement dun établissement ou dun service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de lautorité compétente. »
Art. 26. - Larticle L. 313-2 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes dautorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible den assurer la gestion.
« Les demandes dautorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil dEtat, afin dêtre examinées sans quil soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
« Le calendrier dexamen de ces demandes par la section sociale du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de lEtat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à lalinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4o de larticle L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles dêtre engendrées par les projets faisant lobjet des demandes dautorisation, lautorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil dEtat.
« Labsence de notification dune réponse dans le délai de six mois suivant la date dexpiration de lune des périodes de réception mentionnées à lalinéa précédent vaut rejet de la demande dautorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai dun mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusquà lexpiration dun délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, lautorisation est réputée acquise. »
Art. 27. - Larticle L. 313-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - Lautorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1o du I de larticle L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6o, 7o, 8o et 12o du I et au III du même article lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge par laide sociale départementale ;
« b) Par lautorité compétente de lEtat, pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o et 10o du I de larticle 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au III du même article lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge par lEtat ou lassurance maladie au titre de larticle L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
« Conjointement par lautorité compétente de lEtat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au III de larticle L. 312-1 lorsque les prestations quils dispensent sont susceptibles dêtre prises en charge pour partie par lEtat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. »
Art. 28. - Larticle L. 313-4 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - Lautorisation initiale est accordée si le projet :
« 1o Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma dorganisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5o du I de larticle L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2o Satisfait aux règles dorganisation et de fonctionnement prévues par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application et prévoit les démarches dévaluation et les systèmes dinformation respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
« 3o Présente un coût de fonctionnement qui nest pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
« 4o Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de lexercice correspondant à la date de ladite autorisation.
« Lautorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans lintérêt des personnes accueillies.
« Lorsque lautorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de lun des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, lautorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans quil soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à larticle L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de larticle L. 313-2 ou lorsquelles nen permettent quune partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, nobtiennent pas lautorisation font lobjet dun classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 29. - Larticle L. 313-5 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - Lautorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, lautorité compétente, au vu de lévaluation externe, enjoint à létablissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Labsence de notification dune réponse par lautorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de lautorisation.
« Lorsquune autorisation a fait lobjet de modifications ultérieures, ou a été suivie dune ou plusieurs autorisations complémentaires, la date déchéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. »
Art. 30. - Larticle L. 313-6 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - Lautorisation mentionnée à larticle L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat dune visite de conformité aux conditions techniques minimales dorganisation et de fonctionnement mentionnées au II de larticle L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, sagissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à larticle L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et, lorsque lautorisation est accordée par le représentant de lEtat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par lEtat ou les organismes de sécurité sociale. »
Art. 31. - Larticle L. 313-7 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de lapplication des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12o du I de larticle L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale institué par larticle L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de laction sociale, soit par le représentant de lEtat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs dune évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu dune nouvelle évaluation positive, létablissement ou le service relève alors de lautorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 313-1. »
Art. 32. - Larticle L. 313-8 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - Lhabilitation et lautorisation mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsquils sont susceptibles dentraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu dun objectif annuel ou pluriannuel dévolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière daction sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à larticle L. 312-5.
« Il en est de même lorsquils sont susceptibles dentraîner pour le budget de lEtat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à larticle L. 314-4.
« Il en est de même lorsquils sont susceptibles dentraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à larticle L. 314-3. »
Art. 33. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - Lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale peut être assortie dune convention.
« Lhabilitation précise obligatoirement :
« 1o Les catégories de bénéficiaires et la capacité daccueil de létablissement ou du service ;
« 2o Les objectifs poursuivis et les moyens mis en uvre ;
« 3o La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsquelles ne figurent pas dans lhabilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1o Les critères dévaluation des actions conduites ;
« 2o La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3o Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à létablissement ou au service ;
« 4o Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5o Les modalités de conciliation en cas de divergence sur linterprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
« Létablissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, daccueillir toute personne qui sadresse à lui. »
Art. 34. - Larticle L. 313-9 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - Lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1o Lévolution des besoins ;
« 2o La méconnaissance dune disposition substantielle de lhabilitation ou de la convention ;
« 3o La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
« 4o La charge excessive, au sens des dispositions de larticle L. 313-8, quelle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1o, lautorité qui a délivré lhabilitation doit, préalablement à toute décision, demander à létablissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de lévolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o, lautorité doit demander à létablissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter lhabilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à lintéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel létablissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
« A lexpiration du délai, lhabilitation peut être retirée à létablissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont laménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme dun délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à létablissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par lautorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« Lautorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1o, 3o et 4o. »
Section 2
De lhabilitation à recevoir les mineurs
confiés par lautorité judiciaire
Art. 35. - Larticle L. 313-10 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - Lhabilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par lautorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à lenfance délinquante, soit au titre de celle relative à lassistance éducative, est délivrée par le représentant de lEtat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de létablissement. Lhabilitation au titre de lenfance délinquante et celle au titre de lassistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels dobjectifs
et de moyens
Art. 36. - Larticle L. 313-11 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de larticle L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires détablissements et services et la ou les autorités chargées de lautorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma dorganisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en uvre du projet détablissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Art. 37. - Larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnées au 6o du I de larticle L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte dautonomie mentionnées à larticle L. 232-2 que sils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente de lEtat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux dassurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, dune autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli lavis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de lautorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par larticle L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Art. 38. - Larticle L. 313-13 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de lactivité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans lintérêt des usagers, par lautorité qui a délivré lautorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet dapprécier létat de santé, de sécurité, dintégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de larticle L. 331-3, à des visites dinspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Linspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de létablissement ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusquà preuve du contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à lalinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 39. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat et sans préjudice des dispositions de larticle L. 331-7, dès que sont constatés dans létablissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou lorganisation susceptibles daffecter la prise en charge ou laccompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, lautorité qui a délivré lautorisation adresse au gestionnaire de létablissement ou du service une injonction dy remédier, dans un délai quelle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à lobjectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de lEtat dans le département.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
« Sil nest pas satisfait à linjonction, lautorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de létablissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de lautorité compétente et pour le compte de létablissement ou du service, les actes dadministration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à linitiative de lune ou de lautre des autorités compétentes. »
Art. 40. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - Lautorité compétente met fin à lactivité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait lobjet dune extension sans lautorisation prévue à cet effet.
« Lorsque lactivité relève dune autorisation conjointe de lautorité compétente de lEtat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en uvre par le représentant de lEtat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en uvre par le représentant de lEtat dans le département.
« Lautorité compétente met en uvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
Art. 41. - Il est inséré dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de lEtat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, dun service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
« 1o Lorsque les conditions techniques minimales dorganisation et de fonctionnement prévues au II de larticle L. 312-1 ne sont pas respectées ;
« 2o Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions dinstallation, dorganisation ou de fonctionnement de létablissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de lorganisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts :
« 3o Lorsque sont constatées dans létablissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles dentraîner la mise en cause de la responsabilité civile de létablissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
Art. 42. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture dun établissement ou dun service, le représentant de lEtat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en uvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 313-14. »
Art. 43. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive du service ou de létablissement vaut retrait de lautorisation prévue à larticle L. 313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de lEtat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur lun des motifs énumérés à larticle L. 313-16. Le comité régional de lorganisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. »
Art. 44. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive dun établissement ou dun service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à létablissement ou service fermé, apportées par lEtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
« 1o Les subventions dinvestissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de lactif immobilisé de létablissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
« 2o Les réserves de trésorerie de létablissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents dexploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
« 3o Des excédents dexploitation provenant de la tarification affectés à linvestissement de létablissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1o ;
« 4o Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de lactif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou létablissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
« a) Choisi par lassociation gestionnaire de létablissement ou du service fermé, avec laccord du préfet du département du lieu dimplantation de cet établissement ou service ;
« b) Désigné par le préfet du département, en cas dabsence de choix de lassociation ou du refus par le préfet du choix mentionné au a.
« Lorganisme gestionnaire de létablissement ou du service fermé peut, avec laccord de lautorité de tarification concernée, sacquitter des obligations prévues aux 1o et 3o en procédant à la dévolution de lactif net immobilisé de létablissement ou du service. »
Art. 45. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de larticle L. 313-3 dans les conditions prévues par larticle L. 133-2.
« Lautorité judiciaire et les services relevant de lautorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4o du I de larticle 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Art. 46. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de larticle L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
Art. 47. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni dun emprisonnement de trois mois et dune amende de 3 750 Euro :
« 1o La création, la transformation et lextension des établissements et services énumérés à larticle L. 312-1, sans avoir obtenu lautorisation prévue à larticle L. 313-1 ;
« 2o La cession de lautorisation prévue à larticle L. 313-1 sans laccord préalable de lautorité administrative qui la délivrée ;
« 3o Le fait dapporter un changement important dans lactivité, linstallation, lorganisation, la direction ou le fonctionnement dun établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de lautorité.
« Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire dinterdiction, suivant les modalités de larticle L. 131-27 du code pénal, dexploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni dun emprisonnement de trois mois et dune amende de 3 750 Euro le fait daccueillir, dans les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés au 6o de larticle L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de larticle L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de larticle L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables de linfraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire dinterdiction, suivant les modalités prévues à larticle L. 131-27 du code pénal, dexploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de larticle L. 312-1 ainsi que daccueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Art. 48. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1, le fait quun salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière dembauche, de rémunération, de formation, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
Art. 49. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 313-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Chapitre IV
Des dispositions financières
Art. 50. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est intitulé : « Dispositions financières ».
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Règles de compétences en matière tarifaire », comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de financement », comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée : « Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Art. 51. - Larticle L. 314-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de lEtat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de lEtat dans le département.
. - « II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4o du I de larticle L. 312-1 est arrêtée :
« a) Conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
« b) Par le représentant de lEtat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de lEtat.
« IV. - La tarification des centres daction médico-sociale précoce mentionnés à larticle L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale dassurance maladie.
« V. - La tarification des foyers daccueil médicalisés mentionnés au 7o du I de larticle L. 312-1 est arrêtée :
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de lEtat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à lhébergement et à laccompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de lEtat et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision simpose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui dimplantation dun établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement. »
Art. 52. - Larticle L. 314-2 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 313-12 est arrêtée :
« 1o Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par lautorité compétente de lEtat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale dassurance maladie ;
« 2o Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par lusager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à larticle L. 232-2, prises en charge par lallocation personnalisée dautonomie, par le président du conseil général, après avis de lautorité compétente de lEtat ;
« 3o Pour les prestations relatives à lhébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à larticle L. 314-3, pour lexercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à larticle L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Art. 53. - Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de laction sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de laction sociale, de léconomie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de lobjectif national de dépenses dassurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application dun taux dévolution aux dépenses de lannée précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à larticle L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de laction sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à larticle L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de lactivité et des coûts moyens des établissements et services et dun objectif de réduction progressive des inégalités dans lallocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de lEtat dans la région, en liaison avec le directeur de lagence régionale de lhospitalisation et les représentants de lEtat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de lEtat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5o et 8o du I de larticle L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par laide sociale de lEtat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de lexercice considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de laction sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de lactivité et des coûts moyens des établissements et services et dun objectif de réduction progressive des inégalités dans lallocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de lEtat dans la région, en liaison avec les représentants de lEtat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à larticle L. 312-5, de lactivité et des coûts moyens des établissements et services, et dun objectif de réduction des inégalités dans lallocation des ressources entre départements et établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le représentant de lEtat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3o du I de larticle L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par laide sociale de lEtat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure sapplique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de lEtat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses quil estime injustifiées ou excessives compte tenu, dune part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles quelles résultent notamment des orientations des schémas prévus à larticle L. 312-5, dautre part, de lévolution de lactivité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
« Des conventions conclues entre le représentant de lEtat dans la région, les représentants de lEtat dans les départements, les gestionnaires détablissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2o et 3o de larticle L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères dévaluation de lactivité et des coûts des prestations imputables à laide sociale de lEtat dans les établissements et service concernés. »
Art. 54. - Larticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions dentreprise ou détablissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet quaprès agrément donné par le ministre compétent après avis dune commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords simposent aux autorités compétentes en matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de laction sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de lannée en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à lalinéa précédent, pour lannée écoulée, et aux orientations en matière dagrément des accords et dévolution de la masse salariale pour lannée en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »
Art. 55. - Larticle L. 314-7 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de larticle L. 312-1, sont soumis à laccord de lautorité compétente en matière de tarification :
« 1o Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2o Les programmes dinvestissement et leurs plans de financement ;
« 3o Les prévisions de charges et de produits dexploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par lEtat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas applicables aux établissements visés à larticle L. 342-1.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 312-1 sont notifiés par lautorité compétente en matière de tarification, au terme dune procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Les décisions mentionnées aux 1o et 2o du I sont opposables à lautorité compétente en matière de tarification si celle-ci na pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil dEtat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3o du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
« III. - Lautorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
« 1o Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou daccompagnement.
« La décision de modification doit être motivée.
« IV. - Les dépenses de létablissement ou du service imputables à des décisions nayant pas fait lobjet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à lautorité compétente en matière de tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire de létablissement ou du service tient à la disposition de lautorité compétente en matière de tarification tout élément dinformation comptable ou financier relatif à lactivité de létablissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à lactivité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à lhébergement dans les établissements visés à larticle L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de lorganisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 56. - Larticle L. 314-8 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil dEtat qui prévoit notamment :
« 1o Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2o Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées dacquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
« Laccueil temporaire est défini par voie réglementaire. »
Art. 57. - Larticle L. 314-9 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1o et 2o de larticle L. 314-2 sont modulés selon létat de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de larticle L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte dautonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à larticle L. 232-2.
« Lévaluation de la perte dautonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse dassurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités dorganisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de laction sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
« Lorsquun établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents quil accueille selon les niveaux de perte dautonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à larticle L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Art. 58. - I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de laction sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui sabsentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de létablissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées dacquitter tout ou partie de leurs frais dhébergement.
« Les conditions dapplication du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de létablissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voier réglementaire lorsquil sagit détablissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de lEtat ou dorganismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental daide sociale lorsquil sagit détablissements dont le département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre dune action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8o, 9o et 11o du I de larticle L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes dassurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« La participation de lassuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières dexercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer lorganisation, la coordination et lévaluation des soins, linformation et la formation sont mises en uvre dans les établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à lacte et sur le paiement direct des professionnels par létablissement.
« Un contrat portant sur ces conditions dexercice est conclu entre le professionnel et létablissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Larticle L. 314-14 du même code est abrogé.
Art. 59. - I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de laction sociale et des familles, les mots : « la commission interrégionale » sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional ».
B. - Dans le premier alinéa de larticle L. 351-2 du même code, les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé ».
C. - Dans larticle L. 351-4 du même code, les mots « commissions interrégionales » sont remplacés par les mots : « tribunaux interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de larticle L. 351-5 du même code, les mots : « du contentieux » sont supprimés.
F. - Dans larticle L. 351-6 du même code, les mots : « de la commission interrégionale » sont remplacés par les mots : « du tribunal interrégional ».
II. - Larticle L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après larticle L. 351-7 du même code, il est inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Art. 60. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est intitulé : « Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Art. 61. - Larticle L. 315-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
Art. 62. - Larticle L. 315-2 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou dun groupement ou par délibération du conseil dadministration dun établissement public.
« Lorsque les prestations quils fournissent sont éligibles à une prise en charge par laide sociale de lEtat ou par les organismes de sécurité sociale, lavis du représentant de lEtat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations quils fournissent sont éligibles à une prise en charge par laide sociale départementale, lavis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. »
Art. 63. - Larticle L. 315-3 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet détablissement ou de service mentionné à larticle L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
Art. 64. - I. - Larticle L. 315-4 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité mentionnée à larticle 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par lorgane exécutif de la collectivité territoriale qui la créé ou, lorsque létablissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par lorgane exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 315-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1o et 7o du I de larticle L. 312-1, lhabilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2o et 6o du I de larticle L. 312-1, lhabilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de lEtat dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, sil y a lieu, par le représentant de lEtat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de larticle L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
« Lhabilitation ou lautorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à larticle L. 313-16, par le représentant de lEtat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2o, a du 5o, 6o, 7o et 8o du I de larticle L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons denfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à lexception des établissements relevant de lOffice national des anciens combattants, de linstitution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre daction sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sappliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux daction sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux de laide sociale à lenfance et les maisons denfants à caractère social mentionnés au 4o de larticle 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsquils nont pas la personnalité morale, dune commission de surveillance nommée par le président du conseil général et dun directeur nommé, après avis du président du conseil général, par lautorité compétente de lEtat.
« Lorsquils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil dadministration assisté dun directeur nommé, après avis du président du conseil dadministration, par lautorité compétente de lEtat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Art. 65. - Larticle L. 315-9 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé.
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil dadministration et dirigés par un directeur nommé par lautorité compétente de lEtat après avis du président du conseil dadministration. »
Art. 66. - Larticle L. 315-10 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil dadministration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1o Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2o Un représentant de la collectivité territoriale dimplantation si elle nest pas représentée au titre du 1o ;
« 3o Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4o Des représentants des usagers ;
« 5o Des représentants du personnel ;
« 6o Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres du conseil dadministration sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Le conseil dadministration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil dadministration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil dadministration des établissements intercommunaux est présidé par le président de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil dadministration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou lorgane délibérant précité.
« II. - Lacte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil dadministration. Le conseil dadministration dun établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. »
Art. 67. - Larticle L. 315-11 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre dun conseil dadministration :
« 1o A plus dun des titres mentionnées à larticle L. 315-10 ;
« 2o Sil encourt lune des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o Sil est personnellement ou par lintermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de létablissement social ou médico-social concerné ;
« 4o Sil est fournisseur de biens ou de services, lié à létablissement par contrat ;
« 5o Sil est lié à létablissement par contrat, sauf sil sagit des représentants du personnel ;
« 6o Sil a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas dincompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »
Art. 68. - Larticle L. 315-12 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil dadministration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de létablissement et délibère sur :
« 1o Le projet détablissement ou de service mentionné à larticle L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à larticle L. 313-11 ;
« 2o Les programmes dinvestissement ;
« 3o Le rapport dactivité ;
« 4o Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5o Les comptes financiers, les décisions daffectation des résultats ou les propositions daffectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 6o Les décisions affectant lorganisation ou lactivité de létablissement ;
« 7o Le tableau des emplois du personnel ;
« 8o La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 9o Les acquisitions, aliénations, échanges dimmeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 10o Les emprunts ;
« 11o Le règlement de fonctionnement ;
« 12o Lacceptation et le refus de dons et legs ;
« 13o Les actions en justice et les transactions ;
« 14o Les règles concernant lemploi des diverses catégories de personnel, pour autant quelles nont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Art. 69. - I. - Larticle L. 315-13 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique détablissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à larticle 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales sapprécie daprès les critères définis à larticle 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales.
« Lorsquaucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique détablissement est obligatoirement consulté sur :
« 1o Le projet détablissement et les programmes dinvestissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2o Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
« 3o Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4o Les conditions et lorganisation du travail dans létablissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5o Les règles concernant lemploi des diverses catégories de personnels, pour autant quelles nont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7o La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
« 8o Le bilan social, le cas échéant ;
« 9o La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
« Les modalités dapplication du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique détablissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil dEtat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique détablissement pour exercer ses missions. »
II. - Larticle L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Art. 70. - Larticle L. 315-14 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de lapplication des dispositions prévues à larticle L. 314-7, les délibérations mentionnées à larticle L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès quil a été procédé à leur transmission au représentant de lEtat dans le département.
« Le représentant de lEtat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime quelles entraînent des dépenses de nature à menacer léquilibre budgétaire de létablissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai létablissement de cette saisine, quil peut assortir dun sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de lEtat dans le département peut annuler la délibération.
« Le représentant de lEtat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations quil estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai létablissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours dune demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si lun des moyens invoqués paraît, en létat de linstruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 71. - Larticle L. 315-15 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4o de larticle L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de lannée est voté par le conseil dadministration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant lexercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à larticle L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par larticle L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 5o de larticle L. 315-12 sont adoptés par le conseil dadministration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de lannée suivant lexercice auquel ils se rapportent. »
Art. 72. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de létablissement notifie à lordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de sy conformer, sauf en cas :
« 1o Dinsuffisance de fonds disponibles ;
« 2o De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
« 3o Dabsence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
« Lordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil dadministration de létablissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil dadministration de létablissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de lordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de létablissement. Il paie les mandats dans lordre de priorité indiqué par lordonnateur. »
Art. 73. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé.
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente létablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil dadministration et lui soumet le projet détablissement mentionné à larticle L. 311-8.
« Il est chargé de lexécution des décisions du conseil dadministration et met en uvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de létablissement autres que celles qui sont énumérées à larticle L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de létablissement et en tient le conseil dadministration informé.
« Il veille à la réalisation du projet détablissement ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à lexception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de lInstitut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur lensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour lexercice de certaines des attributions du conseil dadministration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil dadministration. »
Art. 74. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de lEtat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil dEtat compte tenu de la nature particulière de leur mission. »
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Art. 75. - I. - Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa de larticle L. 121-2, les références : « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
2o Dans lavant-dernier alinéa de larticle L. 221-1, les références : « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
3o Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : « L. 312-8 » est remplacée par la référence : « L. 313-12 » ;
4o Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-2 » ;
5o Dans lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 232-8, la référence : « L. 315-6 » est remplacée par la référence : « L. 314-9 » ;
6o Dans la première phrase de larticle L. 232-15, la référence : « 5o » est remplacée par la référence : « 6o du I » ;
7o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 345-1 et dans lavant-dernier alinéa de larticle L. 345-2, la référence : « 8o » est remplacée par la référence : « 8o du I ».
II. - 1o Les articles 48 et 49 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière daide sociale et de santé sont abrogés.
2o Les articles 23 et 24 de la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de larticle L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la référence : « L.315-9 » est remplacée par la référence : « L. 314-3 ».
IV. - Dans le premier alinéa de larticle L. 6111-3 du code de la santé publique, les mots : « à larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à larticle 46 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de laction sociale et des familles ».
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « les lois susmentionnées » sont remplacés par les mots : « le code susmentionné ».
Art. 76. - I. - Larticle L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par lassurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, à lexception des 1o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I, est fixée par lautorité compétente de lEtat, après avis de la caisse régionale dassurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de lautorité susmentionnée. »
II. - Le dernier alinéa du I de larticle L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2o, 6o, 7o et 12o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »
Art. 77. - I. - Larticle L. 342-1 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
« 1o Les établissements mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1, lorsquils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ni conventionnés au titre de laide personnalisée au logement ;
« 2o Les mêmes établissements, lorsquils naccueillent pas à titre principal des bénéficiaires de laide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ;
« 3o Les établissements conventionnés au titre de laide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de lhabitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans quau préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner dune personne de son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque prestation », sont insérés les mots : « , à lexception de celles prévues aux 1o et 2o de larticle L. 314-2, ».
Art. 78. - I. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal daction sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à larticle L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de larticle L. 123-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à larticle L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux daction sociale. »
Art. 79. - A compter de la publication des décrets pris pour lapplication des articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent dun délai de six mois pour mettre en uvre les dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de larticle 12.
Art. 80. - Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 81. - Il est inséré, dans le code de laction sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable dexploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, dy exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou dêtre agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à lexception de la section 4, IV, à lexception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions sappliquent également :
« 1o Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;
« 2o Aux établissements et services visés par larticle L. 214-1 du présent code et par larticle L. 2324-1 du code de la santé publique. »
Art. 82. - Le troisième alinéa (2o) de larticle L. 221-1 du code de laction sociale et des familles est complété par les mots : « , notamment celles visées au 2o de larticle L. 121-2 ».
Art. 83. - Après larticle L. 214-4 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale de laccueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à lorganisation, au fonctionnement et au développement des modes daccueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
« Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de lEtat, des caisses dallocations familiales, dassociations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes daccueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants dusagers de ces modes daccueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. »
Art. 84. - Après larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - La demande dadmission à laide sociale dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de lEtat dans le département na pas fait connaître sa réponse dans un délai dun mois qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée daccueil prévisible nexcède pas cinq jours, ladmission à laide sociale de lEtat est réputée acquise.
« Dans les centres dhébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans laccueil des demandeurs dasile et des réfugiés, ladmission à laide sociale de lEtat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition dune commission nationale présidée par le ministre chargé de lintégration ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de lintégration fixe la composition et les modalités dorganisation et de fonctionnement de cette commission. »
Art. 85. - Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Larticle L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission centrale daide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil dEtat.
« Le président de la commission centrale daide sociale est nommé par le ministre chargé de laction sociale, sur proposition du vice-président du Conseil dEtat, parmi les conseillers dEtat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, dune part, des membres du Conseil dEtat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de lordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil dEtat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, dautre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière daide ou daction sociale désignées par le ministre chargé de laction sociale. » ;
2o Dans le sixième alinéa de larticle L. 131-5, les mots : « du deuxième alinéa de larticle L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 111-3 » ;
3o Dans le premier alinéa de larticle L. 134-3, les mots : « des articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 111-3, du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 » ;
4o Larticle L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : « ainsi que leur stationnement » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » ;
5o Dans le troisième alinéa de larticle L. 561-2, les mots : « de lassemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « du gouvernement ».
Art. 86. - Après le II de larticle L. 129-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant lhébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également lassistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire lobjet dun agrément dans les conditions fixées par le III. »
Art. 87. - Est ratifiée lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de laction sociale et des familles, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à ladoption de la partie Législative de certains codes.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
La ministre déléguée à la famille, à lenfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal |
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner |
La secrétaire dEtat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-2.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2559 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2881 ;
Discussion les 31 janvier et 1er février et adoption, après déclaration durgence, le 1er février 2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par lAssemblée nationale, no 214 (2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, no 37 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3366 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte paritaire, no 3439 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2001.
Sénat :
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, no 110 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.